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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 oct. 2015, n° 13/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0755551 ; EP2000613 |
| Titre du brevet : | Dispositif de protection d'une ouverture |
| Classification internationale des brevets : | E04G ; E06B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE4445271 ; EP1598503 ; US2003/213205 |
| Référence INPI : | B20150202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. B @ TIROC-PROTECT c/ S.A.S. IDEE BAT MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG: 13/04671 JUGEMENT rendu le 22 octobre 2015
DEMANDEURS
Monsieur Gélase H
S.A.S. B@TIROC-PROTECT […]
Tous deux représentés par Me Aurélie CHAVAGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0245 et par Me Olivier MOUSSA de l SHIFT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE S.A.S. IDEE BAT MEDITERRANEE […] représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0193 et par Me Cendrine CL AVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assisté de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 29 mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société B@tiroc-Protect indique avoir notamment pour activité la conception et la commercialisation de dispositifs de protection d’ouvertures correspondant aux emplacements de fenêtres ou de
cages d’ascenseur qui présentent, en l’absence de protection, un risque sérieux d’accident.
Monsieur H, son directeur industriel, est titulaire d’un brevet français, déposé le 7 juin 2007 sous le n° 07 55551, publié le 12 décembre 2008 sous le n° 2 917 110, intitulé « Dispositif de protection d’une ouverture ». La mention de la délivrance du brevet a été publiée le 25 septembre 2009 au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 09/39.
Ce brevet décrit « un dispositif de protection d’une ouverture, notamment une ouverture correspondant à une cage d’ascenseur, ou à l’emplacement d’une porte ou d’une baie vitrée pendant des travaux ». Le 20 décembre 2008, un contrat de licence de brevet a été consenti par Monsieur H au profit de la société B@tiroc-Protect qui commercialise un dispositif correspondant à ce brevet sous la marque « Gemagrille ». Le brevet a fait l’objet d’une décision de déchéance pour non paiement de la 5e annuité qui aurait due être réglée au 31 décembre 2011. Une requête en restauration a été présentée le 11 avril 2012 avec paiement de l’annuité due et courrier justifiant d’une excuse légitime de non-paiement. Cette requête, déclarée valide et bien fondée, a été accueillie le 15 juin 2012. Lors du salon Intermat qui s’est tenu au Parc des expositions de Villepinte du 16 au 21 avril 2012, Monsieur H a constaté que la société Idée Bat Méditerranée exposait et offrait à la vente des protections de cages d’ascenseur, dénommées « Protection de Cage d’Ascenseur PCA » reproduisant, selon lui, les revendications de son brevet et déclinées dans des versions acier et aluminium. Souhaitant dans un premier temps régler ce litige à l’amiable, Monsieur H a présenté à la société Idée Bat Méditerranée un protocole transactionnel, que cette société a refusé puis par lettre du 20 avril 2012, l’a mis en demeure de retirer de son stand les produits portant atteinte à son brevet. Dûment autorisé par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2012, il a fait diligenter une saisie-contrefaçon, le 14 janvier 2013, par Maître M, huissier de justice à Aix-en-Provence, au siège social de la société Idée Bat Méditerranée.
Par acte du 14 février 2013, la société B@tiroc-Protect et Monsieur H ont fait assigner la société Idée Bat Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet n° 07 55551.
