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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 29 juin 2017, n° 13/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02812 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 13/02812
Jugement du 29 Juin 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Sybille GAUDICHET – 148
Maître Y JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 29 Juin 2017 devant la Chambre […] le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mars 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions des articles 786 et 456 du code de procédure civile,
Assistées de Anne X, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Céline ROBIN-KARRER, Vice-Président
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A. de droit allemand VILLEROY & BOCH AG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est […]
représentée par Maître Y JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Stéphanie LEGRAND de la SCP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
[…],
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître Y JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Stéphanie LEGRAND de la SCP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.S. JD DIFFUSION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître Sybille GAUDICHET, avocat au barreau de LYON
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Bruno SAPIN, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société JD DIFFUSION,
dont le […]
représentée par Maître Sybille GAUDICHET, avocat au barreau de LYON
SELARL Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société JD DIFFUSION,
dont le […]
défaillante
SELARL Z A, représentée par Maître B C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société JD DIFFUSION,
dont le […]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La société VILLEROY & BOCH AG revendique la titularité de droits d’auteur et de modèle sur des articles de vaisselle ayant D l’objet le 2 août 2002 d’un dépôt de modèle international désignant la FRANCE enregistré sous le numéro DM/060 953 et régulièrement renouvelé. Elle ajoute qu’après les avoir fabriqués, elle les revend à sa filiale française la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui en assure la distribution exclusive dans ses magasins ou par le biais d’un réseau de distributeurs agréés.
La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE commercialise notamment un service de table complet dénommé « New Wave » comprenant une tasse intitulée « New Wave Caffé » dont les caractéristiques de forme sont protégées au titre des reproductions 9.1 à 9.4 du modèle international n° DM/060 953.
La société VILLEROY & BOCH AG indique avoir découvert en 2012 que la société JD DIFFUSION importait, exposait, offrait à la vente et vendait en FRANCE des articles de vaisselle reproduisant ces principales caractéristiques de forme.
Autorisée par une ordonnance sur requête du 11 décembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de LYON, la société VILLEROY & BOCH AG a D procéder le 17 janvier 2013 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société JD DIFFUSION à SAULCE-SUR-RHONE (26).
Par acte d’huissier en date du 13 février 2013, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont D assigner la société JD DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de LYON en indemnisation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JD DIFFUSION. Par exploit du 23 juin 2015, les demanderesses ont D délivrer une assignation en intervention forcée contre la SELARL Z A en qualité de mandataire judiciaire et contre la SELARL AJ PARTENAIRES ADMINISTRATEUR en qualité d’administrateur judiciaire. La jonction a été ordonnée le 1er septembre 2015.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2015 et signifiées à la SELARL Z A le 8 février 2016, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L122-4, L331-1-3, L335-2, L335-3, L513-4, L513-5, L515-1 et L521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— Dire et juger que la Société JD DIFFUSION s’est rendue coupable, au préjudice de la Société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d’auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953 (reproductions n° 9.1 à 9.4);
— Dire et juger que la Société JD DIFFUSION s’est également rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ;
— Faire E à la Société JD DIFFUSION et à la SELARL AJ PARTENAIRES ADMINISTRATEURS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société JD DIFFUSION, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant des produits portant atteinte aux droits d’auteur et de modèle de la Société VILLEROY & BOCH AG sur le modèle DM/060 953 (reproductions n° 9.1 à 9.4) et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de présenter ou exposer de tels produits, de les faire fabriquer, de les importer, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l’infraction s’entendant de tout acte d’importation, exposition, présentation sur tout support, offre en vente ou vente d’un produit en cause ;
— Ordonner le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la Société JD DIFFUSION, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la Société JD DIFFUSION, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification
du jugement à intervenir ;
— Dire que la Société JD DIFFUSION sera redevable d’une indemnité de 100 € par article manquant dans le stock au jour de la destruction par rapport à celui déclaré dans l’attestation qu’elle verse aux débats, portant sur 3.608 coffrets de six tasses contrefaisantes sous la référence K4530, soit 21.648 tasses contrefaisantes ;
— Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées et la fixation de nouvelles astreintes ;
— Fixer la créance de la Société VILLEROY & BOCH AG à l’encontre de la Société JD DIFFUSION à la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts du D de l’atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive ;
