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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 déc. 2009, n° 07/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YOGAMAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3158680 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL27 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20090688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FITAC, Société MADE IN SPORT c/ Société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V., Société GO SPORT FRANCE, Société NIKE RETAIL BV |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Décembre 2009
3e chambre 2e section N°RG: 07/05026
DEMANDERESSE Société FITAC 22 Cours Ferdinand de LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Nathalie AVERDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1942
DEFENDERESSES Société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V. COLOSSEUM 1, 1213 NL HILVERSUM […] HILVERSUM PAYS BAS représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01
Société GO SPORT INTERNATIONAL […] 38360 SASSENAGE représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0544
Société GO SPORT FRANCE […] représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0544
Société NIKE RETAIL BV 23 voie du Bois Centre Mac Arthur G 10150 PONT STE MARIE représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01
Société NIKE FRANCE Rue de L’EQUERRE Zone Industrielle des Béthunes 95310 ST OUEN L AUMONE représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01
INTERVENANTS VOLONTAIRES Société MADE IN SPORT, Agissant en la personne de son Gérant M. Didier L […] 75009 PARIS représentée par Me Pierre POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.682
Société PROFIDA, Agissant en la personne de son Président-Directeur Général M. Didier L […] 75009 PARIS représentée par Me Pierre POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.682
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Eric H, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF de Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Décembre 2009.
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FITAC a pour activité la commercialisation de nattes de sport, et en particulier de la mousse à usage de nattes de loisirs. Elle expose être titulaire des marques RANDOMAT et FITMAT et avoir déposé le 3 avril 2002 sous le n° 02 3 158 680 la marque française YOGAMAT pour dé signer les produits des classes 17, 27 et 28 à savoir notamment les tapis, paillassons, nattes, linoléum etc…
Ayant découvert que les sociétés NIKE FRANCE, NIKE RETAIL BV, GO SPORT et MADE IN SPORT commercialisaient dans leurs établissements des nattes de sport sous la marque YOGA MAT la société FITAC, à la suite d’une ordonnance présidentielle du 22 mars 2007, a fait procéder à des opérations de saisies contrefaçon dans les boutiques GO SPORT, NIKE des Champs Elysées, et CITADIUM de la société MADE IN SPORT. Ces opérations se sont déroulées les 27 et 28 mars 2007.
Puis, par exploits signifiés le 2 avril 2007, la société FITAC a assigné les sociétés MADE IN SPORT, GO SPORT INTERNATIONAL, NIKE RETALI BV et NIKE FRANCE en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Par acte du 22 avril 2009, la société FITAC a également assigné en intervention forcée la société GO SPORT FRANCE. Par acte du 6 décembre 2007, la société MADE IN SPORT a assigné en garantie la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV. Ces deux dernières procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnances des 11 janvier 2008 et 22 mai 2009.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2009, la société GO SPORT FRANCE demande au juge de la mise en état de dire nul le procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 mars 2007, d’écarter des débats la pièce n° 11 de la société FITAC à savoir un catalogue GO SPORT, et de dire nul le procès-verbal de dépôt au greffe de l’objet de la saisie et l’opération d’ouverture des scellés subséquente.
Par conclusions sur incident du 3 novembre 2009, la société FITAC estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’un procès-
verbal de saisie contrefaçon, et conclut donc au débouté de l’incident. Elle réclame la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société GO SPORT FRANCE indique que la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon serait évidente compte tenu de la date de l’assignation qui lui a été délivrée, plus de deux ans après. Elle estime que le juge de la mise en état serait compétent pour prononcer cette annulation, en vertu de l’application combinée des dispositions des articles 649 et 771 du Code de procédure civile.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 771 invoqué que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour en particulier statuer sur les exceptions de procédure. Or, le procès-verbal de saisie contrefaçon contesté n’est pas un acte nécessaire à une action en contrefaçon, qui peut très bien être initiée sans cet acte, de sorte qu’il s’agit, non d’un acte de procédure comme le prétend la demanderesse à l’incident, mais seulement d’un moyen de preuve des actes de contrefaçon allégués, devant en tant que tel être soumis à l’appréciation du tribunal.
De ce fait, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité de ces opérations, et la demande présentée en ce sens sera rejetée.
D’autre part, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et aucune somme ne sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du Code de procédure civile;
REJETONS la demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon et les demandes subséquentes;
DISONS n’y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2010 à 10h30, pour clôture;
RESERVONS les dépens;
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