Infirmation partielle 5 décembre 2019
Cassation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 30 janv. 2018, n° 15/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/00310 N° MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame H C divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0927.
DÉFENDERESSE
Société P Q R, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #B0813.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AP AQ, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
I J, Juge
assistés de Laure POUPET, Greffier, lors des débats et assistés de AM AN AO, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 21 Septembre 2016 tenue en audience publique devant, Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Mme S T A, veuve de M. U V E de Y, est décédée le […] à Paris (19e arrondissement). Mission a été confiée à la société P Q R (la société R) de rechercher les éventuels héritiers de la défunte.
À l’issue de ses investigations, le généalogiste a identifié quatre héritiers collatéraux de même rang successoral dans la ligne paternelle (cf. pièce défenderesse n° 14), à savoir :
— Mme N W O (née Z), petite-nièce, à laquelle revient 1/3 de la succession par représentation de son père M AE AF Z et de sa grand-mère Germaine AA AB A veuve Z, soeur aînée de la défunte, prédécédés ;
— Mme K L (née A) et M. M U A, nièce et neveu, auxquels revient 1/6e de la succession pour chacun par représentation de leur père AC AD A, frère B prédécédé de la défunte ;
— Mme H AJ AK AL C, autre nièce, à laquelle revient 1/3 de la succession par représentation de sa mère AG AH AI A divorcée C, soeur D prédécédée de la défunte.
La société R a soumis à l’acceptation de chacun des quatre héritiers identifiés une convention de révélation et de justification de droits successoraux que tous ont signé (cf. pièces défenderesse n° 2), Mme C par acte sous seing privé du 5 mars 2013 (cf. pièce défenderesse n° 3bis). En contrepartie de la révélation de sa qualité d’héritier, chacun s’est engagé à verser au généalogiste, à titre d’honoraires, une somme égale à 33 % de l’actif net mobilier et immobilier devant lui revenir, majorée de la TVA au taux applicable lors de l’approbation des comptes. Par ailleurs, les héritiers ont constitué pour mandataire à titre irrévocable la société R (cf. pièces défenderesses n° 2bis) – Mme C le 19 avril 2013 (cf. pièce défenderesse n° 3) – en lui donnant tous pouvoirs de recueillir la succession et procéder aux démarches nécessaires à cet effet.
En exécution de ce mandat, la société R a reçu du notaire liquidateur la somme totale de 305.189 euros et facturé 120.558 euros d’honoraires, outre 747 euros de frais de recherche, en sorte qu’il reviendrait à Mme C la somme nette de 183.884 euros (305.189 euros − 121.305 euros) s’établissant comme suit :
• « Premier compte » du 28 mai 2014 (cf. pièce demanderesse n° 3)
Acompte perçu 296.205 euros
Frais de recherche − 747 euros
Reste 295.458 euros
Honoraires − 117.001 euros
295.458 euros x 33 % = 97.501 euros
TVA : 97.501 euros x 20 % = 19.500 euros
Solde revenant à Mme C 178.457 euros
• « Deuxième compte » du 1er septembre 2014 (cf. pièce demanderesse n° 4)
Acompte perçu 928 euros
Honoraires − 367 euros
928 euros x 33 % = 306 euros
TVA : 306 euros x 20 % = 61 euros
Solde revenant à Mme C 561 euros
• « Compte définitif » du 14 octobre 2014 (cf. pièce demanderesse n° 5)
Règlement définitif perçu 8.056 euros
Honoraires − 3.190 euros
8.056 euros x 33 % = 2.658 euros
TVA : 2.658 euros x 20 % = 532 euros
Solde revenant à Mme C 4.866 euros
Après réception du premier compte, le fils de Mme C a écrit le 26 juillet 2014 à la société R un courrier que cosignait sa mère (cf. pièce défenderesse n° 8), alors âgée de 81 ans, pour demander le versement de la somme de 178.457 euros, annoncée comme devant revenir à l’héritière mais jusqu’alors retenue par le généalogiste, et solliciter des explications sur le montant d’honoraires lui paraissant disproportionnés en regard de la simplicité des recherches à accomplir. La société R a répondu le 30 juillet 2014 que le barème fixant sa rétribution prend en considération le degré de parenté en tant qu’indice significatif de la difficulté des recherches lui incombant, et que la remise des fonds interviendrait dès réception d’un exemplaire signé de l’imprimé lui en donnant quittance libératoire (cf. pièce défenderesse n° 9).
