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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 mai 2013, n° 11/16849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUITUS IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3705797 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Liste des produits ou services désignés : | Activité de syndic de copropriété / affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers |
| Référence INPI : | M20130354 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D E PARIS 3e chambre 2e section N° RG : 11/16849 JUGEMENT rendu le 17 Mai 2013
DEMANDERESSE Société QUITUS IMMOBILIER […] 92360 MEUDON LA FORÊT
représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire .#0017
DEFENDEURS Société QUITUS IMMOBILIER […] 93100 MONTREUIL
Monsieur Daniel B […] 93100 MÔNTREUIL représentés par Me Éric FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0639
COMPOSITION DU TRIBUNAL Éric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie D. Juge
assistés de Jeanine ROSTAL. El’ Greffier, signataire tic la décision
DEBATS A l’audience du 15 Mars 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société QUITUS IMMOBILIER dont le siège social est à MEUDON (92) immatriculée le 18 octobre 2005 qui exerce l’activité de syndic de copropriété et qui se présente sur son site internet comme « le spécialiste des petits syndicats en Île-de-France : sur les communes de Versailles. Meudon… » expose avoir appris qu’une société initialement dénommée SOCIETE VESTA SYNDIC, puis VESTA S, avait adopté à titre de nouvelle dénomination sociale le signe « QUITUS IMMOBILIER » selon acte du 19 janvier 2010 déposé au greffe du Tribunal de commerce de BOBIGNY le 5 octobre 2010. Elle indique avoir également constaté que Monsieur Daniel B qu’elle présente comme le co-fondateur de la société VESTA SYNDIC, avait déposé le 19 janvier 2010 auprès de l’INPI le signe « QUITUS IMM0BILIER » enregistré à titre de marque sous le n° 3 705 797 pour désigner en classe 36 « les affaires immobilières : estimations immobilières : gérance de biens immobiliers »; et avait le même jour réservé le nom de domaine « www.qirilusimmo.com ». Considérant que ces actes constituent des atteintes à des droits antérieurs, la société QUITUS IMMOBILIER (92) a. par acte d’huissier du 16 novembre 2011 fait assigner devant le Tribunal de
grande instance de PARIS la société QUITUS IMMOBILIER (ci-après désignée QUITUS IMMOBILIER défenderesse) en annulation de marque et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, des dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à sa dénomination sociale et à son nom de domaine par dépôt de la marque litigieuse et du nom de domaine et du préjudice subi du l’ait des actes de concurrence déloyale ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2012, la société QUITUS IMMOBILIER (ci-après désignée QUITUS IMMOBILIER demanderesse) entend voir le Tribunal, au visa des articles 1382 du Code civil et L. 711 -4 du Code de la propriété intellectuelle :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondés M. Daniel B et la société QUITUS IMMOBILIER en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
- dire et juger que la marque « QUITUS IMMOBILIER » n° 3 705 797 déposée le 19 janvier 2010 par Monsieur Daniel B constitue l’usurpation de la dénomination sociale antérieure QUITUS IMMOBILIER,
- dire et juger que le nom de domaine «www.quitusimmo.com» déposé le 19 janvier 2010 par Monsieur Daniel BOISCUVIER constitue l’usurpation de la dénomination sociale antérieure « QUITUS IMMOBILIER » et de son nom de domaine « www.quitus-immo.fr. »,
- dire et juger que la société QUITUS IMMOBILIER anciennement dénommée VESTA S a commis des actes de concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale,
- en conséquence, annuler la marque « QUITUS IMMOBILIER » n° 3 705 797,
- ordonner la transmission du présent jugement devenu définitif au Registre National des Marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente,
- interdire à la société QUITUS IMMOBILIER anciennement dénommée VESTA S de faire usage sous quelque forme que ce soit, du signe « QUITUS IMMOBILIER » pour désigner des services identiques ou similaires à ceux proposés par elle,
- condamner in solidum la société QUITUS IMMOBILIER et Monsieur Daniel B à payer à la société QUITUS IMMOBILIER, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom de domaine par le dépôt de la marque et du nom de domaine illicites, la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société QUITUS IMMOBILIER à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale,
- faire interdiction à la société QUITUS IMMOBILIER de poursuivre l’exploitation du nom de domaine « quitusimmo.com » et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à Monsieur Daniel B de procéder à la radiation du nom de domaine www.quitusimmo.com et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la demanderesse, et aux frais in solidum de Monsieur Daniel B et de la société QUITUS IMMOBILIER dans la limite de 5.000 € HT par insertion,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant et sans constitution de garantie,
- condamner in solidum la société QUITUS IMMOBILIER et Monsieur Daniel B à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,
-
-condamner in solidum la société QUITUS IMMOBILIER et Monsieur Daniel B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SZLEPER, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2013. la société QUITUS IMMOBILIER dont le siège est à MONTREUIL et Monsieur B demandent an Tribunal, au visa des articles 1382 du Code Civil, L 712-1 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle de :
— dire et juger que Monsieur B a procédé à l’enregistrement de la marque QUITUS IMMOBILIER et du nom de domaine www.quitusimmo.com pour le compte de la SARL QUITUS IMMOBILIER,
- ordonner en conséquence la mise hors cause pure et simple de Monsieur B .
