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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2017, n° 16/04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001263859-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20170042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mars 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/04955
Assignation du 03 mars 2016
DEMANDERESSE SOCIETE YVES SAINT LAURENT SAS […] V 75008 PARIS représentée par Maître Gaétan CORDIER du PARTNERSHIPS EVERSHEDS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
DÉFENDEURS Madame Rachel D opérant sous l’enseigne VANILLA PARIS Unit G3 Kings Walk Chelsea Shopping Centre défaillante
Monsieur Abdelali D opérant sous l’enseigne VANILLA PARIS défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 16 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE : La société Yves Saint Laurent est une société appartenant au Groupe Kering, qui se présente comme l’un des leaders français du luxe et de la mode comprenant des maisons telles que la Maison Yves Saint Laurent, Balenciaga ou Boucheron. Elle crée et commercialise des articles de luxe, notamment de prêt-à-porter et d’accessoires. Parmi les articles commercialisés par Yves Saint Laurent, figure le sac « Cabas Chyc », sur lequel elle estime être titulaire de droits d’auteur ; cet article est représenté ci-dessous
Elle soutient ainsi que l’originalité du Cabas Chyc résulte notamment du caractère unique de l’association de multiples éléments sur l’ensemble du sac et des standards de qualité très élevés appliqués par Yves Saint Laurent dans le choix des matières premières.
La société Yves Saint Laurent a déposé un modèle communautaire n° 001263859-0001, enregistré le 7 mars 2011 comportant 7 photographies dont les suivantes :
La société Yves Saint Laurent indique avoir constaté que le site http://vanilla-paris.co.uk , accessible depuis la France, proposait à la vente, sur internet et dans une boutique à Londres, située au […], Chelsea, LONDON S W3 4TR, des sacs reproduisant d’après elle servilement le Cabas Chyc et son modèle communautaire, sous la dénomination « Bella ». La demanderesse précise que l’adresse de la boutique à Londres est également accessible par la recherche des termes « Vanilla Paris » sur le moteur de recherche www.google.fr. Par procès-verbal dressé par huissier de justice les 14 octobre et 13 novembre 2015, elle a fait constater la commande et la livraison, d’un sac Bella acquis sur le site précité. Par le biais du propriétaire des locaux dans lesquels la boutique est exploitée à Londres, il a été établi que Mme Rachel D et M. Abdelali D étaient locataires dudit local. Estimant que ce site internet http://vanilla-paris.co.uk permettait aux défendeurs l’exercice d’une activité en France, et à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse du 18 décembre 2015, la société YVES SAINT LAURENT a assigné Mme Rachel D et M. Abdelali D devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de dessin ou modèle communautaire et pour parasitisme, par acte d’huissier de justice du 3 mars 2016 adressé à l’autorité compétente à Londres au Royaume Uni. Les actes d’huissier de justice n’ont pas pu être délivrés par l’autorité compétente à M. et Mme D à l’adresse de la boutique au […], Chelsea
à Londres ainsi que cela résulte du certificat dressé le 10 avril 2016 et transmis par l’huissier de justice le 21 avril 2016.
La société Yves Saint Laurent a fait signifier ses conclusions, par des actes transmis à l’autorité compétente à Londres laquelle les a signifiés aux intéressés le 31 octobre 2016 par acte remis à la personne de Mme Rachel D et laissé à l’adresse indiquée pour M. Abdelali D le ainsi que cela résulte de l’attestation dressée par cette autorité le 9 novembre 2016 ; elle demande ainsi au tribunal de : Vu les dispositions des Livres I, III, V du CPI, le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins et modèles communautaires et articles 1382 et s. du Code civil
- Juger que les produits contrefaisants commercialisés sur le site http://vanilla-paris.co.uk constituent la contrefaçon du modèle communautaire n° 001263859-0001 et des droits d’auteur d’Yves Saint Laurent sur le Cabas Chyc ;
- Juger que la commercialisation sur le site http://vanilla-paris.co.uk des produits contrefaisants constitue un acte de parasitisme au préjudice d’Yves Saint Laurent ; En conséquence,
- Interdire, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification du Jugement à intervenir, aux défendeurs de commercialiser, d’importer, d’exporter, de détenir et d’utiliser, de quelle que manière que ce soit, les produits contrefaisants ;
- Prononcer l’ensemble de ces mesures pour la France mais également pour l’Union Européenne du fait de la violation des droits de la demanderesse sur son modèle communautaire ; et
- Condamner les défendeurs, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à détruire, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné par la demanderesse et aux frais avancés des défendeurs, l’ensemble des produits contrefaisants restant en stock ;
- Se réserver la compétence pour la liquidation desdites astreintes ;
- Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse : * 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n° 001263859-0001 ; * 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d’auteur d’Yves Saint Laurent ; * 50.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme ;
* 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
Sauf à parfaire ces sommes en cours de procédure. - Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet http://vanilla-paris.co.uk et dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie.
- Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaétan C en application de l’article 699 du CPC. Elle fait essentiellement valoir que :
- le tribunal de Paris est compétent pour connaître de l’action en contrefaçon des droits d’auteur et de l’action en parasitisme en tant que tribunal du lieu de matérialisation du dommage, le site internet offrant à la vente des produits contrefaisant étant accessible depuis la France et un achat ayant pu être réalisé par ce site depuis la France ; il est également compétent pour connaître de l’action en contrefaçon de modèle communautaire dans la mesure notamment où le sac « Bella » a été livré à Paris,
- sur la contrefaçon de droits d’auteur :
- le Cabas Chyc est original de par ses caractéristiques propres ; la combinaison de ses éléments (poignées tubulaires, base élargie se rétrécissant vers le haut, fermeture éclair, rivets à la base, surpiqûres, fermoir ';Y" en laiton,…) et leur disposition confèrent à ce sac une physionomie singulière, distincte de celle des autres articles de maroquinerie, qui traduit un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, rendant cet article protégeable sur le fondement du droit d’auteur,
- la société Yves Saint Laurent bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur protégeant cet article,
-la commercialisation sur le site internet http://vanilla-paris.co.uk accessible en France, sans l’autorisation d’Yves Saint Laurent, d’articles de maroquinerie, livrés en France, reproduisant servilement l’apparence et les caractéristiques du Cabas Chyc, constitue une contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle,
- la contrefaçon est établie par la comparaison du Cabas Chyc et du sac Bella, ce dernier étant la reproduction du premier, la seule différence étant leur couleur,
- le site internet de Vanilla Paris laisse bien entendre que ses produits sont des copies puisqu’il y est indiqué « Notre philosophie à Vanilla
Paris est simple : 'L’apparence des produits de designers pour moins cher. »,
— sur la contrefaçon de modèle communautaire enregistré :
-les produits contrefaisants produisent une impression visuelle identique au modèle enregistré et reproduisent l’ensemble des caractéristiques de ce modèle
-l’ensemble des pays de l’Union européenne étant listés sur le site internet de Vanilla Paris comme pays de livraison, le modèle communautaire est donc contrefait dans l’ensemble de l’UE,
- sur les actes de parasitisme :
-en reproduisant servilement les caractéristiques du modèle Cabas Chyc et en captant les investissements massifs réalisés, les défendeurs ont commis des actes de parasitisme au détriment d’Yves Saint Laurent ;
-ils ont bénéficié de la renommée d’Yves Saint Laurent, en reproduisant le fermoir en forme de lettre « Y », ils se sont situés dans le sillage d’Yves Saint Laurent et ont bénéficié sans bourse délier des frais de création et de promotion exposés par la demanderesse,
-ils ont créé un effet de gamme en commercialisant l’article en plusieurs couleurs,
- sur les demandes :
- les défendeurs ont commercialisé de façon intentionnelle les produits contrefaisants,
- il faut ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte financière, de destruction et de publication du jugement,
-le préjudice est important. La demanderesse justifie avoir écrit aux défendeurs par lettres recommandées internationales, le 12 mai 2016, distribuées à l’adresse : […] SW6 1RP le 16 mai 2016, pour leur communiquer les références de la procédure enrôlée devant le présent tribunal. Elle justifie également leur avoir adressé par porteur, le 24 juin 2016, une copie des pièces invoquées à l’appui de ses demandes. Les défendeurs ont été régulièrement cités par actes d’huissier de justice du 3 mars 2016 transmis, conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans la langue correspondante, soit en anglais, à l’entité requise compétente désignée par l’État de destination, soit la ROYAL COURT OF JUSTICE OF LONDON, comprenant une demande aux fins de signification de l’acte d’assignation, qui n’ont pu être délivrés en personne aux défendeurs. Ceux-ci ont en revanche été touchés par les actes de signification des conclusions de la demanderesse remis à Mme D en personne et par acte laissé à domicile pour M. D, le 31 octobre 2016. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat devant le présent tribunal.
La procédure a été clôturée le 29 novembre 2016 et plaidée le 16 janvier 2017. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge, en l’absence du défendeur, ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris : Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Des dispositions équivalentes résultent de l’article 5-3 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale et des articles 81 et 82 (5°) du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. En l’espèce, la société Yves Saint Laurent invoque des actes de contrefaçon commis vraisemblablement depuis la Grande Bretagne mais par le biais d’un site internet accessible en France ayant permis l’achat d’un article argué de contrefaçon réceptionné à Paris. Le tribunal de grande instance de Paris est donc compétent pour connaître de ces demandes.