Par lettre du 11 septembre 2014 (cf. pièce défenderesse n° 10), réitérée le 16 octobre 2014 (cf. pièce défenderesse n° 11), l’avocat entre-temps consulté par Mme C mettait en demeure la société R de régler sans délai la somme de 179.018 euros (178.457 euros + 561 euros), correspondant aux acomptes que le généalogiste avait reçus du notaire mais persistait à retenir. Contestant les honoraires réclamés, il demandait d’en reconsidérer amiablement le montant.
À la réception d’un projet d’assignation en référé, l’avocat de la société R adressait au conseil de Mme C pour le compte de celle-ci un chèque de 179.018 euros libellé à l’ordre de la CARPA. Aucun accord n’intervenait entre les parties quant à la révision des honoraires sollicitée par l’héritière.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 24 décembre 2014, Mme H C a fait assigner la société P Q R devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester les honoraires que lui réclame le généalogiste et obtenir restitution des sommes qu’elle lui reproche de retenir abusivement par-devers lui.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2016 par voie électronique, Mme H C demande au tribunal, au visa des anciens articles 1108, 1109 et 1134 du code civil et de l’article L. 132-1 du code de la consommation, de :
À titre liminaire,
— condamner la société R à lui payer la somme de 15.993 euros au titre des sommes restant dues, hors frais et honoraires sollicités par le généalogiste, soit :
• d’une part, la somme de 8.056 euros correspondant au solde devant revenir à l’héritière selon le compte définitif du 14 octobre 2014, majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
• d’autre part, la somme, sauf à parfaire, de 7.937 euros correspondant à la différence entre le montant des sommes que la société R indique dans ses comptes avoir reçu du notaire (305.119 euros) et le montant de la créance successorale nette de la concluante (313.126 euros), tel qu’il résulte de la déclaration de succession (cf. pièce défenderesse n° 5) ;
À titre principal,
— constater l’absence de contrat de révélation de succession ou, en cas de production du contrat, sa nullité ;
— condamner la société R à lui restituer la somme de 121.305 euros, montant des honoraires et frais sollicités par la société R ;
À titre subsidiaire,
— réduire, conformément à la jurisprudence en vigueur, le montant des honoraires de la société R à juste proportion, soit à tout le moins de 90 % ;
— condamner cette dernière à lui restituer les sommes qu’elle retient injustement, lesquelles ne sauraient, dans cette hypothèse, être inférieures à 109.174,50 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société R à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour justifier ne rien devoir à la société R, Mme C revendique la nullité du contrat de révélation de succession en litige.
Elle invoque, en premier lieu, l’existence d’un vice du consentement, reprochant au généalogiste de ne pas lui avoir dispensé l’information précontractuelle renforcée qu’exigeait son âge et son inexpérience, afin, notamment, d’attirer son attention sur le fait qu’elle s’exposait à devoir payer au généalogiste une somme de plus de 120.000 euros. Elle ajoute que lui a été imposée une rémunération forfaitaire sans qu’elle ait pu en discuter librement le montant ou l’assortir d’une dégressivité proportionnelle et d’un plafond, ceci afin de tenir compte des diligences réellement accomplies. A cet égard, la demanderesse met en exergue la brièveté du délai écoulé entre le décès de sa tante et la révélation de ses droits successoraux.
Mme C estime aussi que le mandat dont se prévaut la société R est rédigé en des termes caractérisant des pratiques commerciales trompeuses, au sens de l’article L. 132 du code de la consommation, en ce qu’il permet d’imposer au consommateur un mode de rémunération aux limites imprécises et de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Dans l’hypothèse où la convention entre les parties serait considérée comme valablement formée, se fondant sur des décisions de jurisprudence, la demanderesse sollicite la réduction de la rémunération stipulée en ce qu’elle lui apparaît exagérée en regard du service rendu s’agissant de recherches rapides ne présentant pas de difficultés particulières s’agissant d’une parenté au 3e degré. Elle fait observer qu’à titre infiniment subsidiaire, la société R évoque une jurisprudence tenant pour justifiée une rémunération du généalogiste à hauteur de 12 % de l’actif net successoral.
