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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2008, n° 04/07797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/07797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES BALCONS DU TRIANON 14-16-18 c/ Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, Compagnie AGF COURTAGE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 04/07797 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2000 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES BALCONS DU TRIANON 14-16-18 AVENUE CAMILLE CLAUDEL 78450 Y, représenté par son Syndic, la S.A. COGEFO dont le siège social est 13, rue AD Laurent 78110 LE VESINET
représenté par Me Elisabeth KALANTARIAN, de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN- KALANTARIAN-DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 56
DÉFENDEURS
Monsieur X
[…]
[…]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Mr X,
[…]
[…]
représentée par Me AD-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J.073
Compagnie AGF J, venant aux droits de la Cie PFA,
en qualité d’assureur de la Sté B.E.C.C.
[…]
[…]
représentée par Me Didier ROYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1043
Compagnie V U P, nouvelle dénomination de V FRANCE U, venant aux droits de LA CONCORDE, assureur de la Sté M N
[…]
[…]
représentée par Me Armelle FANCHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E393
Société SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1983
CABINET BECC
[…]
[…]
défaillant
8 Rue AD Goujon
[…]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.133
Société I FRANCE P, venant aux droits des sociétés I U, I J et UAP, assureur de QUALICONSULT,
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.133
Maître AD-AE A, en qualité de Mandataire Liquidateur de M. AD-AF D,
5 Rue Cours AD Dupont
[…]
défaillant
S.A. I FRANCE P, assureur de l’Entreprise D, des Sociétés SPH et DE K L,
[…]
[…]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1019
SOCIETE POUR L’HABITAT dite SPH
[…]
[…]
défaillante
Maître AA de C, en qualité de Représentant des créanciers de la Sté SPH,
[…]
[…]
défaillant
Me B DE C, en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI LES BALCONS DU TRIANON
[…]
[…]
défaillant
S.A. CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, dite CHARPIMO
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MATHURIN, de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0126
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, assureur de la Société CHARPIMO,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MATHURIN, de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0126
S.A.R.L. DE LIMA
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. M N
[…]
défaillante
Société IPER
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.420
Compagnie MUTUELLE D’U ARTISANALES DE FRANCE, assureur des Sociétés IPER, DE LIMA, et de l’entreprise AZEVEDO
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.420
Société AZEVEDO
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A.420
S.A. SNIE
[…]
[…]
77251 BRIE T ROBERT
défaillante
Entreprise DE K L
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
représentée par Me AD-AE UHRY, de la SCP UHRY-D’ORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1060
S.A. W U P, (anciennement U MUTUELLES DE FRANCE), assureur de la Société SCBH,
[…]
[…]
représentée par Me AD-AE UHRY, de la SCP UHRY-D’ORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1060
S.A.S. SCBH ([…]
[…]
ZA
[…]
représentée par Me AD-AE UHRY, de la SCP UHRY-D’ORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1060
O P, intervenante volontaire
[…]
[…]
représentée par Me AD-AE UHRY, de la SCP UHRY-D’ORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique BEAUSSIER, Vice-Président
Q R, Juge
S T, Juge
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2007 tenue en audience publique devant Madame BEAUSSIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
La S.C.I. LES BALCONS DU TRIANON a fait construire et a vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier, aujourd’hui constitué en copropriété, situé 14 – […] à Y, et […].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction:
— Monsieur X, maître d’oeuvre de conception, assuré auprès de la M. A.F.,
— la société B.E.C.C., maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie P.F.A.,
— la société QUALICONSULT, bureau de contrôle, assurée auprès de la société I J,
— la société S.P.H. chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société I U P,
— la société D, chargée du lot plomberie- V.M. C., assurée auprès de la société I U P,
— la société DE K L chargée du lot peintures – revêtements de sols – carrelage, assurée auprès de la société I U P,
— la société I.P.E.R. chargée du lot ravalement, assurée auprès de la M. A.A.F.,
— la société DE AZEVEDO chargée du lot isolation -plâtrerie, assurée auprès de
— la société DE LIMA chargée du lot menuiseries intérieures,
— la société CHARPIMO chargée du lot charpente, assurée auprès de la M. A.A.F.
— la société M GROSFILEX chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la compagnie V France.
Pour l’opération de construction, un contrat global de maîtrise d’ouvrage a été souscrit auprès de la S.M. A.B.T.P. sous le numéro 366074 R 7103.016, comprenant notamment une assurance dommages ouvrage.
La réception des espaces verts et des parties communes est intervenue le 9 novembre 1998 avec réserves, lesquelles ont été levées selon procès-verbal du 31 décembre 1998.
Se plaignant de nombreuses non-exécutions et malfaçons, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON a, par assignation du 3 novembre 1999, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 décembre 1999, a ordonné une mesure d’expertise et commis à cet effet Monsieur Z. Les mesures d’expertise ont été rendues communes aux différente intervenants et assureurs dans la cause par ordonnances des 20 avril, 8 juin, 12 octobre, 7 décembre 2000, 10 juillet 2003 et 11 février 2004.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2005.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON a, par acte signifié le 16 octobre 2000, assigné au fond la S.C.I. LES BALCONS DU TRIANON et la S.M. A.B.T.P. devant le tribunal de céans aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation .L’instance a été enregistrée au R.G. sous le n°00/16753.
Par acte signifié les 29 et 30 mars, 2, 3, 6 et 17 avril, 3 mai 2001, la S.M. A.B.T.P. a assigné en garantie Monsieur X et son assureur la M. A.F., le cabinet B.E.C.C. et son assureur P.F.A., le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur I J, Maître A es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur AD-AF D et son assureur I , la Société Pour l’Habitat (S.P.H.) et le représentant des créanciers de celle-ci Maître B de C, la société Charpente Industrialisée de la Moselotte (CHARPIMO) et son assureur la Caisse d’Assurance Mutuelle (C.A.M. B.), la société DE LIMA, la société M GROSFILEX et son assureur LA CONCORDE, la société I.P.E.R. et son assureur la M. A.A.F., l’entreprise AZEVEDO, la SA S.N.I.E., l’entreprise DE K L et son assureur I U venant aux droit de l’U.A.P., la société SCHINDLER, la société S.C.B.H. et son assureur la compagnie W U P.
L’instance a été enregistrée au R.G. sous le n°01/8343.
Ces deux instances ont été jointes et par jugement du 8 avril 2002, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Par acte signifié le 22 mai 2002, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON a attrait en justice Maître B de C pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES BALCONS DU TRIANON.
L’instance a été enregistrée au R.G. sous le n°02/8625.