Sur la protection au titre du droit d’auteur du Cabas Chyc :
Titularité des droits: En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. La société Yves Saint Laurent établit commercialiser sous son nom un sac « CABAS CHYC » depuis 2011, ainsi que cela résulte des coupures de presse produites en pièce n°10.
Elle doit donc être admise au bénéfice de la présomption de titularité des droits qu’elle invoque, Originalité: L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La société Yves Saint Laurent revendique pour se prévaloir des droits d’auteur sur le sac dit « CABAS CHYC » les caractéristiques suivantes :
- des poignées tubulaires fixées au sac par des anneaux en laiton ;
- une forme particulière du sac avec une base élargie sur la longueur inférieure et qui rétrécit jusqu’à la longueur supérieure ;
- une fermeture éclair très longue dépassant volontairement de la longueur du sac pour déborder des deux côtés de celui-ci ;
- de chaque côté du sac, une fixation particulière des longueurs de la fermeture éclair, par deux languettes en cuir de tailles différentes et un anneau en laiton ;
- à la base du sac, cinq rivets ronds disposés d’une manière particulière;
- entre les deux anses, un arrondi de la longueur supérieure du sac ;
- sur chaque face du sac, des surpiqûres formant des rectangles dont les angles supérieurs intérieurs sont tronqués ; ces surpiqûres et rectangles permettant la représentation de la lettre « Y » ;
- sur la face de fermeture du sac : * un fermoir, positionné dans l’arrondi susmentionné, et correspondant à une bande de cuir se terminant par la lettre « Y » en laiton, contrastant avec la matière composant le sac ; et * cette même lettre « Y » en laiton venant s’insérer dans la représentation de la lettre « Y » formée par l’agencement des surpiqûres, le tout lui conférant une forme et une apparence caractéristiques. La combinaison des éléments ainsi décrits et leur disposition confèrent à cet article une originalité particulière permettant de le distinguer des autres articles de maroquinerie. Elle traduit un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dès lors, la société Yves Saint Laurent est légitime à solliciter la protection du droit d’auteur de ce sac « CABAS CHYC ». Sur la protection au titre du modèle communautaire enregistré :
La société Yves Saint Laurent justifie être titulaire du modèle communautaire n° 001263859-0001, enregistré le 7 mars 2011. En l’absence de contestation, ce titre est présumé valide. Dans ces conditions, la société Yves Saint Laurent est légitime à solliciter la protection de son modèle communautaire enregistré n°001263859-0001. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle "Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " Il est constant que l’adaptation et la transformation de l’œuvre visée par cette disposition induit que la contrefaçon s’établit, outre le cas d’une reproduction servile, par les ressemblances résultant de la reprises des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée.
Par ailleurs, dès lors que l’originalité de la création résulte comme ici d’une combinaison d’éléments, la contrefaçon est établie si on retrouve dans l’article contesté la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire des éléments les plus caractéristiques de celle-ci. En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par M. C, huissier de justice associé à Paris les 14 octobre et 13 novembre 2015 que les recherches réalisées sur internet sur le site http://vanilla-paris.co.uk permettent d’accéder à des articles de maroquinerie proposées à la vente en ligne, ce service étant lié à la boutique située à Londres au Royaume Uni, à l’adresse "Unit G3 Kings Walk Shopping ARCA, […] SW3 4TR-GB". Cela résulte en effet des informations fournies tant par ce site internet lui-même (PV page 3) que par les "terms & conditions" (conditions générales pour l’achat en ligne) qui prévoient en cas de nécessité un retour des articles à l’adresse du magasin à cette adresse (PV page 25) ou que par les mentions de l’étiquette d’expédition de l’achat en ligne réalisé le 14 octobre 2015 (PV page 57). La demanderesse établit avoir contacté le propriétaire du centre commercial Kings Walk Shopping Center (pièce n°7) et avoir ainsi identifié les locataires de la boutique « Vanilla-Paris », à savoir Rachel D et Abdelali D (pièce n°8). Le procès-verbal de constat d’achat et de constat sur le site http://vanilla-paris.co.uk établit qu’est commercialisé sur ce site un sac « Bella » en quatre coloris – bleu foncé, gris, orange et beige, au prix de
171,75 euros TTC (pièce n°2 pages 9 à 39 du constat). Les photographies du sac « Bella » commandé le 14 octobre 2015 par Mme de M (tierce personne ne travaillant pas au service de l’officier ministériel) et reçu par l’intéressée le 13 novembre 2015, prises par l’huissier de justice (PV pages 56 à 61) montrent que cet article reproduit les caractéristiques essentielles du sac CABAS CHYC et en particulier :
- des poignées tabulaires ;
- une forme particulière du sac avec une base élargie sur la longueur inférieure et qui rétrécit jusqu’à la longueur supérieure ;
- une fermeture éclair très longue dépassant de la longueur du sac pour déborder des deux côtés de celui-ci ;
- de chaque côté du sac, une fixation particulière des longueurs de la fermeture éclair, par deux languettes en cuir de tailles différentes et un anneau en laiton ;
- à la base du sac, cinq rivets ronds disposés d’une manière particulière ;
- entre les deux anses, un arrondi de la longueur supérieure du sac ;
- sur chaque face du sac, des surpiqûres formant des rectangles dont les angles supérieurs intérieurs sont tronqués ; ces surpiqûres et rectangles permettant la représentation de la lettre « Y » ;
- sur le dessus du sac : un fermoir, positionné dans l’arrondi susmentionné, constitué d’une bande de cuir au bout de laquelle est fixée une lettre « Y » en laiton, laquelle s’insère dans la représentation de la lettre « Y » formée par l’agencement des surpiqûres.
