Infirmation 11 décembre 2012
Rejet 16 septembre 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 21 juin 2013, n° 11/17123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17123 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Marques : | TAREG 6 ; COTAREG 7 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0443983 ; FR97C0050 |
| Titre du brevet : | Composés acylés |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P ; C07C ; C07D ; C07F |
| Référence INPI : | B20130093 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Juin 2013
3e chambre 2e section N°RG: 11/17123
DEMANDERESSES Société NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 4056 BALE SUISSE
Société NOVARTIS PHARMA’SAS […] 92500 RUEIL-MALMAISON représentées par Maître Laetitia BENARD du Partnership ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J022
DEFENDERESSES SANOFI-AVENTIS FRANCE, […] 75014 PARIS
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, […] 94250 GENTILLY
ZENTIVA KS U Kabelovny 130 102-37 PRAGUE REPUBLIQUE TCHEQUE représentées par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177, vestiaire #K0177
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Valérie DISTINGUIN, Juge assistée de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS A l’audience du 16 Mai 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2013.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société NO VARTIS AG indique être titulaire du brevet européen n° EP 0443 983 couvrant notamment le principe actif Valsartan qui a expiré le 12 février 2011. Elle est également titulaire du certificat
complémentaire de protection (CCP) n° 97C0050 couvr ant le Valsartan qui devait initialement expirer le 13 mai 2011 et dont la durée de validité a été prorogée jusqu’au 13 novembre 2011 conformément à l’article 36 du Règlement (CE) n° 19 01/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique. La société NO VARTIS PHARMA S.A.S. expose être le titulaire inscrit d’une licence exclusive de la partie française du brevet européen n° EP 0 443 983, ainsi que du dit CCP pror ogé. Elle ajoute être également titulaire de plusieurs autorisations de mise sur le marché pour des spécialités pharmaceutiques comprenant du Valsartan et précise que ces spécialités pharmaceutiques sont notamment commercialisées en France sous les marques « TAREG » 6 (contenant du Valsartan uniquement) et « COTAREG » 7 (contenant du Valsartan en combinaison avec l’Hydrochlorothiazide. Ayant pu apprendre que parmi les sociétés ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché des génériques de TAREG et/ou COTAREG, la société ACTAVIS GROUP PTC EHF avait l’intention de lancer un générique de COTAREG en février 2011, soit avant l’expiration du CCP n° 97C0050, c’est-à-dire le 13 novembre 2011, la société NO VARTIS, après avoir obtenu par ordonnance du 28 janvier 2011 rendue par Madame le Président du Tribunal de grande instance de PARIS une interdiction provisoire à l’encontre de la société ACTAVIS, décision infirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS statuant en référé rendu le 16 septembre 2012, lequel a ensuite été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013, a saisi le tribunal de grande instance d’une action au fond, cette instance étant actuellement pendante devant la 3e chambre 4e section du Tribunal de céans.
Ayant ensuite découvert fin octobre 2011 que les sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. commercialisaient des médicaments génériques comprenant du Valsartan et de l’Hydrochlorothiazide avant l’expiration de ses droits et pour lesquels la société SANOFI-AVENTIS FRANCE détient des autorisations de mise sur le marché, et après avoir fait procéder aune saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE révélant la présence de 22.344 boîtes de médicaments suspectés de contrefaçon, la société NOVARTIS a obtenu, par ordonnance sur requête du 27 octobre 2011, outre diverses mesures d’information, de retrait, de publication qu’il soit fait interdiction sous astreinte et à titre provisoire, à ces dernières de commercialiser des comprimés contenant du valsartan reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet et le CCP prorogé. Saisie sous la forme d’un référé d’heure à heure d’une demande de rétractation de cette décision, Madame le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance contradictoire du 31 octobre 2011, maintenu les termes de l’ordonnance du
27 octobre 2011 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’obligation de communiquer les informations destinées à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet et CCP. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel de PARIS par arrêt rendu le 11 décembre 2012, un pourvoi en cassation étant actuellement en cours. Sur le fondement de l’article 615-3 du Code de la propriété intellectuelle qui impose l’engagement d’une action au fond dans le mois qui suit le prononcé de mesures d’interdiction provisoire, les demanderesses ont, par acte d’huissier du 25 novembre 2011, fait assigner devant le Tribunal de céans les sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. en contrefaçon et concurrence déloyale pour obtenir, outre diverses mesures d’interdiction et de publication, leur condamnation provisionnelle au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Par conclusions d’incident du 6 décembre 2012, elles ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’autorisation d’exercer leur droit d’information. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2013, la société NOVARTIS A.G. et la société NOVARTIS PHARMA. S.A.S., après avoir répondu aux moyens soulevés en défense, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 à 121, 142 et suivants et 771 et suivants du Code de procédure civile, L. 613-3, L. 615-1, L. 615-3 et L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle et 5 du Règlement (CE) n° 469/2009, de :
- déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation signifiée à la société SANOFI- AVENTIS FRANCE,
- à titre subsidiaire, déclarer mal fondée l’exception de nullité de l’assignation signifiée à la société SANOFI-AVENTIS FRANCE,
- en conséquence, débouter SANOFI-AVENTIS FRANCE de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été signifiée,
- en tout état de cause, ordonner à SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFIWINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S., sous astreinte de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer tous documents ou informations détenus par SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes notamment par les revendications 1 à 16,18, 19, 21, 22, 24 à 26, 33 à 36 et 38 à 44 du brevet européen n° EP 0 443 983 et du certificat complémentaire de protection prorogé n° 97C0050, et particulièrement l’implicati on précise d’ACTAVIS concernant la fourniture des spécialités litigieuses, et
notamment – (i) les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, (ii) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et (iii) le prix et autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants,
- ordonner à SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. de leur communiquer par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire), les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire que Madame le Juge de la mise en état sera compétente pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S,
- condamner SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. à leur payer la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident,
- réserver les dépens à recouvrer directement par Maître Laetitia B, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique pour l’audience du 16 mai 2013, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et la société ZENTIVA K.S. demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 25 novembre 2011 à la société SANOFI-AVENTIS France et de débouter les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Elles sollicitent leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 16 mai 2013 et mis en délibéré au 14 juin 2013, prorogé au 21 juin 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception de nullité Les défenderesses soutiennent que l’assignation délivrée à la société SANOFI-AVENTIS FRANCE serait nulle au motif qu’elle lui aurait été signifiée par un huissier de justice domicilié à MONTROUGE alors qu’elle aurait dû lui être signifiée par un huissier de justice compétent
dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS, dès lors que l’extrait K-bis de cette société mentionnerait que son siège social serait situé "[…]". En réplique, les demanderesses se prévalant des dispositions du Code de procédure civile lesquelles prévoient qu’une exception de nullité doit être soulevée devant le Juge de la mise en état et avant toute défense au fond, font tout d’abord observer que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a soulevé ce moyen dans des conclusions au fond devant le Tribunal dans lesquelles elle a également présenté un certain nombre de moyens de défense au fond et en concluent que l’exception de nullité serait irrecevable puisqu’elle n’aurait pas été soulevée devant Madame le juge de la mise en état qui a compétence exclusive de ce chef. L’article 74 du Code de procédure civile dispose en effet que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En l’espèce, les défenderesses ont soulevé leur exception avant toute défense au fond puisqu’elle a été présentée in limine litis dès leurs premières conclusions n° 1 signifiées le 17 j uillet 2013. La circonstance selon laquelle ces écritures aient été destinées au Tribunal et non au Juge de la mise en état comme il se devait et comme cela a d’ailleurs été régularisé dans les conclusions d’incident signifiées postérieurement, ne retire rien au fait que l’exception de procédure figure bien en tête de ces conclusions et qu’elle a bien été soulevée avant tout débat au fond, seule condition exigée par les textes. L’exception de procédure est donc recevable. Comme il vient d’être exposé, les sociétés défenderesses arguant du fait que le siège social de la société SANOFI-AVENTIS France est situé au […] 14e, estiment que l’assignation aurait du être délivrée à celle-ci par un huissier compétent pour PARIS et non par un huissier du ressort du Tribunal de grande instance de NANTERRE. Elles considèrent qu’il s’agit là d’une irrégularité