— Fixer la créance de la Société VILLEROY & BOCH AG à l’encontre de la Société JD DIFFUSION à la somme de 24.268 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice résultant de la marge industrielle perdue par elle ;
— Fixer la créance de la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à l’encontre de la Société JD DIFFUSION à la somme de 188.791 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la marge commerciale perdue par elle et celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ;
— Ordonner, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou périodiques, au choix des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais avancés de la Société JD DIFFUSION dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion ;
— Fixer à la même somme la créance des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre des publications judiciaires ;
— Débouter la Société JD DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la Société JD DIFFUSION et la SELARL AJ PARTENAIRES ADMINISTRATEURS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société JD DIFFUSION à verser à chacune des Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner au remboursement des débours, frais et honoraires d’huissier exposés par les Sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à l’occasion des opérations de constat du 26 novembre 2012 et de saisie-contrefaçon du 17 janvier 2013 ;
— Les condamner enfin en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Y JUGE, Avocat, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE font valoir les moyens suivants :
sur la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle
— la tasse se démarque de l’art antérieur, traduit un effort créatif et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; elle se singularise par la combinaison des caractéristiques suivantes : (i) elle est en forme de tronc de cône dont la pointe inférieure est tronquée et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante (ii) elle est dotée d’une anse en forme de ruban ondulé d’une largeur décroissante constituant le prolongement en spirale de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci (iii) la combinaison de ces deux éléments, fondée sur une double rotation, confère à l’ensemble une impression de mouvement,
— elle est donc protégeable au titre du droit d’auteur,
— elle est caractérisée par une combinaison de lignes, contours, couleur, forme et matériau qui lui confère nouveauté et caractère propre, ce qui la rend également protégeable au titre des modèles,
— les tasses importées, offertes à la vente et vendues par la société JD DIFFUSION reprennent l’ensemble des caractéristiques qui sont le fondement de l’originalité de la tasse « New Wave Caffé » constituant une contrefaçon de droit d’auteur ; elles reproduisent les mêmes caractéristiques, notamment la forme générale et les proportions du modèle déposé, ne produisant pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, caractérisant la contrefaçon de modèle,
— la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon ; au demeurant la défenderesse a participé activement à la contrefaçon en élaborant des coffrets contenant les tasses incriminées,
— la défenderesse n’a pas suspendu les ventes des produits argués de contrefaçon et n’a pas rappelé les produits mis sur le marché ; elle détient toujours 3608 coffrets de 6 tasses en stock ; elle s’est contentée de supprimer la référence lors de l’édition de son nouveau catalogue,
— la contrefaçon est également caractérisée par la reproduction de la tasse sur les conditionnements des produits, dans son catalogue et sur divers sites internet.
sur les actes de concurrence déloyale
— la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE est recevable à agir sur ce fondement en qualité de distributeur exclusif exploitant en FRANCE le modèle protégé,
— sur les agissements de concurrence déloyale : la société JD DIFFUSION, professionnelle du négoce des produits des arts de la table, a commis une faute en commercialisant des produits qui prêtent à confusion avec ceux de la gamme « New Wave Caffé » et en profitant indûment de sa notoriété,
— ce service de vaisselle « New Wave » a obtenu plusieurs prix récompensant notamment l’audace du design et la technique de production mise au point spécialement pour réaliser ses formes asymétriques ; en ce sens la notoriété de ces articles n’est pas contestable et ne pouvait être ignorée de la défenderesse,
— le risque de confusion entre les tasses est accru par la reprise de l’agencement caractéristique du service « New Wave Caffé » consistant à combiner la tasse avec une sous-tasse sensiblement rectangulaire en forme de vague ; ce choix de présentation ne saurait résulter du hasard,
— l’absence de commercialisation sous la dénomination « New Wave » est indifférente,
— la société JD DIFFUSION a acquis 47 904 ensemble de tasses et sous-tasses et en a vendu au moins 25 914 à la date de la saisie-contrefaçon, ce qui traduit une opération commerciale de grande ampleur et contrevient au réseau de distribution sélectif mis en place par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,
— sur les agissements de parasitisme économique : la société JD DIFFUSION profite sans bourse délier de la réputation et de la renommée des produits dans le domaine des arts de la table de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,
— la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE justifie avoir réalisé depuis 2001 un chiffre d’affaires de plus de 30 000 000 euros sur le service « New Wave » et investi 1 650 000 euros pour sa promotion,
— la qualité exceptionnelle du produit justifie son prix élevé de 32,90 euros pour un ensemble tasse et sous-tasse ; la société JD DIFFUSION a vendu cet ensemble à ses revendeurs au prix moyen de 5,82 euros ; la revente au public, sous forme de coffret comportant six ensembles, s’est effectuée à un prix allant de 14 à 21 euros.