Ainsi la combinaison des éléments caractéristiques du sac CABAS CHYC créé par Yves Saint Laurent est reproduite dans le modèle commercialisé par les défendeurs sur le site http://vanilla-paris.co.uk sous l’appellation « sac Bella », peu important que les couleurs proposées pour ce dernier article soient différentes et que les boucles d’attaches des poignées soient plus arrondies que celles du sac d’Yves Saint Laurent qui sont rectangulaires. En conséquence la contrefaçon de droit d’auteur est constituée. Sur la contrefaçon du modèle communautaire L’article 19 du règlement CE n° 6/2002 confère au titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré le droit exclusif de l’exploiter et d’interdire à tout tiers de l’utiliser -en particulier au moyen d’une fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, incorporation dans un produit, ou stockage à ces mêmes fins- sans son consentement.
Par ailleurs en application de l’article 10 du même texte, la protection par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
Enfin selon l’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle "toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur". En l’espèce il résulte des constatations faites par l’huissier de justice, que le sac « Bella » dont un exemplaire a été acheté en ligne sur le site http://vanilla-paris.co.uk reproduit les caractéristiques essentielles du modèle communautaire n°001263859-0001 présentées par les sept photographies figurant au dépôt, à savoir en particulier une forme particulière avec une base élargie sur la longueur inférieure diminuant jusqu’à la longueur supérieure, une longue fermeture éclair débordant des deux côtés de la longueur du sac avec une fixation des extrémités par des languettes et un anneau en laiton, cinq rivets ronds disposés sous le sac selon la même disposition, sur chaque face du sac, des surpiqûres formant des rectangles dont les angles supérieurs intérieurs sont tronqués – ces surpiqûres et rectangles permettant la représentation de la lettre « Y » – un léger arrondi au milieu de la longueur supérieure du sac sur lequel est positionné un fermoir constitué d’une bande de cuir au bout de laquelle est fixée une lettre « Y » en laiton, laquelle s’insère dans la représentation de la lettre « Y » formée par l’agencement des surpiqûres. Le sac Bella, qui reprend ainsi les éléments du modèle de la société Yves Saint Laurent, produit sur l’utilisateur averti une impression globale visuelle qui n’est pas différente de celle du modèle communautaire n°001263859-0001. La contrefaçon de modèles communautaires est donc également constituée.
Sur la concurrence parasitaire : Sont sanctionnés au titre de la concurrence parasitaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société Yves Saint Laurent fait valoir à juste titre qu’en commercialisant un sac ressemblant au CABAS CHYC d’Yves Saint Laurent au sein d’une série de sacs similaires de couleurs différentes les défendeurs ont cherché à produire un effet de gamme. En outre, la reprise du sigle constitué de la lettre « Y » qui constitue une caractéristique des créations de cette société témoigne de la volonté de profiter de la notoriété de la demanderesse. Enfin, la mention « Made in France » utilisée sur le site de Vanilla Paris et l’usage du terme
« Paris » dans le nom de la boutique et du site internet associé visent à faire croire à une origine française des produits, et témoignent de la volonté de bénéficier du succès rencontré par l’article d’Yves Saint Laurent et de se placer dans le sillage de la demanderesse. La société Yves Saint Laurent est donc bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par les défendeurs. Sur les mesures réparatrices : L’article 89 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, régissant les sanctions de l’action en contrefaçon prévoit que : "1. Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes: a) une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, b) une ordonnance de saisie des produits de contrefaçon, c) une ordonnance de saisie des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon, si leur propriétaire connaissait le but de l’utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but était flagrant dans les circonstances considérées, d) toute ordonnance infligeant d’autres sanctions indiquées dans le cas d’espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. 2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires prend, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect des ordonnances visées au paragraphe 7." En l’espèce, compte tenu des actes de contrefaçon établis par la demanderesse, il est justifié de faire droit à la demande de mesure d’interdiction des actes contrefaisants.
