Confirmation 27 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 7 nov. 2017, n° 14/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/06445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ST
Date de délivrance des copies par le greffe : 07/11/2017
[…]
1 EXP ET 1 CCCFE à Me MARINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE K
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 07 Novembre 2017
DÉCISION N° 2017/
RG N°14/06445
DEMANDEURS :
Monsieur P- W X
[…]
[…]
Madame N H épouse X
[…]
[…]
Madame O I épouse Y
[…]
[…]
Monsieur P Y
[…]
[…]
Monsieur Q Z
[…]
[…]
Madame R J épouse Z
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de K, avocat postulant et par Me Richard FORGET avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES :
LA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de K, avocats postulant et par Me Eric SPAETH avocat au Barreau de PARIS, plaidant
Madame S G épouse A
[…]
[…]
représentée par la SCP VALETTE – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocats au barreau de K, avocats postulant et par Me W SOUSSI, avocat au Barreau de NICE plaidant
Madame T A épouse B
[…]
[…]
représentée par la SCP VALETTE – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocats au barreau de K, postulant et par Me W SOUSSI,avocat au Barreau de NICE plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame C, Juge
Assesseur : Madame D, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré .
Greffier présent à l’audience : Madame E
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame F
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2017 ;
A l’audience publique du 05 Septembre 2017,
Madame D, juge, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2017.
- EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2006, la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) a déposé une déclaration de travaux auprès de la commune de SAINT-JEANNET pour l’installation d’une antenne-relais. Une autorisation tacite de travaux a été accordée le 22 janvier 2007 et a donné lieu à plusieurs recours devant les juridictions administratives.
Le 27 avril 2007, la SA SFR a conclu, avec Madame S A née G et Madame T B née A, une convention de location d’un emplacement pour implanter l’antenne-relais sur leur propriété sise 140 chemin des Sausses à SAINT-JEANNET. La convention a été conclue pour une durée de 12 ans, moyennant un paiement annuel de 10 000€ charges comprises.
L’implantation de l’antenne a eu lieu le 09 décembre 2008.
Par acte des 02 et 03 février 2009, Monsieur P-W X, Madame N X née H (les époux X), Monsieur P Y, Madame O Y née I (les époux Y), Monsieur Q Z et Madame R Z née J (les époux Z) ont assigné la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), Madame S A née G et Madame T B née A, devant le tribunal de grande instance de K, aux fins de voir démonter l’antenne-relais et indemniser leur préjudice issu d’un trouble anormal de voisinage.
Le 07 juillet 2011, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de K incompétent pour connaître du litige.
Le 27 février 2014, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a constaté le désistement des appelants s’agissant de la demande d’enlèvement de l’antenne-relais, a partiellement infirmé le jugement, en déclarant le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires qui ne sont pas fondées sur l’exposition alléguée à un risque sanitaire et a confirmé pour le surplus l’ordonnance du 07 juillet 2011.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2015, les époux X, les époux Y et les époux Z sollicitent, sur le fondement de l’article 544 du code civil et au visa des pièces versées aux débats, de :
les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
condamner solidairement Madame B et la SA SFR à verser une somme de 20 000€ aux époux X, 20 000€ aux époux Y et 20 000€ aux époux Z, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble visuel et esthétique ;
condamner solidairement Madame B et la SA SFR à verser une somme de 116 613€ aux époux X, 226 390€ aux époux Y, 226 350€ aux époux Z, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial ;
condamner solidairement Madame B et la SA SFR à verser à chacun des demandeurs une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que le trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute. Ils affirment que le trouble est constitué par « toutes dégradations des conditions de vie », à savoir en l’espèce, la taille, la proximité et l’apparence inesthétique de l’antenne et du poteau électrique implantés à proximité de leurs habitations. Ils soutiennent qu’outre l’aspect inesthétique, la seule présence de l’antenne-relais a pour effet de déprécier leurs biens immobiliers.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2015, Madame T A épouse B sollicite, de :
débouter les époux X, Y et Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
juger que la SA SFR, tel que prévu contractuellement, doit la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée ;
En tout état de cause,
condamner les époux X, Y et Z à lui verser une somme de 20000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise que Madame S L est décédée en cours de procédure le 30 septembre 2011 et qu’elle se trouve être à ce jour unique propriétaire du bien immobilier sur lequel a été implantée l’antenne relais suivant la convention régularisée avec la société SFR le 27 avril 2007 ;
Elle expose qu’il n’existe aucun trouble anormal du voisinage. Elle fait valoir d’une part que le poteau électrique a toujours existé et d’autre part que l’antenne-relais s’intègre à l’environnement, l’habillage sous forme de cyprès ayant fait l’objet d’un accord donné par l’Architecte des Bâtiments de France. Sur le préjudice patrimonial, elle expose qu’il n’est pas caractérisé, les biens n’ayant pas été mis en vente. De surcroît, elle fait valoir que les estimations de l’expert sont exagérées.
Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées le 5 septembre 2017, la SA SFR sollicite du tribunal de :
Dire et juger la société SFR recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Vu l’article 784 du CPC,
Ordonner la révocation de la clôture de l’instruction ;
Dire et juger les époux X, les consorts Y et Z mal fondés en leur demandes ;
Débouter les époux X, les consorts Y et Z de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les époux X, les consorts Y et Z à payer à la société SFR la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me KIEFFER, en application de l’article 699 du CPC.
Elle précise qu’à la suite de la démission de son avocat postulant, et malgré les instructions données en vue de son remplacement, la procédure a suivi son cours et l’ordonnance de clôture prononcée sans qu’elle n’en ait été avertie et sans avoir pu conclure, qu’il s’agit d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture au visa de l’article 784 du code de procédure civile, elle sollicite donc la révocation de celle-ci ;
Sur le trouble anormal de voisinage de nature esthétique, elle expose qu’il ne suffit pas qu’une construction soit critiquable sur le plan esthétique pour constituer un trouble anormal de voisinage.
Qu’en l’espèce ce trouble n’est pas caractérisé ni sur le plan esthétique ni sur le plan visuel les demandeurs ne démontrant pas avoir subi un bouleversement de leur cadre de vie, alors que l’antenne-relais s’intègre parfaitement dans le paysage.
Sur l’allégation d’un trouble anormal de voisinage de nature sanitaire causant aux demandeurs un préjudice patrimonial, elle rappelle la règlementation applicable, son respect par la société SFR, le consensus scientifique sur l’absence de tous risques, ainsi que la jurisprudence administrative et judiciaire d’ores et déjà rendue sur des faits similaires;
Elle affirme que les demandeurs sont mal fondés à soulever le principe de précaution.
La société SFR fait valoir qu’on ne peut prendre en compte un dommage purement subjectif, et qu’en outre les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice patrimonial.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2016 à effet différé du 21 août 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 784 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce la démission de l’avocat postulant de la société SFR constitue une cause grave, n’ayant pas permis à la société SFR de conclure;
Dans le respect du contradictoire, après avoir relevé aucune objection à l’admission des conclusions et pièces signifiées hors le délai fixé par l’ordonnance de clôture, le tribunal ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 aout 2017, et fixe la nouvelle date de clôture à la date de l’audience du 5 septembre 2017, avant les débats.
Sur le trouble de voisinage invoqué
Les demandeurs rappellent au visa de l’article 544 du code civil posant le principe du droit de propriété et de la jurisprudence développée sur la théorie des troubles du voisinage, que celle-ci induit une responsabilité sans faute, à charge pour eux de démontrer le seul trouble générateur de responsabilité ;
En l’espèce, ils invoquent la taille, la proximité et l’apparence inesthétique de l’antenne installée par la société SFR et du poteau électrique implantés dans un site protégé à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
Sur le trouble visuel et esthétique
Il résulte de la convention souscrite entre Madame L, Madame B et la société SFR que l’installation consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 15m environ, supportant divers dispositifs d’antennes d’émission réception et faisceaux hertziens et d’un local technique et/ou armoires électriques, les propriétaires autorisant le raccordement entre eux par câbles les équipements susvisés ainsi qu’à raccorder le local technique (ou les armoires techniques) notamment aux réseaux d’énergie et de télécommunications.
Les demandeurs, outre l’installation de l’antenne relais, invoquent également la mise en place d’un poteau électrique en bois à proximité ;
Madame B conteste la mise en place d’un poteau électrique, faisant valoir que celui-ci était préexistant à l’installation de l’antenne relais ;
S’agissant du poteau électrique, aucune pièce au dossier ne permet de déterminer si celui-ci a été mis en place antérieurement ou lors de l’implantation de l’antenne relais SFR, qu’il n’est pas non plus précisé si celui-ci est implanté sur la propriété de Madame B, l’huissier Me M ayant constaté sa présence en bordure de chemin communal à moins de cinquante centimètres ;
Les demandeurs ne démontrent pas non plus que ce poteau a été installé par la société SFR, alors même qu’il n’est pas prévu son installation par la convention signée,
Dès lors, toute demande relative au trouble de voisinage afférent audit poteau sera rejetée, et seuls les troubles éventuels, conséquence de l’implantation de l’antenne relais SFR seront pris en considération.