Elle a été jointe à l’instance principale rétablie sous le n°04/07797.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2007 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON demande au tribunal de déclarer recevables et bien fondées ses demandes et en conséquence:
au titre de l’escalier des différents bâtiments
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., Monsieur X, la société B.E.C.C., la M. A.F. et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 3.500€ HT,
— condamner la société DE LIMA au paiement de la somme de 192,09€,
— condamner in solidum la société DE K et la société I U au paiement
de la somme de 631,14€ HT
de la somme de 192,09€ HT,
de la somme de 152,45€ HT,
de la somme de 2.021,47€ HT,
des sommes de 762,25€ HT, 137,20€ HT, 762,25€ HT et 76,22€ HT,
des sommes de 15,24€ HT et 38,11€ HT
— condamner in solidum la société DE K, la société I U et la S.M. A.B.T.P. au paiement
de la somme de 85,37€ HT,
de la somme de 1.097,63€ HT,
— condamner la société DE LIMA au paiement de la somme de 192,09སྒྱ HT,
— condamner in solidum la société I.P.E.R., la M. A.A.F., la société DE LIMA, la société B.E.C.C., et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 304,90€ HT,
— condamner in solidum la société B.E.C.C. et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 53,36€ HT,
— condamner la S.M. A.B.T.P. au paiement
de la somme de 70€ HT,
de la somme de 38,11€ HT,
— condamner in solidum la société S.N.I.E., la société I.P.E.R. et la M. A.A.F. au paiement de la somme de 381,12€ HT,
au titre des combles
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société I U assureur de Monsieur D, Monsieur X, la M. A.F., la société B.E.C.C. et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 8.376,93€ HT,
— condamner la S.M. A.B.T.P. au paiement de la somme de 160€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société I U assureur de Monsieur D, la société CHARPIMO, son assureur la C.A.M. B., la société B.E.C.C. et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 1.800€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société CHARPIMO et la C.A.M. B. au paiement de la somme de 300€ HT,
au titre du sous-sol parking
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société B.E.C.C. et la société A.G.F. J au paiement
de la somme de 2.125€ HT,
de la somme de 35€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société DE K et la société I U au paiement de la somme de 800€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société S.C.B.H. et la société W U au paiement de la somme de 90€ HT,
— condamner la société S.N.I.E. au paiement de la somme de 35€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P. et la société S.N.I.E. au paiement de la somme de 135€ HT,
— condamner la S.M. A.B.T.P. au paiement de la somme de 235€ HT,
au titre du sous-sol cave
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société S.P.H. et la société I U au paiement des sommes de 475€ HT et 495€ HT,
au titre des extérieurs
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société I.P.E.R. et la M. A.A.F. au paiement
de la somme de 2.310€ HT,
de la somme de 280€ HT,
de la somme de 200€ HT,
— condamner la S.M. A.B.T.P. au paiement de la somme de 3.750€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P. et la société I U assureur de Monsieur D au paiement
de la somme de 152,45€ HT,
de la somme de 1.368,99€ HT,
de la somme de 3.980€ HT,
— condamner in solidum la société B.E.C.C., Monsieur X, la M. A.F., et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 1.128,15€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., Monsieur X et la M. A.F. au paiement
de la somme de 5.955€ HT,
des sommes de 280€ HT et 306€ HT,
— condamner in solidum la société B.E.C.C. et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 274,41€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société I U assureur de Monsieur D, la société B.E.C.C. et la société A.G.F. J au paiement de la somme de 91,47€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société S.P.H. et la société I U la somme de 300€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société S.P.H., la société I U, Monsieur X et la M. A.F. au paiement de la somme de 8.591€ HT,
au titre de l’isolation phonique
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société B.E.C.C. et la société I J au paiement des sommes de 7.000€ HT et 3.350€ HT,
au titre du dossier de récolement
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., et la société I U assureur de Monsieur D au paiement de la somme de 5.500€ HT,
au titre de l’extension de mission
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la société I.P.E.R. et la M. A.A.F., au paiement
de la somme de 1.170€ HT,
de la somme de 341,20€ HT,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., et la société I U assureur de la société S.P.H. au paiement de la somme de 275€ HT,
au titre des autres demandes
— dire que chacune des sommes en principal sera actualisée selon la variation de l’indice BT01 du bâtiment entre juillet 2005 date du dépôt du rapport, et la date du jugement à intervenir,
— allouer au syndicat des copropriétaires des honoraires de maître d’oeuvre à hauteur de 10% du total HT des condamnations prononcées,
— dire que la TVA au taux de 5,5% s’appliquera sur les condamnations prononcées en principal et au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.900€ au titre de la souscription d’une police dommages ouvrage en prononçant cette condamnation contre les parties dont la condamnation est prononcée au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société A.G.F. J, Monsieur X, la S.M. A.B.T.P., la M. A.F., la société B.E.C.C., la société I U, la société S.P.H., la société CHARPIMO, la C.A.M. B., la société DE LIMA, la société I.P.E.R., la M. A.A.F., la société S.N.I.E., la société DE K, la société W U P, et la société S.C.B.H. au paiement de la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouter la S.M. A.B.T.P., la société W U, la société CHARPIMO, la C.A.M. B. et la M. A.A.F. de leurs propres demandes sur ce même fondement,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum au dépens, en ce inclus les frais de la procédure de référé et d’expertise, les parties condamnées au titre de l’article 700 précité, avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la S.M. A.B.T.P. assureur dommages ouvrage demande au tribunal de:
— lui donner acte de son désistement à l’égard de la société M GROSFILEX et de son assureur la compagnie V, de la société QUALICONSULT et de son assureur la compagnie I J, de la société DE LIMA, de la société AZEVEDO, de la société S.N.I.E. et de la société SCHINDLER,
Vu l’article L.242-1 du Code des U,
Vu l’article A.243-1 Annexe 1 du Code des U,
Vu le contrat Global de Maîtrise d’Ouvrage souscrit auprès de la S.M. A.B.T.P.,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— constater que les griefs allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas à l’origine de désordres ou ne constituent pas des désordres de nature décennale ou étaient apparents à la réception,
— dire en conséquence le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes dirigées contre la S.M. A.B.T.P., et débouter,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de la S.M. A.B.T.P. fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement
— condamner in solidum Monsieur X et son assureur la M. A.F., le cabinet B.E.C.C. et son assureur la compagnie A.G.F. J, la compagnie I U en qualité d’assureur de Monsieur AD-AF D et de la société S.P.H., la société CHARPIMO et son assureur la C.A.M. B., l’entreprise DE K L et son assureur I U, la société S.C.B.H. et son assureur la compagnie W U P à la garantir de toutes condamnations,
en tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tous défaillants in solidum à lui payer la somme de 10.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la M. A.F. demande au tribunal de:
à titre liminaire
— constater que la responsabilité d’un architecte s’apprécie dans les limites de la mission qui lui est contractuellement confiée par le maître de l’ouvrage,
— constater que Monsieur X n’est intervenu qu’en qualité de maître d’oeuvre de conception,
— constater que l’expert ne retient sa responsabilité et de manière particulièrement marginale, que dans la survenance des désordres et non conformités suivants:
réparation des boîtes aux lettres,
non-conformité des gaines V.M. C. dans les combles,
absence de plantation d’arbres,
absence de peinture des rebords des appuis de fenêtres,
mauvaise finition des soubassements,
défaut affectant la ventilation du parking,
— en conséquence, homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z en ce qu’il ne retient pas la responsabilité de Monsieur X dans la survenance des autres non-conformités alléguées par le syndicat des copropriétaires,
sur la résiliation de la police délivrée par la M. A.F. au profit de Monsieur X
— constater que Monsieur X ne s’et pas acquitté du règlement des cotisations dues auprès de son assureur,
— constater que la M. A.F. a résilié la police délivrée à Monsieur X à effet du 26 juillet 1999,
— constater dès lors que seules les garanties obligatoires sont maintenues à son profit depuis cette date,
— constater que les réclamations formées par le syndicat des copropriétaires ne portent pas sur l’indemnisation de désordres revêtant un caractère techniquement décennal, mais sur de simples non-conformités, dont certaines étaient apparentes au moment de la réception, relevant de la seule responsabilité contractuelle de Monsieur X,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la M. A.F.,
sur la réduction proportionnelle
Vu l’article L.113-9 du Code des U
Vu les conditions générales et particulières de la police délivrée par la M. A.F. à Monsieur X,
— constater que pour l’opération de construction litigieuse, Monsieur X n’ adressé à la M. A.F. qu’une seule déclaration d’activité professionnelle pour l’année 1997,
— constater qu’il a par ailleurs sous déclaré le montant des travaux qui avaient été confiés à sa maîtrise d’oeuvre,
— en conséquence dire bien fondée la M. A.F. à opposer à son adhérent une réduction promotionnelle à hauteur de 50%,
— limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir à l’égard de la M. A.F. dans cette proportion,
sur les appels en garantie
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des U,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
— constater que la société B.E.C.C., la société S.P.H. et la société I.P.E.R. ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés, lesquels constitueront un préjudice à l’égard de la M. A.F. pour le cas où une condamnation interviendrait à son égard,
— en conséquence, condamner la société B.E.C.C., son assureur A.G.F., la société S.P.H. et son assureur la M. A.A.F. à garantir la M. A.F. de toutes condamnations,
— condamner les mêmes à verser à la M. A.F. la somme de 4.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens et ce dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2007 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société CHARPIMO et la C.A.M. B. demandent au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à l’encontre des société C.A.M. B. et CHARPIMO,
subsidiairement
— condamner in solidum les sociétés D et B.E.C.C. et leurs assureurs respectifs I U et P.F.A. à garantir CHARPIMO et C.A.M. B. de toute condamnation au titre de l’absence de raccordement des gaines de ventilation primaire,
en tout état de cause
— dire que la C.A.M. B. ne pourra être condamnée que dans les limites de sa police,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacune des sociétés CHARPIMO et C.A.M. B. la somme de 1.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ce avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2007 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la compagnie M. A.A.F. prise en qualité d’assureur de la société I.P.E.R. demande au tribunal de:
