Résumé de la juridiction
L¿homme du métier est ici à même, au vu de la description et à l¿aide de ses seules connaissances professionnelles auxquelles s¿ajoutent celles citées dans le brevet, de parvenir au résultat prévu et de comprendre que l¿utilisation du logiciel est un moyen nécessaire de mise en ¿uvre d’un élément essentiel de l¿invention. En livrant à une personne non habilitée un moyen essentiel de mise en ¿uvre de l¿invention, à savoir le programme d¿ordinateur, la société poursuivie a commis un acte de contrefaçon au sens de l¿article L. 613-4 du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 oct. 2008, n° 07/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00426 |
| Publication : | PIBD 2009, 887, IIIB-723 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9412829 |
| Titre du brevet : | Procédé de dosage automatique pour conserver à basse température des produits dans une enceinte isolée comprenant un volume de chargement et au moins un bac à neige carbonique |
| Classification internationale des brevets : | F25D ; B65D ; A23L |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9307615 ; GB2257501 |
| Référence INPI : | B20080150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AIR LIQUIDE SA POUR L' ETUDE ET L' EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE ci-après AIR LIQUIDE c/ Société YARA FRANCE ci-après YARA |
Texte intégral
B20080150 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 07/00426 JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2008 DEMANDERESSE Société L’AIR LIQUIDE SA POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES P GEORGES CLAUDE ci-après AIR LIQUIDE. […] 75321 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Louis de GAULLE de la SELAS de GAULLE FLEURANCE & ASS., avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 35 DEFENDERESSE Société YARA FRANCE ci-après YARA. […] représentée par Me Alain FLEURY, de la SELARL FLEURY QUENTIN M D ROUCHE ,avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.O35 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Présidente, signataire de la décision Agnès M. Juge Florence GOUACHE, Juge assistée de Marie-Aline P, Greffîère,signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 08 Septembre 2008 tenue en audience publique Audience du 29 Octobre 2008 3e Chambre 3e Section RG 07/00426 JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de son activité de fournisseur de gaz carbonique (CO2), qui lorsqu’il se transforme en neige carbonique, permet la conservation des denrées alimentaires, la société AIR LIQUIDE a été le fournisseur de la société ITM Logistique Internationale (ITM LI), filiale logistique du groupe Intermaché durant plusieurs années.
Afin d’approvisionner son client ITM LI en CO2, la société AIR LIQUIDE mettait en oeuvre un procédé « CARBOFRESH » qui a fait l’objet, le 26 octobre 1994, d’une demande de brevet d’invention déposée à l’INPI, enregistrée sous le n° 94 12829 et publiée sous le n° 2 726 353. Ce brevet porte sur un procédé de dosage automatique pour conserver à basse température des produits dans une enceinte isolée comprenant un volume de chargement et au moins un bac à neige. C’est dans ce cadre que, le 20 juin 2005, une convention de fourniture de « CARBOFLUIDE » dans un matériel de stockage mis à la disposition du client par l’AIR LIQUIDE et de location de matériel de mise en oeuvre était conclue entre le société ITM LI et la société l’AIR LIQUIDE. En raison de la diversification de ses sources d’approvisionnement en CO2 souhaitée par la société ITM LI, l’annexe 1 de ce contrat intitulée « Liste des établissements concernés et planning prévisionnel de consommation » prévoyait qu’AIR LIQUIDE cesserait dès le 2e trimestre 2005 d’approvisionner certains sites. La société ITM LI achetait alors, ainsi que le prévoyait l’annexe 2B du dit contrat, les systèmes d’injection existants, en l’état, hors matériel « TELEFLO ». Elle procédait également à un appel d’offre pour les sociétés nouvelles et établissait un cahier des charges « pour l’utilisation des automates de base » daté du 9 novembre 2004. La société YARA devenait alors un fournisseur de CO2 de la société ITM LI à compter du deuxième trimestre 2005, et utilisait les systèmes d’injection acquis par cette dernière. Soupçonnant que la société YARA utilisait, sans autorisation, des droits de propriété intellectuelle dont elle était titulaire, et notamment le logiciel embarqué sur les systèmes d’injection qu’elle exploitait avant la reprise du marché par la société YARA, la société AIR LIQUIDE a proposé à cette dernière une expertise amiable confiée à Monsieur W qui a porté uniquement sur la question de la protection des éléments logiciels d’AIR LIQUIDE et ce sous l’angle exclusif du droit d’auteur. Sur la base des conclusions de Monsieur W, la société AIR LIQUIDE a assigné le 29 décembre 2006 la société YARA en contrefaçon du brevet n° 2 726 353, de logiciels ainsi qu’en concurrence déloyale et en indemnisation. Par conclusions signifiées le 5 septembre 2008, la société l’AIR LIQUIDE sollicite du Tribunal de :
- dire que la société YARA a contrefait le brevet FR-2 726 353 dont elle est propriétaire ;
- dire que la société YARA a contrefait le logiciel installé sur les automates d’injection présents chez ITM LI et dont elle est propriétaire ;