de fond, qui outre qu’elle pouvait être proposée en tout état de cause, n’est pas susceptible de régularisation et doit être accueillie sans qu’elles aient à justifier d’un grief. Cependant, les nullités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile qui dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte : "- Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice". Il en résulte que quelque soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d’une acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par cet article. La liste des vices de fond prévue par cette disposition étant limitative et ne visant pas cette hypothèse, il s’agit donc d’un vice de forme. L’article 114 du Code de procédure civile dispose alors qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE ne vise aucun texte de loi au soutien de son exception, de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour elle de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et ce, même s’il s’agissait d’une formalité substantielle ou d’ordre public comme elle le prétend. Or, la société S ANOFIAVENTIS France prétend que cette irrégularité lui causerait un grief puisqu’elle laisse penser que son siège social serait dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, alors qu’il se trouve à PARIS et « qu’une telle confusion ne saurait perdurer sans risquer d’entraîner des conséquences extrêmement préjudiciables (inscription de faux résultant de mentions prétendument erronées dans l’extrait K-Bis, demande d’annulation de tout acte au nom de la société SANOFI AVENTIS France mentionnant une adresse à Paris etc.) ». Cependant, il faut entendre, par grief, le tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits. C’est donc l’incidence sur le procès qui est visée notamment lorsque l’irrégularité désorganise la défense de l’adversaire. En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le siège social de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE tel que figurant sur l’extrait Kbis se trouve sur la partie du Boulevard Romain Rolland située à PARIS 14e, il n’en est pas moins vrai que les immeubles se situant à cette adresse sont bâtis sur la commune de MONTROUGE, sur le ressort du Tribunal de grande instance de NANTERRE. C’est en raison de cette configuration particulière que les demanderesses ont cru devoir s’adresser à un huissier de MONTROUGE pour délivrer l’assignation à la défenderesse, laquelle
ne conteste pas avoir reçu l’acte délivré à une personne se déclarant habilitée. Force est de constater en l’espèce que les griefs invoqués, tels que des prétendues répercussions sur la validité des actes en cours passés par elle mentionnant une adresse à PARIS, outre leur caractères peu sérieux, sont sans aucun lien avec la défense de la société SANOFI AVENTIS FRANCE dans la présente instance, qui y est valablement représentée et peut y faire valoir ses droits.
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’information Les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA. font valoir qu’il n’existerait aucune contestation quant au fait que les médicaments argués de contrefaçon comprennent du valsartan et sont destinés au traitement de l’hypertension. Elles rappellent que les effets du brevet européen n° 0 443 983 ont été étendus en ce qui con cerne le valsartan jusqu’au 13 novembre 2011 par le CCP n° 9 7C0050. Elles affirment que le CCP octroie la même protection que le brevet et se prévalent notamment des arrêts MEDEVA et GEORGETOWN UNIVERSITY rendus par la CJUE le 24 novembre 2011 sur l’interprétation de l’article 3 du règlement CCP ainsi que des ordonnances de la CJUE du 9 février 2012 aux termes desquelles dans le cadre de deux litiges engagés par elle sur le fondement des CCP allemand et anglais ayant pour objet le valsartan à rencontre de médicaments génériques comprenant du valsartan comme principe actif, la cour a confirmé l’interprétation des articles 4 et 5 du règlement CCP. Elles invoquent également l’arrêt rendu par la cour de cassation le 15 janvier 2013 qui a jugé que les droits conférés par le CCP en litige sont « identiques » à ceux conférés par son brevet de base. Elles en concluent que la commercialisation d’un médicament comprenant du Valsartan, que ce soit seul ou en combinaison avec de l’Hydrochlorothiazide, qui contreferait les revendications du brevet européen n° EP 0 443 983, contreferait aussi le CCP n° 97C0050. Elles affirment en conséquence qu’il ne serait pas contestable que des actes de contrefaçon ont été commis et prétendent qu’aucune exception n’est prévue concernant la fabrication, l’utilisation, l’importation et la détention de médicaments génériques. Elles justifient leur demande d’information en faisant valoir que l’implication de la société ACTAVIS doit être précisée et qu’elles ne disposent d’aucune information s’agissant de la société ACTAVIS LTD à MALTE qui est mentionnée comme un fabriquant des produits litigieux, qu’elles ne disposent pas non plus d’éléments précis pour évaluer leur préjudice, les données émanant des propres