Vu le rapport de Monsieur Z,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu la police d’assurance,
— constater que la compagnie M. A.A.F. a accordé à la société I.P.E.R. une police d’assurance de sa responsabilité décennale,
— dire que la détérioration du crépi dans l’entrée dont la réfection a été retenue par l’expert à hauteur de 304,90སྒྱ HT est un désordre purement esthétique de surcroît visible à la réception ne relevant pas du champs d’application de la garantie décennale,
— dire que la compagnie M. A.A.F. ne doit pas sa garantie,
subsidiairement
— condamner la compagnie A.G.F. J assureur de BE2C dont l’expert a retenu la responsabilité aux côtés de celle de la société I.P.E.R. à la garantir,
— dire que le manque de verticalité de la platine interphone est un désordre purement esthétique de surcroît visible à la réception,
— dire que la compagnie M. A.A.F. ne doit pas sa garantie,
subsidiairement
— condamner la société S.N.I.E. et son assureur à la garantir,
— dire que le défaut de finition du soubassement pour lequel l’expert a retenu une somme de 280སྒྱ n’est à l’origine d’aucun désordre de nature décennale,
— dire que la M. A.A.F. ne doit pas sa garantie,
— dire que l’absence de becquets de protection des relevés d’étanchéité du parking pour lesquels l’expert a retenu la somme de 200སྒྱ était visible à la réception et n’est à l’origine d’aucun désordre de nature décennale,
— dire que la M. A.A.F. ne doit pas sa garantie
— dire que le décollement de l’enduit de façade au droit de l’appartement de Madame E n’est à l’origine d’aucune infiltration à l’intérieur de l’appartement,
— dire comme l’a retenu l’expert que ce désordre ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage,
— dire qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
— dire que la M. A.A.F. ne doit pas sa garantie,
— dire que le décollement du crépi dans la rampe d’accès au parking pour la reprise duquel l’expert a retenu un montant de 341,20སྒྱ n’est pas un désordre de nature décennale,
— dire que la M. A.A.F. ne doit pas sa garantie,
en tout état de cause
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la M. A.A.F.,
plus subsidiairement
— dire que, compte tenu de la nature des travaux, les frais d’un maître d’oeuvre sont totalement injustifiés,
— dire par conséquent que le montant des travaux réparatoires retenu par Monsieur Z n’a pas à être augmenté de 10% de frais supplémentaires de maîtrise d’oeuvre,
— ramener la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les appels en garantie,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la M. A.A.F. une somme de 3.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu’au paiement des dépens ce avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2007 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SA I FRANCE P prise en qualité d’assureur de la société S.P.H., de la société D et de la société DE K L demande au tribunal de:
— constater que les désordres déplorés par la syndicat des copropriétaires ne rentrent pas dans la sphère décennale susceptible de mettre en jeu les polices souscrites par les sociétés S.P.H., DE K L et D,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société I FRANCE P,
subsidiairement
— condamner Monsieur X et son assureur la M. A.F., la société B.E.C.C. et son assureur I J, la société CHARPIMO et son assureur la C.A.M. B. à garantir la société I FRANCE de toutes condamnations,
— dire que les garanties de la société I U ne pourront être mobilisées que dans les limites conventionnelles s’agissant notamment de franchises et plafonds de garantie,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner tout succombant à verser à la société I U la somme de 3.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ce avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la compagnie A.G.F. J venant aux droits de la compagnie P.F.A. prise en qualité d’assureur de la société B.E.C.C. demande au tribunal de:
— constater qu’aux termes de son rapport d’expertise déposé le 20 juillet 2005, l’expert judiciaire retient pour certains postes de réclamations la seule responsabilité de la société B.E.C.C.,
— constater qu’à aucun moment Monsieur Z ne stigmatise des désordres de nature décennale,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance PROTECH souscrit par la société B.E.C.C. auprès de P.F.A. et plus précisément les articles 5.11, 5.21, 5.24 et 9.13
— constater que ce contrat garantit la responsabilité décennale de l’assuré pour les dommages survenus après réception et exclut précisément les obligations de parachèvement ou de parfait achèvement incombant aux entrepreneurs et dont l’assuré n’aurait pas imposé et surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombait ainsi que les conséquences en résultant,
— en conséquence dire que la garantie d’A.G.F. J n’a pas vocation à intervenir pour des non-conformités relevant de la seule responsabilité contractuelle de son assurée, la société B.E.C.C. et en l’absence de désordre de nature décennale,
— mettre purement et simplement hors de cause A.G.F. J,
— débouter la S.M. A.B.T.P. ou tout autre intervenant de ses appels en garantie à l’encontre d’A.G.F. J,
— condamner la S.M. A.B.T.P. ou tout succombant à verser à A.G.F. J la somme de 3.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ce avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2007 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société V U P venant aux droits de la compagnie LA CONCORDE prise en qualité d’assureur de la société M GROSFILEX demande au tribunal de:
— constater le désistement d’instance de la S.M. A.B.T.P. à son encontre,
— constater qu’aucune autre demande n’a été formée à l’encontre de la concluante dans le cadre de cette instance,
— donner acte à V U de son acceptation au désistement de la S.M. A.B.T.P.,
— juger ce désistement parfait,
— condamner la S.M. A.B.T.P. aux dépens conformément à l’article 399 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société QUALICONSULT et sons assureur la compagnie I FRANCE P venant aux droit des sociétés I J et U.A.P. demandent au tribunal de:
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent expressément le désistement de la S.M. A.B.T.P.,
— constater que ce désistement est parfait dès le 18 septembre 2006,
subsidiairement
— constater qu’aucune des parties n’a créé de lien d’instance avec les concluantes puisqu’aucune partie n’avait conclu à leur encontre avant cette date,
— en conséquence déclarer parfait le désistement de la S.M. A.B.T.P. à la date du 18 septembre 2006,
— déclarer irrecevable toute demande ou appel en garantie qui serait formé à l’encontre des concluantes,
— condamner la S.M. A.B.T.P. aux entiers dépens et dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société W U P, la société S.C.B.H., la société SCHINDLER, la société M. M.A. P demandent au tribunal de:
— donner acte à la société M. M.A. P de son intervention volontaire aux lieu et place de W U P,
— mettre hors de cause la société W U P,
— statuer ce qu’il a lieu sur le désistement de la S.M. A.B.T.P. à l’encontre de la société SCHINDLER,
— condamner la S.M. A.B.T.P. en tous les dépens relatifs à la mise en cause de la société SCHINDLER,
— dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires et la demande en garantie de la S.M. A.B.T.P. dirigée à l’encontre de la société S.C.B.H., de la compagnie W actuellement M. M.A.-P, et les en débouter,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la S.M. A.B.T.P. à verser à chacune des concluantes la somme de 1.500སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner la S.M. A.B.T.P. en tous les dépens et selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés IPER et AZEVEDO régulièrement constituées, n’ont pas conclu.
Maître B de C assigné à domicile tant en qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES BALCONS DU TRIANON qu’es-qualité de représentant des créanciers de la société S.P.H., la société SPH assignée à personne,Monsieur X assigné à personne, la société B.E.C.C. assignée à personne, Maître A es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur D assigné à personne, la société DE K L assignée à personne, la société M GROSFILEX assignée à personne, la société DE LIMA assignée à personne, la société S.N.I.E. assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE
Il sera donné acte à la société M. M.A. P de son intervention volontaire aux lieu et place de la société W U en qualité d’assureur de la société S.C.B.H.
Il sera donné acte à la S.M. A.B.T.P. de ce qu’elle se désiste de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société M GROSFILEX et de son assureur la compagnie V, de la société QUALICONSULT et de son assureur la compagnie I J, de la société DE LIMA, de la société AZEVEDO, de la société S.N.I.E. et de la société SCHINDLER.
Il sera donné acte à la société V, à la société QUALICONSULT et à son assureur I FRANCE venant aux droits d’I J et à la société SCHINDLER de leur acceptation à ce désistement.
Par ailleurs, ni la société DE LIMA, ni la société AZEVEDO ni la société S.N.I.E. n’ont conclu.
En conséquence, le désistement est parfait en application de l’article 395 du Code civil.
Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BALCONS DU TRIANON que celui-ci recherche la responsabilité des locateurs d’ouvrage et la garantie des assureurs selon les cas, soit au titre de la garantie décennale, soit sur la responsabilité contractuelle.
Il sera rappelé pour principes:
* S’il dispose d’une action spécifique à l’encontre de la S.C.I. LES BALCONS DU TRIANON en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, le syndicat des copropriétaires tient ses droits et actions à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, de la S.C.I. en sa qualité de maître d’ouvrage et ne saurait détenir plus de droits que celle-ci
En conséquence, même s’il n’était pas partie à la réception et à la levée des réserves, il est constant que, compte tenu de l’effet de purge attaché à la réception, ni la responsabilité des entreprises ni la garantie de leurs assureurs ne peuvent être recherchées pour les désordres qui étaient apparents au jour de la réception.
En l’espèce, il sera relevé que la réception des espaces verts et des parties communes, seuls concernés par le présent litige, est intervenue le 9 novembre 1998 et les réserves ont été levées à l’égard de tous les lots concernés selon procès-verbaux de constat du 31 décembre 1998.
* La S.M. A.B.T.P. n’a été assignée qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et c’est en cette qualité uniquement que sa garantie est recherchée.
Aux termes des conditions particulières (p.6) et générales (p.29) de la police, la garantie “dommages-ouvrage” de la S.M. A.B.T.P. couvre les dommages matériels à l’ouvrage de nature décennale, la garantie pendant l’année de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie aux existants.
* Les assureurs de responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ne peuvent voir leurs polices mobilisées que pour les désordres de nature décennale, à savoir ceux remplissant les conditions
— de l’article 1792 du Code civil, qui vise les “dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”
— ou de l’article 1792-2 qui étend la garantie décennale aux “dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert”.
En l’espèce, les assureurs de responsabilité qui ne couvrent que la responsabilité décennale sont:
— la compagnie M. A.A.F., assureur de la société I.P.E.R.,
— la compagnie I FRANCE P venant aux droit d’I U, assureur des sociétés S.P.H., D, et DE K,
— la compagnie M. M.A. venant aux droits d’W U, assureur de la société S.C.B.H.
