Confirmation 13 septembre 2016
Rejet 26 septembre 2018
Cassation 4 novembre 2020
Cassation partielle 4 novembre 2020
Infirmation 25 mars 2022
Résumé de la juridiction
Si une marque a pour finalité d’assurer à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe représenté, elle vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance d’un produit ou d’un service, pour les distinguer de ceux qui sont proposés par la concurrence. Il convient dès lors, lorsqu’une atteinte à une marque est alléguée, de vérifier si cette atteinte est susceptible de concerner cette fonction d’origine, ce qui nécessite que la marque en cause ait été effectivement exploitée, puisqu’une marque qui n’a jamais été en contact avec le public ne remplit aucune fonction auprès des consommateurs. En l’espèce, la marque invoquée a été déchue à compter du 13 mai 2011 car son titulaire s’est trouvé dans l’incapacité de démontrer une quelconque exploitation. Si la déchéance n’a pris effet qu’à compter de cette date, c’est seulement parce qu’elle n’est encourue qu’après cinq ans d’existence, et non parce qu’il y aurait eu une véritable exploitation de 2006 à 2011. Le titulaire ne démontre d’ailleurs aucune exploitation de sa marque pour cette période antérieure à la déchéance. En conséquence, aucune atteinte n’a pu viser la marque Saint Germain, qui n’a jamais exercé sur le public une quelconque fonction et est maintenant déchue.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2015, n° 12/10354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10354 |
| Publication : | PIBD 2015, 1022, IIIM-169 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Saint Germain |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3395502 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20150012 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2015
3ème chambre 2ème section N° RG : 12/10354
Assignation du 08 Juin 2012
DEMANDEUR Monsieur Laurent B représenté par Maître Tania KERN de l’AARPI KERN, WEYL & ANDREANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
DÉFENDERESSES Société COOPER INTERNATIONAL SPIRITS LLC, 2633 Trenton A, 19125-1837 Philadelphie Pennsylvanie ETATS UNIS D’AMERIQUE
Société ST DALFOUR […] 75017 PARIS représentées par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
S.A. DES ETABLISSEMENTS GABRIEL B […] 21000 DIJON représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0415
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 17 Octobre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Laurent B, chef d’entreprise spécialisé dans le domaine des alcools et spiritueux, indique être notamment titulaire de la marque française semi-figurative SAINT GERMAIN déposée le 5 décembre
2005 sous le n°3 395 502 pour désigner en classes 30, 32 et 33 les produits Boissons alcooliques (à l’exception des bières) cidres, digestifs. Vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques. Bières, eaux minérales et gazeuses boissons de fruits et jus de fruits sirop et autres préparations pour faire des boissons. Limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool. Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Boissons à base de cacao, chocolat ou de thé. Il indique avoir constaté que la société constituée selon les lois de l’État de Pennsylvanie C INTERNATIONAL SPIRITS LLC (ci-après société COOPER), qui l’avait contacté courant 2007 en vue de racheter sa marque SAINT GERMAIN, ce qui ne s’était pas concrétisé faute d’une « offre raisonnable », avait néanmoins distribué une liqueur de sureau sous la dénomination ST-GERMAIN fabriquée par la société ST DALFOUR et son sous-traitant la Société Anonyme des Établissements Gabriel Boudier (ci-après SAEGB), raison pour laquelle il a, par actes des 8 et 11 juin 2012, fait assigner ces dernières en contrefaçon de marque. Dans ses conclusions n°3 signifiées le 10 septembre 2014, Monsieur Laurent B, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés défenderesses,
- dire 'il est recevable et bien fondé en ses demandes en contrefaçon,
- dire 'en faisant usage de la marque ST GERMAIN entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011 pour désigner une liqueur de sureau notamment en fabriquant, offrant à la vente et en vendant cette liqueur en France, et en l’exportant ou l’important, les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de la marque SAINT GERMAIN N° 05 3 395 502 dont il est titulaire,
-condamner les défenderesses à lui payer en réparation du préjudice subi : *à titre principal, la somme de 908.915 euros de l’alinéa second de l’article L 716-14 de Code de la Propriété Intellectuelle, somme calculée en retenant le chiffre d’affaires réalisé par Cooper Spirits et en appliquant un taux de redevance indemnitaire de 5%, *à titre subsidiaire la somme de 269.835 l’alinéa second de l’article L 716-14 de Code de la Propriété Intellectuelle, somme calculée en retenant le chiffre d’affaires réalisé par SAEGB et ST DALFOUR et en appliquant un taux de redevance indemnitaire de 5%, *à titre infiniment subsidiaire la somme de .000 euros de l’alinéa premier de l’article L 716-14 de Code de la Propriété Intellectuelle, somme prenant en compte les conséquences économiques négatives actes de contrefaçon (perte des investissements consentis par lui pour le lancement de sa marque SAINT GERMAIN soit 80.000 € perte de chance d’intégrer le marché et impossibilité d’exploiter la marque SAINT GERMAIN évaluée à 50.000 €), son préjudice moral (20.000 €) et les très importants bénéfices réalisés par les défenderesses (50.000 €),