- dire que la société YARA a contrefait l’interface du logiciel de supervision installé sur la console de supervision des injections présente chez ITM LI et dont elle est propriétaire ;
- dire qu’en exploitant sans droit le savoir-faire développé par AIR LIQUIDE sur la technologie CARBOFRESH, la société YARA s’est rendue responsable d’actes de concurrence parasitaire au préjudice d’AIR LIQUIDE ;
- condamner la société YARA à lui verser la somme de 5.590.120 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues ;
- à défaut, condamner la société YARA à lui verser la somme de 2.613.960 €, sauf à parfaire, à titre de redevance indemnitaire, à laquelle seront ajoutés les dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale (2.286.409 €), soit au total la somme de 4.572.818 €;
— interdire sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société YARA d’exploiter le logiciel contrefaisant actuellement installé sur les automates présents sur les sites de la société ITM LI où il serait utilisé, ainsi que tout procédé de nature à contrefaire le brevet FR-2 726 353 dont AIR LIQUIDE est propriétaire ;
- condamner la société YARA à publier le dispositif du jugement à intervenir dans 3 revues et journaux au choix de la société AIR LIQUIDE et aux frais de la société YARA, dans la limite de 30.000 € ;
- condamner la société YARA, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à afficher le dispositif du dit jugement pendant une période ininterrompue de trois mois sur la page d’accueil du site Internet www.yara.fr ainsi que de tout autre site qui pourrait lui être substitué, de manière visible et en caractères gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, en toutes langues dans lesquelles le site est disponible ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société YARA à lui verser la somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que:
- sur les logiciels : il ressort du rapport de M. W que la société YARA a, dès l’instant où elle a commencé l’approvisionnement de certains sites d’ITM LI en CO2, mis en oeuvre la technologie brevetée d’AIR LIQUIDE et, pour ce faire, a contrefait le logiciel équipant les automates cédés par AIR LIQUIDE à ITM LI et reproduit l’interface graphique du logiciel de supervision ; le logiciel développé par YARA constitue une réécriture c’est-à-dire une simple adaptation du logiciel d’AIR LIQUIDE réalisé à partir du code source de ce logiciel ; les spécifications externes du logiciel de la société YARA sont « quasiment identiques » à celles du logiciel de la société AIR LIQUIDE ainsi qu’il ressort d’une simple comparaison visuelle des copies d’écran des deux logiciels ;
- sur le brevet : le brevet invoqué implique l’estimation d’une température extérieure moyenne sur la base d’un relevé de température extérieure de la veille et le calcul d’une durée d’injection en fonction de cette température moyenne et ce, afin d’optimiser la quantité de CO2 liquide injectée dans les containers pour un certain temps de transport de produits frais ou surgelés ; la température estimée pour la durée du transport l’est grâce au calcul d’une température moyenne extérieure ce qui satisfait pleinement au critère de nouveauté et ne figure nullement dans l’art antérieur invoqué ; le logiciel n’est pas un moyen essentiel pour la mise en oeuvre de l’invention mais un moyen de mise en oeuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci à savoir le calcul de la température moyenne ; par conséquent, le fait de retrouver ou non la présence d’un logiciel dans la description du brevet est inopérant pour apprécier le caractère suffisant de celle-ci; il ressort tant du rapport de l’agent de l’APP que du rapport d’expertise de M. W que le logiciel YARA met en oeuvre le procédé breveté par AIR LIQUIDE et en reproduit les revendications essentielles 1,2 et 7 ; la société AIR LIQUIDE ne saurait se voir opposer l’épuisement de ses droits sur le brevet, puisqu’elle a vendu du matériel dépourvu de toute intelligence, la vente étant assortie d’une interdiction contractuelle d’utiliser les logiciels ou toute autre information entrant dans la mise en oeuvre du procédé ; l’épuisement des droits ne concerne en outre que le produit mis sur le marché par le breveté et non le procédé, objet du brevet ; ITM LI n’est pas une personne habilitée à exploiter le procédé CARBOFRESH et YARA a fourni à ITM LI les moyens de mise en oeuvre se rapportant à un élément essentiel du procédé CARBOFRESH ; la société YARA a en outre offert l’utilisation du procédé breveté sans le consentement de la société AIR LIQUIDE et a de ce fait commis un second acte de contrefaçon du brevet ;
— sur la concurrence parasitaire : la société YARA en exploitant sans droit les logiciels et procédés de la société AIR LIQUIDE s’est appropriée son travail et a profité des lourds investissements que celle-ci avait consacré au développement de son savoir faire, ces actes relevant de la concurrence parasitaire ;