* En ce qui concerne la compagnie A.G.F. J venant aux droits de P.F.A., il résulte des conditions particulières (p.3) et générales (p.10) de la police souscrite par le cabinet B.E.C.C. que celle-ci garantit, outre les dommages de nature décennale, les dommages aux existants, les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement, et les dommages immatériels.
* En ce qui concerne la M. A.F., la police d’assurance responsabilité professionnelle des architectes souscrite par Monsieur X n’est pas limitée à la responsabilité décennale et garantit “l’ensemble des conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles découlant de l’exercice normal à titre libéral de sa profession d’Architecte”.
En revanche, la M. A.F. dénie sa garantie au motif que le contrat a été résilié à compter du 26 juillet 1999.
Cependant, il est constant que dès lors que les dommages trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant la période d’effet du contrat, la garantie est due, et ce nonobstant les clauses contraires de la police lesquelles s’avèrent non écrites.
En l’espèce, la réception du chantier créateur des obligations du cabinet B.E.C.C. étant intervenue le 9 novembre 1998, soit antérieurement à la résiliation à effet du 26 juillet 1999, la police de la M. A.F. est mobilisable.
Par ailleurs, la M. A.F. oppose la règle proportionnelle de 50% prévue au contrat en raison d’une sous-déclaration des prestations réalisées.
Cependant, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la réalité de cette sous-déclaration, il sera relevé qu’il est prévu expressément à l’article 8 des conditions particulières une clause d‘indemnité en cas d’erreurs ou d’omissions dans la ventilation des travaux, ainsi que la répétition des sinistres payés.
Cette clause étant exclusive de l’application de la réduction proportionnelle, la M. A.F. ne saurait en faire application.
Compte tenu de la multiplicité des désordres allégués et retenus par l’expert en pages 23 à 60 de son rapport, ceux-ci seront analysés successivement.
I/ ESCALIERS IMMEUBLES
a) Emplacement des boîtes aux lettres
L’expert a relevé que pour le bâtiment B, une rangée de boîtes aux lettres est exposée aux intempéries, du fait qu’elle est placée dans le porche ouvert créé par la mise en retrait de la porte extérieure du sas d’entrée initialement prévue pour être au nu de la façade du bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les boîtes aux lettres n’étant pas protégées, cela entraîne l’humidité du courrier en fonction des intempéries.
Il dirige son action à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., Monsieur X, la société B.E.C.C., la M. A.F. et la société A.G.F. J;
Ce désordre n’était pas apparent au jour de la réception dès lors que c’est à l’usage que se sont révélées les conséquences dommageables de l’emplacement des boîtes aux lettres.
En revanche, l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait de cet élément d’équipement n’est pas démontrée; ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale.
En revanche, il relève de la garantie de bon fonctionnement en ce que les boîtes aux lettres ne remplissent pas totalement leur fonction de protection du courrier.
Il engage la responsabilité:
— de Monsieur X qui n’a pas précisé sur les plans la place des boîtes aux lettres,
— du Cabinet B.E.C.C., qui n’a pas adapté leur implantation dans le cadre de la réalisation des travaux.
La S.M. A.B.T.P., Monsieur X, la M. A.F., le cabinet B.E.C.C. et A.G.F. J seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500སྒྱ HT correspondant au coût de déplacement des boîtes aux lettres.
Sur justificatifs de son paiement, la S.M. A.B.T.P. sera garantie de cette condamnation par Monsieur X, la M. A.F., le cabinet B.E.C.C. et A.G.F. J tenus in solidum.
Dans leurs recours entre eux, le partage de responsabilité entre ces deux locateurs d’ouvrage sera fixé à proportion de leurs fautes respectives telles que précisées plus haut:
— 50% à la charge de Monsieur X,
— 50% à la charge du cabinet B.E.C.C.
La M. A.F. ne justifiant pas avoir signifié ses conclusions au cabinet B.E.C.C. défaillant, son appel en garantie à son encontre est irrecevable.
En revanche, elle sera garantie par A.G.F. J à proportion de 50% de la condamnation.
b) désordres de peinture et de papier peint
L’expert a constaté:
bâtiment A
— de légères traces de colle sur la plinthe au 1er étage : coût de reprise 631,14སྒྱ HT,
— des traces de peigne ayant servi à la pose de la colle dans de nombreux endroits de l’angle de la première volée d’escalier : coût de reprise 192,09སྒྱ HT,
bâtiment B
* au niveau du 3e étage:
— un défaut de pose du papier peint : coût de reprise 152,45སྒྱ HT,
— un défaut de pose de papier peint en raccord sur l’escalier et au droit de la rambarde : coût de reprise: 2.021,47སྒྱ HT,
* au niveau du 2e étage:
— des traces de peigne de colle particulièrement visibles : coût réparatoire 762,25སྒྱ HT,
— des manques de peinture sur les moulures en partie centrale : coût réparatoire 137,20སྒྱ HT,
— une découpe du papier peint inesthétique autour de la fixation de la rambarde: coût réparatoire 762,25སྒྱ HT,
— des traces de pinceau et un vieillissement prématuré de la peinture sur la rampe murale : coût de reprise: 76,22སྒྱ HT,
* au rez-de-chaussée:
— des traces de pas sous le paillasson : coût de reprise 15,24སྒྱ HT,
— des traces de peigne de colle et des joints légèrement trop marqués entre les lés : coût de reprise 38,11སྒྱ HT.
Le syndicat des copropriétaires dirige ses demande d’indemnisation à l’encontre de la société DE K L et son assureur I U.
Les désordres dont s’agit sont tous d’ordre esthétique et étaient apparents au jour de la réception.
Pour ceux qui avaient fait l’objet de réserves, ces dernières ont été levées selon procès-verbal du 31décembre 1998.
En conséquence, ne sauraient être recherchées ni la responsabilité de la société DE K, ni la garantie de la compagnie I FRANCE venant aux droits d’I U dont, en tout état de cause, la police n’était pas mobilisable à défaut de désordre de nature décennale.
c) décollement du revêtement au sol et dénivellation
L’expert a constaté
— au 3e étage du Bâtiment B : dans les angles, le revêtement de sol des marches est fait de plusieurs pièces, avec des raccords visibles, et mal collés : coût de reprise 85,37སྒྱ HT,
— au 2e étage : il existe une déclivité entre les portes de l’ascenseur et de l’appartement devant la porte B16 : coût de reprise 1.097,63སྒྱ HT.
Il s’agit de désordres résultant de malfaçons imputables à la société DE K, qui sont susceptible d’entraîner la chute d’usagers.
Affectant la destination de l’ouvrage, ces désordres, dont les conséquences étaient non apparentes à la réception, relèvent de la garantie décennale et engagent la responsabilité décennale de la société DE K;
En conséquence, la S.M. A.B.T.P., la société DE K et la société I FRANCE venant aux droits d’I U seront condamnées in solidum au paiement des coûts réparatoires ainsi proposés par l’expert.
La S.M. A.B.T.P., subrogée sur justificatif de ses paiements, sera garantie par la société DE K et la compagnie I FRANCE tenues in solidum.
d) mauvaise fixation des moulures
L’expert a constaté que les moulures sur les portes des gaines techniques avaient été fixées par des clous dont les têtes n’avaient pas été chassées avec soin : coût de reprise 192,09སྒྱ HT.
Il s’agit d’un désordre purement esthétique, parfaitement apparent à la réception.
Pour la même raison que précédemment, la demande dirigée à l’encontre de la société DE LIMA sera rejetée.
e) détérioration du crépi au droit de la poutre au niveau de la porte d’entrée
L’expert a constaté qu’avant la mise en place avec retard de la butée, la porte d’entrée a heurté l’enduit en crépi, formant un éclat d’une dizaine de centimètres : coût de reprise 304,90སྒྱ HT.
Il n’est pas démontré que ce désordre sur un mur, intervenu postérieurement à la réception, relèverait de la garantie décennale.
La garantie des assureurs de responsabilité décennale ou de bon fonctionnement n’est pas mobilisable.
En revanche, s’agissant d’un dommage intermédiaire, il engage la responsabilité contractuelle des locateurs concernés:
— le Cabinet B.E.C.C. en raison du défaut de coordination du chantier,
— la société DE LIMA qui a posé la butée avec retard,
— la société I.P.E.R. qui n’a pas émis de réserve sur l’absence de butée.
En conséquence, ces sociétés seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 304,90སྒྱ HT.
f) défaut d’isolation de la trappe d’accès aux combles
L’expert a constaté que la trappe d’accès aux combles où se trouve la V.M. C. n’est pas isolée.
Le syndicat des copropriétaires fait état de nuisances de bruit qui en résulterait pour les copropriétaires voisins.