Par leurs derniers écritures signifiées le 12 février 2015, les demandeurs sollicitent du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter la société Idée Bat Méditerranée de ses demandes en nullité du brevet d’invention français n° 07 55551 de Monsieur H;
- débouter la société Idée Bat Méditerranée de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 janvier 2013 et à titre subsidiaire, juger valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon sauf en ce que l’huissier instrumentaire a commandé des produits incriminés à la société Idée Bat Méditerranée,
- débouter la société Idée Bat Méditerranée de ses demandes en procédure abusive,
- juger valables les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, et 8 du brevet d’invention français n° 07 55551 de Monsieur H,
- juger qu’en fabriquant, en important et en commercialisant des produits du type « Protection Cage d’Ascenseur – PC A », la société Idée Bat Méditerranée a commis et commet des actes de contrefaçon, notamment des revendications 1,2,4,5,6,7, et 8 du brevet d’invention français n° 07 55551 de Monsieur H,
- faire défense à la société Idée Bat Méditerranée de récidiver, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Idée Bat Méditerranée à payer à Monsieur H la somme de 7 204,80 euros et à la société B@tiroc-Protect la somme de 27 524 euros, à titre de provision sur les dommages-intérêts liés au préjudice causé par les faits, à parfaire le cas échéant au cours de la procédure,
-juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour du jugement,
- ordonner la confiscation et la remise, aux fins de destruction par huissier de justice, et aux frais de la société Idée Bat Méditerranée, des produits contrefaisants et des matériaux et instruments ayant principalement servi à leur fabrication se trouvant en sa possession au jour de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte,
- ordonner la publication du jugement,
- condamner la société Idée Bat Méditerranée à rembourser à la société B@tiroc-Protect la somme de 526,24 euros TTC indûment encaissée au titre de l’achat des produits incriminés, outre les intérêts légaux à compter du jour de la signification du jugement,
- ordonner à la société Idée Bat Méditerranée de produire une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d’affaires réalisé grâce aux produits contrefaisants et à leurs accessoires, depuis 5 ans avant le jour de l’assignation, ainsi que le nombre d’exemplaires vendus, le tout détaillé mois par mois, et renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira pour conclusions des parties sur les dommages-intérêts ;
- condamner la société Idée Bat Méditerranée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les coûts du procès-verbal de saisie- contrefaçon et de l’ordonnance l’ayant autorisée, distraction faite au profit de maître Chavagnon,
— condamner la société Idée Bat Méditerranée au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par leurs derniers écritures signifiées le 28 avril 2015, la société Idée Bat Méditerranée sollicite du tribunal de : IN LIMINE LITIS :
- constater que l’huissier a outrepassé sa mission et en conséquence prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- juger que le brevet FR 2917110 de Monsieur H est nul pour défaut d’activité inventive ;
-juger qu’en tout état de cause, si le brevet n’était pas annulé, qu’aucun acte de contrefaçon de la part de la société IDEE BAT MEDITERRANEE n’est caractérisé ;
-juger que Monsieur H et la société B@TIROC PROTECT ne démontrent pas l’existence des préjudices qu’ils auraient subis et qui ne sont en tout état de cause pas fondés ;
- débouter Monsieur H et la société B@TIROC PROTECT de l’ensemble de leurs demandes ; A TITRE RECONVENTIONNEL
- condamner solidairement Monsieur H et la société B@TIROC PROTECT à payer à la société IDEE BAT MEDITERRANEE la somme de 25 000 euros pour procédure abusive ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur G et la société B@TIROC PROTECT à payer à la société IDEE BAT MEDITERRANEE la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture était prononcée le 7 mai 2015. MOTIVATION Sur les opérations de saisie-contrefaçon Lors des opérations de saisies-contrefaçons, l’huissier instrumentaire, constatant qu’il n’existait aucun stock des produits argués de contrefaçon et notant les déclarations du président de la société IDEE BAT MEDITERRANEE qui indiquait « ne produire le produit argué de contrefaçon qu’après commande, la production se faisant en Turquie, le produit est ensuite délivré directement au client », décidait de passer commande de deux produits « protection cage d’ascenseurs PCA version 70 cm-acier » pour un prix 526,24 euros TTC. Les demandeurs, n’ayant par reçu livraison des produits commandés, ont demandé au juge de la mise en état qu’il enjoigne à la société Idée Bat Méditerranée de communiquer deux exemplaires de son produit « protection cage ascenseur PCA » tel que visé dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 janvier 2013, ce qui leur était refusé par ordonnance du 20 février 2014.
La société IDEE BAT MEDITERRANEE sollicite in limine litis la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, au motif que l’huissier aurait outrepassé la mission qui lui avait été confiée.
Les demandeurs arguent de ce qu’aucun texte ne restreint la possibilité de saisie réelle aux seuls produits présents au moment de la saisie-contrefaçon.