déclarations du directeur financier de SANOFI AVANTIS FRANCE étant insuffisantes. Pour s’y opposer, les sociétés défenderesses prétendent que toute demande d’information à ce stade serait prématurée dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis. Selon elles, la société SANOFI AVENTIS FRANCE ne pourrait à tout le moins se voir reprocher que des faits de commercialisation. En outre, la société ZENTWA K.S ne serait pas impliquée dans des faits de fabrication, pas davantage que ne le serait la société SANOFIWINTHROP INDUSTRIE. Elles font également valoir que les solutions dégagées par la CJUE ne pourraient pas en tout état de cause s’appliquer à la période s’étendant de l’expiration initiale du CCP (c’est-à-dire le 13 mai 2011) à l’expiration du CCP prorogé (c’est-à-dire le 13 novembre 2011) en faisant observer qu’un CCP couvrant un produit A bénéficiant d’une extension pédiatrique de 6 mois ne permettrait pas à son titulaire de s’opposer, pendant la période d’extension, à la commercialisation d’un médicament comprenant le principe actif A associé à un autre principe actif B, dès lors que le médicament ayant pour principe actif A est différent d’un médicament ayant pour principes actifs A + B. Elles estiment ensuite que la société NORVATIS ne pourrait pas s’appuyer sur les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de cette dernière pour caractériser des faits de contrefaçon à son encontre, dès lors que le Tribunal aura à se prononcer au fond sur la validité de ces opérations. Elle ajoute qu’en tout état de cause seuls des faits de détention pourraient lui être reprochés et fait valoir que de tels faits ne seraient pas constitutifs de contrefaçon dès lors qu’ils sont commis par des génériqueurs ayant obtenu les autorisations de mise sur le marché. Enfin, les sociétés défenderesses considèrent que les demanderesses disposent déjà de toutes les informations, la présente procédure ne visant selon elles qu’à obtenir des informations complémentaires contre la société ACTAVIS. Elles disposent également de toutes informations nécessaires à l’évaluation de leur préjudice qu’elles peuvent déduire soit des déclarations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE faite le 15 février 2011, soit des opérations des 26 et 27 octobre 2011 s’agissant de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. Aux termes de l’article L.615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, "si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession des produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisant ou qui fournit des services
utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés et la fourniture de ces services. " II sera rappelé que la mise en oeuvre du droit d’information n’est pas subordonnée à la constatation de la matérialité de la contrefaçon. Par conséquent, le débat auquel les parties se livrent dans leurs écritures sur ce point ne présente pas d’intérêt.
II convient néanmoins de prendre en considération les éléments versés aux débats et l’absence de discussion au fond pour ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts des défenderesses dont la responsabilité n’a pas été judiciairement établie. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les médicaments argués de contrefaçon comprennent du valsartan et sont destinés au traitement de l’hypertension, puisqu’il s’agit de médicaments génériques impliquant qu’ils aient la même composition qualitative et quantitative en principe actif que la spécialité de référence sur la base de laquelle a été délivrée l’autorisation de mise sur le marché. Ils tombent par conséquent dans le champ de protection du brevet européen EP0443 983 et donc dans celui du CCP n°97C0050. Par ailleurs, les ordonnances rendues par la CJUE le 9 février 2012 ont décidé qu’un CCP ayant pour objet le valsartan est contrefait par un médicament générique comprenant du valsartan seul ou en combinaison avec de l’HCTZ, ces ordonnances concernant spécifiquement le CCP en litige de NOVARTIS sur le valsartan tel que prorogé conformément au règlement pédiatrique et des médicaments argués de contrefaçon comprenant du valsartan et de l’HCTZ. Enfin, il n’est pas sérieusement démontré qu’il existerait des exceptions au monopole de protection accordé au propriétaire du brevet et titulaire d’un CCP, aucune exception légale concernant la fabrication, l’utilisation, l’importation et la détention de médicaments génériques n’étant invoquée par les sociétés défenderesses. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en contrefaçon engagée a des chances sérieuses d’aboutir de sorte qu’en dépit de l’absence de débat sur le fond, la mise en oeuvre du droit d’information au profit des sociétés NOVARTIS n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts des sociétés défenderesses. Il est donc légitime que la société NOVARTIS ait accès aux informations sollicitées pour connaître l’identité des personnes ayant participé ou contribué aux actes de contrefaçon et pouvoir les attraire en la cause. Il apparaît en effet qu’une société ACTAVIS LTD a pu être impliquée dans l’importation des produits litigieux en FRANCE,