Cependant, il n’est pas établi qu’il s’agirait d’une non-conformité contractuelle et l’expert n’a constaté aucune nuisance.
La demande formée à l’encontre de la société B.E.C.C. et de la société A.G.F. J à hauteur de 53,36སྒྱ HT sera donc rejetée.
g) bloc électrique cassé
L’expert a constaté qu’un verre de la lustrerie était fêlé, et il impute ce désordre à un incident en cours de chantier : coût de reprise 70སྒྱ HT.
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la S.M. A.B.T.P. au titre de la garantie optionnelle “avant réception” prévue dans le contrat “Globale maîtrise d’ouvrage”.
Il est constant que la police souscrite auprès de la S.M. A.B.T.P. inclue une garantie de base pour les dommages matériels résultant de tous bris accidentels ou détériorations et qui interviennent avant la réception.
Cependant, la réception de l’ouvrage étant intervenue sans qu’aucune réclamation ne soit faite à ce sujet, ce volet de garantie n’est plus mobilisable. Par ailleurs, ce désordre ne relève pas de la garantie post réception à défaut de remplir les conditions de l’article 1792 précité.
h) mauvaise fixation de la rambarde
L’expert a constaté qu’au niveau du 1er étage du bâtiment B, la rambarde de l’escalier n’a pas été fixée sur un élément porteur et que la réalisation est donc non-conforme aux règles de l’art : coût de reprise 38,11སྒྱ HT.
Il s’agit d’une malfaçon, non décelable en ses conséquences à la réception et qui affectant la sécurité des usagers, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La S.M. A.B.T.P., assureur dommages ouvrage, sera donc condamnée à payer à cette somme.
i) pose non-conforme de la platine interphone
L’expert a constaté que la platine interphone n’avait pas été posée horizontalement : coût de reprise 381,12སྒྱ HT.
Le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes à l’encontre de la société S.N.I.E., de la société I.P.E.R. et de son assureur la M. A.A.F.
Cependant, il s’agit d’un désordre purement esthétique et apparent à la réception.
La demande sera donc rejetée.
II/ COMBLES
a) écrasement des gaines de V.M. C. dans les combles
L’expert a constaté que dans les combles accessibles depuis la trappe de visite, d’accès et de cheminement particulièrement difficiles, les gaines des réseaux primaires et secondaires de ventilation ont été écrasées, ces écrasements ayant pour certaines gaines entraîné l’interruption de la circulation d’air, ainsi que la détérioration des joints de raccords; d’autres gaines semblent avoir été forcées et déformées pour s’adapter au passage dans la charpente : coût de reprise 8.376,92སྒྱ HT.
Compte tenu d’une part de la difficulté d’accessibilité aux gaines, d’autre part de la révélation des conséquences des écrasements par l’usage de la V.M. C., ce désordre n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage au jour de la réception de l’ouvrage.
Il s’agit d’un désordre, affectant un élément d’équipement, qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, la V.M. C. étant indispensable dans le cadre d’une utilisation normale des locaux.
En conséquence, la S.M. A.B.T.P., assureur dommages ouvrage doit sa garantie.
Par ailleurs, ce désordre engage la responsabilité de plein droit des locateurs intervenus, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil:
— de Monsieur X, qui a conçu des combles trop exiguës, rendant les travaux des différents corps de métiers très difficiles,
— du Cabinet B.E.C.C. qui a failli à sa mission de contrôle de l’exécution des travaux,
— de la société D qui a mis en oeuvre la V.M. C. en la forçant,
— de l’entreprise LAUNAY qui lui a succédé.
Dès lors, la S.M. A.B.T.P., Monsieur X, la M. A.F., le Cabinet B.E.C.C., la société A.G.F. J, la société I FRANCE venant aux droits d’I U seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.376,92སྒྱ HT.
Sur justificatifs de ses paiements, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par Monsieur X, la M. A.F., le Cabinet B.E.C.C., la société A.G.F. J et la société I FRANCE, tenus in solidum.
Dans leurs recours entre eux, il convient de fixer le partage de responsabilité entre les locateurs d’ouvrage à proportion de leurs fautes respectives telles que précisées plus haut:
— 10% à la charge de Monsieur X,
— 20% à la charge du Cabinet B.E.C.C.,
— 35% à la charge de la société D,
— 35% à la charge de la société LAUNAY.
En conséquence, la M. A.F., la société A.G.F. J et la société I FRANCE exerceront leurs recours entre elles à proportion des parts de responsabilité, étant ici précisé que les appels en garantie, n’ayant pas été dénoncés aux locateurs défaillants, sont irrecevables à leur égard.
b) absence de calfeutrement
L’expert a constaté que nombre de traversées des murs ne sont pas calfeutrées : coût de reprise 160སྒྱ HT.
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la S.M. A.B.T.P. au motif qu’il s’agirait d’un problème relevant de la sécurité incendie.
Cependant il n’en justifie pas, étant relevé que dans son tableau de synthèse à l’issue de la 10e réunion d’expertise, l’expert ne le classait pas comme étant un désordre affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, la demande sera rejetée.
c) non- conformité des sorties de conduits de ventilation
L’expert a constaté que les conduits de ventilation n’étaient pas raccordés en toiture, mais débouchaient dans les combles : coût de reprise 1.800སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art et aux règlements en vigueur dont les conséquences n’étaient pas apparentes à la réception.
Par ailleurs ce désordre, affectant un élément d’équipement, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il empêche un fonctionnement normal de la ventilation des locaux.
En conséquence, la S.M. A.B.T.P., assureur dommages ouvrage doit sa garantie.
Par ailleurs, ce désordre engage la responsabilité de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil:
— du Cabinet B.E.C.C., qui a failli à sa mission de contrôle de l’exécution des travaux,
— de la société D, qui a mis en oeuvre la V.M. C. sans la raccorder en toiture,
— de la société CHARPIMO, qui n’a pas prévu les sorties dans la charpente, étant relevé qu’il ne s’agit pas de ventilations primaires, mais de ventilation de gaines.
Dès lors, la S.M. A.B.T.P., la M. A.F., le Cabinet B.E.C.C., la société A.G.F. J, la société I FRANCE venant aux droits d’I U, la société CHARPIMO et la C.A.M. B. seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800སྒྱ HT.
Sur justificatifs de ses paiements, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par le Cabinet B.E.C.C., la société A.G.F. J, la société I FRANCE, la société CHARPIMO et la C.A.M. B., tenues in solidum.
Dans leurs recours entre eux, il convient de fixer le partage de responsabilité entre les locateurs d’ouvrage à proportion de leurs fautes respectives telles que précisées plus haut:
— 20% à la charge du Cabinet B.E.C.C.,
— 50% à la charge de la société D,
— 30% à la charge de la société CHARPIMO..
En conséquence, la société A.G.F. J d’une part, la société I FRANCE d’autre part, et enfin la société CHARPIMO et la C.A.M. B. exerceront leurs recours entre elles à proportion des parts de responsabilité respectives, ce sous la même réserve que précédemment pour les appels en garantie non dénoncés aux locateurs défaillants.
d) fermette défectueuse
L’expert a constaté qu’un des entraits d’une fermette située au-dessus de l’appartement JEROME est fêlée à l’emplacement d’un noeud : coût de reprise 300སྒྱ HT.
Ce désordre, qui résulte d’une réalisation défectueuse par la société CHARPIMO, n’était pas apparent à la réception et affecte la solidité d’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ainsi que l’expert l’a noté dans son tableau de synthèse.
La S.M. A.B.T.P., la société CHARPIMO et la C.A.M. B. seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300སྒྱ HT.
Sur justificatifs de ses paiements, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par la société CHARPIMO et la C.A.M. B., tenues in solidum.
III/ SOUS-SOL PARKING
a) infiltrations en sous-sol parking
L’expert a constaté l’existence d’infiltrations au droit des pénétrations des descentes EP, dues au percement de l’étanchéité pour laisser passer les descentes EP en fond de regard, et à l’absence de culottes permettant une étanchéité conforme : coût de reprise 2.125སྒྱ HT.
Il s’agit d’un défaut généralisé, non apparent à la réception, qui est de nature à rendre cette partie d’ouvrage (le parking) impropre à sa destination.
La S.M. A.B.T.P., qui doit sa garantie en qualité d’assurance dommages ouvrage, le Cabinet B.E.C.C. responsable de plein droit en raison de sa mission de contrôle de l’exécution, et son assureur décennal la société A.G.F. J seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.125སྒྱ HT.
Sur justificatifs de ses paiements, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par le Cabinet B.E.C.C. et la société A.G.F. J tenus in solidum.
b) absence de dispositif d’accrochage du seau d’incendie
L’expert a constaté qu’il n’y avait pas de dispositif d’accrochage pour le seau d’incendie, ce qui constitue une non-conformité aux règles de l’art : coût de reprise 35སྒྱ HT.