La concluante réfute la portée des décisions que la société R produit aux débats en soulignant qu’aucune ne recouvre une situation comparable à celle de l’espèce. Elle conteste que le contrat de révélation de succession puisse s’analyser soit comme une vente d’informations confidentielles dont le prix convenu serait intangible, soit comme une cession de droits de propriété intellectuelle dont la protection exclurait toute libre fixation du prix.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2016, la société P Q R s’oppose aux prétentions de Mme C en concluant, au visa des anciens articles 1134,1142, 1147, 1515 et 1372 du code civil, des articles 1583 et suivants du même code, des articles L. 341 et suivants et L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’il y a lieu de :
À titre principal,
— confirmer que Mme C est débitrice à son égard de la somme de 117.368 euros TTC pour les honoraires et de la somme de 747 euros pour les frais de recherche ;
À titre subsidiaire,
— accepter qu’elle reverse la somme de 747 euros à Mme C en cas de nullité de la clause relative aux frais de recherche ;
— confirmer qu’elle reste néanmoins créancière de la somme de 116.621 euros envers Mme C pour les honoraires ;
En tout état de cause,
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme C au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme C.
Se prévalant des dispositions de l’article 1134 du code civil, la société R s’en tient à la stricte exécution des conventions liant les parties. Elle objecte n’avoir d’autre obligation que la communication du nom du défunt, des liens de parenté de son cocontractant avec le défunt et de l’existence de cohéritiers, ceci de manière à ce qu’il puisse connaître leurs droits successoraux, mais en aucun cas de leur révéler le montant de l’actif net, soulignant qu’elle l’ignorait dans la mesure où la déclaration de succession n’était pas encore établie. Elle voit dans le versement d’honoraires la nécessaire contrepartie de l’information délivrée jusqu’alors ignorée de l’héritier et tient le contrat en litige comme respectueux des dispositions du code civil et du code de la consommation.
La défenderesse soutient avoir donné à Mme C toutes informations utiles pour lui permettre de consentir librement et en parfaite connaissance de cause au contrat conclu le 5 mars 2013. Elle estime que seuls les frais de recherches pourraient, le cas échéant, constituer une clause abusive, si l’imprécision alléguée de ce poste de facturation devait être retenue, mais qu’en aucun cas la nullité devrait alors s’étendre aux honoraires en ce qu’aucun texte ne prohibe un mode de rémunération calculé en pourcentage.
Excluant que la révélation de succession, en raison de son caractère aléatoire, puisse revêtir le caractère d’une prestation de service, la défenderesse en déduit que la rémunération proportionnelle du généalogiste est la seule qui soit juste pour les parties en ce qu’elle rétribue le travail accompli en proportion du profit réalisé par l’héritier et ne pénalise, en définitive, aucune des parties.
La société R considère que le contrat, en ce qu’il tend à la divulgation d’informations confidentielles dont le secret est protégé par l’article 39, § 1 et 2, de l’Accord de Marrakech du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC en anglais), doit s’analyser comme une vente de ces données révélées et non comme une prestation de services. Elle ajoute que tout usage non rémunéré par l’héritier des bases de données que le généalogiste a créées et enrichies des informations qu’il recueille porterait atteinte à la protection de ses droits de propriété intellectuelle sur ces fichiers. Elle reproche à Mme C de méconnaître les dispositions de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle en faisant usage, pour faire valoir ses droits successoraux, des informations du tableau généalogique annexé à l’acte de notoriété sans payer le prix de vente de ces données qu’elle avait auparavant accepté. Elle exclut qu’un prix de vente puisse être révisé.
La défenderesse objecte encore que la rémunération critiquée est justifiée par l’ampleur du travail accompli pour créer sa base de données et en assurer la mise à jour, ainsi que par la nécessité d’entretenir un réseau de recherches bien organisé mais très coûteux dont dépend l’obtention d’informations de valeur qui seules permettront d’obtenir l’information secrète révélée. Elle justifie, en dernier recours, la légitimité de l’indemnisation de son travail en invoquant la qualité de gérant d’affaires au sens de l’ancien article 1372 du code civil.
Enfin, la société R souligne que la jurisprudence valide la rémunération du généalogiste en pourcentage de l’actif net dès lors que l’héritier a profité du travail accompli, jusqu’à cette rétribution à pas moins de 12 % dans une espèce où le généalogiste n’apportait aucun justificatif.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 18 mai 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Venue encadrer l’intervention du généalogiste, l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose que, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. L’alinéa 2 de ce texte précise qu’aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
En l’espèce, dans la mesure où Mme C ne se prévaut pas de ces dispositions légales, le tribunal en déduit que la demanderesse tient pour acquis aux débats que la société R avait valablement reçu mandat de rechercher les héritiers de S T A veuve E de Y, ou que la succession devait être considérée comme vacante, au sens de l’article 809 du code civil, en ce que personne ne s’était jusqu’alors présenté pour la réclamer et qu’il n’y avait pas d’héritier connu.
