Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 nov. 2010, n° 10/56159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/56159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT FORCE OUVRIERE PARISIEN DES PERSONNELS DE LA SANTE PRIVEE, ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES, SYNDICAT CFDT SANITAIRE ET SOCIAL PARISIEN, SYNDICAT FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES SANTE ET SOCIAUX |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 10/56159 BF/N° :1 Assignation du : 06 Juillet 2010 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2010 par R S, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président de ce Tribunal, Assistée de P Q, Greffier. |
DEMANDEUR
Comité d’Entreprise de l’Association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES (le C.O.S.E.M.)
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Claude GOFARD, avocat au barreau de PARIS – #R094 substitué par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS – #C0791
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS – #P0261
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SYNDICAT CFDT SANITAIRE ET SOCIAL PARISIEN
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS – R129
SYNDICAT FORCE OUVRIERE PARISIEN DES PERSONNELS DE LA SANTE PRIVEE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DELTOMBE , avocat au barreau de PARIS – R129
SYNDICAT FEDERATION UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES SANTE ET SOCIAUX
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS – R129
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance
[…]
[…]
représentée par Madame Pauline CABY, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2010 présidée par R S, Vice-Présidente, tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’association “Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales”, ci-après désignée le COSEM, est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet “de coordonner et de développer l’action des associations privées à caractère non lucratif, à but social ou médical, d’organiser et de gérer tous centres médicaux ou dentaires, fonctionnant comme centres de santé, toutes opérations quelconques et activités connexes concourant à la réalisation de cet objet”.
Dans le cadre de cet objet social, elle gère aujourd’hui trois centres de santé à Paris : le centre Rome, le centre Miromesnil et le centre Atlas.
Aux termes des statuts adoptés le 18 juin 2008, la qualité de membre de l’association est attribuée par décision conseil d’administration prise à la majorité des membres présents ou représentés.
L’association est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont élus par l’assemblée générale.
Elle emploie plus de 650 salariés dont plus de 350 praticiens.
Par ordonnance rendue sur requête le 20 mars 2009, à la demande du comité d’entreprise de l’association, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître F G en qualité d’administrateur provisoire du COSEM, avec pour mission :
— d’administrer et de gérer l’association et, pour ce faire, exercer l’ensemble des droits, pouvoirs et prérogatives dévolus au président et au conseil d’administration de l’association, conformément aux statuts et aux textes législatifs et réglementaires relatifs à son activité spécifique,
- de rédiger un projet de statuts conforme à l’activité d’un organisme sans but lucratif, tel notamment qu’elle est définie par la direction générale des impôts,
- de convoquer une assemblée générale des membres de l’association, après appel à candidatures, afin qu’il soit délibéré sur le projet de statuts établi par l’administrateur judiciaire et sur la désignation des dirigeants ;
Par ordonnance du 28 mai 2009, la demande de rétractation de cette décision, présentée par le COSEM, a été jugée irrecevable faute pour ce dernier d’être régulièrement représenté.
Par ordonnance rendue sur requête le 18 mars 2010, la mission de Maître F G, initialement fixée à 12 mois, a été prorogée pour une durée identique.
Par arrêt du 12 mai 2010 rectifié par décision du 30 juin suivant, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 28 mai 2009 et rétracté l’ordonnance du 20 mars 2009 aux motifs qu’il ne résultait ni de cette décision, ni de la requête dont le juge était alors saisi que les circonstances justifiaient que la mesure sollicitée soit prise de manière non contradictoire.
A la suite d’une assignation délivrée en référé à heure indiquée le 6 juillet 2010 et aux termes de ses conclusions déposées le 26 octobre 2010 et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comité d’entreprise du COSEM, sollicite la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et administrer l’association, de procéder à un appel à candidatures auprès de toute personne susceptible de devenir membre de l’association, d’agréer dans le respect des stipulations statutaires et après avoir tenu compte de l’intérêt et de l’objet de l’association les personnes ayant fait acte de candidature, de convoquer les membres de l’association à une assemblée générale ayant pour objet de désigner les membres du conseil d’administration de l’association, et ce au plus tard le 31 mars 2011.