sur les demandes en réparation des préjudices
— le préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG du D de l’atteinte au modèle : ce chef de préjudice procède d’une part de l’atteinte portée aux droits d’auteur et de modèle dont elle est titulaire, d’autre part de l’avilissement de ses droits résultant de la commercialisation massive d’articles imitants vendus à vil prix,
— la prétendue cessation des ventes de produits contrefaisants à la date de l’assignation n’efface pas le dommage d’ores et déjà causé ; il est constant que les coffrets étaient encore commercialisés en mars 2013,
— au moins 7984 coffrets contrefaisants (soit 47 904 tasses) ont été importés, et 4319 ont été vendus (soit 25914 tasses) ; demeure un stock de 3665 coffrets (21 990 tasses),
— l’ancienneté du modèle « New Wave » est indifférente ; au contraire elle illustre sa notoriété,
— le préjudice des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE tiré de la perte de leurs marges industrielle et commerciale : la société VILLEROY & BOCH AG a été privée de sa marge industrielle sur les produits importés de Chine et distribués par la société JD DIFFUSION, et ce au titre des ventes faites à sa filiale française ; cela se distingue du préjudice commercial de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,
— compte tenu du taux de marge (47,4%) en 2011, du prix de vente unitaire moyen (1,95 euros) et du nombre d’articles vendus par la société JD DIFFUSION, le préjudice s’élève à (26 256 tasses x 1,95 € x 47,4 % =) 24 658 euros
— la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE a été privée de sa marge commerciale (75,45%) pour un prix de vente unitaire moyen à 9,53 euros ; son préjudice s’élève donc à (26 256 tasses x 9,53 € x 75,45 % =) 188 791 euros
— les actes de parasitisme au détriment de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE doivent être indemnisés à hauteur de 50 000 euros.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2016 avant d’être rabattue le 14 avril 2017 suite à la mise en cause par exploit du 28 mars 2017 de la SELARL Z A en qualité de liquidateur de la société JD DIFFUSION en raison du jugement de liquidation rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE le 25 juillet 2016. La jonction de cette intervention forcée avec l’instance principale a été ordonnée le 14 avril 2017 et une nouvelle ordonnance de clôture a été délivrée à cette date.
L’affaire a été plaidée le 9 mai 2017. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 29 juin 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS
1/ sur l’action en contrefaçon
1-1/ sur la contrefaçon de droit d’auteur
1-1-1 sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs l’exploitation de l’œuvre par une personne morale, sous son nom, D présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
En l’espèce la société VILLEROY & BOCH AG justifie de la publication sous son nom de nombreux catalogues de présentation de collections, de nouveautés, de prix mentionnant la tasse « New Wave Caffé », ainsi que de commandes d’insertions publicitaires et de publicités relatives à ce produit, datés de 2003 à 2013. En l’absence de revendication du ou des auteurs, elle bénéficie de la présomption de titularité de droit d’auteur.
1-1-2 sur l’existence du droit d’auteur
Aux termes de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul D de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’œuvre n’est protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce la société VILLEROY & BOCH AG met en exergue la forme de la tasse en tronc de cône dont la pointe inférieure est tronquée et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante. Elle souligne également l’anse en forme de ruban ondulé de largeur décroissante constituant le prolongement en spirale de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci. Elle insiste enfin sur la combinaison de ces deux éléments fondée sur une double rotation donnant une impression de mouvement. Ces formes particulières et leur assemblage confèrent à la tasse une allure originale et témoignent de la personnalité de son auteur. La tasse « New Wave Caffé » est donc protégeable au titre du droit d’auteur.
1-1-3 sur la matérialité de la contrefaçon
Conformément à l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’ oeuvre faite sans le consentement de l’auteur est illicite.
La comparaison entre les tasses commercialisées par la société JD DIFFUSION et la tasse « New Wave Caffé », toutes remises en original à la juridiction, permet de se convaincre d’une copie quasi-servile. Les tasses vendues par lot de six paires dénommé OLE constituent donc une contrefaçon du droit d’auteur portant sur la tasse « New Wave Caffé ».
1-2/ sur la contrefaçon de modèle
1-2-1 sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de modèle
Aux termes de l’article L511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement (…). L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
En l’espèce la société VILLEROY & BOCH AG justifie avoir déposé le 2 août 2002 le modèle numéro DM/060 953 en particulier ses représentations 9.1 à 9.4. Elle doit donc être considérée comme bénéficiaire de la protection au titre des dessins et modèles.