• Sur la prétendu nullité du contrat de révélation de succession en regard des règles de droit commun :
Aux termes du contrat de révélation de succession signé le 5 mars 2013 par Mme C et la société R, celle-ci s’engageait à révéler à la cocontractante, dans le mois suivant la découverte du dernier héritier, le résultat des recherches établissant ses droits à faire valoir dans une succession qu’elle reconnaissait ignorer. Mme C s’engageait, en contrepartie, à céder au généalogiste une quotité de l’actif mobilier et immobilier devant lui revenir « quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine », calculée sur sa part nette, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherches et de règlement. Il lui était précisé que le pourcentage appliqué serait fonction du degré de parenté en lui communiquant le barème établi par le généalogiste, à savoir 25 % HT pour les ascendants et descendants (légitimes ou naturels) et le conjoint, 33 % HT pour les « collatéraux privilégiés » tels que les frères, soeurs, F et nièces, petits-F et petites-nièces et 40 % HT aux « collatéraux ordinaires » tels que les oncles, tantes et cousins au 4e degré et au-delà, héritiers auxquels sont assimilés les légataires. Il était ajouté que ces pourcentages seraient majorés de la TVA selon le taux applicable lors de l’approbation des comptes, en mentionnant pour chaque catégorie d’héritiers le pourcentage des honoraires toutes taxes comprises à la date de conclusion du contrat.
Les informations dispensées s’avèrent être énoncées en des termes clairs et non équivoques, sous une forme intelligible accessible pour quiconque, y compris pour une octogénaire sans expérience. Si la demanderesse discute la validité de l’accord qu’elle a donné au contrat de révélation de succession proposé par la société R, elle ne qualifie pas précisément celui des vices légaux du consentement dont elle serait victime. Elle se contente de faire référence, dans ses écritures, à l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans cependant rapporter la preuve lui incombant d’éléments qui seraient de nature à caractériser une erreur substantielle de fait ou de droit sur le sens et la portée de ses engagements, des violences effectives ou des manoeuvres l’ayant déterminée à contracter. Mme C n’apparaît donc pas fondée à soutenir que son consentement aura été vicié.
Le particularisme du contrat de révélation de succession, suivant lequel le généalogiste s’engage à donner connaissance à son cocontractant d’une succession devant lui échoir, inconnue de celui-ci, et reçoit de l’héritier, en contrepartie du partage de ce secret, une rémunération ordinairement fixée à une fraction de l’émolument net, exclut que puisse être exigée du généalogiste, préalablement à la conclusion du contrat, la communication des informations dont il disposerait sur la consistance de l’actif et du passif successoral et sur l’existence d’autres héritiers. La connaissance de ces données n’apparaît pas déterminante dès lors la société R s’est expressément engagée à supporter tous les aléas financiers et, en cas d’insuccès « pour quelque cause que ce soit », à conserver à sa charge tous les frais avancés, quel qu’en soit le montant, et à faire son affaire personnelle de tout déficit successoral de façon que l’héritier n’ait « jamais rien à avancer ni à débourser ». Ainsi donc, Mme C conservait toute liberté de renoncer à la succession sans devoir bourse délier. Par ailleurs, le fait que le généalogiste ait fixé sa rémunération dans son offre contractuelle en appliquant un barème qu’il avait unilatéralement établi ne privait pas nécessairement sa cocontractante de la possibilité d’en discuter l’application au contrat considéré, de proposer un pourcentage moins élevé, voire d’assortir cette rémunération proportionnelle d’un plafond ou de correctifs instaurant une dégressivité des honoraires en fonction du montant de l’actif net.