Il demande en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant, d’une part, des conditions dans lesquelles plusieurs personnes ont été agréées comme membres de l’association, alors que l’administrateur judiciaire était toujours en fonction, et sans que le comité d’entreprise en ait été informé, d’autre part, des conséquences graves que de nombreuses irrégularités font peser sur le fonctionnement normal du comité d’entreprise.
Il soutient que ses prérogatives ont été méconnues, qu’il n’a en effet pas été informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2323-6 du code du travail, ni sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2323-19 du même code.
Le comité d’entreprise estime avoir un intérêt à agir en justice pour obtenir une mesure lui permettant d’être informé sur les conditions précises ayant conduit à la “reprise du COSEM par des tiers” à la suite des conseils d’administration qui se sont tenus entre le 21 mars et le 8 juin 2010, information que les dirigeants actuels du COSEM n’ont jamais souhaitée lui communiquer.
Il expose que la désignation des nouveaux dirigeants du COSEM est intervenue en toute illégalité alors que, la mission de l’administrateur provisoire étant toujours en cours celle-ci ayant pris fin le 10 juin 2010, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2010. Il précise que Maître F G, alors qu’elle exerçait seule les prérogatives statutaires du conseil d’administration, n’a pas été informée des réunions du conseil d’administration au cours desquelles 23 nouveaux membres ont été agréés le 21 mars 2010, M. H B, M. I J et Mme K L ont été élus président, vice-président et trésorière le 8 juin 2010, ces trois personnes ainsi que d’autres ayant été nommées au conseil d’administration alors même qu’elles n’avaient pas été agréées régulièrement en qualité de membres de l’association.
Il critique également les assemblées générales du COSEM qui se sont tenues les 8 avril et 17 mai 2010 alors que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas en été rendu, à la date de la première, et n’avait pas été signifié à la date de la seconde, et que seule Maître F G avait pouvoir de convoquer une assemblée générale.
Le comité d’entreprise conclut qu’en raison de ces irrégularités et de la démission des anciens dirigeants, Messieurs X, Y, Z et A, intervenue lors du conseil d’administration du 8 juin 2010, il existe une vacance totale dans la gouvernance du COSEM, que ces irrégularités sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il ajoute que l’irrégularité de la désignation de M. B en qualité de président du COSEM alors que le comité d’entreprise se réunit à l’initiative de son président qui établit conjointement avec le secrétaire du comité l’ordre jour, induit une paralysie de droit des activités du comité d’entreprise qui constitue également un trouble manifestement illicite, qu’en outre, en raison des irrégularités affectant la désignation des dirigeants, l’ensemble des actes juridiques accomplis pour le compte de l’association risque d’être remis en cause.
Le comité d’entreprise critique par ailleurs le fonctionnement non démocratique du COSEM compte tenu du contenu de ses statuts dont certaines particularités ont été mises en exergue par le cabinet Perspectives désigné dans le cadre du droit d’alerte et empêchent un contrôle effectif de la gestion de l’association.
Il fait valoir que ce fonctionnement a une incidence directe sur le sort de l’association dans la mesure où le COSEM bénéficie d’un régime fiscal privilégié propre aux organismes sans but lucratif, régime découlant de la circulaire 4H-5-06 de la direction générale des impôts qui exige de l’association qui revendique ce statut particulier qu’elle justifie de son fonctionnement démocratique se manifestant par l’élection démocratique, régulière et périodique des dirigeants et par un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme par les membres de l’association. Il soutient que la remise en cause de ce régime entraînera, d’une part, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés qui grèverait l’équilibre financier de l’association au risque de mettre sa survie en péril, d’autre part, la perte du régime spécifique applicable aux centres de soins tel que défini par l’article 6323-1 du code de la santé publique.
Il précise qu’en l’absence de dirigeants régulièrement nommés et susceptibles de représenter valablement l’association à l’égard de l’administration, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile de France, la DRASSIF, qui contrôle l’exploitation des centres de santé gérés par le COSEM, pourrait interdire cette exploitation.
