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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 1er sept. 2017, n° 17/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence VERDUN VIADUC-166, pris, son syndic le cabinet DODIM SARL, S.A.R.L. DODIM c/ S.A. SEGINE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Septembre 2017
N°R.G. : 17/02067
N° :
Synd. de copropriétaires de la résidence X Y-166 avenue de X 92130 ISSY LES MOULINEAUX pris en la personne de son syndic le cabinet DODIM SARL, S.A.R.L. DODIM
c/
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la résidence X Y-166 avenue de X 92130 ISSY LES MOULINEAUX pris en la personne de son syndic le cabinet DODIM SARL
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156, et Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Valérie MORLET, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 août 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI X Y a été constituée en 1955. Sous sa maîtrise d’ouvrage a été construit un immeuble à Issy les Moulineaux (Hauts de Seine), 166 avenue de X, la résidence X Y.
La SAS SEGINE était le syndic de l’immeuble en 2002 et jusqu’au 31 mars 2005, date à laquelle la société SEINE GESTION a été désignée en qualité de syndic. Elle a également été le liquidateur (avec mission de gérance) de la SCI X Y.
La SARL DODIM a ensuite été désignée en qualité de syndic par assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 18 décembre 2014 (résolution n°9).
Elle rencontre aujourd’hui des difficultés pour gérer la copropriété.
*
Constatant des anomalies dans la gestion de l’immeuble et de la SCI X Y dont certains associés restent porteurs de parts dans la résidence, aux côtés de copropriétaires depuis 2002, le syndicat des copropriétaires de la résidence X Y et son syndic la société DODIM ont par acte du 19 juin 2017 assigné la société SEGINE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire pour la SCI avec pour mission de déterminer les porteurs de parts de celle-ci et de convoquer une assemblée générale pour nommer un gérant. Elle réclame la condamnation du cabinet SEGINE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SEGINE, par conclusions du 14 août 2017, indique s’en remettre à la sagesse du juge quant à la désignation d’un administrateur judiciaire; Elle conclut au débouté du syndicat des copropriétaires et de son syndic de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles et réclame leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 août 2014, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs positions et prétentions.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 1er septembre 2017.
MOTIFS
Le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 808 du code de procédure civile).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence X Y et son syndic justifient aujourd’hui du dysfonctionnement de la SCI X Y, dont certains associés restent aujourd’hui porteurs de parts sociales leur donnant vocation à la propriété de lots dans l’immeuble aux côtés de propriétaires d’appartements réunis en copropriété.
L’immeuble a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI X Y, constituée au terme de statuts reçus le 19 décembre 1955, dont la version originale n’a pas été retrouvée mais dont les statuts établis le 5 novembre 1998 retracent l’historique.
Certains porteurs de parts sociale de la SCI X Y se sont retirés, ont reçu la propriété de lots dans l’immeuble, et un syndicat des copropriétaires a été constitué selon état descriptif de division et règlement de copropriété du 27 décembre 1957.
La société DODIM a pu constater que d’autres porteurs de parts de la SCI X Y restaient à ce jour propriétaires d’une partie de l’immeuble. Des anomalies dans la gestion de la SCI sont apparues, notamment autour de sa dissolution au titre de laquelle l’assemblée générale de la SCI a le 23 janvier 1986 nommé comme liquidateurs (fonctions incluant des fonctions de gérant) Monsieur Z A et la société SEGINE. Celle-ci a également été syndic de l’immeuble. La date de sa désignation en cette qualité n’est à ce jour par rapportée. Elle a été remplacée en 2005. De nombreux documents ont été perdus lors d’un incendie qui a ravagé le siège social de la société SEGINE au mois de juin 2002 et leur reconstitution ne semble pas être intervenue. Il n’est justifié depuis lors d’aucun acte de gestion de la SCI, ni de sa dissolution définitive.
Ainsi, certaines ventes de lots constituant l’immeuble ne peuvent être inscrites aux Hypothèques, alors que leurs propriétaires sont détenteurs de parts sociales de la SCI X Y et non d’un bien immobilier. L’identité de certains porteurs de parts de la SCI n’est pas connue. Le syndic de l’immeuble ne peut en outre procéder au recouvrement des charges de copropriété auprès de porteurs de parts, n’étant pas compétent pour ce faire, ceci relevant des attributions du gérant de la SCI.
Il apparaît ainsi à ce jour que la SCI X Y, dont les associés restent porteurs de parts sociales ouvrant des droits sur certains lots de la résidence en partie soumise au régime de la copropriété, ne fonctionne pas, ou pas normalement depuis 2002. L’équilibre de cette SCI et les intérêts de ses porteurs de parts et associés, ainsi que l’équilibre et la gestion de l’ensemble de la résidence X Y se trouvent aujourd’hui menacés.
Il convient en conséquence, en urgence pour ne pas aggraver plus encore la situation, de désigner un administrateur judiciaire qui aura pour mission de déterminer l’identité des porteurs de parts actuels de la SCI X Y et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un gérant.
*
La société SEGINE, dont la défaillance en qualité de syndic de la résidence X Y et de liquidateur de la SCI du même nom a été mise en lumière et a rendu nécessaire la présente instance en désignation d’un administrateur judiciaire, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société SEGINE sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence X Y et à son syndic la société DODIM la somme raisonnable et équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Valérie MORLET, vice-président,
Statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
NOMME Maître B C-D ([…] : 01.40.68.70.20) en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI X Y, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444.770.440,
Avec pour mission de déterminer l’identité des porteurs actuels de parts sociales de la SCI X Y puis de convoquer une assemblée générale de ceux-ci aux fins de nomination d’un gérant,
CONDAMNE la SA SEGINE aux dépens,
CONDAMNE la SA SEGINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence X Y et à la SARL DODIM la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT A NANTERRE, le 01 Septembre 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Valérie MORLET, Vice-Président
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