Mme G admet qu’au 5 mars 2013, elle était dans l’ignorance du décès de sa tante avec laquelle elle n’avait pas de relations suivies. Elle ne soutient pas davantage l’avoir ultérieurement appris de membres de la famille ou de tiers, même fortuitement, et aucun des éléments contradictoirement débattus ne fait ressortir de quelconques raisons de présumer qu’elle en aurait été nécessairement informée dans le temps des opérations de règlement de la succession. Pour preuve manifeste que Mme C n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille paternelle, il ne peut qu’être relevé qu’elle en faisait l’aveu dans une lettre adressée sous sa signature le 4 novembre 2013 à la société R (cf. pièces défenderesse n° 4) et exprimait en cette circonstance sa satisfaction de pouvoir rencontrer ses cousins et cousines « retrouvés » en autorisant à cette fin son interlocuteur à leur communiquer ses coordonnées postales et téléphoniques. Par conséquent, à défaut d’établir que, sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance, Mme C ne peut valablement soutenir que le contrat de révélation de succession conclu avec la société R serait dépourvu de cause, l’existence d’un réel aléa n’apparaissant pas sérieusement discutable.
La nullité du contrat en litige ne saurait, par conséquent, être prononcée en application des règles du droit commun.
• Sur la prétendue nullité du contrat en regard des dispositions du code de la consommation :
Le contrat de révélation de succession constitue une convention à laquelle s’applique le droit de la consommation.
Mme C ne conteste pas que le contrat conclu avec la société R satisfait aux prescriptions légales sur le démarchage à domicile, notamment au délai de rétractation de sept jours dont elle n’invoque pas l’inobservation. Il est au demeurant constaté que le généalogiste a effectivement satisfait aux exigences de l’article L. 121-25 du code de la consommation.
La demanderesse relève que les stipulations contractuelles déduisent de l’actif net successoral devant lui revenir non seulement les honoraires de la société R, calculés selon les modalités déjà examinées, mais encore « les frais de recherches et de règlement ».
Pareille formulation générale ne satisfait manifestement pas à la recommandation n° 96-03 de la Commission des clauses abusives qui préconise que soient éliminées des modèles de contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses ayant pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans […] justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer ».
En l’espèce, ni le contrat litigieux, ni le compte du 28 mai 2014 (cf. pièce demanderesse n° 3), ni même les pièces versées aux débats ne détaillent le contenu de la « quote-part de frais de recherche » d’un montant de 747 euros que la société R déduit d’initiative des sommes reçues du notaire devant revenir à Mme C. Pareille rétention ne repose sur aucune stipulation conventionnelle qui préciserait en quoi consistent exactement les frais de recherche. Elle n’a été précédée d’aucune information tant sur les frais déjà engagés, dont la plupart étaient pourtant connus du généalogiste ou déterminables au moment où il a pris contact avec les héritiers pour leur proposer la révélation d’un lien successoral qu’il a déjà établi, que sur la nature des dépenses pouvant encore être exposées et leur coût prévisionnel. Cette imprécision, que conforte l’absence d’un quelconque détail sur le décompte, ne permet pas non plus de s’assurer que ces frais ne recouvrent pas ceux déjà déduits par le notaire, ni qu’ils ne font pas doublon avec les honoraires que le généalogiste justifie, pour partie, en invoquant les investissements coûteux qu’il a exposés.
Abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause mettant à la charge de l’héritier des « frais de recherches » sans en préciser l’objet, cette stipulation de rais de recherches sera réputée non écrite sans toutefois que cette sanction englobe les honoraires proportionnels qui n’encourent pas les mêmes critiques.
La société R devra donc restituer à Mme C la somme de 747 euros indûment perçue au titre du poste de dépense invalidé, majorée de droit d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 décembre 2014.
• Sur la demande de réduction des honoraires conventionnels :
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société R revendique le maintien de ses honoraires à la somme contractuellement prévue en énonçant que le contrat doit recevoir application. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à la demande de réduction des honoraires subsidiairement présentée par Mme C dès lors que la succession de sa tante lui a bien été révélée par le généalogiste.