- sur l’indemnisation du préjudice : les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par YARA ont causé et continuent de causer un préjudice très important à la société AIR LIQUIDE ; le manque à gagner subi par AIR LIQUIDE correspond à la marge commerciale brute que cette société aurait dû réaliser ces deux dernières années auprès de la société ITM LI sans l’intervention de la société YARA ; les volumes de CO2 fournis par YARA servant de base à l’évaluation du manque à gagner de la société AIR LIQUIDE, la fourniture du logiciel contrefaisant par la société YARA et la vente de CO2 étant liée ; la marge habituelle réalisée par la société AIR LIQUIDE étant de 39,7 %, ce taux doit s’appliquer au prix de vente moyen de CO2 à la tonne (157 €) multiplié par le nombre de tonnes de CO2 liquide vendue par YARA à ITM LI en 2005 et 2006 (25.700) ce qui correspond à la somme de 3.203.711 € au titre du gain manqué ; la société AIR LIQUIDE a en outre subi un préjudice moral important ; à tout le moins, le préjudice de la société AIR LIQUIDE est au moins égal au montant de la licence qui aurait pu être consentie au titulaire du droit violé ; le taux de redevance habituellement constaté dans le cadre d’une licence sur un brevet de procédé de ce type est de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur ; la société AIR LIQUIDE n’avait aucun intérêt à consentir à un concurrent une licence de son procédé, la redevance indemnitaire doit donc être fixée à 20 % du chiffre d’affaires du contrefacteur soit la somme de 1.613.960 € sur deux ans à laquelle il convient d’ajouter un droit d’entrée de 1.000.000 € (500.000 € x 2) ainsi qu’il est couramment pratiqué en matière de licence de brevet ; la société AIR LIQUIDE a entrepris de lourds investissements (949.189 €) pour la mise en place de sa technologie innovante, la société YARA qui a pillé la technologie et le savoir-faire de la société AIR LIQUIDE devra donc lui payer cette somme en réparation du dommage lié à son comportement déloyal et parasitaire. Par conclusions signifiées le 21 août 2008, la société YARA FRANCE sollicite, à titre reconventionnel du Tribunal de :
- dire que la société l’AIR LIQUIDE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des actes de contrefaçon allégués sur les logiciels des automates et le logiciel de supervision ;
- dire que les revendications 1, 2 et 7 du brevet français FR 2 726 353 sont nulles pour défaut de brevetabilité ou insuffisance de description ;
- à titre subsidiaire, dire que la société l’AIR LIQUIDE ne rapporte pas la preuve d’actes de contrefaçon de son brevet commis par la société YARA à son préjudice ;
- dire que la société AIR LIQUIDE est irrecevable à arguer des mêmes faits à l’appui de sa demande en réparation d’un préjudice au titre de la contrefaçon et au titre de la concurrence parasitaire ;
- à titre subsidiaire, dire que la société YARA n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale;
— dire que la société AIR LIQUIDE ne rapporte pas la preuve du principe même ni du quantum des préjudices qu’elle allègue et la débouter de l’intégralité de ses demandes;
- condamner la société AIR LIQUIDE à lui payer la somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que :
- sur les logiciels : concernant le logiciel de contrôle de l’automate, l’expert conclut que l’architecture des logiciels est différente et il n’y a pas eu copie servile du programme CARBOFRESH ; les ressemblances fonctionnelles ne sauraient être prises en considération s’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur ; or, les fonctionnalités du logiciel en cause sont imposées
d’une part par le cahier des charges et d’autre part par la structure de l’automate destiné à être contrôlé par la logiciel ; l’unique similitude non fonctionnelle relevée par l’expert concerne l’utilisation de l’adresse 200 de stockage des données de température qui est insuffisante à caractériser une contrefaçon de droit d’auteur ; la société AIR LIQUIDE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la contrefaçon du logiciel et ne saurait se fonder sur des présomptions ; concernant le logiciel de supervision, l’expert conclut clairement que les programmes YARA et AIR LIQUIDE ne présentent pas d’identité au niveau du code source, il retient qu’il n’y a pas eu copie servile mais réécriture des contraintes définies dans le cahier des charges ;
- sur le brevet : la société AIR LIQUIDE développe strictement les mêmes moyens à l’appui de la contrefaçon de brevet et de logiciel ; le brevet ne mentionne toutefois pas l’existence d’un logiciel pour mettre en oeuvre l’invention de même que ne sont pas décrits les paramètres à manipuler qui sont essentiels pour la société AIR LIQUIDE pour réaliser l’invention ; l’invention est donc insuffisamment décrite ; la revendication 1 est peu claire et peut être diversement interprétée et doit être annulée pour défaut de nouveauté au regard de la demande de brevet français n° 93.07.615 et du brevet britannique n° 2 257 501 ; la revendication 2 est nulle pour défaut d’activité inventive au regard du brevet britannique précité ; la revendication 7 est nulle pour défaut de nouveauté au regard du brevet britannique ; si les revendications 1,2 et 7 sont reconnues comme brevetables, c’est qu’une interprétation stricte de ces revendications est réalisée et ne couvrent que des procédés dans lesquels la durée de l’injection dépend d’une température calculée de façon moyenne sur un intervalle de temps correspondant à la durée du séjour ; dans ce cas, l’objet du procédé revendiqué n’est pas reproduit et la matérialité de la contrefaçon n’est pas prouvée par la société AIR LIQUIDE car le