A l’appui de leurs demandes, les époux X, Z et Y produisent notamment :
Un constat d’huissier établi par Me M en date du 18/12/2008,
Pour chacun des époux demandeurs un rapport d’expertise amiable sur la valeur vénale de leur bien établi à leur demande par Madame U-V ;
Diverses photographies ;
Il ressort du constat de l’huissier que l’antenne se situe à 10,5 mètres du mur de propriété des époux Y, à 40 mètres de la limite de propriété des époux X, et à 60 ou 70 mètres de la propriété des époux Z.
L’antenne a été camouflée par un revêtement synthétique à l’allure d’un cyprès, de vrais cyprès étant également visibles dans le paysage environnemental ;
Il apparaît au vu des documents produits, s’agissant principalement des clichés photographiques, en l’absence de production de tout plan des propriétés :
Que de la propriété des époux X, l’antenne se trouve placée en arrière de la terrasse principale non couverte et se trouve donc être peu visible,
Si celle-ci est plus visible de la terrasse couverte, pour autant elle n’obstrue en rien le paysage, qui porte principalement sur les serres de l’exploitation de Madame B ;
De la propriété des époux Z, on retient du rapport qu’ils ont fait établir, que la propriété bénéficie d’une vue panoramique sur la mer, le littoral, l’Estérel, les collines vençoises et le BAOU de saint Jeannet, aucune des photos prises de cette vue panoramique ne permettant de distinguer l’antenne critiquée, seule une photo qui aurait été prise de la terrasse permet d’apercevoir cette antenne, la vue étant alors obstruée, surtout par les serres de l’exploitation voisine ;
Les époux Y ont acquis la propriété de leur terrain le 8 février 2007, soit antérieurement à l’implantation de l’antenne du 9 décembre 2008, leur maison est en cours de construction, seul le gros-œuvre est achevé, les fenêtres n’étant pas posées. Les plans de construction, ne sont pas produits seules quelques photos du constat d’huissier sont produites par eux. Madame B en produit également ;
Etant plus proches de l’antenne, celle-ci apparaît nettement visible notamment en examinant une photo « prise de la maison », sans toutefois que l’on sache s’il s’agit d’une pièce principale de la maison.
En tout état de cause, si l’antenne se trouve être plus ou moins visible des propriétés voisines elle n’obstrue pas pour autant toute la vue et ils n’allèguent nullement être privés de lumière ou d’ensoleillement ;
La société SFR rappelle en produisant nombre de décisions, que le droit français ne protège aucun droit sur l’horizon ce qui réduirait le droit de propriété, et que les demandeurs ne démontrent ni un bouleversement de leur cadre de vie, ni une transformation de leur habitation ;
En effet, le trouble de voisinage doit nécessairement être anormal, or en l’espèce les demandeurs ne démontrent pas de trouble excessif au regard de l’absence de tout droit particulier à une vue perpétuelle et dégagée ;
Ils se trouvent également être dans une zone déjà pourvue de poteaux électriques et de serres agricoles ;
L’antenne est habillée de matière synthétique, de nature à gommer le côté inesthétique de l’antenne et s’intègre dans l’environnement proche composé de cyprès ;
Il en résulte que s’agissant du trouble anormal esthétique, celui-ci n’est pas établi, ils seront donc déboutés de leurs demandes tendant à une indemnisation à raison du trouble visuel et esthétique.