L’ordonnance présidentielle autorisant la saisie contrefaçon précisait qu’il pouvait être procédé à « la saisie réelle contre paiement de deux exemplaires […] » et qu’ « en l’absence de produits ou de produits similaires sur les lieux, autorisons Vhuissier instrumentaire à présenter aux personnes présentes les photographies et la documentation des produits annexées au soutien de la requête afin de recueillir leurs déclarations quant aux actes de contrefaçons
Dès lors, l’huissier qui, en l’absence des produits en a passé commande, a bien outrepassé sa mission.
L’ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon permet en dehors de tout débat contradictoire au requérant de mandater un huissier afin de pénétrer et d’investiguer chez autrui, est une mesure dérogatoire au droit commun. Elle doit, dès lors, être interprétée restrictivement. Les dépassements des huissiers lors de la saisie-contrefaçon constituent, dès lors, des irrégularités de fond affectant la validité de la saisie, sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief. L’huissier doit s’abstenir de toute initiative personnelle hors mission, c’est-à-dire non expressément visée par l’ordonnance. Dès lors, les opérations de saisie-contrefaçon seront déclarées nulles et les demandes présentées à l’encontre de la société IDEE BAT MEDITERRANEE ne pourront pas se fonder sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni sur les éléments en annexes. Sur le brevet n° 07 55551 La demande de brevet n° 07 5551 a été présentée 7 juin 2007 par une société dénommée Général de Matériel de Bâtiment Travaux publics et industriels ci après GEM ABAT avec pour inventeur déclaré Monsieur G. Le 7 janvier 2008, la société GEMABAT représentée par son gérant Monsieur G a cédé à Monsieur G, personne physique, l’invention ainsi que le bénéfice de la demande de brevet formulée. Le 20 décembre 2008, un contrat de licence de brevet a été consenti par Monsieur H au profit de la société B@tiroc-Protect.
Ce dispositif de protection d’ouverture a par ailleurs fait l’objet d’une demande de brevet européen n° 08 157 870.0 déposée le 9 juin 2008, sous priorité du brevet français, par Monsieur G. Le brevet a été publié le 20 novembre 2013 sous le numéro EP 2000613. Initialement, le brevet européen désignait la France, ce n’est qu’en cours de procédure que Monsieur G a décidé, le 3 avril 2013, de retirer la France des Etats désignés. Le dit brevet européen n’est pas invoqué à l’appui de la présente action. Une opposition à ce brevet européen a été déposée par la société IDEE BAT MEDITERRANEE le 14 août 2014.
Au cours de la délivrance de ce brevet européen, sa rédaction, initialement identique à celle du brevet français, a été modifiée. La revendication 1 du brevet européen tel que délivré, combine les revendications 1, 2 et 3 de la demande européenne. Afin d’harmoniser la portée des brevets français et européen correspondants, M. H a demandé le 14 mai 2014, la limitation de son brevet français n° 07 5551 pour combiner les revendications 1, 2 et 3 en une nouvelle revendication 1 à l’instar du brevet européen. Cette limitation était acceptée le 16 juin 2014.
En vertu de l’article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, cette limitation produit ses effets rétroactivement, depuis la date du dépôt de la demande de brevet. Le brevet issu de la limitation acceptée le 16 juin 2014 se compose désormais de 8 revendications au lieu des 10 revendications initiales puisque les 3 premières ont été fondues.
La revendication principale n°l issue de la limitation acceptée le 16juin 2014 reprenant les 3 premières anciennes revendications est désormais ainsi rédigée : «Dispositif de protection (1) d’une ouverture, comprenant :
- un châssis (2) présentant deux montants (4a, 4b) et une traverse supérieure (5) reliant les deux montants (4a, 4b), ledit châssis (2) étant au moins partiellementfermé par des moyens de protection (7) disposés entre lesdits montants (4a, 4b),
- un élément mobile (3) monté coulissant au-dessus du châssis (2), comprenant deux montants (15a, 15b) agencés pour coulisser avec les montants (4a, 4b) du châssis (2), et une traverse inférieure (16) reliant les deux montants (15a, 15b), ledit élément mobile (3) étant au moins partiellement fermé par des moyens de protection (18) disposés entre ses montants (15a, 15b), et
- des moyens (25, 26) de réglage du positionnement de Vêlement mobile (3) au-dessus du châssis (2), agencés pour faire coulisser
Vêlement mobile au-dessus du châssis, lors de la mise en place du dispositif de protection (1) devant Vouverture à protéger, jusqu’à ce que le châssis (2) et Vêlement mobile (3) obturent ladite ouverture, le dispositif de protection étant caractérisé en ce que les moyens de réglage du positionnement de Vêlement mobile (3) sont constitués d’au moins une tige filetée (25), la tige filetée (25) étant montée fixe sur l’une des traverses choisie parmi la traverse inférieure (16) de l’élément mobile et la traverse supérieure (5) du châssis (2)y et traversant Vautre traverse, et d’au moins un écrou (26) pour régler la longueur de la tige filetée (25) entre les deux traverses (5, 16) ».