logiciel YARA ne prend pas en compte la durée du séjour pour le calcul de la température moyenne ; la société AIR LIQUIDE a autorisé l’exploitation du procédé revendiqué en mode manuel, les abaques étant pas ailleurs intégrés à l’armoire de commande et a donc épuisé ses droits sur le brevet et ne peut plus prétendre à une protection concernant le produit ou le procédé mis en oeuvre à l’aide du produit ; la cession des automates emporte l’autorisation donnée au cessionnaire de les utiliser et en fournissant les abaques à ITM LI destinés à mettre en oeuvre l’invention, la société AIR LIQUIDE a autorisé ITM LI à utiliser le procédé breveté et il ne peut être reproché à la société YARA d’avoir fourni les moyens permettant l’automatisation de la mise en oeuvre de l’invention à ITM LI, habilitée à exploiter l’invention ; le logiciel de supervision ne constitue pas en outre un élément essentiel de l’invention ; sur l’offre d’utilisation du procédé, YARA a fourni son logiciel à la société ITM LI habilitée à exploiter l’invention et le logiciel YARA ne reproduit pas l’ensemble des caractéristiques du procédé revendiqué ;
- sur la concurrence parasitaire: la société AIR LIQUIDE se base sur les mêmes faits que ceux à l’appui de ses demandes en contrefaçon et son action en concurrence déloyale n’est donc pas recevable faute de s’appuyer sur des faits distincts ;
- sur l’indemnisation du préjudice : dès le 18 novembre 2004, la société AIR LIQUIDE était informée qu’elle ne serait plus le seul fournisseur de ITM LI et elle n’est donc pas recevable à réclamer un bénéfice manqué sur les ventes prétendument perdues alors que les faits allégués de contrefaçon sont postérieurs à la convention de fourniture de carbofluide en date du 20/06/2005 autorisant l’exploitation du procédé breveté en mode manuel et que la société AIR LIQUIDE n’exploitait pas le procédé breveté allégué pendant la période de la contrefaçon prétendue ; la
société AIR LIQUIDE ne justifie en outre ni du taux de sa marge habituelle ni du chiffre d’affaires qu’elle prétend avoir réalisé avec ITM LI; le fait générateur de la responsabilité alléguée comprend une éventuelle atteinte au droit d’auteur et une éventuelle atteinte au droit conféré par le brevet ; le préjudice ne peut être évalué en fonction des ventes de CO2 car le lien de causalité entre la vente de CO2 par YARA et la fourniture par YARA d’un logiciel de calcul de durée d’injection n’est aucunement démontré et est inexistant ; s’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur, le préjudice ayant un lien de causalité avec cette atteinte est au moins égal aux gains qu’aurait réalisés AIR LIQUIDE en vendant un logiciel réalisant les fonctions du logiciel YARA ; s’agissant de l’atteinte au brevet, le préjudice en résultant ne pourrait dépasser le gain manqué du fait de l’absence de vente d’un logiciel ; concernant la demande subsidiaire au titre d’une redevance manquée, la redevance indemnitaire ne doit pas être calculée sur le chiffre d’affaires total réalisé par la société YARA mais sur l’exploitation du logiciel uniquement ; la société AIR LIQUIDE ne justifie pas du taux de 10 % ni du droit d’entrée qu’elle fixe à 500.000 € ; en outre, la multiplication de ses taux par deux est contraire aux principes de la responsabilité civile qui ne visent à réparer que le préjudice subi. MOTIFS Sur les logiciels Dès lors que les logiciels relèvent de la protection du droit d’auteur, la contrefaçon n’est constituée au regard de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que toute représentation intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant- droit ou ayants cause est illicite, que si les caractéristiques originales de ceux-ci sont reproduites ou imitées. En l’espèce, la société YARA ne conteste pas le caractère d’originalité des logiciels CARBO FRESH et cela malgré l’absence de définition par la société AIR LIQUIDE de son apport original. Il est acquis aux débats : *que la société YARA met en oeuvre les matériels automates acquis de la société AIR LIQUIDE par la société INTERMARCHE (ITM LI) grâce à deux logiciels qu’elle a réalisés : un logiciel de contrôle de l’automate et un logiciel de supervision ; * que la société YARA a développé ces deux logiciels sur la base d’un cahier des charges établi par la société ITM LI dont la volonté était de disposer de programmes informatiques permettant à ses opérateurs d’être au plus près possible de la solution antérieure « CARBO FRESH » mise à disposition par la société AIR LIQUIDE; *que tant l’architecture que les programmes des deux logiciels sont différents de ceux développés par cette dernière société; d’après M. W, dont les conclusions d’expertise ne sont pas remises en cause, « il n’y a pas de copie servile du programme »CARBOFRESH". Sur le logiciel de contrôle de l’automate M. W déduit toutefois de l’identité d’adresse pour le stockage des températures et de l’effacement de l’historique du logiciel YARA qu’il suppose être volontaire que le programme de cette dernière résulte d’une nouvelle écriture du programme de la société AIR LIQUIDE nécessitant l’accès au code source de ce logiciel suivant un processus d’ingénierie à rebours. Il est constant qu’il appartient à la victime de la contrefaçon d’apporter la preuve de celle-ci. En l’espèce, c’est à la société AIR LIQUIDE de démontrer que les logiciels YARA reproduisent