Il rappelle que le cabinet Perspectives a révélé dans son rapport établi en février 2009 l’existence d’un prêt de 4.000.000 euros consenti par le COSEM à une société commerciale, et dont les conditions paraissaient contestables et préjudiciables aux intérêts de l’association.
Enfin le comité d’entreprise développe dans ses conclusions, d’une part, les projets de réorganisation du COSEM et les inquiétudes qu’ils suscitent, outre les conditions auxquelles ont été embauchées les fils de M. C au mois d’août 2010 ainsi que M. C, ceux-ci bénéficiant d’une clause de garantie d’emploi pour une période de 12 mois, interdisant ainsi leur licenciement si un administrateur provisoire était désigné, d’autre part, l’existence d’anomalies importantes dans les comptes de l’association du fait des agissements de ses dirigeants.
Le comité d’entreprise soutient que la désignation d’un administrateur est la seule mesure qui permettra de mettre fin aux troubles manifestement illicites qu’il invoque et d’assurer la pérennité du COSEM.
* * *
Le syndicat CFDT Sanitaire et Social Parisien, le syndicat FO Parisien des Personnels de la Santé Privée et le syndicat Fédération Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé de Sociaux interviennent volontairement à l’instance aux côtés du comité d’entreprise.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils sollicitent eux-aussi la désignation d’un administrateur provisoire ajoutant à la mission suggérée par le demandeur initial celle de proposer à l’assemblée générale les modifications statutaires qui s’imposent aux fins de garantir le caractère désintéressé du COSEM.
Ils estiment leur action recevable compte tenu des entraves au fonctionnement du comité d’entreprise, dont il résulte nécessairement une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Ils rappellent que le COSEM a été administré par des salariés issus de la MAAF jusqu’en mars 2008 date à laquelle ont été nommés de nouveaux administrateurs : M. M X devenu président, M. N A devenu secrétaire et M. O Y devenu trésorier, étant précisé que Messieurs X et A étaient les principaux associés et fondateurs de la société A.M. S., que durant la période d’administration provisoire de Maître F G, et de manière tout à fait irrégulière, de nouveaux membres ont été agréés et M. B a été désigné en qualité de président du COSEM, M. C nommé en qualité de directeur général alors que ces fonctions étaient et sont toujours occupées par M. D.
Ils indiquent que le comité d’entreprise n’a pas été consulté ni même informé lors du changement de gouvernance du COSEM pour la première fois en 2008 lorsque sont arrivés les représentants du groupe AMS, puis en juin 2010 lorsque ce sont présentés Messieurs B et C, qu’ils n’ont pas davantage étaient informés de la convention de prêt signé entre le COSEM et la société AMS portant sur une somme de 4.000.000 d’euros.
Ils soutiennent une argumentation similaire à celle du comité d’entreprise quant aux risques encourus par le COSEM depuis la mise en place irrégulière du nouveau conseil d’administration, et notamment le risque de la perte du régime fiscal dont bénéficiait l’association, et soulignent la confusion d’intérêts que tente de réaliser M. E entre le COSEM et sa propre structure commerciale Centre Dentaire Nord Magenta.
Les trois syndicats intervenants sollicitent la condamnation du COSEM à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées aux audiences des 8 juillet et 26 octobre 2010 et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de son argumentation, le COSEM soulève l’irrecevabilité de la demande du comité d’entreprise et celle de l’intervention volontaire des trois syndicats.
Il conteste l’absence de vacance dans la direction du COSEM, faisant valoir que les délibérations par lesquelles de nouveaux membres du COSEM, le nouveau conseil d’administration et le nouveau président ont été désignés n’ont pas été contestées en justice et déclarées irrégulières.
Il soutient qu’en toute hypothèse, en raison de la rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2009 par l’arrêt du 12 mai 2010, la mesure d’administration provisoire est censée n’être jamais intervenue, qu’en conséquence les actes accomplis par le conseil d’administration entre mars et avril 2010 ne peuvent être entachés d’une quelconque irrégularité, les membres du conseil d’administration ayant le pouvoir de se réunir et de décider de l’agrément de nouveaux membres.
