Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 2 mars 2015, n° 14/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07114 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COFFIM VENTE, S.N.C. COUR SAINT LOUIS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 14/07114 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 02 Mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
47 rue du Faubourg Saint X
[…]
représenté par Me D E, F au barreau de PARIS, F postulant, vestiaire #E0973
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Gauthier MOUGIN-SOULEAU, F au barreau de HAUTS-DE-SEINE, F postulant, vestiaire #PN382
S.N.C. COUR SAINT LOUIS
[…]
[…]
représentée par Me Gauthier MOUGIN-SOULEAU, F au barreau de HAUTS-DE-SEINE, F postulant, vestiaire #PN382
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente
Madame B C, Juge
Monsieur G H-I, Juge
Assistés lors des débats de Madame Sylvie MABILLON, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Madame Anissa ALLOU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2015 tenue en audience publique devant Mme MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Monsieur A Y est propriétaire d’un appartement situé 47, rue du Faubourg Saint-X à PARIS 11e au 4e et dernier étage.
Ce logement dispose d’une fenêtre double sur cour éclairant le bureau et la salle de bains et donnant sur le terrain du 45, rue du Faubourg Saint-X, sur lequel la société COUR SAINT LOUIS, dont la société COFFIM VENTE est le gérant, a entrepris la construction d’un immeuble.
Soutenant que la construction a eu pour effet d’obstruer cette fenêtre, Monsieur Y, par acte d’huissier du 14 mai 2014, a fait assigner la société COFFIM VENTE et la société COUR SAINT LOUIS devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2014, Monsieur Y demande au tribunal deྭ:
Vu les articles 676 à 678, 1382 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Il est demandé au Tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société COFFIM – dire et juger que la construction édifiée au 45, rue du Faubourg Saint-X en vertu du permis de construire n°07511110V0061 obtenu par la société COFFIM le 21 février 2011 puis transféré à la SNC COUR SAINT LOUIS le 29 novembre 2011 cause un trouble anormal de voisinage à Monsieur Y,
- condamner la SNC COUR SAINT LOUIS à verser à Monsieur Y une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner la SNC COUR SAINT LOUIS à verser à Monsieur Y une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E F aux offres de droit.
- débouter les sociétés COFFIM et COUR SAINT LOUIS de toutes leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2014, les sociétés COFFIM et COUR SAINT LOUIS demandent au tribunal deྭ:
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
- Dire et juger que Monsieur A Y n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société COFFIM,
- Ordonner la mise hors de cause de la société COFFIM,
- Condamner Monsieur A Y à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 676 et 678 du Code civil,
- Débouter Monsieur A Y de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur A Y à régler à la Société COUR SAINT-LOUIS une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur A Y aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Gauthier MOUGIN-SOULEAU, F au barreau des Hauts de Seine conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2014 et l’affaire a été plaidée le 5 janvier 2015.
Motifs de la décision
I – Sur la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile.
Monsieur Y convient du défaut d’intérêt à agir contre la société COFFIM qui a cédé le permis de construire relatif à l’opération en cause à la société COUR SAINT LOUIS le 29 novembre 2011.
L’action dirigée par Monsieur Y à l’égard de la société COFFIM est donc irrecevable et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.
II – Sur le trouble anormal de voisinage
Celui qui cause à autrui un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver la faute à son encontre.
La société COUR SAINT LOUIS ne conteste pas que l’ensemble immobilier en cours de construction sur le terrain du 45 rue du Faubourg Saint-X a vocation à s’élever au-dessus du niveau de la fenêtre de Monsieur Y et aura pour conséquence d’obturer cette ouverture.
Les photographies produites par le demandeur établissent effectivement que la fenêtre à double ventaux est complètement obstruée par le nouvel immeuble situé à quelques centimètres du pignon.
La construction cause, à l’évidence, à Monsieur Y un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, dès lors qu’elle a pour effet de condamner les deux parties de la fenêtre, privant le bureau et la salle de bain du logement du demandeur de tout éclairage naturel et d’une source de ventilation.
Si la société COUR SAINT LOUIS invoque l’absence de recours contentieux de Monsieur Y contre le permis de construire, cette circonstance est sans effet sur son droit à obtenir l’indemnisation du préjudice ainsi causé.
Par ailleurs, étant relevé que la fenêtre à double vantaux en cause est constitutive d’une vue et non d’un jour, il n’est pas contesté que la fenêtre litigieuse a été créée à moins de 19 décimètres de la limite séparative des fonds, en violation des dispositions de l’article 678 du Code civil.
Toutefois, les conditions de distance des articles 678 et 679 du Code civil sont inapplicables aux vues qui s’exercent sans risque d’indiscrétion.
Or, il ressort du protocole d’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires du 47 rue du faubourg Saint X et les époux Z, anciens propriétaires du fonds du 45 rue du faubourg Saint X, que ces derniers y exerçaient une activité commerciale de garage.
Dans ces conditions, la société COUR SAINT LOUIS est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 678 du Code civil, qui sont inapplicables en l’espèce.
En réparation du trouble anormal de voisinage ci-dessus caractérisé, la société COUR SAINT LOUIS sera condamnée à payer à Monsieur A Y la somme deྭ50 000 euros de dommages et intérêts, ce quantum tenant compte de la perte de valeur de l’appartement situé dans le quartier recherché du faubourg Saint X à PARIS.
III – Sur les autres demandes
Nécessaires et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la société COUR SAINT LOUIS qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3ྭ500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur dans le cadre de cette procédure.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique de la société COFFIM n’imposent l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à Maître D E.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Met la société COFFIM hors de cause,
— Condamne la société COUR SAINT LOUIS à payer à Monsieur A Y les sommes suivantesྭ:
50ྭ000 euros de dommages et intérêts,
3ྭ500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prononce l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne la société COUR SAINT LOUIS aux dépens, dont distraction au profit de distraction au profit de Maître D E.
Fait et jugé à Paris le 02 Mars 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
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