- dire et juger la SARL QUITUS IMMOBILIER mal fondée en son action et la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
- condamner la SARL QUITUS IMMOBILIER à leur régler une somme de 5.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la SARL QUITUS IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction, au profit de Maître Eric FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur B : Monsieur B prétend qu’il devrait être mis hors de cause car le dépôt de la marque qu’il a effectué, de même que l’enregistrement du nom de domaine, l’ont été en exécution d’un mandat confie par la société QUITUS IMMOBILIER. Cette demande nécessite cependant l’examen préalable du fond du litige avant de pouvoir y répondre et sera donc examinée s’il y a lieu ci-après. Sur l’annulation de la marque QUITUS IMMOBILIER n° 3 705 797 : S’appuyant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du publie, la société QUITUS IMMOBILIER demanderesse prétend que la marque « QUITUS IMMOBILIER » n° 3 705 797 déposée le 19 janvier 2010 par Monsieur Daniel B serait nulle comme ayant été déposée en violation de ses droits sur sa dénomination sociale qu’elle reproduirait à l’identique.
En réplique. Monsieur B prétend qu’il ne serait que le mandataire de la société QUITUS IMMOBILIER défenderesse et qu’il n’aurait commis aucune faute dans le cadre de son mandai de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La société QUITUS IMMOBILIER défenderesse prétend pour sa part que la demande en annulation de !a marque serait mal fondée dès lors que la société requérante ne bénéficierait que d’un droit sur une marque d’usage et qu’en tout état de cause, il ne résulterait aucun risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure et la marque compte tenu du positionnement géographique des deux sociétés, de leurs activités distinctes el de la clientèle à laquelle elles s’adressent. Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle rappelées ci-dessus, la dénomination sociale constitue un droit opposable à une marque enregistrée el peut fonder une action en nullité dès lorsqu’il existe un risque de confusion, lequel doit s’apprécier entre les signes en présence el en relation avec les services visés à l’enregistrement de la marque et l’activité exercée sous la dénomination sociale antérieure el ce indépendamment de la situation géographique ou de la clientèle respective des sociétés concernées. En l’espèce la société demanderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE le 18 octobre 2005 sous la dénomination « QUITUS IMMOBILIER » comme cela ressort de l’extrait Kbis qu’elle verse aux débats.
Monsieur B « agissant pour le compte de la société quitus immobilier en cours tic formation » a procédé au dépôt de la marque « quitus immobilier » enregistrée sous le n° 3 705 797 le 19 janvier 2010 soit postérieurement à l’immatriculation de la société QUITUS IMMOBILIER. Les signes sont identiques tant d’un point de vue visuel, phonétique ou intellectuel. Les services pour lesquels ta marque a été déposée dans la classe 36 sont ainsi désignés : "affaires immobilières ; Estimations immobilières; gérance de biens immobiliers :" ils sont similaires à l’activité de syndic de copropriété exercée par la société requérante, qui correspond à la gestion de biens immobiliers el qui est complémentaire des activités d’affaires immobilières et d’estimations immobilières visées à l’enregistrement de la marque. Cette identité des signes et la forte similitude des services en cause constituent un risque de confusion indéniable. La dénomination sociale de la société demanderesse étant antérieure, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’annulation de la marque postérieure et d’en ordonner la transcription au Registre National des Marques de l’INPI
Sur la concurrence déloyale : La société QUITUS IMMOBILIER demanderesse fait grief à Monsieur B d’avoir, en procédant le 19 janvier 2010 à la réservation du nom de domaine www.quitusimmo.com. porté atteinte tant à son propre nom de domaine www.qaitus-immo.fr enregistré le 11 février 2008 qu’à sa dénomination sociale. Elle reproche encore à la société QUITUS IMMOBILIER défenderesse d’avoir commis une faute en utilisant le signe également à titre d’enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale. Il est soutenu en réplique que le nom de domaine ne saurait bénéficier d’une protection alors qu’il est constitué de termes communs purement descriptifs d’une activité et que le risque de confusion ne serait qu’hypothétique eu égard aux activités exercées et à leur champ géographique. Le nom de domaine est protégé sur le fondement de l’action en concurrence déloyale, elle-même issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun prévue par l’article 1382 du Code civil. Le réservataire d’un nom de domaine ne peut par conséquent reprocher à un tiers de faire usage d’un signe distinctif postérieur, identique ou similaire au sien, qu’à condition d’établir l’existence d’une faute préjudiciable commise par ce tiers. En l’espèce, la société QUITUS IMMOBILIER demanderesse est titulaire du nom de domaine www.quitus-immo.fr enregistré le 11 février 2008 et exerce en outre son activité sous une dénomination sociale éponyme et ce depuis la création de la société en 200S. La société QUITUS IMMOBILIER défenderesse exploite un site internet à l’adresse « www.quitusimmo.com » dont le nom se révèle être similaire au nom de domaine de la demanderesse tant sur le plan intellectuel et phonétique que sur le plan visuel, les différences liées à la présence ou non du trait d’union ou à la terminaison en « .corn » n’ayant aucune incidence. Or, cette similitude entraîne une confusion dans l’esprit du public, laquelle s’est déjà réalisée comme en attestent les courriers destinés à la société défenderesse et ayant été reçus par erreur par la demanderesse.