Il s’agit d’une absence d’équipement apparente à la réception et dont il n’est pas justifié qu’elle rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que le seau incendie a été fourni.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
c) usure précoce des bandes de signalisation
L’expert a constaté que les bandes de signalisation au niveau de la porte basculante étaient précocement effacées, et que le marquage des places 51 et 52 n’avait pas été réalisé : coût total de reprise 800སྒྱ HT.
Il ne s’agit pas de désordre de nature décennale; la garantie de la S.M. A.B.T.P. et d’I FRANCE venant aux droit d’I U n’est pas due.
L’absence de marquage des places 51 et 52 était apparente à la réception.
En revanche, l’usure précoce des banches consécutives à un manquement de la société DE K aux règles de l’art, engage la responsabilité contractuelle de celle-ci.
L’entreprise sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600སྒྱ HT à laquelle il y a lieu de fixer le coût réparatoire.
d) porte de sortie oxydée
L’expert a constaté que la porte de sortie présentait de nombreuses attaques d’oxydation, notamment sur le bâti et sur le bas de la porte : coût de reprise 90སྒྱ HT.
Cet aspect rouillé est dû à une mauvaise qualité du produit qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
Le syndicat des copropriétaires dirige sa demande à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., de la société S.C.B.H. et de son assureur W U aux droits duquel vient la compagnie M. M.A.
Ce désordre intermédiaire engage la responsabilité contractuelle de la société S.C.B.H. qui a fourni un produit de mauvaise qualité.
En revanche, il n’est pas démontré que ce désordre serait de nature décennale; en conséquence, ni la S.M. A.B.T.P. ni la compagnie M. M.A. ne doivent leur garantie.
La société S.C.B.H. sera seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 90སྒྱ HT.
e) absence de clef
L’expert a relevé qu’une des clefs du tableau HAGER n’a pas été fournie par la société S.N.I.E. et est manquante : coût réparatoire 35སྒྱ HT.
Cette non-conformité contractuelle était apparente à la réception. Les réserves concernant la société S.N.I.E. ont été levées.
La demande sera rejetée.
f) câble électrique mal fixé
L’expert a constaté que l’un des câbles électriques au droit de la sortie vers le bâtiment A avait été mal fixé ; il n’est pas établi qu’il y aurait été remédié : coût réparatoire 135སྒྱ HT.
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi ;
La société S.N.I.E., responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sera seule condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
g) craquellement en sous-face de la paillasse
L’expert a constaté que le flocage en sous-face de la paillasse se craquelait : coût de reprise 235སྒྱ HT.
Il a attribué ce désordre à une mauvaise exécution du ragréage et une détérioration dans le cadre de la pose des éléments techniques.
Le syndicat des copropriétaires dirige sa demande à l’encontre de la S.M. A.B.T.P.
Cependant, il ne démontre pas, qu’ainsi qu’il le soutient, ce désordre porterait atteinte à la sécurité de l’ouvrage et l’expert ne l’a pas retenu.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
IV/ SOUS-SOL – CAVES
a) défauts de raccordements
L’expert a constaté que le raccordement des cunettes au puit perdu, tel que prévu au descriptif de maîtrise d’oeuvre, et destiné à évacuer les eaux récupérées aux 1er et 2e sous-sols, n’avait pas été exécuté : coût de reprise 475 et 495སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-conformité contractuelle dont les conséquences dommageables ne se sont révélées qu’à l’usage.
Le caractère décennal de ce désordre n’a pas été relevé par l’expert et n’est pas établi.
Seule, la société S.P.H., qui n’a pas réalisé le raccordement, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires le coût réparatoire.
V/ EXTÉRIEURS
a) défaut de protection du relevé de l’étanchéité du garage parking
L’expert a constaté que l’étanchéité remontant sur le muret béton n’était pas protégée soit par un chapeau soit par une bande de solin : coût de reprise 2.310སྒྱ HT.
Ainsi que l’a relevé l’expert, ce défaut est de nature à porter atteinte à la solidité dudit muret, conséquence qui n’était pas décelable à la réception pour un profane.
En conséquence, il engage à l’égard du syndicat des copropriétaires :
— la garantie de la S.M. A.B.T.P. assureur dommages-ouvrage,
— la responsabilité de plein droit de la société I.P.E.R. qui a réalisé le ravalement,
— la garantie de la M. A.A.F., son assureur décennal.
En conséquence, la S.M. A.B.T.P., la société I.P.E.R. et la M. A.A.F. seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur justificatif de son paiement, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par la société I.P.E.R. et la M. A.A.F. tenues in solidum.
b) non conformité des regards des eaux pluviales
L’expert a constaté qu’à de nombreux endroits, les regards de 30 x 30 ne sont pas terminés: soit ils ne sont pas du tout posés, soit il manque le couvercle;
Par ailleurs, ces regards ne permettent pas d’avoir accès à des dégorgements possibles et ne sont pas en pieds des descentes.
Coût de reprise: 3.750སྒྱ HT que le syndicat des copropriétaires réclame à la S.M. A.B.T.P.
Cette non-conformité empêche un contrôle nécessaire de la fonctionnalité de l’évacuation des eaux pluviales, et est par là de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’agit d’une non conformité dont les conséquences ne sont pas décelables pour un profane.
En conséquence, la S.M. A.B.T.P. sera condamnée à en payer le coût réparatoire au syndicat des copropriétaires.
Sur justificatif de son paiement, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par le cabinet B.E.C.C. et son assureur A.G.F. J, le maître d’oeuvre ayant manqué à sa mission de contrôle de la bonne exécution des travaux.
c) manque de collerette des ventouses des chaudières individuelles
L’expert a constaté qu’il manque une collerette de ventouse autour de la sortie, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art : coût réparatoire 152,45སྒྱ HT.
Cependant, il n’est pas démontré que ce défaut constituerait un dommage de nature décennale;
Par ailleurs, il n’est pas établi que la faute en reviendrait à la société D, ce que conteste son assureur qui fait valoir que la pose des chaudières à ventouse relevait du marché des entreprises LAUNAY et SEFAA intervenues postérieurement à son assurée.
La demande sera donc rejetée.
d) absence de protection des sorties de V.H. communes en toiture
L’expert a constaté qu’il manquait la protection horizontale des sorties de V.H., en tôle : coût de reprise 1.368,99སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels pour laquelle l’expert ne retient pas le caractère décennal.
En conséquence, seule est engagée la responsabilité contractuelle de la société D, laquelle ne peut être condamnée en raison de sa liquidation judiciaire.
e) non-finition des plantations
Alors que le permis de construire fait figurer dix arbres de haute tige (huit bouleaux, un tilleul et un cerisier cerise), l’expert n’a pu constater la présence que d’un marronnier, un tilleul et un bouleau qui est mort : coût de mise en conformité 1.128,12སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-conformité parfaitement apparente à la réception ; Or le lot “espaces verts” confié à la société APPIA a été réceptionné et les réserves ont été levées par le maître d’ouvrage.
En conséquence, il y tout lieu de penser que le maître d’ouvrage a renoncé aux plantations telles que prévues dans les documents de vente.
Il en est donc seul responsable, et le syndicat des copropriétaires ne saurait rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
f) absence de peinture des rebords des appuis-fenêtres
L’expert a constaté que les appuis de fenêtres ne sont pas peints, en contravention avec le règlement d’urbanisme de la ZAC qui prévoit dans son article 11.6 la peinture de tous les éléments en béton : coût de finition 5.955སྒྱ HT.
Cette non-conformité réglementaire ne constitue pas un dommage de nature décennale.
La garantie de la S.M. A.B.T.P. n’est pas mobilisable.
En revanche, la responsabilité contractuelle de Monsieur X qui n’a pas prévu cette peinture au C.C.T.P., est engagée, et la M. A.F. doit sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle.
En conséquence, Monsieur X et la M. A.F. seront condamnés in solidum à régler cette somme au syndicat des copropriétaires.
g) mauvaise finition en soubassement et sur les murets extérieurs des jardins du bâtiment A
L’expert a constaté qu’en soubassement du bâtiment A, l’enduit est très irrégulier et mal arrêté, et que le muret en béton non enduit n’avait pas de chapeau de protection de l’étanchéité : coût de reprise 280སྒྱ HT.
Il s’agit de non-finitions imputables à la société I.P.E.R., et dont la nature décennale n’est pas démontrée à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’établir qu’elles affecteraient la solidité ou la destination de l’ouvrage.
En conséquence, seule la société I.P.E.R. sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
h) grillage non tendu
L’expert a constaté que le grillage “n’est pas très bien tendu” : coût de reprise 274,41སྒྱ HT.
Outre qu’il a indiqué dans son tableau de synthèse, qu’il s’agissait de “travaux privatifs”, l’expert ne donne aucune précision sur ce “désordre” parfaitement apparent à la réception pour le maître d’ouvrage.