-
Les deux figures accompagnant le brevet sont les suivantes :
Il convient dès lors de noter que la revendication numéro 1 explicite très clairement que l’invention décrit des moyens de réglage du positionnement de l’élément mobile comme étant constitué d’au moins une tige filetée et d’au moins un écrou pour régler la longueur de la tige filetée entre les deux traverses. Sur la divulgation antérieure attribuée à la société GEMABAT
La société IDEE BAT MEDITERRANEE indique qu’elle aurait été sollicitée comme bureau d’études par la société GEMABAT en 2006 pour la conception d’un dispositif de protection d’ouverture, et ce, sans aucune clause de confidentialité ou de cession des droits de propriété intellectuelle. Elle précise qu’après avoir conçu ce dispositif, elle a alors fait fabriquer 200 pièces de ce dispositif « type Gemabat » par la société DINPRO, son fabricant.
Elle produit une facture (pièce n°14) relative à la fabrication par la société DINPRO du dispositif PCA « type Gemabat » commandée par IDEE BAT MEDITERRANEE, datée du 21 septembre 2006, ainsi qu’une attestation de cette société confirmant la commande de 2006 (pièce 15). Elle argue de ce que la divulgation antérieure à la demande de brevet de Monsieur G du plan PCA « type Gemabat » permet de détruire l’activité inventive de celui-ci. Elle précise que le plan PCA est un descriptif technique du dispositif qu’elle a réalisé à la demande de GEMABAT, daté du 28 avril 2006 (pièce 12). Elle produit en outre un procès verbal de constat d’huissier du 2 septembre 2013 effectué sur le site archive.org supposé reproduire un catalogue GEMABAT visant des promotions printemps-été 2006 et comportant le croquis ci-dessous reproduit d’un élément de protection de cage d’ascenseur (pièce 11).
Elle affirme que ce dispositif de protection PCA « type Gemabat » divulgue l’intégralité des revendications telles qu’initialement rédigées. En conséquence de quoi, le brevet français initial aurait dû être déclaré nul pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et que la nouvelle rédaction de la revendication 1, résultant de la limitation demandée par Monsieur H ne modifie pas la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive.
Cependant, l’observation des documents produits ne permet pas de déduire que l’homme du métier aurait pu comprendre et mettre en œuvre le dispositif du brevet.
La photo ci-dessous, supposée reproduite dans le catalogue repris du site archive.org :
ne permet pas suffisamment de discerner les éléments de réglage, ni l’utilisation d’une tige filetée et d’un écrou.
Le descriptif accompagnant ce dessin se contente d’évoquer le caractère « réglable de 1,77 m à 2,30 m » de ce dispositif, et la présence d’une « vis de réglage à portée de main de l’opérateur ». Il ne fournit aucune précision quant à la structure et à l’agencement de ce qui est réglable, ni même quant au sens dans lequel le réglage peut être effectué. Par ailleurs, la société IDEE BAT MEDITERRANEE ne peut se prévaloir d’un plan descriptif technique PCA du dispositif qu’elle a elle même réalisé en 2008, alors même que rien n’indique, ni ne justifie que ce plan ait été rendu public. Au surplus, ce plan n’est pas celui du dispositif présenté au catalogue Gemabat invoqué ci-dessus. L’examen comparé de ces deux documents permet de constater de nombreuses différences entre les deux dispositifs représentés. Ainsi, on distingue deux traverses horizontales sur la partie supérieure
du dispositif présenté sur le catalogue, tandis qu’on n’en aperçoit qu’une sur celui représenté sur le plan.