Sur le préjudice patrimonial
Les demandeurs estiment que la présence d’une antenne relais déprécie la valeur de leur bien immobilier ;
Ils font valoir que de notoriété publique les ondes électromagnétiques liées à la téléphonie mobile sont potentiellement dangereuses pour les enfants et que les biens immobiliers voisins de telles installations se trouvent dépréciés car difficilement vendables ;
La société SFR s’oppose à cette argumentation faisant valoir l’absence de risque pour les personnes vivant à proximité des antennes relais,
Elle précise la règlementation française actuelle issue du décret du 3 mai 2002, elle-même adoptée après la recommandation du conseil de l’union européenne du 12 juillet 1999 prise en vertu du principe de précaution ;
La société SFR fait valoir, qu’elle respecte non seulement la règlementation mais se trouve être bien en deçà de ce que prévoit la règlementation en vigueur compte tenu des mesures effectuées par les organismes de contrôle ;
Elle en justifie au cas d’espèce en produisant un rapport établi par la société AEXPERTISE le 21 avril 2010, aux termes duquel les champs électromagnétiques ont été mesurés devant les propriétés de chacun des défendeurs, laissant apparaître des mesures bien inférieures aux seuils règlementaires.
Les demandeurs ne contestent pas aujourd’hui le respect de la règlementation par la société SFR ou les mesures prises par la société AEXPERTISE ;
Ils s’appuient sur les rapports d’évaluation de leurs biens effectués par leur expert amiable, laquelle estime qu’il y a dépréciation des biens pour les acheteurs potentiels car: « bien qu’aucune étude scientifique ne conclue de manière catégorique à des risques pour les riverains, cependant il s’agit d’une idée très répandue dans le grand public et qui ne manquera pas de venir à l’esprit de tout acheteur et alors même que d’autres biens du secteur et de la commune de ST JEANNET ne souffrent pas de cet inconvénient. »
La société SFR produit aux débats nombre d’études, rapports, et avis émanant d’autorités scientifiques françaises et internationales reconnues desquels il ressort une absence de tout risque pour la santé des populations vivant à proximité des antennes de téléphonie mobile ;
Les demandeurs ne contestent pas les pièces produites par la société SFR, n’invoquant ainsi que le fait leur expert, que les craintes et croyances de ce que ces antennes pourraient nuire à la santé, ainsi que véhiculé par différents médias ;
Les seuls éléments subjectifs telles les appréhensions d’une partie du public au regard de l’installation de ces antennes ne caractérisent nullement la réalité d’un trouble anormal, susceptible de générer une indemnisation ;
La société SFR justifie de ce que les risques pour la santé ne sont pas avérés au regard de la communauté scientifique et cet état de fait est non combattu utilement par les demandeurs, dès lors il y a lieu de considérer que le trouble anormal de voisinage n’est pas établi ;
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice patrimonial et de la dépréciation de leur bien.
La demande de Madame B quant à la garantie de la société SFR se trouve, en l’absence de toute condamnation à l’encontre de SFR, être sans objet.
Sur les demandes accessoires
Article 700 du code de procédure civile
Les époux X, Z et Y qui succombent seront condamnés in solidum à verser à Madame B d’une part et à la société SFR d’autre part, une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Dépens
Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me KIEFFER lequel en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur P-W X et son épouse Madame N X née H, Monsieur P Y et son épouse Madame O Y née I, Monsieur Q Z et son épouse Madame R Z née J de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur P-W X et son épouse Madame N X née H, Monsieur P Y et son épouse Madame O Y née I, Monsieur Q Z et son épouse Madame R Z née J à payer à Madame T A épouse B une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur P-W X et son épouse Madame N X née H, Monsieur P Y et son épouse Madame O Y née I, Monsieur Q Z et son épouse Madame R Z née J à payer à la Société Française du radiotéléphone – SFR – une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur P-W X et son épouse Madame N X née H, Monsieur P Y et son épouse Madame O Y née I, Monsieur Q Z et son épouse Madame R Z née J en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric KIEFFER.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Ès-qualités ·
- Laiterie ·
- Liquidateur ·
- Manche ·
- International ·
- Mutuelle
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Instance ·
- Résidence ·
- Électronique ·
- Incident
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Identification du représentant légal ·
- Identité des produits ou services ·
- Nom de domaine electrabike.fr ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de marque ·
- Relations d'affaires ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Signe contesté ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Charte graphique ·
- Site internet ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Dominique ·
- Pin ·
- Picardie ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Radiation
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Biens ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Remploi
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Accedit ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blog ·
- Propos ·
- Crime ·
- Imputation ·
- Fibre optique ·
- Injure ·
- Pseudo ·
- Signification ·
- Politique ·
- Site
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Part sociale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Administrateur ·
- Désignation ·
- Associé
- Graisse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Canalisation ·
- Pièces ·
- Eau usée ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Mise en état
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Avis ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Obligation ·
- Juge
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Formalités ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.