Cette mesure, en ce qu’elle vise des actes de contrefaçon d’un modèle communautaire, a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne. Toutefois, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction relevant du droit national, il convient de préciser que la mesure d’astreinte prononcée afin d’assurer l’effectivité de cette mesure conformément aux articles L. 131 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne peut viser que les actes commis en France.
La mesure d’interdiction sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. En l’absence de preuve de l’existence d’un stock de produits contrefaisants en France, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de destruction de stock. La demande de publication n’apparaissant pas justifiée en l’espèce, elle sera rejetée. Sur le préjudice : La société Yves Saint Laurent sollicite les montants suivants :
-100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n° 001263859-0001 ;
- 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d’auteur d’Yves Saint Laurent ;
- 50.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme ;
- 50.000 euros au titre du préjudice moral. Elle soutient qu’en commercialisant les produits litigieux constituant une contrefaçon de son modèle communautaire et de ses droits d’auteur sur le Cabas Chyc et en parasitant Yves Saint Laurent, les défendeurs ont volontairement porté atteinte à ses différents droits privatifs par la mise sur le marché de copies serviles, à tout le moins d’imitations particulièrement ressemblantes, que les actes de contrefaçon sont donc préjudiciables du simple fait de l’atteinte à son monopole, mais également du fait de la banalisation de son modèle communautaire et du Cabas Chyc résultant de son usage sans autorisation par des tiers, d’autant plus que les produits adverses, de piètre qualité, affectent l’image de prestige et la sensation de luxe de la création originale d’Yves Saint Laurent. Elle ajoute que la promotion des produits contrefaisants, sur un site internet manifestement dédié à la vente de produits copiant des grandes marques et qui ne répond en aucun cas aux critères de la promotion des produits Yves Saint Laurent, accentue le préjudice moral subi par la demanderesse. Au vu des éléments versés aux débats établissant la réalité des actes de contrefaçon allégués, mais compte tenu de ce que la demanderesse ne verse aucune pièce justifiant de l’importance des investissements engagés pour la création de son sac CABAS CHYC, ni sur les conséquences économiques que les faits litigieux auraient entraînés pour elle, ni sur l’ampleur réelle des ventes réalisées par le site internet litigieux, le tribunal considère que le préjudice de la société Yves Saint Laurent sera réparé par l’allocation des indemnités suivantes :
- 20.000 euros au titre de l’atteinte au droit d’auteur,
— 20.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n°001263859-0001
— 10.000 euros au titre des actes de parasitisme. La demande présentée au titre du préjudice moral est fondée sur des éléments pris en compte au titre de la diminution de la valeur patrimoniale des titres de propriété intellectuelle déjà indemnisée, par les sommes précitées ; elle sera écartée. Sur les autres demandes Mme Rachel D et M. Abdelali D, parties perdantes, qui succombent supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer à la société Yves Saint Laurent, la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
- DIT que le sac CABAS CHYC de la société Yves Saint Laurent bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur ;
- CONSTATE la validité du modèle communautaire n°001263859- 0001;
- DIT qu’en commercialisant le sac « BELLA » sur le site http://vanilla- paris.co.uk. Mme Rachel D et M. Abdelali D ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de contrefaçon de modèle communautaire ainsi que des actes de parasitisme au préjudice de la société Yves Saint Laurent ;
- INTERDIT à Mme Rachel D et M. Abdelali D la poursuite de ces agissements sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;
- DIT que cette interdiction est ordonnée sous astreinte de 200 euros par infraction constatée en France à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNE in solidum Mme Rachel D et M. Abdelali D à payer à la société Yves Saint Laurent les sommes de :
- 20.000 euros au titre de l’atteinte au droit d’auteur,
- 20.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n°001263859-0001,
- 10.000 euros au titre des actes de parasitisme ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE in solidum Mme Rachel D et M. Abdelali D aux dépens dont distraction au profit de Maître Gaétan C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme Rachel D et M. Abdelali D à payer à la société Yves Saint Laurent une somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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