ou imitent les caractéristiques originales de ses logiciels . Or, les suppositions de l’expert sont insuffisantes à cet égard dès lors que ni l’architecture ni les programmes ne sont identiques et ce, d’autant que l’identité d’une donnée technique comme une adresse de stockage ne saurait fonder un grief de contrefaçon. Par ailleurs, il est justifié par la société YARA qu’elle a proposé à l’expert d’aller sur un autre site pour retrouver des historiques et qu’il n’a pas été donné de suite à cette proposition. Dans ces conditions, le grief de contrefaçon de ce logiciel est rejeté. Sur l’interface utilisateur du logiciel de supervision L’originalité de l’interface utilisateur du logiciel de supervision de la société AIR LIQUIDE n’est pas contestée. Il ressort des constatations de l’expert que les spécifications externes sont quasiment identiques, les identités apparaissant dès l’affichage de l’écran principal dont la structure est quasiment la même. En effet, cette interface est reproduite par la société YARA, la structure des deux images étant quasi identique (même emplacement de la courbe de température, des éléments afférents aux affichages des heures et températures ainsi que des schémas techniques tous deux intitulés GEL et FRAIS). La société YARA ne démontre pas que la reproduction de l’interface graphique AIR LIQUIDE résulte d’une contrainte technique. Elle ne saurait se prévaloir des obligations du cahier des charges imposées par la société ITM LI qu’elle a choisi de ne pas appeler dans la cause. En effet, les contraintes imposées par ITM LI ne tiennent pas à des considérations techniques mais à une exigence de rapidité de mise en place du nouveau prestataire et à un souci de simplification des conditions d’exploitation par le personnel. En conséquence, en reproduisant au quasi identique, dans son logiciel de supervision, l’interface utilisateur du logiciel de supervision de la société AIR LIQUIDE, la société YARA a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur par application de l’article L 122-4 précité. Sur le brevet n° 2 726 353 Sur l’insuffisance de description Selon l’article L 613-25 b) "le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n 'expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter". En l’espèce, le breveté expose dans la description de son invention que celle-ci a pour but de perfectionner un procédé selon lequel on injecte, dans le bac à neige carbonique du CO2 liquide sous pression contenu dans un réservoir afin de créer dans le bac, par détente, de la neige carbonique, le CO2 liquide étant injecté pendant une durée variable qui dépend des paramètres climatiques, de la nature des produits à conserver et des durées prévues pour le séjour dans l’enceinte, en fournissant une adaptation plus précise des quantités de CO2 utilisées en fonction des conditions opératoires, de façon à optimiser à la fois la sécurité et la consommation de CO2. La particularité de ce procédé est que la durée de l’injection de CO2 liquide est calculée en tenant compte de la température extérieure moyenne estimée pour la durée du séjour.
Selon la société YARA, l’invention est insuffisamment décrite car le brevet ne mentionne pas l’existence d’un logiciel pour mettre en oeuvre l’invention, de même que ne sont pas décrits les paramètres à manipuler qui sont essentiels pour la société AIR LIQUIDE pour réaliser l’invention. Il est toutefois précisé dans la description que la température extérieure moyenne estimée pour la durée du séjour est calculée en prenant pour base un relevé de la température extérieure effectuée la veille du jour du séjour et que, dans la pratique, il est bon de prévoir qu’on calcule à partir dudit relevé effectué la veille, la température moyenne pour la période du jour précédent qui correspond à la période du jour où le séjour est prévu et on ajoute à cette température moyenne, un terme correctif tenant compte des incertitudes météorologiques et des variations saisonnières, le résultat constituant la température moyenne pour la durée du séjour. Il est également précisé que deux autres paramètres importants pour le calcul sont la pression dans le réservoir au moment de l’injection du CO2 liquide et le taux de remplissage du volume de chargement. L’invention est également exposée en détail à l’aide d’un exemple pratique illustré de dessins où il est notamment mentionné les divers éléments de l’installation (poste de chargement, réservoir de CO2 liquide, conduite de fourniture de CO2 liquide pourvue de vannages adéquats, flexible terminé par un moyen distributeur, un pistolet, pour introduire un flux de CO2 liquide sous pression dans le bac avec un robinet manuel de fermeture/ouverture et en amont de celui-ci une électrovanne reliée à un bloc de commande qui détermine les durées d’ouverture de l’électrovanne donc des quantités de CO2 liquide injecté dans le bac, bloc de commande relié lui même à une sonde de température extérieure et à un pressostat). Il est en outre décrit que des moyens permettent d’introduire dans le bloc de commande des données supplémentaires comme la nature des produits introduits dans le volume de chargement, le taux de remplissage de ce volume, la durée de séjour des produits, l’heure d’injection etc.. Il est précisé