Il ajoute que la régularité des assemblées générales du COSEM ne peut être contestée car la mission de Maître F G n’emportait pas dessaisissement des pouvoirs de l’assemblée générale.
Le COSEM, après avoir rappelé les conditions de recevabilité de l’action du comité d’entreprise limitée à la défense de ses propres intérêts et non de ceux des salariés, cette institution ne disposant en outre pas de pouvoir de cogestion partagé avec la direction de l’entreprise, soutient, qu’en l’absence de vacance de la gouvernance, le comité d’entreprise n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, que son fonctionnement n’est nullement mis péril, qu’il s’est d’ailleurs réuni à plusieurs reprises depuis l’arrivée de la nouvelle direction.
Il estime que le comité d’entreprise cherche à justifier sa qualité et son intérêt à agir en invoquant des textes qui sont sans lien avec l’objectif poursuivi et la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire qui n’a d’autre but que d’évincer la nouvelle direction.
Il conteste également la recevabilité de l’intervention des syndicats qui sollicitent eux-aussi la désignation d’un administrateur provisoire motifs pris d’une vacance du pouvoir, d’une part, d’une série d’entraves au fonctionnement du comité d’entreprise caractérisant une défaillance grave des organes de direction, d’autre part, soutenant qu’ils cherchent ainsi à obtenir l’éviction des dirigeants de l’association et non la protection de l’intérêt des salariés ou de la profession.
Sur le fond, le COSEM soutient que les conditions de nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l’espèce faute d’une atteinte au fonctionnement de l’association et de la menace d’un péril imminent.
S’agissant du risque évoqué de voir disparaître le régime fiscal privilégié accordé aux organismes sans but lucratif prévu par la circulaire 4H-5-06 de la DGI, il indique, relevant au demeurant que le péril imminent n’existe pas faute pour l’administration fiscale d’avoir adressé la moindre mise en demeure au COSEM, que l’assemblée générale exerce régulièrement son contrôle sur la gestion de l’association en examinant annuellement les comptes et en les approuvant démocratiquement et que la condition du fonctionnement démocratique de l’association exigée par la circulaire est ainsi démontrée.
Il fait observer, qu’en toute hypothèse, le fait d’être assujetti à l’impôt sur les sociétés, comme de nombreuses associations du secteur sanitaire et social le sont, n’est pas, en soi, de nature à mettre en danger l’équilibre financier de l’association, étant rappelé que l’impôt sur les sociétés se calcule sur le résultat et non sur le chiffres d’affaires.
A titre reconventionnel, le COSEM sollicite la condamnation du comité d’entreprise à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle des syndicats à lui payer, sur le même fondement, la somme de 5.000 euros.
* * *
Le Ministère Public a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 1du code de procédure civile, “le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Sur la recevabilité
Attendu que le comité d’entreprise ne peut agir en justice que pour défendre ses propres intérêts et non ceux des salariés, et dans le cadre de sa mission légale ;
Que les syndicats quant à eux, aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, “peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession qu’ils représentent” ;
Qu’ils peuvent à ce titre agir aux fins que les prérogatives des institutions représentatives du personnel soient respectées, une violation de celles-ci portant nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des salariés ;
Attendu que le comité d’entreprise et les syndicats intervenants, en ce qu’ils soutiennent que les prérogatives du comité d’entreprise ont été méconnues et qu’il existe une vacance de la gouvernance du COSEM, sont recevables à agir, la question de la réalité des entraves invoquées et de la mesure de nature à les sanctionner ou à les faire cesser ainsi que celle de la vacance alléguée, ne relevant pas de la recevabilité de la demande ;
Sur le fond
Attendu qu’il est constant que le conseil d’administration du COSEM s’est réuni le dimanche 21 mars 2010, soit le lendemain de la date à laquelle la mission initiale de Maître F G devait prendre fin aux termes de l’ordonnance du 20 mars 2009, mais alors qu’une nouvelle décision du 18 mars 2010 avait prorogé cette mission pour une durée d’un an ;
Qu’il est tout aussi constant que les décisions prises lors de ce conseil d’administration et les décisions ultérieures, alors que la mission de l’administrateur provisoire avait été prorogée et que l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2010 rétractant l’ordonnance du 20 mars 2009 n’avait pas été rendu, n’ont pas fait l’objet de contestations en vue de leur annulation ;
