Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 14 nov. 2017, n° 15/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01903 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 15/01903 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame F-G H I
[…]
[…]
représentée par Maître D E, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0084
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE BISTROT DU MARCHE
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0097
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet SYNDIC +
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0721
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B C, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Linerose Z A, Magistrat à titre temporaire
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2017 tenue en audience publique devant B C et Linerose Z A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame F-G H I est propriétaire du lot constitué d’un appartement au dernier étage, sous la toiture de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] à Paris 19e arrondissement.
La S.A.R.L. Le Bistrot du Marché exploite un restaurant au rez de chaussée de l’immeuble.
Le 28 septembre 2011 la Préfecture de Police de Paris a demandé à cette société de se conformer aux articles R1334-30 et R1334-37 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit et a renouvelé cette demande le 16 janvier 2012.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2013, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 22 septembre 2014.
Les 3 et 5 février 2015 madame F-G H I a assigné la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché et le syndicat des copropriétaires aux fins de travaux sous astreinte et d’indemnisation de son préjudice résultant des nuisances sonores dues au système d’évacuation des fumées du restaurant.
Le 6 juin 2016 l’assemblée générale a donné son accord de principe pour la pose d’un conduit d’extraction mais souligne qu’un projet de travaux doit être soumis par le propriétaire du local concerné avec l’ensemble des modalités techniques (cahier des charges) pour présentation au vote et accord lors d’une prochaine assemblée générale. Elle a rappelé que les travaux devront être effectués sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais du demandeur.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de madame F-G H I notifiées par la voie électronique le 8 février 2017,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2016,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e arrondissement notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2015,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 28 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Aux termes de l’article R1334-33 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Selon l’attestation du 2 mars 2012, la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché a fait réaliser des travaux, à savoir le remplacement des silent block sous la tourelle en toiture, le dégraissage de la hotte et la vérification du fonctionnement du variateur situé en cuisine et à l’adaptation de celui-ci pour assurer le fonctionnement correct de la hotte avec aspiration modulée.
Lors de ses opérations, l’expert a constaté une très faible perception de vibrations solidiennes dans le séjour et la cabine de douche de madame F-G H I mais non dans la cuisine.
Monsieur Y, sapiteur acousticien, a indiqué que le bruit de la tourelle d’extraction des fumées du restaurant est de nature à rendre le séjour de l’appartement de madame F-G H I moins agréable et à expliquer la gêne qu’elle ressent. Il a relevé l’anormalité des émergences et leur origine essentiellement due au mode de fixation de la tourelle par des profils métalliques transmettant directement les vibrations de la tourelle à la souche de cheminée dans laquelle elles sont scellées sans désolidarisation antivibratile.
En effet il a constaté une émergence importante de 20 dB à 100 Hz, dans le grave du spectre audible, correspondant au ronronnement entendu et précisé que le seuil d’émergence admissible était dépassé de 7dB dans la bande d’octave 125 Hz. Il a conclu à l’infraction au regard des articles R1334-30 et R1337-37 du code de la santé publique et à une gêne compte tenu de l’émergence constaté expliquant l’audibilité du ronronnement grave dans le séjour et de la durée du bruit, 5 jours sur 7 pendant plusieurs heures de suite.
L’expert conclut à un lien de causalité entre la gêne ressentie par madame F-G H I dans son appartement et la tourelle de la cuisine du restaurant par la transmission solidienne de vibrations due au mode de fixation de la tourelle, certes munie de silent block internes, par des profilés métalliques directement ancrés dans la souche de cheminée maçonnée sans sujétion de rupture isolante.
D’après l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées. (…)
Le règlement de copropriété stipule que les parties communes entre tous les propriétaires comprennent : (…)
— « Les coffres, gaines et têtes de cheminée, les souches de cheminées et mitrons, les ventilations sur combles, les gaines d’aération, »
mais que sont parties privées « toutes choses et parties qui sont à l’intérieur des appartements et affectés à l’usage exclusif et particulier d’un local privatif ».
Il ressort des opérations d’expertise que le conduit de fumée, partie commune, n’est pas lui-même en cause mais la fixation de la tourelle d’extraction sur ce conduit en toiture, soit un élément d’équipement du local commercial.
Or cet élément est bien à l’usage exclusif de ce lot privatif et constitue une partie privative et non commune.
Il résulte des enquêtes effectuées par la Préfecture de Police de Paris les 6 et 13 septembre, 20 décembre 2011, 13 mai 2016 et 16 janvier 2017, de la contravention pour nuisances sonores relevée le 18 juin 2013 et des opérations d’expertise que le système d’extraction de la cuisine du restaurant de la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché engendre des nuisances sonores dans l’appartement de madame F-G H I en contravention avec la réglementation sur la lutte contre le bruit, ce qui caractérise un trouble anormal du voisinage tant par son intensité que par sa durée, plusieurs heures pendant la journée.
Or le trouble anormal du voisinage permet d’engager la responsabilité, certes du propriétaire du local commercial, mais également du locataire à l’origine des nuisances.
Les travaux effectués en 2012 et en 2016 n’ont pas mis fin aux nuisances sonores qui ont encore été constatées par la Préfecture de Police de Paris le 16 janvier 2017.
Dans ces conditions il convient de condamner la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché, locataire exploitant le restaurant, à mettre en conformité son installation d’extraction des fumées de sa cuisine, conformément au devis retenu par l’expert judiciaire, en page 26 de son rapport, des Établissements CHIGNOLI n°2014/254 pour un coût de 27.946,80 euros, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du maître d’ouvrage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
En cas d’inexécution de cette obligation, le juge de l’exécution pourra être saisi en liquidation de cette astreinte et en ordonner une nouvelle.
La S.A.R.L. Le Bistrot du Marché sera également condamnée à réparer le préjudice subi par madame F-G H I.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Madame F-G H I subit des nuisances sonores provenant du système d’extraction des fumées du restaurant du rez de chaussée, 6 jours sur 7, de 11h à 15h, soit la moitié d’une journée de travail puisqu’elle travaille à domicile.
L’expert a validé le calcul du préjudice de jouissance en retenant une valeur locative de 1.250 euros et un préjudice perçu uniquement dans le salon qui représente une surface de 13,66 m2, soit 13,66 m2 x 30,20 euros / m2 x nombre de mois, sur lequel il faudra appliquer un coefficient de 50 % compte tenu des nuisances la moitié de la journée.
Au 31 janvier 2017, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 13.819,82 euros (67 mois x 13,66 m2 x 30,20 euros x 50 %), somme au paiement de laquelle sera condamnée la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché sera condamnée aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert désigné en référé, s’agissant des frais directement liés à la présente instance.
Il sera fait droit à la demande de maître D E, avocat, de recouvrer directement contre cette dernière des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard des travaux à engager et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à mettre en conformité son installation d’extraction des fumées de sa cuisine, conformément au devis retenu par l’expert judiciaire, en page 26 de son rapport, des Établissements CHIGNOLI n°2014/254 pour un coût de 27.946,80 euros, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du maître d’ouvrage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à payer à madame F- G H I les sommes suivantes :
— 13.819,82 euros (treize mille huit cent dix neuf euros quatre vingt deux centimes) au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 (cinq mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e arrondissement la somme de 3.000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert désigné en référé,
Autorise maître D E, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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