La demande sera donc rejetée.
i) manque de robinet de puisage à côté de la ventilation parking
L’expert a constaté qu’il existait un tuyau d’eau adossé au socle de la ventilation du garage qui ne possède pas de robinet de puisage : coût de mise en conformité 91,47སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels qui n’affecte ni la solidité ni la destination de l’ouvrage;
En revanche, il relève de la garantie de bon fonctionnement.
Pour les causes étudiées précédemment, la S.M. A.B.T.P., le Cabinet B.E.C.C. et son assureur A.G.F. J seront condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, étant relevé que la garantie d’I FRANCE n’est pas mobilisable.
Sur justificatif de son paiement, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par le cabinet B.E.C.C. et A.G.F. J tenus in solidum.
j) absence de becquets de protection en partie supérieure des relevés des étanchéités du parking
L’expert a constaté qu’il manquait les becquets de protection en partie supérieure des relevés des étanchéités du parking : coût de reprise 200སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-finition imputable à la société I.P.E.R.
L’expert n’a pas relevé de traces d’infiltrations intérieures, et il n’est pas démontré que ce désordres serait de nature décennale.
En conséquence, seule la société I.P.E.R. sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200€ HT.
k) non-finition des soubassements du bâtiment B
L’expert a constaté que les soubassements sous l’enduit sont laissés bruts et que la finition des bétons rend par endroits ces pieds de murs peu esthétiques : coût de reprise 280སྒྱ et 306སྒྱ HT.
Il s’agit d’un désordre purement esthétique qui engage la responsabilité de Monsieur X qui n’a pas respecté dans son CCTP le règlement de la ZAC.
La garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Monsieur X et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.
l) rajout inesthétique de l’alimentation de gaz sur la façade est du bâtiment C
L’expert a constaté:
— un rajout inesthétique après coup de l’alimentation gaz pour deux appartement sur la façade du bâtiment C
— une absence de protection mécanique dans l’angle de l’ecalier d’accès au palier, nécessitant une vérification du gainage de l’alimentation en traversée de maçonnerie.
Coût de reprise : 3.980སྒྱ HT.
Le caractère décennal de cette non-conformité, imputable à la société D, n’est pas établi, étant relevé que l’expert ne l’a ni caractérisé ni retenu.
En conséquence, les polices de la SMABTP et d’I FRANCE ne sont pas mobilisables.
La demande sera donc rejetée.
m) stagnation d’eau sur palier
L’expert a constaté des rétentions d’eau sur le balcon d’accès aux appartements ; ce désordre consécutif à une contre-pente, est pénalisant en cas de gel : coût de reprise 300སྒྱ HT.
Il s’agit d’un désordre non apparent à la réception, affectant la sécurité des usagers, et par là de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La SMABTP, la société SPH (lot gros-oeuvre) et son assureur I FRANCE seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sut justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie de cette condamnation par la société SPH et I FRANCE tenues in solidum.
n) mauvais fonctionnement de la ventilation du parking
L’expert a constaté que la ventilation du parking, qui se fait par un édicule construit à 4mètres de la fenêtre du rez-de-chaussée du bâtiment C, fonctionne en ventilation haute, ce qui occasionne des odeurs de gaz d’échappement sur la façade ; solution réparatoire : mise en oeuvre d’un extracteur électrique forçant la ventilation 8.591སྒྱ HT.
Il s’agit d’une non-conformité tant aux règles de l’art qu’aux règlements d’urbanisme, dont les conséquences n’étaient pas apparentes à la réception, et qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires dirige sa demande à l’encontre de la SMABTP, de la société SPH, d’I ASSURANCE, de Monsieur X et de la MAF.
La garantie de la SMABTP est mobilisable.
Ce désordre engage la responsabilité de plein droit de:
— Monsieur X, concepteur qui a prévu l’emplacement du ventilateur,
— de la société SPH, qui a édifié l’édicule.
En conséquence, la SMABTP, Monsieur X et son assureur la MAF, la société SPH et son assureur I FRANCE venant aux droit d’I U seront condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par Monsieur X et son assureur la MAF, la société SPH et son assureur I FRANCE tenus in solidum.
Dans le cadre de leurs recours, le partage de responsabilité sera fixé ainsi que suit:
— 50སྒྱ à la charge de Monsieur X du fait de la non-conformité de l’emplacement de l’édicule de ventilation,
— 20% à la charge du Cabinet BECC qui a failli à son devoir de conseil dans le cadre du contrôle de l’exécution,
— 30% à la charge de la société SPH qui a construit l’édicule sans émettre de réserve quant à son emplacement.
Les recours s’exerceront à proportion des parts de responsabilité ainsi fixées.
VI/ ISOLATION PHONIQUE
Le syndicat des copropriétaires se plaignait d’une mauvaise qualité de l’isolation phonique entre les couloirs de circulation des parties communes et les appartements, constituant un problème généralisé.
Cependant, il a été pratiqué à des essais acoustiques le 11 décembre 2000 par Monsieur F, sapiteur, lequel a conclu notamment:
“Les mesures acoustiques effectués au cours de la réunion d’expertise montrent une conformité à l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, sauf en ce qui concerne les bruits d’impacts entre la circulation commune en carrelage et le séjour de l’appartement MAUPOUET.”
La nuisance acoustique n’ayant été constatée que dans le seul appartement MAUPOUET et la somme réclamée étant relative à des travaux dans l’appartement de ce seul copropriétaire, la demande est irrecevable à défaut de qualité du syndicat des copropriétaires à agir.
VII/ DOSSIER DE RECOLEMENT
L’expert a relevé que le syndicat des copropriétaires n’était pas en possession des plans de récolement du lot plomberie sanitaire qui ne lui ont pas été remis par la société D en liquidation.
Il a chiffré à 5.500སྒྱ HT le coût de l’établissement de ces plans.
Le syndicat des copropriétaires dirige sa demande à l’encontre de la SMABTP et de la société I U assureur de la société D.
Cependant, l’absence de plans de récolement ne constitue pas un dommage de nature décennale en ce que l’ouvrage n’est atteint ni dans sa solidité ni sa destination, et que la demande ne porte pas sur le coût réparatoire de l’ouvrage.
En conséquence, les garanties de la S.M. A.B.T.P. et de la société I FRANCE venant aux droit d’I ASSURANCE ne sont pas mobilisable,
Par ailleurs, la demande en condamnation financière est irrecevable à l’égard de la société D.
VIII/ EXTENSION DE MISSION DU 10.07.2003
a) décollement de l’enduit de façade au droit de l’appartement de Madame G
L’expert a constaté qu’en partie basse, à gauche depuis l’extérieur de la fenêtre du pignon, l’enduit est décroché sur une vigtaine de centimètres au droit de la pièce d’appui en béton : coût de reprise 1.170སྒྱ HT.
Il a attribué ce désordre à un manquement de la société I.P.E.R. aux règles de l’art.
Le syndicat des copropriétaires dirige sa demande à l’encontre de la SMABTP, de la société IPER et de la MAAF.
L’expert n’a pu avoir accès à l’appartement de Madame G et n’a donc constaté aucune infiltration ni désordre intérieur.
La nature décennale de ce désordre n’est donc pas établie.
Les garanties de la S.M. A.B.T.P. et de la M. A.A.F. ne sont donc pas mobilisables.
S’agissant d’un dommage intermédiaire imputable à une faute de la société I.P.E.R., cette dernière sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.170€ HT.
b) décollement du crépi dans la rampe d’accès au parking
L’expert a constaté:
— sur la partie gauche de la descente au garage, un décollement du crépi sur une vingtaine de centimètres provoqué par le ravinement de l’eau coulant sur le trottoir en gravillons lavés,
— sur la partie droite du jambage de la porte d’entrée du parking, un décollement de l’arête d’enduit provoqué par une surcharge ponctuelle d’enduit.
Coût de reprise : 341,20€ HT.
Il a attribué ce désordre à une mauvaise exécution par l’entreprise I.P.E.R.
Là encore, la nature décennale du désordre n’est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires sur lequel repose la charge de la preuve.
Les garanties de la S.M. A.B.T.P. et de la M. A.A.F. ne sont donc pas mobilisables.
S’agissant d’un dommage intermédiaire imputable à une faute de la société I.P.E.R., cette dernière sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 341,20€ HT.
c) fuite du réseau d’eaux usées dans le parking commun au droit du garage de Monsieur H
L’expert a constaté dans le garage de Monsieur H, l’existence, par intermittence, d’accumulation de matières provoquant la mise en charge partielle du regard et des infiltrations dans le garage dues à un défaut de colmatage entre le tuyau en PVC et le béton.
L’expert l’attribue à un défaut dans la réalisation du réseau par la société S.P.H. et à un défaut d’entretien du réseau; il chiffre le coût de mise en conformité du réseau consistant en la reprise du calfeutrement entre le tuyau et la maçonnerie au niveau de la rigole à la somme de 275€ HT
Même si le défaut d’entretien contribue à la mise en charge et aux infiltrations, le défaut affectant le réseau, constitutif d’une partie commune, participe à rendre partie de l’ouvrage ( le parking de Monsieur H) impropre à sa destination.