Que s’il n’est pas établi que le 21 mars 2010, la décision du président du tribunal de grande instance du 18 mars 2010, prorogeant la mission de l’administrateur provisoire, avait été portée à la connaissance des administrateurs du COSEM, l’attitude de ces derniers qui n’ont pas pris le soin d’informer Maître F G de leur décision de se réunir compte tenu de l’expiration de sa mission, dès le lendemain de celle-ci, alors que de nombreuses réunions étaient organisées avec cette dernière, ainsi qu’il ressort de son rapport, notamment la réunion du 16 mars 2010 avec le comité de direction, et qu’ils ne pouvaient ignorer la forte probabilité qu’une prorogation de mission ait été sollicitée, le conflit les opposant au comité d’entreprise étant toujours actuel et la mission de l’administrateur non terminée, est pour le moins surprenante et révélatrice d’une volonté d’agir au mépris des décisions de justice déjà prises ou susceptibles de l’être ;
Que cependant, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 2323-19 et L. 2323-6 du code du travail invoquées que le comité d’entreprise doive être informé et consulté préalablement à la désignation de nouveaux dirigeants, cette désignation ne s’assimilant pas à une modification de la structure économique ou juridique de l’association contrairement à ce que soutiennent les demandeurs ; que l’information/consultation du comité d’entreprise ne pourrait porter le cas échéant que sur les projets susceptibles d’être mis en oeuvre par la nouvelle équipe et de nature à affecter l’organisation de l’entreprise ; qu’un projet de modification de l’organisation interne du COSEM et de chacun des centres de santé gérés lui a d’ailleurs été présenté lors de la réunion du 19 juillet 2010 en vue de son information et de sa consultation ;
Que par conséquent la violation des prérogatives du comité d’entreprise du fait des décisions litigieuses n’est pas avérée ;
Que les demandes formées de ce chef ne sont pas fondées ;
Attendu que la mesure de désignation d’un administrateur provisoire est également sollicitée en raison de la vacance de la gouvernance du COSEM et du risque financier encouru par l’association ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Attendu qu’ainsi qu’il l’a été ci-dessus rappelé, les décisions critiquées par les demandeurs n’ont fait l’objet d’aucune annulation et sont dès lors applicables, produisant tous leurs effets ;
Que par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, l’association n’est pas dépourvue d’organes dirigeants ; qu’à la suite de la démission de Messieurs X, Y et Z lors du conseil d’administration du 8 juin 2010, ont été élus M. H B en qualité de président, M. I J en qualité de secrétaire général et Mme K L en qualité de trésorière ; que la nouvelle composition du conseil d’administration a été déclarée à la Préfecture le 28 juin 2010 ; que lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2010, les comptes 2008 faisant apparaître un bénéfice de 2.183.761 euros et ceux de 2009 faisant apparaître un bénéfice de 1.634.788 euros ont été approuvés ;
Que le fonctionnement du COSEM n’est dès lors pas à ce jour paralysé ; que le fonctionnement du comité d’entreprise n’est pas davantage paralysé, ce dernier s’étant réuni à plusieurs reprises entre le mois de juin et le mois de septembre 2010 ;
Que si la situation révélée par le cabinet Perspectives dans son rapport établi le 10 février 2009 dans le cadre du droit d’alerte voté par le comité d’entreprise au mois de novembre 2008, quant au versement, au mois de juillet 2008, d’une somme de 2.000.000 d’euros au titre du prêt consenti pour un montant total de 4.000.000 euros, deux autres versements devant être effectués le 30 septembre 2008 et le 30 mars 2009, à la société AMS dont M. A était président tout en étant secrétaire du conseil d’administration du COSEM, peu de temps avant la procédure de sauvegarde dont a fait l’objet la société AMS le 15 septembre 2008, et les conclusions de l’expert qui estimait que l’octroi de ce prêt était juridiquement impossible et faisait peser sur le COSEM un important risque fiscal pouvant avoir des répercussions sur son équilibre économique voire à terme sur l’emploi, ont pu susciter de légitimes questions et inquiétudes de la part du comité d’entreprise, notamment au regard de l’objet social du COSEM, et justifier la désignation d’un administrateur provisoire au mois de mars 2009, ce prêt a été remboursé et la situation de péril imminent, indispensable pour accueillir la demande, n’est pas caractérisée par les critiques formulées à l’encontre de la gestion des dirigeants actuels, étant rappelé que les institutions représentatives du personnel n’ont pas le pouvoir de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, des moyens étant cependant mis à la disposition du comité d’entreprise notamment par le biais du droit d’alerte lorsque que celui-ci a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ;
