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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, 14 mars 2017, n° 17/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/01280 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 14 MARS 2017 N° Minute : 17/179
AFFAIRE N° 17/01280
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL DIX SEPT
Par Madame Chantal DRÉNO, Premier Vice-Président adjoint, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Maître Benjamin COMPIN, avocat au Barreau de l’Essonne.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
[…]
représentée par Madame Cécile CHAUVIN, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 février 2017 et mise en délibéré au 14 mars 2017.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats,
Par jugement contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE:
Par acte du 8 février 2017 suivant autorisation donnée le 3 février 2017, mademoiselle Z X a fait assigner Madame la Directrice Générale des Douanes et Droits Indirects (ci-après administration des douanes), aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 9 décembre 2016 et de la condamner à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en lui laissant la charge des dépens.
En effet, en vertu de l’autorisation précitée du 9 décembre 2016, l’administration des douanes a fait dresser, le 4 janvier 2017, un procès verbal de saisie conservatoire de créances pour un montant principal de 44700 euros, auprès de la Banque Postale. Il a ainsi été bloqué une somme de 4055,29 euros. Il a également été procédé le même jour, à une saisie auprès de la caisse nationale d’épargne, et bloqué une somme de 13 952,89 euros sur l’ensemble des comptes CODEVI, Livret A et PEL. Ces saisies ont été dénoncées à madame X le 9 janvier 2017.
L’administration des douanes avait relevé une infraction à l’encontre de monsieur Y pour importation en contrebande pour 650 cartouches de cigarettes d’une valeur de 44 700 euros. L’administration douanière se fonde sur une déclaration de celui-ci déclarant sur procès verbal que sa compagne, madame Z X, lui avait prêté de l’argent pour financer ses déplacements en vue de l’achat de cigarettes, étant précisé que ce dernier est au RSA. Elle a donc fait citer madame X devant le tribunal de grande instance de Versailles pour une audience le 5 janvier 2017, en indiquant qu’elle encourait une amende comprise entre 44700 et 89400 euros in solidum avec monsieur Y.
L’affaire a été examinée le 28 février 2017 et mise en délibéré au 14 mars 2017. A l’audience, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
Madame X fait valoir qu’elle n’est pas intéressée à la fraude et que les douanes se sont fondées sur une interprétation erronée des déclarations de monsieur Y. Elle n’admet pas avoir prêté cet argent en vue d‘une opération frauduleuse. Elle précise que l’affaire pénale est en délibéré et estime qu’elle devrait être relaxée.
Elle fait valoir que l’intégralité de ses économies lui sert à faire face à ses dépenses quotidiennes et a ainsi été rendue indisponible. Elle demande donc 5000 euros de dommages et intérêts.
Pour sa part, l’administration des douanes soutient que madame X a consciemment coopéré à une opération irrégulière en prêtant de l’argent, peut important qu’elle ait ignoré les modalités de l’organisation de la fraude de son conjoint et n’en ait retiré aucun profit personnel. Elle remarque qu’elle a prêté 10 000 euros à son concubin, qui ne dispose que du RSA et a déjà été condamné pour trafic de cigarettes, cela sans se soucier d’un éventuel remboursement. Elle indique que si le parquet a requis la relaxe c’est en raison du fait qu’elle n’avait pas été entendue et citée directement. Elle soutient qu’il existe un risque sur le recouvrement de sa créance, en ce que monsieur Y est insolvable et que l’amende encourue est également importante pour les revenus de madame X d’environ 2000 euros par mois. Elle ajoute que madame X ne justifie pas du préjudice invoqué.
Elle demande de débouter madame X de ses prétentions, de confirmer les mesures conservatoires et de condamner madame X à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
SUR QUOI :
S’agissant d’une mesure conservatoire prévue par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être réuni pour sa validité un principe de créance et des menaces sur son recouvrement.
En ce qui concerne le principe de créance, l’administration des douanes se fonde sur le fait que monsieur Y a reconnu vouloir acheter pour 7000 euros de cigarettes en Andorre et que sa compagne lui avait prêté 10 000 euros qu’il devait rembourser, ce qu’il n’avait pas fait. Cependant, il a ajouté qu’il était parti pour acheter 19 à 20 000 euros de cigarettes et que cette somme provenait des 10 000 euros prêtés par sa compagne, de ses ressources et de ce qu’il lui restait de ses ventes précédentes. Il résulte de ces seuls éléments, que madame X a bien prêté au père de son enfant, dont elle précise que c’est son ancien compagnon, 10 000 euros, sans que l’on puisse en déterminer le moment et ainsi sans qu’il soit rapporté la preuve que ce prêt ait eu lieu avant le départ, en sachant ce que monsieur Y comptait faire.
Compte tenu de ces éléments, le principe de créance n’est pas avéré. Il peut être ajouté que madame X est propriétaire de son logement, et qu’ainsi, il n’est pas davantage rapporté la preuve de menaces de recouvrement sur la créance alléguée.
Ainsi, les conditions d’une mesure conservatoire n’étaient pas réunies et il en sera donné mainlevée.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, il n’est pas rapporté la preuve des difficultés financières invoquées. Elle sera donc rejetée. .
Dans ces conditions, l’administration des douanes sera condamnée à payer à madame Z X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare madame Z X recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Y faisant droit dans cette mesure,
Ordonne mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 4 janvier 2017 auprès de la Banque Postale et de la Caisse Nationale d’Epargne.
Déboute madame Z X de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à payer à madame Z X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de la mesure conservatoire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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