Toutefois, quand une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, il est de principe que les dispositions de l’ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ne font pas obstacle à ce que les tribunaux puissent réduire la rémunération du généalogiste lorsqu’elle s’avère exagérée en considération du service rendu.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le généalogiste a rapidement identifié et localisé les quatre héritiers collatéraux de S T A veuve E de Y puisque celle-ci est décédée le […] et que les contrats de révélation de succession ont été successivement signés le 27 février 2013 par Mme K L, le 28 février 2013 par M. M A, le 5 mars 2013 par Mme H C et le 21 mars 2013 par Mme N O. Les recherches ont été en réalité conduites sur une période bien plus brève puisque le généalogiste date sa saisine du 18 février 2013 (cf. pièce défenderesse n° 14). La description des recherches opérées par la société R, même menées sur plusieurs départements, ne fait pas état de difficultés majeures pour un professionnel qui obtenait la signature des deux premiers contrats de révélation de succession une dizaine de jours plus tard, celui de Mme C l’étant dans la semaine qui a suivi. D’évidence, la société R a pu tirer profit, lors de l’exploitation de ses diverses sources, de ce que depuis la loi du 28 octobre 1922, les actes de naissance portent la date et le lieu de naissance des parents et de ce que depuis la loi du 17 août 1897, ils portent également, en mention marginale, la date et le lieu du mariage, du divorce voire du remariage de l’intéressé, ainsi que de la date et du lieu de décès depuis l’ordonnance du 29 mars 1945, autant d’indication fort précieuses pour l’avancée et la sécurisation des recherches.
Bien entendu, la rémunération du généalogiste ne saurait se limiter au seul remboursement des dépenses engagées pour découvrir l’héritier avec lequel il contracte. Il est raisonnable qu’elle tienne compte aussi, dans une juste mesure, au-delà des soins donnés spécialement à l’affaire, du travail antérieur et de l’organisation de son entreprise, d’autant qu’aucune rétribution n’est perçue lors de recherches menées en vain.
En considérant les services rendus à Mme C, la rapidité des recherches menées sans difficultés particulières et les charges d’exploitation pesant sur le généalogiste, le tribunal considère que le montant de la rémunération hors taxes fixé à 33 % par la société R est excessive et doit être réduite à 25 % de la quotité d’actif net devant revenir à Mme C.
• Sur l’assiette des honoraires et la situation des comptes entre les parties :
La société R affirme n’avoir reçu du notaire pour le compte de Mme C qu’une somme totale de 305.189 euros, ce qu’aucune des autres pièces débattues ne vient contredire. La pièce dont elle se prévaut pour arrêter sa créance successorale à la somme de 313.126 euros n’étant pas probante d’un encaissement effectif de l’intégralité de ces fonds par le généalogiste.
Du fait de la modification apportée au pourcentage des honoraires dont Mme C est redevable à la société R, les comptes entre les parties s’établissent désormais comme suit :
Actif net définitif perçu 305.189,00 euros
Honoraires TTC (à déduire) − 91.556,70 euros
305.189 euros x 33 % = 76.297,25 euros HT
TVA : 76.297,25 euros x 20 % = 15.259,45 euros
Solde revenant à Mme C 213.623,30 euros
Acomptes déjà réglés (à déduire) − 179.018,00 euros
Reste dû à Mme C 34.605,30 euros
Par application de l’ancien article 1153, devenu 1231-6, du code civil, cette somme de 34.605,30 euros emporte intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2014, date de délivrance de l’assignation réclamant paiement du solde perçu le 14 octobre 2014 par le généalogiste et de l’intégralité des honoraires auparavant précompté, les sommes faisant l’objet des précédentes mises en demeure ayant été réglées dans l’intervalle.
• Sur les frais et dépens :
La société R qui succombe pour l’essentiel supportera seule la charge des entiers dépens sans pouvoir prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles.
Il est équitable, par ailleurs, que la défenderesse verse une indemnité de 3.000 euros à Mme C par application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté du litige justifie d’assortir ce jugement du bénéfice de l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Déboute Mme H C de sa demande en nullité de l’intégralité du contrat de révélation de succession qu’elle a conclu le 5 mars 2013 avec la société P Q R ;
Répute non écrites les stipulations conventionnelles prévoyant la facturation de frais de recherches, mis à la charge de l’héritier auquel est révélée la succession, en complément des honoraires ;
Condamne, par conséquent la société P Q R à restituer à Mme H C la somme de 747 euros qui lui a été prélevée au titre des frais de recherches invalidés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 ;
Fixe à 25 % hors taxes du montant de l’actif net successoral devant revenir à Mme H C le montant des honoraires dont elle est redevable à la société P Q R ;
Condamne la société P Q R à payer à Mme H C la somme de 34.605,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014, pour solde de tous comptes entre les parties au titre des fonds que le généalogiste a reçu du notaire pour le compte de cette héritière ;
Condamne la société P Q R à payer à Mme H C la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société P Q R aux entiers dépens de l’instance et la déboute de la demande qu’elle a formée pour ses frais irrépétibles ;
Prononce l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
AM AN AO AP AQ
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