De même, le dispositif présenté sur le plan présente, dans sa partie supérieure, des traverses en diagonale, qui sont absentes du dispositif présenté sur le catalogue.
Croquis du catalogue GEMABAT (pièce 11)
Plan du « Cadre de protection de cage d’ascenseur » pièce 12
De plus, aucun de ces deux croquis ne divulgue l’intégralité des caractéristiques de la revendication n°l du brevet invoqué. Enfin, la facture de la société suisse Dinpro en date du 21 septembre 2006 (pièce n ° 14) établie à Tordre de GEMABAT pour une commande « IDEE BAT » de 200 « Protection GEMABAT » ne permet pas de déterminer quelles sont les protections commandées et de s’assurer qu’elles correspondent effectivement à l’invention revendiquée. Les termes de l’attestation établie par le directeur de cette société IDEE
BAT MEDITERRANEE sous forme d’un courrier adressé à la société le 14 janvier 2013 ne permettent pas non plus de s’en assurer. Dès lors, l’on ne peut retenir l’argument du divulgation antérieure par GEMABAT du brevet revendiqué antérieurement à son dépôt. Sur l’activité inventive de la revendication principale n°l L’article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle précise qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».
La société IDEE BAT MEDITERRANEE n’argue plus aux termes de ses dernières écritures du défaut de nouveauté de la revendication
n° lmais en revanche dénie l’activité inventive de cette revendication du fait de divulgations antérieures à savoir : * d’un brevet allemand DE 44 45 271 Cl, publié et délivré le lOoctobre 1996, intitulé «Apparatus for closing window and other structural openings», * d’un plan PCA « type Gemabat » communiqué à la société, * du catalogue Gemabat intitulé « Promotions printemps été 2006 ». Au regard du brevet allemand DE 44 45 271 Cl La société IDEE BAT MEDITERRANEE décrit le brevet allemand DE 44 45 271 Cl publié et délivré le 10 octobre 1996 en un « Dispositif de fermeture comportant un cadre (11) comprenant deux parties de châssis s’étendant de manière télescopique (17,18) avec le dispositif de verrouillage. Chaque trame comporte au moins deux tubes télescopiques parallèles (19,20) reliées entre elles par un tube transversal. Un rouleau (35) de feuille (12) monté sur le bâti ferme l’ouverture que le châssis est porté à la taille requise. Une lèvre d’étanchéité en caoutchouc ou similaire est associée aux extrémités latérales externes de chaque partie de châssis. La première partie de cadre (17) comporte un arbre d’entraînement (23) qui relie le châssis ou à l’écart de la seconde partie de châssis (18). L’arbre d’entraînement comporte des extrémités latérales (28, 29) qui portent chacun un pignon (30, 31) avec le mouvement de l’arbre d’entraînement en rotation provoquant un mouvement vers l’intérieur et vers l’extérieur dans la seconde partie de cadre. » La société IDEE BAT MEDITERRANEE affirme que ce brevet décrit des moyens de réglage dont l’adaptation aurait conduit l’homme de l’art au même résultat que la revendication 1 du brevet français de Monsieur H. Pourtant, elle ne donne pas d’explication sur la possibilité qu’aurait l’homme de l’art à arriver à ce résultat, et ce alors même qu’elle reconnaît expressément que ce brevet ne prévoit ni tige filetée, ni écrou dans son système de réglage.
Or, la revendication 1 du brevet n° 07 5551 précise bien que les moyens de réglage du dispositif de protection est « constitués d’au moins une tige filetée (25), la tige filetée (25) étant montée fixe sur l’une des traverses choisie parmi la traverse inférieure (16) de Vêlement mobile et la traverse supérieure (5) du châssis (2), et traversant l’autre traverse, et d’au moins un écrou (26) pour régler la longueur de la tige filetée (25) entre les deux traverses (5, 16) ».