— ordonner 'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner défenderesses aux entiers dépens en ce y compris les frais afférents aux saisies-contrefaçon susvisées réalisées dans les locaux des défenderesses, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. Dans leurs dernières écritures signifiées le 19 septembre 2014, les sociétés COOPER et ST DALFOUR, qui rappellent que la marque invoquée a été déchue à compter du 13 mai 2011 pour les produits boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques par décision aujourd’hui définitive, considèrent qu’il ne saurait être accepté que le titulaire d’une marque déchue et qui n’a jamais été exploitée puisse se plaindre d’une contrefaçon même pour la période antérieure à la déchéance de ses droits, et qui relèvent par ailleurs que les signes en présence sont différents pour des produits qui ne sont pas identiques, ce qui exclurait tout risque de confusion, concluent au débouté de toutes les demandes, et sollicitent l’octroi de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 16 juin 2014, la SAEGB souligne pareillement l’absence d’atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle d’identification d’origine et l’absence de toute contrefaçon pour conclure au rejet des demandes et solliciter l’allocation des sommes de 5.000 euros, au titre de la procédure abusive, et de 15.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la marque française SAINT GERMAIN n°3 395 502 Ainsi qu’il a été exposé, Monsieur Laurent B a, le 5 décembre 2005, déposé la marque SAINT GERMAIN n°3 395 502 pour désigner en classes 30, 32 et 33 les produits Boissons alcooliques (à l’exception des bières) cidres, digestifs. Vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques. Bières, eaux minérales et gazeuses boissons de fruits et jus de fruits sirop et autres préparations pour faire des boissons. Limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool. Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Boissons à base de cacao, chocolat ou de thé. Par jugement du 28 février 2013 du Tribunal de grande instance de NANTERRE, les droits de Monsieur B sur cette marque ont été déchus à compter du 13 mai 2011 pour les produits boissons alcooliques (à
l’exception des bières), cidres, digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société de droit américain OSEZ VOUS ? Par arrêt du 22 février 2014, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, de sorte que celui-ci est devenu définitif.
Ainsi, la marque invoquée est aujourd’hui déchue pour tous les produits pouvant être concernés par le présent litige.
-Sur la contrefaçon de la marque SAINT GERMAIN n°3 395 502 Monsieur B considère qu’en utilisant le signe ST-GERMAIN pour fabriquer et commercialiser de la liqueur de sureau, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de la marque SAINT GERMAIN dont il est titulaire. Soulignant que ses droits n’étaient pas déchus au moment où il a introduit la présente action, il fait valoir que cette action reste fondée pour les actes commis antérieurement à la déchéance du 13 mai 2011 et non prescrits, soit postérieurs au 8 juin 2009. Par ailleurs, pour répondre à l’argument des défenderesses tiré de l’absence d’atteinte à la fonction essentielle de la marque, il expose que sa crème de cognac SAINT GERMAIN a bien été en contact avec le consommateur, puisqu’elle a été testée, présentée au public et commercialisée au salon d’art contemporain d’octobre 2006, ainsi qu’aux salons Vinexpo de juin 2007, Moyagué de septembre 2007 et Spirit de novembre 2007, et verse aux débats des attestations d’un barman professionnel et d’une cliente qui affirment avoir utilisé ou consommé cette crème de cognac entre 2006 et 2008 pour l’un, 2007 et 2009 pour l’autre.
En effet, les sociétés COOPER et ST DALFOUR contestent qu’il puisse y avoir une quelconque contrefaçon quand une marque n’a pas été exploitée, puisque lorsqu’une marque n’est pas utilisée, elle ne remplit pas sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service. De même, la SAEGB estime que dans la mesure où la marque revendiquée est frappée de déchéance depuis le mois de mai 2011, soit à une date antérieure à la présente action, le demandeur est privé de tout droit sur elle. Elle précise que si le titulaire d’une marque est habilité à interdire tout usage d’un signe la reproduisant ou l’imitant, c’est à la condition que l’usage du signe en question puisse affecter une des fonctions de la marque, en particulier sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.