1-2-2 sur l’existence d’un modèle protégé
L’article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Un modèle présente un caractère propre s’il produit sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble qui diffère de celle suscitée par un modèle déjà divulgué à la date du dépôt. Il est tenu compte, pour l’appréciation du caractère propre, de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Aux termes de l’article L511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
La société VILLEROY & BOCH AG justifie avoir déposé le 2 août 2002 un modèle n° DM/ 060 953 visant dans ses reproductions 9.1 à 9.4 la tasse « New Wave Caffé ». Il se dégage de la combinaison de formes et de leur assemblage une impression visuelle globale permettant à cette tasse de se démarquer d’autres articles du même type. Par ailleurs il n’est pas démontré d’antériorité à ce modèle. En conséquence celui-ci répond aux critères de nouveauté et de caractère propre justifiant de lui accorder la protection au titre des dessins et modèles.
1-2-3 sur la matérialité de la contrefaçon
En application de l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
L’article L 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
En l’espèce, les tasses vendues par la société JD DIFFUSION sous la dénomination OLE sont une reproduction quasi-servile du modèle DM/060 953 et constituent dès lors une contrefaçon.
1-3/ sur les préjudices et les mesures réparatrices
Les articles L331-1-3 et L521-7 du code de la propriété intellectuelle, applicables à la date des faits argués de contrefaçon, prévoient que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du D de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
En l’espèce la demanderesse sollicite une indemnisation forfaitaire en réparation de l’atteinte et de l’avilissement de ses droits d’auteur et de modèle. Elle s’appuie sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, seule pièce demeurant valablement au débat puisque le liquidateur judiciaire de la société JD DIFFUSION n’a pas constitué avocat ni repris à son compte les conclusions et pièces produites antérieurement par celle-ci. Cette saisie-contrefaçon du 27 janvier 2013 a déterminé que la société JD DIFFUSION avait importé (3000+2504+2480=) 7984 coffrets de six tasses contrefaisantes et en avait vendu 4319 (soit 25 914 tasses à l’unité). Cette commercialisation massive a nécessairement porté atteinte aux droits de propriété industrielle détenus par la société VILLEROY&BOCH AG qui sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 25 000 euros. Par suite il sera fixé à la liquidation de la société JD DIFFUSION une créance de 25 000 euros au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH AG à titre de dommages et intérêts.
Il convient de faire E à la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier et par tout autre moyen présentant les produits contrefaisants, de présenter ou exposer tels produits, de les faire fabriquer, de les importer, de les offrir à la vente et de les commercialiser sous peine d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
Il sera ordonné le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle de la société VILLEROY & BOCH AG, et aux frais de la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire, de tous les articles contrefaisants sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Il sera également D droit à la demande de rappel des circuits commerciaux et de destruction devant Huissier sous le contrôle de la société VILLEROY & BOCH AG, aux frais de la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire, de tous les articles contrefaisants sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Il sera enfin ordonné la publication de la présente décision, par extrait, dans trois journaux ou périodiques au choix de la société VILLEROY & BOCH AG et aux frais avancés de la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire, dans la limite de 3500 euros HT par insertion. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société JD DIFFUSION.
Ces mesures d’E prononcées sous astreinte sont suffisantes, sans qu’il n’y ait besoin de dire que la société JD DIFFUSION sera redevable d’une indemnité de 100 euros par article manquant dans le stock au jour de la destruction, d’autant que l’attestation sur la base de laquelle la demande est formulée n’est plus au débat.
Il n’y a pas lieu que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes.
La société VILLEROY & BOCH AG sollicite par ailleurs l’indemnisation de la perte de marge industrielle au titre des ventes auprès de sa filiale la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. Néanmoins il ne peut être affirmé que la société demanderesse aurait nécessairement vendu les 25 914 tasses cédées par la société JD DIFFUSION, compte tenu de l’influence du prix et de la marque dans la décision d’achat du consommateur, les produits des deux entreprises s’adressant à des clientèles distinctes. Dès lors la perte de marge doit être calculée sur la base d’une masse contrefaisante réduite au cinquième du nombre de ventes réalisées par la société JD DIFFUSION. Par suite cette perte de marge industrielle doit être fixée à la somme de ((25 914/5) x 1,95 € x 47,4% =) 4790 euros. Cette créance sera fixée à la liquidation de la société JD DIFFUSION.