Par ailleurs, cette tige filetée et cet écrou constituent dans la revendication 1 du brevet «des moyens (25, 26) de réglage du
positionnement de Vêlement mobile (3) au-dessus du châssis (2), agencés pour faire coulisser Vêlement mobile au-dessus du châssis ». Dès lors, le brevet allemand ne peut à lui seul permettre à l’homme de l’art d’aboutir à la revendication n°1.
Au regard du dispositif qui aurait été divulgué par la société GEMABAT
La société IDEE BAT MEDITERRANEE soutient que la revendication 1 serait dépourvue d’activité inventive au vu d’un dispositif dénommé « type Gemabat ». Elle soutient en effet que le dispositif objet de la revendication 1 serait évident pour l’homme du métier au vu d’une prétendue divulgation antérieure, qu’elle pense pouvoir démontrer sur la base des documents suivants :
- le catalogue de la société Gemabat daté du « printemps-été 2006 » et consulté par un huissier de justice sur le site Web www.archive.org (pièce n °11),
- le plan d’un cadre de protection de cage d’ascenseur « type Gemabat » (piècen°12),
- la facture d’une société Dinpro en date du 21 septembre 2006 (pièce n°14),
- l’attestation présentée comme émanant de cette société Dinpro (pièce n°15). Ces éléments ont déjà été analysés ci-dessus pour rejeter l’existence d’une divulgation du brevet par GEMABAT antérieurement au dépôt du fait de leurs imprécisions. De la même manière et pour les mêmes arguments, ils seront considérés comme insusceptibles de détruire l’inventivité du brevet. Au vu du rapport de recherche préliminaire de l’INPI La société Idée Bat Méditerranée prétend que la revendication 1 du brevet français invoqué serait nulle pour défaut d’activité inventive en se fondant sur une opinion écrite donnée par l’INPI sur la demande de brevet français n°07 55551 déposée le 7 juin 2007 par GEMABAT. Ladite opinion énonçait que l’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive eu égard à deux documents antérieurs (n° EP 1598503 A et US 2003/213205). dans son système de réglage.
Or, la revendication 1 du brevet n° 07 55551 précise bien que les moyens de réglage du dispositif de protection est « constitués d’au moins une tige filetée (25), la tige filetée (25) étant montée fixe sur l’une des traverses choisie parmi la traverse inférieure (16) de Vêlement mobile et la traverse supérieure (5) du châssis (2), et traversant l’autre traverse, et d’au moins un écrou (26) pour régler la longueur de la tige filetée (25) entre les deux traverses (5, 16) ».
Par ailleurs, cette tige filetée et cet écrou constituent dans la revendication 1 du brevet «des moyens (25, 26) de réglage du positionnement de l’élément mobile (3) au-dessus du châssis (2), agencés pour faire coulisser l’élément mobile au-dessus du châssis ».
Dès lors, le brevet allemand ne peut à lui seul permettre à l’homme de l’art d’aboutir à la revendication n°1.
Au regard du dispositif qui aurait été divulgué par la société GEMABAT La société IDEE BAT MEDITERRANEE soutient que la revendication 1 serait dépourvue d’activité inventive au vu d’un dispositif dénommé « type Gemabat ».
Elle soutient en effet que le dispositif objet de la revendication 1 serait évident pour l’homme du métier au vu d’une prétendue divulgation antérieure, qu’elle pense pouvoir démontrer sur la base des documents suivants :
- le catalogue de la société Gemabat daté du « printemps-été 2006 » et consulté par un huissier de justice sur le site Web www.archive.org (pièce n °11),
- le plan d’un cadre de protection de cage d’ascenseur « type Gemabat » (pièce n° 12),
- la facture d’une société Dinpro en date du 21 septembre 2006 (pièce n°14),
- l’attestation présentée comme émanant de cette société Dinpro (pièce n°15). Ces éléments ont déjà été analysés ci-dessus pour rejeter l’existence d’une divulgation du brevet par GEMABAT antérieurement au dépôt du fait de leurs imprécisions. De la même manière et pour les mêmes arguments, ils seront considérés comme insusceptibles de détruire l’inventivité du brevet. Au vu du rapport de recherche préliminaire de l’INPI La société Idée Bat Méditerranée prétend que la revendication 1 du brevet français invoqué serait nulle pour défaut d’activité inventive en se fondant sur une opinion écrite donnée par l’INPI sur la demande de brevet français n°07 55551 déposée le 7 juin 2007 par GEMABAT. Ladite opinion énonçait que l’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive eu égard à deux documents antérieurs (n° EP 1598503 A et US 2003/213205).
