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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 9 mai 2017, n° 17/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 17/00500 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'H.L.M. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 17/00500
Jugement n° : 17/00117
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MIL DIX SEPT
Le 28 Mars 2017,
Et par-devant X Y, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de B C ff de greffier.
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Z A,
[…]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. d’H.L.M. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE,
[…]
représentée par Me Caroline LUQUET-DELISLE, avocat au barreau de MELUN
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Mai 2017.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2017, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de MELUN a été saisi par Madame A Z, sur le fondement de l’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi des plus larges délais avant son expulsion du logement sis […] à Savigny le Temple (77176), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 8 novembre 2016 à la requête de la SA HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2017.
A cette date, Madame A Z a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier d’un délai de 12 mois compte tenu de ses difficultés personnelles et financières.
La SA HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, représentée par son avocat, a sollicité de voir rejeter la demande de délais. Elle a fait valoir que, lors des débats devant le Tribunal d’instance de Melun statuant sur son expulsion, Madame A Z avait déclaré ne plus habiter dans le logement. Elle a donc estimé que cette demande de délais ne pouvait prospérer.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2017.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation” ;
Que l’article L.613-2, devenu l’article L412-4 du code de procédures civiles d’exécution, précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” ;
Qu’il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes ;
Qu’il convient en outre de relever que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux ;
Qu’en l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de MELUN en date du 11 octobre 2016, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 22 mars 2016 et autorisé l’expulsion de Madame Z A ;
— condamné Madame Z A à payer la somme de 9 788,61 euros pour loyers impayés au 8 septembre 2016, mois d’août 2016 compris, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges ;
Que cette décision, rendue avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a été signifiée le 8 novembre 2016 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour ;
Attendu que la résiliation du bail est acquise et que le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause ;
Qu’il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame Z A lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable ;
Qu’il résulte des débats et des pièces produites que la requérante dispose d’un emploi en intérim depuis le 13 mars 2017 ; Que les indemnités d’occupation ont été payées au mois de décembre 2016, janvier 2017 et mars 2017 pour un montant total de 2 368,17 € ;
Que Madame A Z justifie d’une demande de relogement ;
Qu’enfin, le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire ;
Qu’en raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Madame A Z, il convient d’accorder un délai de 6 mois pour quitter le logement ;
Qu’à l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion ;
Que l’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante ;
Que l’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
ACCORDE à Madame Z A un délai jusqu’au 9 novembre 2017 inclus pour se maintenir dans les lieux situés […] à Savigny le Temple (77176), délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement du tribunal d’instance de MELUN en date du 11 octobre 2016 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait à Melun le NEUF MAI DEUX MIL DIX SEPT par X Y, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de B C ff de greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C X Y
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