que toutes ces données sont transmises à un poste de commande qui gère en même temps le stock de CO2 à l’installation de conservation, et pourvoit au maintien de ce stock. Est également décrit par des schémas comment établir la température moyenne pour une journée. Enfin, un organigramme simplifié de la détermination du temps d’injection est présenté. Au vu de ce qui précède, la description du brevet en cause permet à l’homme du métier considéré de réaliser l’objet de l’invention à l’aide de ses seules connaissances professionnelles auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet et trouve dans cette description les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l’ensemble du domaine couvert par l’invention. S’il y a insuffisance de description lorsque celle-ci ne fournit pas l’indication de certaines conditions techniques indispensables à la réalisation de l’invention par un homme du métier, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la description du bloc de commande dans lequel sont renseignés divers paramètres, bloc qui est relié d’une part à une sonde de température extérieure dont les relevés de la journée sont stockés en mémoire et d’autre part à un poste de commande, représenté sur les dessins du brevet par un ordinateur (figure 2), qui gère et maintient le stock de CO2, et la présentation d’un organigramme à la figure 6, permet aisément à l’homme du métier de comprendre que l’utilisation de moyens informatiques et notamment d’un logiciel est un moyen nécessaire de mise en oeuvre d’un élément essentiel de l’invention pour calculer la quantité optimale de CO2. La demande de nullité du brevet pour insuffisance de description ne sera donc pas accueillie. Sur la validité des revendications 1, 2 et 7
La revendication 1 du brevet précité est libellée comme suit : "Procédé pour conserver à basse température des produits dans une enceinte isolée comprenant un volume de chargement et au moins un bac à neige carbonique, ce procédé comprenant l’injection dans le bac, à un moment situé dans le temps avant un séjour des produits dans le volume de chargement ou au début de ce séjour, de CO2 liquide provenant d’un réservoir sous pression, la durée de l’injection étant choisie en fonction des paramètres climatiques tels que la saison, de la durée prévue pour le séjour des produits dans le volume de chargement, et de la nature des produits, caractérisé en ce que la durée de l’injection du CO2 liquide est calculée en tenant compte de la température extérieure moyenne estimée pour la durée du séjour." Selon la revendication 2, le procédé selon la revendication 1 est caractérisé "en ce que, pour déterminer ladite température extérieure moyenne estimée, on prend pour base un relevé de la température extérieure effectué la veille du jour du séjour". Selon le revendication 7, le procédé selon l’une des revendications 1 à 6 est caractérisé « en ce que, pour calculer le temps d’injection de CO2 liquide, on tient compte encore du taux de remplissage du volume de chargement ». Selon la société YARA la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté eu égard aux brevets antérieurs à savoir le brevet français n° 93.07.615 et le brevet britannique n° 2 257 501; Le brevet français qui concerne un procédé de conservation à basse température de produits dans une enceinte isolée revendique une durée d’injection de CO2 prédéterminée modulée « en fonction de paramètres climatiques » qui ne peut être considéré comme la divulgation de la caractéristique de la revendication 1 du brevet en cause qui énonce précisément la prise en compte d’une « température extérieure moyenne estimée pour la durée du séjour » qui fait référence à une température calculée et précise et non pas à des paramètres climatiques larges tels que hiver ou été. Le brevet britannique qui concerne un procédé et un moyen permettant d’assurer une réfrigération de produits au cours de leur transport décrit un exemple B intitulé « transport porte à porte » dans lequel des paramètres sont pris en considération pour la quantité de CO2 à injecter telle que la température ambiante, la température du conteneur, le volume des produits transportés, le nombre de livraison et la durée de la tournée. Toutefois, il n’est nullement divulgué une estimation de la température extérieure moyenne telle que revendiquée dans le brevet AIR LIQUIDE, la température extérieure prise en compte dans le brevet britannique étant fixée de manière arbitraire. En conséquence, l’invention revendiquée en revendication 1 n’ étant pas comprise dans l’état de la technique antérieure doit être considérée comme nouvelle. L’activité inventive de la revendication 1 n’est pas contestée, celle-ci est valable. Les revendications 2 et 7 étant dans la dépendance de la revendication 1, celles-ci sont également valables. La demande de nullité des revendications 1,2 et 7 de la société YARA sera en conséquence rejetée. Sur la contrefaçon L’article L 613-3 b) du code de la propriété intellectuelle prévoit que "sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé
est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français". Selon l’article L 613-4 1. du même Code, « est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison oui 'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à être mis en oeuvré ».