La garantie de la S.M. A.B.T.P. est mobilisable pour le coût de mise en conformité du réseau..
Par ailleurs, la responsabilité de la société S.P.H. est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et son assureur I FRANCE doit sa garantie.
En conséquence, la S.M. A.B.T.P., la société S.P.H. et I FRANCE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 275€ HT.
Sur justificatif de son paiement, la S.M. A.B.T.P. sera garantie par la société S.P.H. et I FRANCE tenues in solidum.
IX/ SUR LES AUTRES DEMANDES
* S’agissant de coût de travaux à réaliser, les sommes allouées seront actualisées sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du présente jugement, en prenant comme indice de base celui de juillet 2005 correspondant à la date de dépôt du rapport d’expertise.
* Les sommes allouées prononcées hors taxes, seront augmentées du taux de la TVA applicable au jour du paiement;
* Compte tenu du nombre de désordres à reprendre et de leur diversité, l’assistance d’un maître d’oeuvre d’exécution est justifiée; En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme correspondant à 6% du coût HT des travaux laquelle sera supportée par les défendeurs à proportion du coût des travaux mis à leur charge.
* La nature des travaux à entreprendre ne justifie pas la nécessité d’une police dommages ouvrage.
* L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de débouter les autres parties de ce chef de demande.
* L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
* Les dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais d’expertise, seront supportés in solidum par toutes les parties condamnées.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par les défendeurs à proportion du pourcentage des condamnations dont ils auront la charge finale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal ;
Donne acte à la société M. M.A. P de son intervention volontaire aux lieu et place de la société W U en qualité d’assureur de la société S.C.B.H.,
Donne acte à la S.M. A.B.T.P. de son désistement d’instance à l’égard de la société M GROSFILEX et de son assureur la compagnie V, de la société QUALICONSULT et de son assureur la compagnie I J, de la société DE LIMA, de la société AZEVEDO, de la société S.N.I.E. et de la société SCHINDLER,
Donne acte à la société V, à la société QUALICONSULT et à son assureur I FRANCE venant aux droits d’I J et à la société SCHINDLER de leur acceptation,
Constate que ni la société DE LIMA, ni la société AZEVEDO ni la société S.N.I.E. n’ont conclu,
En conséquence, constate que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble de ces parties,
au titre des boîtes aux lettres
Condamne in solidum la S.M. A.B.T.P., Monsieur X, la société B.E.C.C., la M. A.F. et la société A.G.F. J à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 3.500སྒྱ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que, sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie de cette condamnation par Monsieur X, la MAF, le Cabinet BECC et AGF J tenues in solidum,
Fixe le partage de responsabilités ainsi que suit:
— 50% à la charge de Monsieur X
— 50% à la charge du Cabinet BECC,
Dit que la MAF sera garantie par AGF J à proportion de 50%,
au titre du décollement du revêtement et de la déclivité au sol
Condamne in solidum la SMABTP, la société DE K, la société I FRANCE venant aux droit d’I U à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON les sommes de 85,37€ HT et 1.097,63€ HT, outre 6% de ces sommes au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de ses paiements, la SMABTP sera garantie de cette condamnation par la société DE K et la société I FRANCE tenues in solidum,
au titre de la détérioration du crépi au niveau de la porte d’entrée
Condamne in solidum le Cabinet BECC, la société DE LIMA et la société IPER à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 304,90€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de l’écrasement des gaines de V.M. C. dans les combles
Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur X, la MAF, le cabinet BECC, la société AGF J et la société I FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 8.376,92€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif du paiement, la SMABTP sera garantie par Monsieur X, la MAF, le cabinet BECC, la société AGF J et la société I FRANCE tenus in solidum,
Fixe le partage de responsabilités ainsi que suit
— 10% à la charge de Monsieur X,
— 20% à la charge du Cabinet BECC,
— 35% à la charge de la société D,
— 35% à la charge de la société LAUNAY,
Dit que la MAF, la société AGF J et la société I FRANCE exerceront leurs recours à proportion des parts de responsabilités fixées,
au titre de la non-conformité des sorties de conduits de ventilation
Condamne in solidum la SMABTP, le Cabinet BECC, la société AGF J, la société I FRANCE, la société CHARPIMO et la CAMB à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 1.800€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par le cabinet BECC, la société AGF J, la société I FRANCE, la société CHARPIMO et la CAMB tenus in solidum,
Fixe le partage de responsabilités ainsi que suit:
— 20% à la charge du Cabinet BECC,
— 50% à la charge de la société D,
— 30% à la charge de la société CHARPIMO,
Dit que la société AGF J, la société I FRANCE, la société CHARPIMO et la CAMB exerceront leurs recours à proportion des parts de responsabilités ainsi fixées,
au titre de la fermette défectueuse
Condamne in solidum la SMABTP, la société CHARPIMO et la CAMB à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 300€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par la société CHARPIMO et la CAMB tenues in solidum,
au titre des infiltrations en sous-sol du parking
Condamne in solidum la SMABTP, le Cabinet BECC et la société AGF J à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 2.125€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par le Cabinet BECC et la société AGF J,
au titre de l’usure précoce des bandes de signalisation
Condamne la société DE K à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 600€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de l’oxydation de la porte d’entrée
Condamne la société SCBH à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 90€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de la mauvaise fixation du câble électrique
Condamne la société SNIE à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 135€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de défaut de raccordement des cunettes en sous-sol – caves
Condamne la société SPH à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON les sommes de 475€ HT et 495 € HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre du défaut de protection du relevé d’étanchéité du garage
Condamne in solidum la SMABTP, la société IPER et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 2.310€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par la société IPER et la MAAF tenues in solidum,
au titre du défaut de conformité des regards des eaux pluviales
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 3.750€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par le Cabinet BECC et la société AGF J tenus in solidum,
au titre de l’absence de peinture des rebords des appuis-fenêtres
Condamne in solidum Monsieur X et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 5.955€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de la mauvaise finition en soubassement et sur les murets extérieurs
Condamne la société IPER à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 280€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de l’absence de robinet de puisage
Condamne in solidum la SMABTP, le Cabinet BECC et la société AGF J à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 91,47€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par le Cabinet BECC et la société AGF J tenues in solidum,
au titre de l’absence de béquets de protection sur les relevés d’étanchéité
Condamne la société IPER à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 200€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre des soubassements du bâtiment B
Condamne in solidum Monsieur X et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON les sommes de 280€ HT et 306€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de la stagnation d’eau sur palier
Condamne in solidum la SMABTP, la société SPH et la société I FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 300€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par la société SPH et la société I FRANCE tenues in solidum,
au titre de la ventilation du parking
Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur X, la MAF, la société SPH et la société I FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 8.591€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP sera garantie par Monsieur X, la MAF, la société SPH et la société I FRANCE tenus in solidum,
Fixe le partage de responsabilités ainsi que suit:
— 50% à la charge de Monsieur X,
— 20% à la charge du Cabinet BECC,
— 30% à la charge de la société SPH,
Dit que la MAF et la société I FRANCE exerceront leurs recours à proportion des parts de responsabilités ainsi fixées,
au titre du décollement de l’enduit de façade au droit de l’appartement de Madame G
Condamne la société IPER à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 1.170€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre du décollement du crépi dans la rampe d’accès au parking
Condamne la société IPER à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 341,20€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
au titre de la fuite du réseau d’eaux usées
Condamne in solidum la SMABTP, la société SPH et la société I FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 275€ HT, outre 6% de cette somme au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que sur justificatif de son paiement, la SMABTP̈sera garantie par la société SPH et I FRANCE tenues in solidum,
Dit que les sommes HT ainsi allouées seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement,
Dit que les sommes ainsi allouées seront actualisées sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la présente décision (indice de base: juillet 2005), et soumises ensuite aux intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
Déboute le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON de toutes autres demandes,
Rejette tous autres appels en garantie comme irrecevables ou mal-fondés,
Condamne in solidum la SMABTP, Monsieur X, la MAF, le Cabinet BECC, la société AGF J, la société DE K, la société SPH , la société I FRANCE prise en qualité d’assureur de la société DE K, de la société SPH et de la société D, la société CHARPIMO, la CAMB, la société IPER et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU TRIANON la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la S.M. A.B.T.P. supportera les dépens des parties à l’égard desquelles elle s’est désistée,
Condamne in solidum la S.M. A.B.T.P., Monsieur X, la M. A.F., le Cabinet B.E.C.C., la société A.G.F. J, la société DE K, la société S.P.H. , la société I FRANCE prise en qualité d’assureur de la société DE K, de la société S.P.H. et de la société D, la société CHARPIMO, la C.A.M. B., la société I.P.E.R. et la M. A.A.F. aux autres dépens qui comprendront notamment les dépens des instances de référés et les frais d’expertise, et qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par les défendeurs à proportion du pourcentage des condamnations dont ils auront la charge finale.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2008
Le Greffier Le Président
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