2/ sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil, il appartient aux demandeurs de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le D de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE bénéficie d’un contrat de concession exclusive du 15 juin 1987 pour la vente sur le territoire français des produits fabriqués par la société VILLEROY & BOCH AG. Elle est donc recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle justifie des importants investissements promotionnels et publicitaires relatifs à sa collection « New Wave » ainsi que des récompenses obtenues qui démontrent la renommée de cette dernière. Ainsi la société JD DIFFUSION ne pouvait ignorer l’existence de cette gamme, et du modèle particulier de la tasse « New Wave Caffé ». L’ajout d’une sous-tasse de forme ondulée rappelant la présentation opérée par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE est de nature à accentuer le risque de confusion. Ainsi en reproduisant de manière quasi-servile une tasse dont la renommée et la longévité sont établies et en la couplant à une sous-tasse reprenant les caractéristiques de l’agencement déterminé par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, la société JD DIFFUSION s’est manifestement placée dans le sillage de cette dernière afin de profiter sans bourse délier de ses investissements de création et de promotion. Étant rappelé que l’écart de prix est indifférent dans l’appréciation de la déloyauté, ces actes suffisent à établir la concurrence déloyale et parasitaire.
La mise en perspective de ce comportement, de la masse contrefaisante, avec les significatives dépenses consacrées pendant de nombreuses années par la société VILLEROY AND BOCH ARTS DE LA TABLE pour promouvoir et faire perdurer son modèle de tasse “New Wave Caffé” justifie d’accorder une indemnisation de 30 000 euros en indemnisation des actes de parasitisme. Il sera donc fixé à la liquidation de la société JD DIFFUSION une créance de 30 000 euros au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme.
La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sollicite par ailleurs l’indemnisation de la perte de marge commerciale sur les produits importés et vendus en FRANCE par la société JD DIFFUSION. Néanmoins il ne peut être affirmé que la société demanderesse aurait nécessairement vendu les 25 914 tasses cédées par la société JD DIFFUSION, compte tenu de l’influence du prix et de la marque dans la décision d’achat du consommateur, les produits des deux entreprises s’adressant à des clientèles distinctes. Dès lors la perte de marge doit être calculée sur la base d’une masse contrefaisante réduite au cinquième du nombre de ventes réalisées par la société JD DIFFUSION. Par suite cette perte de marge doit être fixée à la somme de ((25 914/5) x 9,53 € x 75,45 % =) 37 266 euros. Cette créance sera fixée à la liquidation de la société JD DIFFUSION.
Les mesures d’E, de retrait, de rappel et de publication étant des mesures réparatrices d’actes de contrefaçon et ayant déjà été prononcées au profit de la société VILLEROY & BOCH AG, il ne sera pas D droit à ces demandes formées dans l’intérêt de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.
3/ sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire, partie perdante, à payer aux sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme globale de 5000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat d’huissier non judiciairement ordonné du 26 novembre 2012.
La société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire sera de plus condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que la société JD DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG,
DIT que la société JD DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon du modèle n°DM/060 953, dans ses reproductions 9.1 à 9.4, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG,
FIXE en conséquence à la liquidation de la société JD DIFFUSION la créance de 25 000 euros au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH AG à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle,
D E à la société JD DIFFUSION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Z A, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen présentant les produits contrefaisants, de présenter ou exposer tels produits, de les faire fabriquer, de les importer, de les offrir à la vente et de les commercialiser sous peine d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle de la société VILLEROY & BOCH AG et aux frais de la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur la SELARL Z A, de tous les articles contrefaisants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant Huissier sous le contrôle de la société VILLEROY & BOCH AG, et aux frais de la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur la SELARL Z A, de tous les articles contrefaisants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE la publication de la présente décision, par extrait, dans trois journaux ou périodiques au choix de la société VILLEROY & BOCH AG, et aux frais avancés de la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur la SELARL Z A, dans la limite de 3500 euros HT par insertion,
FIXE en conséquence à la liquidation de la société JD DIFFUSION la créance tirée des mesures de publication, dans la limite de 3500 euros HT par insertion, au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH AG,
REJETTE la demande tendant à dire que la société JD DIFFUSION sera redevable d’une indemnité de 100 euros par article manquant dans le stock au jour de la destruction,
DIT qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation des astreintes,
FIXE à la liquidation de la société JD DIFFUSION la créance de 4790 euros au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH AG à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge industrielle,
FIXE à la liquidation de la société JD DIFFUSION une créance de 30 000 euros au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à titre de dommages et intérêts pour les actes de parasitisme,
FIXE à la liquidation de la société JD DIFFUSION la créance de 37 266 euros au bénéfice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge commerciale,
REJETTE les demandes d’E, de retrait, de rappel, de publication formées au nom de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,
CONDAMNE la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Z A à payer aux sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme globale de 5000 euros, en ce compris les frais du constat d’huissier non judiciairement ordonné du 26 novembre 2012, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JD DIFFUSION représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Z A aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
ADMET les avocats qui en ont D la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme RIVAIL, et le Greffier, Mme X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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