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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 8 mars 2017, n° 16/07611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président du conseil d'administration Philippe BENACIN, La Société INTERPARFUMS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/07611 TR Assignation du : 04 Mai 2016 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 8 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
La Société INTERPARFUMS représentée par son président du conseil d’administration X Y
4, rond-point des Champs Elysées
[…]
représentée par Me Jean-X BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D257
DEFENDEURS
Z A
[…]
[…]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #184
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers : B C aux débats et D E à la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2017
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 04 mai 2016 à Z A, à la requête de la société INTERPARFUMS, représentée par le président du conseil d’administration X Y, qui demande au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de dire que les propos suivants, diffusés sur la station de radio SUD RADIO le 09 février 2016, constituent au préjudice de la société le délit de diffamation publique envers particulier :
“Placardisé ? Bien écoutez, j’arrivais le matin au travail, je n’avais strictement rien à faire, j’allais voir le vice-président, enfin le vice-président qui s’occupait de moi, et il me disait est-ce que tu peux revenir demain ? Et voilà donc je m’occupais de la commande de fourniture, de la commande de café… et puis au bout de quarante minutes de travail, je n’avais strictement plus rien à faire”
“Parce que j’étais détruit, ils avaient réussi à me détruire complètement”
“En fait, vous, vous, ils vous sortent du placard que quand ils ont besoin de vous, c’est comme sortir un vieux pull ou un vieux tee-shirt dont on a besoin pour faire des travaux de peinture à son domicile et puis après on le refout là en attendant l’année suivante, où on a besoin de refaire des travaux quoi, ou éventuellement de le jeter parce qu’on se rend compte qu’il est trop moche et qu’il servira plus”
“Dans ces moments-là, je pense qu’on a même plus le statut d’être humain en fait”
“Ils ont tellement réussi à me détruire psychologiquement”
“en fait, vous êtes juste une sorte d’immobilisation comptable”,
— de condamner Z A, auteur des propos, à verser à la société INTERPARFUMS la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
— d’ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication du jugement à intervenir sous la forme d’un communiqué judiciaire dans un journal au choix de la société, aux frais avancés du défendeur, sur présentation d’un devis, pour un montant maximum de 3.000 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’offre de preuve de la vérité des faits de Z A, signifiée le 13 mai 2016,
Vu les conclusions en réponse de Z A, signifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, qui demande au tribunal, au visa des articles 23, 29 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 et au regard de l’offre de preuve de la vérité des faits :
— de débouter la société INTERPARFUMS de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en réponse et récapitulatives de la société INTERPARFUMS, signifiées par huissier le 28 novembre 2016, reprenant les demandes de l’assignation,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2017, où les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, Z A, présent, ayant également été entendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2017, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il faut rappeler que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il convient d’indiquer, à titre liminaire :
— que la demanderesse, la société INTERPARFUMS, créée en 1989, est spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de parfums dits de prestige, sur la base de contrats conclus avec des marques connues ;
— que le défendeur, Z A, a été embauché au sein de la société le 01er décembre 2006, en qualité de responsable des services généraux ;
— que, le 30 septembre 2014, Z A a fait l’objet d’un licenciement, du fait de son absence prolongée en lien avec son état de santé ;
— qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter que soit constatée la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, demandant en outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que la procédure prud’homale est toujours en cours, le conseil de prud’hommes, aux termes des débats, s’étant déclaré en départage le 07 juillet 2016 ;
— que les propos ont été tenus en direct par le défendeur, le 09 février 2016, dans une émission de la radio SUD RADIO intitulée “Sud Radio : c’est vous”, où il était interviewé par l’animatrice, leur teneur n’étant pas contestée.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée l’assignation.
Sur ce, il résulte des propos poursuivis, qu’il convient d’apprécier dans leur globalité, que l’employeur de Z A l’aurait déchargé de la quasi totalité de ses tâches autrefois attribuées, ce qui aurait eu pour objet et pour effet de le détruire psychologiquement.
Il s’agit d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et attentatoire à l’honneur et à la considération, s’agissant de l’imputation d’un comportement susceptible de qualification pénale, à savoir le délit de harcèlement moral, qui, selon l’article 222-33-2 du code pénal, est constitué par le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il faut en outre préciser que l’entretien donné par le défendeur, s’il ne cite pas le nom de la société, la rend identifiable, par la référence, dans des passages, non poursuivis, cités en demande, à une entreprise de luxe, gérant des licences de parfum de grande marque, dont les bureaux sont situés à Paris au rond-point des Champs-Elysées et dont le dirigeant a pour prénom X, autant d’éléments permettant à l’évidence d’identifier la société INTERPARFUMS. Au demeurant, le caractère identifiable de la société n’est pas contesté par Z A.