Que s’agissant du caractère non démocratique du fonctionnement du COSEM allégué par le demandeur, qui ne permettrait pas le contrôle effectif de la gestion de l’association et risquerait de faire perdre à celle-ci le bénéfice fiscal privilégié accordé aux organismes sans but lucratif prévu par la circulaire 4H-5-06, les allégations des demandeurs, certes étayées par les conclusions du rapport du cabinet Perspectives, ne permettent pas de caractériser le péril imminent qu’ils invoquent, l’évolution de la gestion et la nouvelle stratégie des dirigeants tournée vers le rapprochement avec des structures à but lucratif ne suffisant pas à caractériser ce péril ;
Attendu que les conditions présidant à la désignation d’un administrateur provisoire n’étant pas réunies, les demandes du comité d’entreprise et des syndicats intervenants seront rejetées ;
Attendu que si les demandeurs doivent être condamnés in solidum aux dépens, il n’apparaît pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du COSEM qui sera débouté des demandes formées de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile ,
Déclarons la demande du comité d’entreprise du COSEM recevable ;
Déclarons la demande du syndicat CFDT Sanitaire et Social Parisien, du syndicat FO Parisien des Personnels de la Santé Privée et du syndicat Fédération Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé de Sociaux, recevable ;
Déboutons le comité d’entreprise du COSEM et les trois syndicats intervenants de leur demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
Déboutons le COSEM de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le comité d’entreprise, le syndicat CFDT Sanitaire et Social Parisien, le syndicat FO Parisien des Personnels de la Santé Privée et le syndicat Fédération Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé de Sociaux in solidum, aux dépens.
Fait à Paris le 18 novembre 2010
Le Greffier, Le Président,
P Q R S
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Camping ·
- Cible ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Se pourvoir ·
- Commune ·
- Prétention ·
- Pourvoir
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Généralisation intermédiaire ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Procédure devant l'oeb ·
- Procédure d'opposition ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande divisionnaire ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Moyen général ·
- Médicament ·
- Posologie ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Ags ·
- Structure ·
- Révocation ·
- Statuer
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Modification de la revendication ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Produits importés ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Tout commercial ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Prix de vente ·
- Distributeur ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Revendication ·
- Logement ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Technique ·
- Service ·
- Côte ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque légale ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commandement ·
- Formalités ·
- Suspension ·
- Comptable
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Partie ·
- Mission d'expertise ·
- Île-de-france ·
- Mission
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Identité des produits ou services ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Représentation d'un animal ·
- Situation de concurrence ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre décoratif ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Tête d'animal ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Intérêt à agir ·
- Civil ·
- Demande
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Compte tenu ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Débats ·
- Audience
- Forêt ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Meubles corporels ·
- Huissier de justice ·
- Bien meuble ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Instrumentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication de documents ou accès aux informations ·
- Délivrance de l'assignation ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Droit communautaire ·
- Mesures provisoires ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Brevet européen ·
- Vice de forme ·
- Vice de fond ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Médicaments génériques ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Exception de nullité ·
- Fond ·
- Pharmaceutique
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Identité
- Expertise sur l'évaluation du préjudice ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Modèles de conditionnement ·
- Flacon, boîte d'emballage ·
- Réticence du défendeur ·
- Préjudice patrimonial ·
- Masse contrefaisante ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Marge nette ·
- Perte subie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Parfum ·
- Expert ·
- Créance ·
- Trésor ·
- Ags ·
- Provision ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.