Elle soutient que, dans la mesure où la marque SAINT GERMAIN n’a jamais fait l’objet de la moindre exploitation, l’usage litigieux du signe ne peut pas renvoyer le consommateur à cette marque et ne lui porte donc pas atteinte. De fait, il est constant que si une marque a pour finalité d’assurer à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe représenté et remplit plusieurs fonctions à savoir garantir la qualité du produit vendu ou du service fourni, ou encore permettre des investissements en particulier de communication, elle vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance de ce produit ou de ce service, pour les distinguer de ceux qui sont proposés par la concurrence. Il convient dès lors, lorsqu’une atteinte à une marque est alléguée, de vérifier si cette atteinte est susceptible de concerner cette fonction d’origine, ce qui nécessite que la marque invoquée ait été effectivement exploitée, puisqu’une marque qui n’a jamais été en contact avec le public ne remplit aucune fonction auprès des consommateurs. Or, si la marque dont s’agit a fait l’objet d’une déchéance, c’est justement parce que son titulaire s’est trouvé dans l’incapacité de démontrer une quelconque exploitation, et si cette déchéance n’a pris effet qu’à compter du 13 mai 2011, c’est seulement parce qu’une telle déchéance n’est encourue qu’après cinq ans d’existence, et non parce qu’il y aurait eu une véritable exploitation de 2006 à 2011. Monsieur B soutient aujourd’hui que sa marque SAINT GERMAIN a réellement été exploitée antérieurement à 2011, et produit à cette fin d’une part des factures de plusieurs salons professionnels, d’autre part deux attestations. Cependant, ainsi que le relève à juste titre la SAEGB, le fait que la société du demandeur LA PART DES ANGES ait participé à certains salons professionnels en 2006 ou 2007 ne prouve nullement que la marque en cause ait fait l’objet d’un usage réel, alors que les deux attestations en question, déjà présentées aux juges de la déchéance, ont été considérées par la Cour d’appel comme étant « vagues et peu circonstanciées ». En outre, aucun catalogue, aucune facture, aucune coupure de presse et aucun document comptable ne sont versés aux débats, ce qui confirme bien qu’aucune exploitation de la marque dont s’agit n’est intervenue. En conséquence, aucune atteinte n’a pu viser la marque SAINT GERMAIN qui n’a jamais exercé sur le public une quelconque fonction et est maintenant déchue. Surabondamment, il sera relevé que les pièces produites par le demandeur pour justifier que la liqueur de sureau des défendeurs supportant le signe ST-GERMAIN a été offerte à la vente, en particulier tarifs, procès-verbal de constat et procès-verbal de saisie-contrefaçon,
sont tous postérieurs à la déchéance du 13 mai 2011, à l’exception d’un seul bordereau de livraison, de la SAEGB à la Maison du Whisky, daté du 12 décembre 2010, de sorte que rien ne vient démontrer la réalité de l’atteinte alléguée au cours de la période visée par le demandeur, c’est-à-dire juin 2009 – 13 mai 2011. Toutes les demandes de Monsieur B seront donc rejetées.
-Sur la procédure abusive La SAEGB estime que Monsieur B n’a pu se méprendre sur l’absence d’atteinte portée à sa marque compte tenu de son défaut d’exploitation et que la procédure en déchéance aurait dû le dissuader de poursuivre la présente action. Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Laurent B, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et en particulier ne pas faire la même analyse que le Tribunal sur l’incidence de la déchéance et de l’absence d’exploitation de sa marque, la société SAEGB sera déboutée de sa demande à ce titre.
-Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Monsieur Laurent B, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser aux sociétés COOPER, ST DALFOUR et SAEGB, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros pour l’ensemble des deux premières défenderesses, et de 3.000 euros pour la SAEGB. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur Laurent B ;
- REJETTE la demande formée au titre de la procédure abusive ;
- CONDAMNE Monsieur Laurent B à payer aux sociétés COOPER INTERNATIONAL SPIRITS LLC et ST DALFOUR la somme de 3.000 euros, et à la Société Anonyme des Établissements Gabriel Boudier
la même somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Laurent B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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