Par ailleurs, outre que le nom de domaine delà société demanderesse n’est pas constitué de termes désignant habituellement les services immobiliers et n’est donc pas descriptif des activités de gestion d’immeuble, cette caractéristique est sans incidence dès lors que le risque de confusion est établi comme c’est le cas en l’espèce. En réservant et en exploitant le nom de domaine « www.quitusimmo.com. » qui est la reproduction quasi-identique de celui de la demanderesse, les défendeurs qui exploitent à cette adresse une activité de syndic et de transaction immobilière, comme cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier de Maître A du 26 septembre 2011, ont créé une confusion avec le site internet qu’exploite la société demanderesse qui propose des services similaires et ont par conséquent agi de manière déloyale. De la même façon, en choisissant de modifier par assemblée générale du 29 janvier 2010 leur dénomination sociale initialement « VESTA S » pour devenir « QUITUS IMMOBILIER » et d’utiliser ce signe comme enseigne et nom commercial, la société défenderesse a encore créé une confusion dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans un secteur géographique proche, s’agissant pour chacune d’entre elle, de la petite couronne parisienne. La demande formée au titre de la concurrence déloyale est justifiée.
Sur les mesures réparatrices : II y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. La radiation du nom de domaine « www.quitusimmo.com. » sera en outre ordonnée. Il sera alloué à la société QUITUS IMMOBILIER demanderesse la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépôt de la marque litigieuse ainsi que celle de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice. Le préjudice étant suffisamment réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du dispositif du présent jugement. Sur la responsabilité de Monsieur B : Comme il a été précédemment exposé, Monsieur B demande à être mis hors de cause dans la mesure où il n’aurait procédé au dépôt de la marque et à l’enregistrement du nom de domaine qu’en qualité de mandataire de la société QUITUS IMMOBILIER défenderesse, « en cours de formation ». Cependant, il apparaît tant sur le certificat d’enregistrement de PINPI que sur l’extrait du registre Whois server annexé au procès-verbal de l’huissier du 26 novembre 2010 qu’il est le titulaire de la marque en cause et le réservataire du nom de domaine litigieux. Sa responsabilité se trouve de ce fait engagée.
Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner in solidum la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY et Monsieur Daniel B, parties perdantes, aux dépens dont distraction au profit de Maître SZLEPER avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société QUITUS IMMOBILIER n° 484 603 964 RCS NANTERRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Ils ne sauraient dès lors, eux-mêmes prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- ANNULE la marque française verbale « QUITUS IMMOBILIER » n° 3 705 797 déposée le 19 janvier 2010 et ce pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classe 36 à savoir : "affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ■;"
- DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
- INTERDIT à la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY de faire usage sous quelque forme que ce soit du signe « QUITUS IMMOBILIER » pour désigner des services identiques ou similaires à ceux proposés par la société QUITUS IMMOBILIER n° 484 603 964 RCS NANTERRE ;
— ORDONNE à Monsieur Daniel B de procéder à la radiation du nom de domaine www.quitusimmo.com réservé le 19 janvier 2010 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- FAIT INTERDICTION à la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY de poursuivre l’exploitation du nom de domaine www.quitusimmo.com et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE in solidum la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY et Monsieur Daniel B à payer à la société QUITUS IMMOBILIER n° 484 603 964 RCS NANTERRE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom de domaine par le dépôt de la marque « QUITUS IMMOBILIER » n° 3 705 797 ;
- CONDAMNE in solidum la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY et Monsieur Daniel B à payer à la société QUITUS IMMOBILIER n° 484 603 964 RCS NANTERRE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom de domaine par la réservation du nom de domaine www.auitusimmo.com ;
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE in solidum la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY et Monsieur Daniel B à payer à la société QUITUS IMMOBIL1HR n° 484 603 964 RCS NANTERRE. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- CONDAMNE la société QUITUS IMMOBILIER n° 500 892 500 RCS BOBIGNY et Monsieur Daniel I A aux dépens, dont distraction au profit de Maître SZLEPER avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile:
-ORDONNE l’exécution provisoire.
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