Cependant, il n’est pas produit aux débats le brevet US 2003/213205, de sorte qu’il ne pourra être envisagé par le tribunal.
Le brevet européen n° 1598503A est quant à lui produit dans sa seule version anglaise non traduite et ne pourra dès lors être étudié qu’au vu des dessins qui ne nécessitent pas de traduction.
Or ces dessins ne permettent pas de se convaincre de la présence d’une tige filetée, ni d’un écrou. Sur la validité des revendications 1. 2.4 et 8 du brevet Au vu de ce qui précède, la revendication principale n°1 issue de la limitation acceptée le 16 juin 2014 reprenant les 3 premières anciennes revendication est valide.
Les revendications 2 et 4 à 8 du brevet sur lesquelles les demandeurs fondent également leur action en contrefaçon sont toutes dépendantes de la revendication 1, dont la validité a été reconnue. Ces revendications sont donc elles aussi nécessairement valides. la société Idée Bat Méditerranée sera déboutée de sa demande formée en annulation du brevet français n° 07^5551. Sur la contrefaçon alléguée Les opérations de saisie-contrefaçon ont été déclarées nulles. Dès lors, le bien fondé de la contrefaçon reprochée à l’encontre de la société IDEE BAT MEDITERRANEE ne peut pas se fonder sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon ni sur les éléments en annexes. Ainsi, seules demeurent à l’appui de la contrefaçon alléguée, les pièces numéros 11 et 12 versées par les demandeurs. Il s’agit de photographies prises sur le salon du Parc des expositions de Villepinte du 16 au 21 avril 2012 et d’une documentation de la société Idée Bat Méditerranée qui aurait également été prise sur ce salon. Cependant, ces seuls éléments peu explicites, dont on ne sait pas comment ils ont été obtenus, ne peuvent suffire à démontrer que le dispositif proposé par la société Idée Bat Méditerranée serait contrefaisant des revendications 1, 2, 4 et 8 du brevet revendiqué. Par ailleurs, les pièces produites par la société Idée Bat Méditerranée n’apportent pas non plus d’éléments révélant l’existence d’une contrefaçon. La société Idée BAT Méditerranée dénie d’ailleurs tout acte de contrefaçon et fait valoir que les demandeurs ne fournissent aucune justification quant à l’existence de ces prétendus actes de contrefaçon et se contentent seulement d’effectuer un renvoi au procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Dès lors, les demandes présentées au titre des contrefaçons seront rejetées. Sur les autres demandes
La société Idée Bat Méditerranée sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société B@tiroc-Protect et de Monsieur H pour procédure abusive.
Cependant, le droit d’ester en justice est le principe et il appartient à la partie qui se prévaut d’une procédure abusive de démontrer l’abus de ce droit. La société Idée Bat Méditerranée ne démontre pas en quoi les demandeurs ont abusé de manière fautive de leur droit d’agir en justice. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Les parties seront déboutées de leurs demandes de publication et d’exécution provisoire du jugement qui ne se justifie pas. Il y a lieu de condamner in solidum la société B@tiroc-Protect et Monsieur H aux dépens de l’instance. L’équité commande qu’il soit également condamné au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe, Déclare nulles les opérations de saisies contrefaçon effectuées le 14 janvier 2013 par huissier de justice au siège social de la société Idée Bat Méditerranée,
Déboute la société Idée Bat Méditerranée de sa demande en annulation du brevet français n° 07 55551, Déboute la société B@tiroc-Protect et Monsieur H de leurs demandes en contrefaçon, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la société B@tiroc-Protect et Monsieur H à payer à la société Idée Bat Méditerranée une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société B@tiroc-Protect et Monsieur H aux dépens de l’instance.
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