de la même façon que la société ZENTTVA K.S.., ceci pouvant se déduire de déclarations confuses et contradictoires des défenderesses. Enfin, si les sociétés NOVARTIS sont effectivement déjà en possession de certaines informations nécessaires au calcul de leur préjudice, force est de constater néanmoins que ce n’est qu’en déterminant l’ensemble des actes de contrefaçon commis en FRANCE, éventuellement par d’autres sociétés du groupe SANOFI ou des tiers qu’elles pourront véritablement connaître le montant du préjudice subi. Il y a donc lieu d’ordonner la communication des informations sollicitées dans les termes de la demande. Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale et les conditions ne sont pas réunies pour allouer aux parties une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par remise au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
- REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
- ORDONNONS aux sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFIWINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S., sous astreinte de 1.000 € (MILLE EUROS) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de la signification de l’ordonnance, à communiquer tous documents ou informations détenus par SANOFI- AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes notamment par les revendications 1 à 16,18, 19, 21, 22, 24 à 26, 33 à 36 et 38 à 44 du brevet européen n° E P 0 443 983 et du certificat complémentaire de protection prorogé n° 97C0050, et particulièrement l’implication précise d’ACTAVIS concernant la fourniture des spécialités litigieuses, et notamment – (i) les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, (ii) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et (iii) le prix et autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisant,
- ORDONNONS aux sociétés SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. de communiquer par écrit et sous une forme appropriée, les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA K.S. sous astreinte
de 1.000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de la signification de l’ordonnance,
- DISONS nous réserver la liquidation des astreintes fixées,
-DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2013 à 11 heures pour conclusions récapitulatives au fond en demande,
- RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Généralisation intermédiaire ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Procédure devant l'oeb ·
- Procédure d'opposition ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande divisionnaire ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Moyen général ·
- Médicament ·
- Posologie ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Ags ·
- Structure ·
- Révocation ·
- Statuer
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Modification de la revendication ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Produits importés ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Tout commercial ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Prix de vente ·
- Distributeur ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Revendication ·
- Logement ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Technique ·
- Service ·
- Côte ·
- Document
- Hypothèque légale ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commandement ·
- Formalités ·
- Suspension ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Partie ·
- Mission d'expertise ·
- Île-de-france ·
- Mission
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Identité des produits ou services ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Représentation d'un animal ·
- Situation de concurrence ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre décoratif ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Tête d'animal ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Inscription au registre national ·
- Transposition à un autre domaine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Adaptation d¿un moyen connu ·
- Domaine technique différent ·
- Opposabilité de la licence ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Validité du brevet ·
- Homme du métier ·
- Intervention ·
- Recevabilité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Récolte ·
- Machine ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Invention ·
- Distributeur ·
- Alimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Compte tenu ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Débats ·
- Audience
- Forêt ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Meubles corporels ·
- Huissier de justice ·
- Bien meuble ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Instrumentaire
- Parcelle ·
- Camping ·
- Cible ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Se pourvoir ·
- Commune ·
- Prétention ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Identité
- Expertise sur l'évaluation du préjudice ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Modèles de conditionnement ·
- Flacon, boîte d'emballage ·
- Réticence du défendeur ·
- Préjudice patrimonial ·
- Masse contrefaisante ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Marge nette ·
- Perte subie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Parfum ·
- Expert ·
- Créance ·
- Trésor ·
- Ags ·
- Provision ·
- Marque
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Intérêt à agir ·
- Civil ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.