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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 22 janv. 2018, n° 16/13146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/13146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble ILOT 2 - VILLAPOLLONIA VOLUME 6 - 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY - AGENCE LYON POINT DU JOUR - c/ Association SYNDICALE LIBRE APOLLONIA DES RESIDENCES, S.A.S. BILLON, S.A.S. LES ALLEES DE L' EUROPE |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 16/13146
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Z A de la SELAS AGIS – 538
Maître B C de la SCP C & METRAL AVOCATS – 773
Maître D E de la SELARL E ET ASSOCIES – 711
Maître L M-N de la SELARL CVS – 215
Maître F G de la SELARL G & ASSOCIES – 25
Maître H I de la SELARL SIMON L.V. – 1041
ORDONNANCE
Le 22 Janvier 2018
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 – […]
représenté par son syndic en exercice la Société LAMY – AGENCE LYON POINT DU JOUR – devenue LAMY NEXITY LYON POINT DU JOUR dont le siège social est sis […]
représenté par Maître D E de la SELARL E ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSES
[…],
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
non comparante
S.A.S. LES ALLEES DE L’EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est […]
représentée par Maître B C de la SCP C & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître H I de la SELARL SIMON L.V., avocats au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal,
dont le […] 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, prise en sa Direction Régionale Rhône Alpes Méditérranée – PROXISERVE – VEOLIA HABITAT SERVICE – […]
représentée par Maître Z A de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
SASU X,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 265 rue Antoine de Saint-Exupéry – Le Champ du Roy – 69140 RILLEUX LA PAPE
représentée par Maître F G de la SELARL G & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, venant aux droits de l’OPAC DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître L M-N de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation au fond délivrée les 26, 27 septembre et les 6 et 7 octobre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 devant le Tribunal de grande instance de LYON à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, les sociétés BILLON, PROXISERVE et X, l’ASL DES RESIDENCES APOLLONIA et LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC du RHONE aux fins de les entendre condamnés, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil à l’indemniser des dommages subis du fait désordres constatés par l’expert judiciaire et affectant les parties communes de l’immeuble ;
Vu les conclusions d’incident n°2 de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE notifiées pour l’audience d’incident du 11 décembre 2017 par lesquelles elle demande sur le fondement des articles 6 et 56 du code de procédure civile :
— à entendre dire et juger nulle l’assignation délivrée le 26 septembre 2016 en ce qu’elle ne contient pas l’objet de la demande dirigée contre elle, ni aucun exposé des moyens en fait et en droit susceptibles de la concerner,
— à voir débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la METROPOLE DE LYON de l’intégralité de ses demandes,
— à s’entendre donner acte de ce qu’elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires de l’instance engagée à son encontre,
— à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens;
Vu les conclusions d’incident n°3 récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 notifiées pour l’audience d’incident du 11 décembre 2017 aux termes desquelles, il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 47, 56, 771, 384 et 385 du code de procédure civile:
— de constater la régularité de l’assignation délivrée le 26 septembre 2016, tant sur le fond que sur la forme et de rejeter en conséquence les demandes formulées par la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE,
— de constater l’absence de demande dirigée à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et de la société PROXISERVE,
— de prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et de la société PROXISERVE,
— de condamner la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE à lui payer la somme de 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil;
Vu les conclusions d’incident n°2 de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L’OPAC du RHONE notifiées pour l’audience d’incident du 11 décembre 2017, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 385 et 395 du code de procédure civile:
— de juger que l’assignation du 7 octobre 2016 est motivée en droit et en fait,
— de juger que LYON METROPOLE HABITAT a valablement formulé ses demandes au fond par conclusions du 27 mars 2017 avant l’acceptation de désistement de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et avant l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir,
— de juger que le lien d’instance entre la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et LYON METROPOLE HABITAT n’était pas rompu au 27 mars 2017 lors de la notification de ses demandes additionnelles à son encontre,
— de juger que LYON METROPOLE HABITAT a valablement formulé ses demandes au fond par conclusions du 27 mars 2017 à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE à l’encontre de LYON METROPOLE HABITAT,
— de réserver les dépens;
Vu les conclusions sur incident de la société BILLON notifiées pour l’audience d’incident du 11 décembre 2017 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, de rejeter la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 à l’encontre de la société PROXISERVE et de condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident de la société PROXISERVE notifiées pour l’audience d’incident du 11 décembre 2017 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants de constater son accord à la demande de désistement d’instance, de constater le caractère parfait de ce désistement à son égard, de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires demandeur de sa demande au titre des dépens et de condamner ce dernier aux dépens, dont distraction au profit de son conseil;
La société X, absente à l’audience, n’a pas conclu sur l’incident ;
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE APOLLONIA DES RESIDENCES n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 11 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2017 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile et sur les incidents mettant fin à l’instance … ;
Attendu qu’en vertu de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
Que si l’assignation du syndicat des copropriétaires est fondée en droit puisqu’elle vise les articles 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil et qu’elle s’appuie sur des moyens de fait, elle ne contient aucun moyen ni en fait ni en droit dirigé à l’encontre de la SAS LES ALLÉES DE L’EUROPE, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée;
Que du reste le syndicat des copropriétaires indique lui-même que l’assignation “a été malencontreusement dirigée à l’endroit de deux parties lesquelles ne font pourtant l’objet d’aucune demande d’indemnisation de la part du demandeur : la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et la société PROXISERVE”;
Qu’une telle assignation fait nécessairement grief à la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, qui a dû organiser sa défense, de surcroît sans savoir ce qu’il lui était reproché;
Qu’à défaut de contenir l’objet de la demande dirigée contre la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, ni aucun exposé des moyens en fait et en droit, l’assignation du 26 septembre 2016 délivrée à l’encontre de celle-ci est nulle ;
Que compte tenu de la nullité de ladite assignation, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à entendre constater son désistement à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et l’acception de ce désistement par cette dernière seront dites sans objet ;
Que la nullité de l’assignation entraînant l’anéantissement rétroactif de l’acte, les demandes reconventionnelle au fond présentées par conclusions du 27 mars 2017 de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE doivent être rejetées ;
Attendu par ailleurs que l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que l’article 395 alinéa 1 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur ;
Qu’aux termes de ses écritures, la société PROXISERVE fait connaître qu’elle accepte le désistement d’instance à son encontre demandée par le syndicat des copropriétaires ;
Que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société PROXISERVE est par conséquent parfait ; qu’il s’ensuit que la demande de la société BILLON tendant à entendre rejeter la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 à l’encontre de la société PROXISERVE doit être rejetée ;
Attendu que les dépens de l’incident seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 ;
Que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, en lui allouant la somme justifiée de 1000€, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 sera condamné;
PAR CES MOTIFS
Nous, J K, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’assignation du 26 septembre 2016 délivrée à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE est nulle,
DISONS sans objet la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 tendant à entendre constater son désistement d’instance à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE et l’acception de ce désistement par cette dernière,
REJETONS les demandes reconventionnelle au fond présentées par conclusions du 27 mars 2017 de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à l’encontre de la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 à l’encontre de la société PROXISERVE,
REJETONS la demande de la société BILLON tendant à entendre rejeter la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 à l’encontre de la société PROXISERVE,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 aux dépens de l’instance,
AUTORISONS les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 2 VILLAPOLLONIA VOLUME 6 à payer à la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE la somme de 1000, 00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2018 et disons que les messages et conclusions notifiés par Y devront l’être au plus tard le 18 avril 2018 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en etat
A. BIZOT D. K
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