II apparaît des pièces versées aux débats et notamment du contrat en date du 20 juin 2005 conclu entre AIR LIQUIDE et ITM LI que « les brevets, logiciels, notices, données, outils utilisés dans le cadre de la mise en oeuvre du présent contrat, notamment l’ensemble de ceux mis en oeuvre par l’utilisation du procédé CARBOFRESH n 'emportent aucun transfert de propriété à ITM LI. Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’exécution des présentes' ». L’annexe 2B de ce contrat qui prévoit la faculté pour ITM LI d’acquérir les systèmes d’injection existants à savoir une armoire de commande et de contrôle opérationnelle en mode manuel, incluant l’automate démuni de son programme, un flexible, une potence, un pistolet d’injection et un extracteur précise encore que "/a cession de ces biens n 'emporte pas le transfert de droit de propriété et d’utilisation du procédé CARBOFRESH qui est la propriété d’AL". Il ressort de ce qui précède que, en dehors de l’exécution de la convention susvisée, à savoir lorsque la société AIR LIQUIDE n’est pas le fournisseur de CO2 de la société ITM LI, cette dernière ne peut être considérée comme une personne habilitée à utiliser l’invention de la société AIR LIQUIDE quand bien même elle a acquis le matériel que le procédé breveté permettait de mettre en oeuvre, cette acquisition ne permettant que le fonctionnement en mode manuel. La circonstance que des abaques ont été laissées à la disposition d’ITM LI sur les sites ce qui lui permettait de mettre en oeuvre le procédé objet de l’invention ne l’autorisait pas plus à le faire car elles n’étaient destinées qu’à un fonctionnement manuel. Les dispositions de l’article L 613-6 du Code de la propriété intellectuelle invoquées par la société YARA concernant l’épuisement du droit ne sont pas applicables à la présente espèce, la société AIR LIQUIDE n’ayant nullement donné son consentement à la société ITM LI d’utiliser le procédé breveté aux fins d’utiliser les systèmes d’injection. Il appert des pièces fournies et notamment du constat de l’agent assermenté de la protection des programmes et du rapport d’expertise de Monsieur W que les logiciels fournis à la société ITM LI par la société YARA, logiciel de supervision et logiciel sur l’automate, mettent en oeuvre le procédé breveté revendiqué (revendications 1,2 et 7) à savoir calculer la durée de l’injection de CO2 dans le conteneur (Tempinjec) en prenant en considération la température moyenne extérieure (Temp_ref) estimée pour la durée du séjour (Temps_transport) en prenant pour base un relevé de la température e x t é r i e u r e la v e i l l e du j o u r du s é j o u r (temp_de_reference=temp_moyenne+INT_TO_REAL/temp_exterieur- Temp_exterieur_j_ moins 1. * Coeff_temp+INT_TO_REAL(Tr_consta nte_temp)) et en tenant compte du taux de remplissage du volume de chargement (routines PLEIN et DEMI- PLEIN du programme YARA). En outre, le logiciel se rapporte à un élément essentiel de l’invention, la quantité optimale de CO2 liquide injectée ne peut être calculée précisément que par la durée d’injection laquelle
ne peut être commandée en raison des nombreux paramètres à manipuler que par un logiciel informatique. Si les éléments vendus par AIR LIQUIDE à ITM LI peuvent fonctionner en mode manuel, ce fonctionnement ne permettra pas de délivrer la quantité de CO2 liquide optimisée. En conséquence, la société YARA en livrant à la société ITM LI, non habilitée à utiliser l’invention, des moyens, à savoir un programme d’ordinateur, de mise en oeuvre de l’invention de la société AIR LIQUIDE a commis un acte de contrefaçon au sens de l’article L613-4 du code de la propriété intellectuelle. En revanche, il ne peut être reproché à la société YARA, comme le fait la société AIR LIQUIDE, un acte de contrefaçon au sens de l’article L 613-3 b) car cette société n’a pas offert à la société ITM LI, d’utiliser sur le territoire français le procédé breveté. Le logiciel fourni par la société YARA ne constitue qu’un moyen, certes essentiel, de mise en oeuvre de ce procédé. Sur la concurrence parasitaire Pour motiver ses demandes au titre de la concurrence parasitaire, la société AIR LIQUIDE soutient qu’en exploitant sans droit ses logiciels et procédés, la société YARA s’est appropriée le travail d’AIR LIQUIDE et a profité de lourds investissements auxquels elle a procédé et qu’il s’agit d’un acte de pillage de savoir faire. Toutefois, la société AIR LIQUIDE ne démontre pas un fait distinct de ceux invoqués à l’appui de son action en contrefaçon de droits d’auteur ou de brevet. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la concurrence parasitaire. Sur les mesures réparatrices Afin de mettre fin aux actes illicites, une mesure d’interdiction est prononcée. S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi pas la société AIR LIQUIDE, ses demandes fondées sur le manque à gagner ne peuvent être accueillies. En effet, il apparaît notamment de la lettre d’intention de la société ITM LI en date du 18 novembre 2004 et du contrat en date du 20 juin 2005 entre cette société et AIR LIQUIDE que la société ITM LI avait fait choix de diversifier ses fournisseurs en CO2 liquide et que la société AIR LIQUIDE ne conservait que 13 sites sur les 25 existants. Le marché n’a donc pas été remporté par la société YARA grâce aux actes illicites de contrefaçon mais par la volonté du client de diversifier ses fournisseurs. En conséquence, il sera alloué à la société AIR LIQUIDE, qui en fait également la demande, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la société YARA avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte. Il ressort d’un article consacré aux redevances de licences écrit par Stephen A. D et Corwin H et publié en juin 1997 qu’un taux de redevance de 10 % du chiffre d’affaires apparaît être conforme aux pratiques concernant la technologie en cause. S’agissant en l’espèce d’une licence non volontaire, l’absence d’autorisation du titulaire du brevet devant être prise en compte, le taux de redevance indemnitaire sur le produit contrefaisant doit donc être majoré et fixé à 20 %, ce taux dissuasif n’entraînant nullement comme le soutient la société défenderesse à indemniser le titulaire de droits au delà du préjudice subi. La redevance doit avoir pour assiette le chiffre d’affaires réalisé par YARA grâce à l’exploitation du procédé CARBOFRESH chez ITM LI.
