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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 déc. 2008, n° 08/59791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/59791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Société Française d'Etudes et de Réalisations Immobilières ( SOFERIM ) c/ S.C.I. SEVEMARIEJEAN, Société ELITE, Société René CUILHE & Associés ( RCA ), Ville de Paris, Société CAP STRUCTURES, Société BTP CONSULTANTS, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis 23 avenue Bosquet à Paris 7ème |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 08/59791 N° : 08/KG Assignation du : 01 Décembre 2008 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2008 par A B, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier, |
DEMANDERESSE
S.A. Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières (SOFERIM)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS – #C1774
DÉFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e, représenté par son syndic, la Société Gestion et Transactions de France
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e, représenté par syndic, la Société LIONCEAU IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Louis ROCHET, avocat au barreau de PARIS – R219
[…]
[…]
[…]
non comparante
Agence X et Y Z
[…]
[…]
non comparante
Société CAP STRUCTURES
[…]
[…]
représentée par M. Laurent GIACOMOTTI, Président de la Société
Société René CUILHE & Associés (RCA)
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par M. Damien ROUSTIN, Président de la Société
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – K131
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2008 présidée par A B, Juge,
tenue publiquement
[…]
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 01 décembre 2008 et les motifs y énoncés,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu que l''équité ne justifie pas l’application d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Benoît JULLIEN
[…]
[…]
☎ : 01 45 75 30 41
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un constat précis après ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées, qui sera déposé au Greffe du T.G.I. de Paris au Contrôle des Expertises – Esc.P – 3e étage avant le 10 mai 2009 ;
— dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il nous en sera à nouveau référé ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 10 août 2010, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 10 février 2009 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Déboutons le surplus des demandes ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A PARIS, le 10 décembre 2008
Le Greffier, Le Président,
C D A B
FOOTNOTES
1:
5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 ex Expert
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