Ainsi, les propos visés présentent bien un caractère diffamatoire à l’encontre de la société INTERPARFUMS, de sorte qu’il convient d’examiner l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires.
Sur l’offre de preuve de la vérité des faits :
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
En l’espèce, le défendeur produit, pour l’essentiel, dans son offre de preuve :
— une pièce 4 aux fins de montrer que les fonctions qui lui étaient attribuées ont changé d’intitulé sur ses cartes de visite ;
— des échanges de courriels (pièce 8) entre le défendeur et l’assistante du président, dans lesquels Z A fait part de son désarroi et de sa destruction ; F G fait état à une reprise de ce que “c’est un manque d’activité professionnelle qui visiblement a causé cet accident” ;
— la lettre de licenciement du 30 septembre 2014 (pièce 11), pour le motif suivant : “absence prolongée désorganisant notre entreprise et nécessitant votre remplacement définitif” ;
— un message de l’employeur auprès des salariés du 29 septembre 2014 (pièce 14), faisant état de ce que Z A a été remplacé pour la gestion des services généraux par H I ;
— des pièces justifiant de diverses missions effectuées par Z A qui, selon lui, seraient des tâches effectuées dans l’intérêt uniquement personnel des dirigeants, et un courriel du 20 février 2012 signé par lui “Fred (alias le boulet)” ;
— deux attestations faisant état de la dégradation de ses conditions de travail (pièce 17) : une attestation de Marine DE MONTALIVET soulignant notamment que le défendeur a été mis au placard et qu’il s’occupait de tâches relevant plutôt d’un concierge privé ; une attestation d’J K qui indique qu’il a sombré petit à petit dans un état dépressif et que les fonctions de coordinateur lui ont été retirées à la suite de la découverte de certains arrangements avec une agence de voyage ;
— des documents d’ordre médical sur son état de santé (pièces 18, 25 et 26) ;
— un message SMS envoyé par Marine DE MONTALIVET (pièce 29) lui conseillant notamment de ne pas se mettre dans des “états pareils avec ce genre de cas” ou soulignant qu’ “ils sont enfermés dans une bulle obéissant à un dictateur manipulateur”.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que le défendeur a rencontré d’importantes difficultés dans le cadre de son travail.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir la vérité des faits diffamatoires, au sens de la loi du 29 juillet 1881, dans la mesure où ils n’établissent pas, de manière complète et parfaite, que l’employeur aurait sciemment décidé de ne plus lui confier de tâches au travail pour dégrader ses conditions de travail, étant observé que :
— l’assistante de direction indique, à une reprise, dans un courriel, qu’un accident serait lié au manque d’activité professionnelle ;
— les deux autres attestations ne sont pas de nature, à elles seules, à prouver une intention malveillante des dirigeants de la société INTERPARFUMS, s’étant traduite par le fait de ne plus lui confier d’activités ;
— il n’est produit aucune décision de justice, qu’elle émane d’une juridiction pénale ou d’une juridiction sociale, ayant constaté l’existence de faits de harcèlement moral.
Ainsi, la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée selon les exigences de la loi du 29 juillet 1881.
Le défendeur n’ayant pas fait valoir sa bonne foi au sens du droit de la presse, il y a lieu de constater que les propos poursuivis sont bien constitutifs de diffamation publique envers la société demanderesse.
Sur les demandes :
Sur les dommages et intérêts, la société INTERPARFUMS indique que le discrédit induit par l’interview est de nature à la déstabiliser, s’agissant d’une société cotée, mais ne verse aucune pièce pour justifier du préjudice subi.
Les dommages et intérêts seront fixés à la somme d’un euro, la demande de publication d’un communiqué judiciaire étant rejetée, faute de démonstration de sa nécessité à titre de réparation complémentaire.
La situation économique des parties et l’équité commandent de ne pas faire droit à la demande de la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A sera condamné aux dépens.
Aucun élément ne vient enfin justifier de la particulière nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les propos poursuivis sont constitutifs de diffamation publique envers particulier,
Condamne Z A à verser à la société INTERPARFUMS la somme d'un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute la société INTERPARFUMS de ses autres demandes, en ce compris la demande de publication d’un communiqué judiciaire et la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 8 mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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