Or, il appert des pièces fournies et notamment de l’appel d’offre de la société ITM LI ainsi que du contrat en date du 20 juin 2005 qui a été conclu entre AIR LIQUIDE et cette société que la fourniture de CO2 et la mise en oeuvre du système d’injection de CO2 par un logiciel dans les conteneurs sont intimement liés car, en souhaitant recourir à de nouveaux fournisseurs de CO2, la société ITM LI a concomitamment établi un cahier des charges pour l’utilisation des automates sur bases, destiné au nouveau fournisseur de CO2. En conséquence, le dommage de la société AIR LIQUIDE ne se limite pas, ainsi que tente en vain de la soutenir la société YARA, à la simple vente manquée d’un logiciel de mise en oeuvre de l’invention qu’elle estime à 10.000 €. En l’absence de pièces fournies par la société YARA sur le chiffre d’affaires réalisés, celui-ci peut être déduit en tenant compte :
- du volume de CO2 liquide estimé être vendu par YARA à partir de l’annexe 1 du contrat de fourniture de carbofluide et de location de matériel conclu entre AIR LIQUIDE et ITM LI dont il ressort que sur les huit sites désormais exploités par YARA le tonnage annuel s’élève au total à 25.700 tonnes,
- du prix moyen de la tonne de CO2 qui s’élève à 155 € selon l’attestation du contrôle de gestion Gaz et Service France de la société demanderesse
- et ce, sur un an et demi d’exploitation, la société YARA ayant commencé à fournir la majorité des sites au début du 3e trimestre 2005. Dans ces conditions, le préjudice de la société AIR LIQUIDE doit être évalué à la somme de 20% x (155 x 25.700 x 1,5)=1.195.050 €. La société AIR LIQUIDE sollicite en outre une première redevance forfaitaire qu’elle qualifie de « front fee » qu’elle évalue à la somme de 1.000.000 €. Le tribunal ne remet pas en cause la pratique qui consiste à faire payer au nouveau licencié un « droit d’entrée ». Toutefois, en l’absence d’élément fourni par la société AIR LIQUIDE permettant d’évaluer ce droit d’entrée, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée tant dans les journaux que sur le site Internet de la société YARA selon les modalités prévues au dispositif. Au vu des pièces justificatives fournies par la société AIR LIQUIDE, il y a lieu de lui allouer l’indemnité sollicitée soit une somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile . Eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en reproduisant au quasi-identique dans son logiciel de supervision, l’interface graphique du logiciel de supervision sur lequel la société AIR LIQUIDE détient des droits d’auteur, sans l’autorisation de cette dernière, la société YARA a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société AIR LIQUIDE ; Déboute la société AIR LIQUIDE de sa demande relative à la contrefaçon du logiciel de contrôle de l’automate ; Déboute la société YARA de sa demande de nullité des revendications 1, 2 et 7 du brevet FR-2 726 353 dont est titulaire la société AIR LIQUIDE ;
Dit que la société YARA, en livrant à la société ITM LI des moyens essentiels pour la mise en oeuvre du procédé objet des revendications 1, 2 et 7 du brevet FR-2 726 353 dont est titulaire la société AIR LIQUIDE, sans l’autorisation de cette dernière, a commis des actes de contrefaçon de brevet ; Condamne la société YARA à payer à la société AIR LIQUIDE la somme de 1.195.050 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de brevet ; Déboute la société AIR LIQUIDE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Interdit à la société YARA la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement ; Autorise la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix de la société AIR LIQUIDE dans la limite d’un coût de publication de 4.500 € HT par insertion à la charge de la société YARA; Dit que la société YARA devra afficher, sur la page d’accueil de son site Internet www.yara.fr. ou tout autre site qui pourrait lui être substitué, de manière visible et en caractère gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, le dispositif du présent jugement pendant une période ininterrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement ; Dit que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société YARA à verser à la société AIR LIQUIDE la somme de 120.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société YARA à payer les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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