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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 11 oct. 2010, n° 09/14110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION NATIONALE DES MALADES DU CANCER DE LA PROSTATE ( ANAMACAP ) c/ CPAM DE THIONVILLE, (, Association FABRE GUEUGNOT SAVARY ) |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 3e section N° RG : 09/14110 N° MINUTE : Assignation du : 5 août 2009 8 septembre 2009 16 et 17 décembre 2009 PAIEMENT Après expertise — Docteur K O P […] […] — Docteur H D […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 octobre 2010 |
DEMANDERESSES
Madame Q-R E épouse X
[…]
[…]
Madame I X épouse Y
[…]
[…]
Madame J X épouse Z
[…]
[…]
ASSOCIATION NATIONALE DES MALADES DU CANCER DE LA PROSTATE (ANAMACAP)
[…]
[…]
représentées par la SCP VERSINI-CAMPINCHI & ASSOCIES (Me Marco GIOMMONI) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P454
DÉFENDEURS
Monsieur K A
[…]
[…]
LA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me Hélène FABRE (Association FABRE GUEUGNOT SAVARY) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R44
CPAM DE F
[…]
[…]
57128 F
représentée par la SCP VERSINI-CAMPINCHI & ASSOCIES, (Me Marco GIOMMONI) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P454
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Q-S T, Vice-Président
Marc G, Vice-Président
Ghislaine SILLARD, Vice-Président
GREFFIER
L M
DÉBATS
A l’audience du 6 septembre 2010, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 octobre 2010
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Q-S T
[…]
Le 17 mai 1999, Monsieur X, alors qu’il était âgé de près de 60 ans comme étant né le […], a consulté le docteur K A, médecin généraliste, son médecin traitant depuis 1981 ; à l’occasion de cette consultation il a sollicité la prescription d’un dosage du PSA, antigène spécifique de la prostate, dosage réalisé par analyse d’un prélèvement sanguin.
Le docteur A a refusé de prescrire cet examen.
Le 13 septembre 2002, Monsieur X a de nouveau consulté le docteur A en sollicitant la prescription du même examen ; le médecin a cette fois accédé à sa demande.
L’analyse du prélèvement réalisée le jour même par Monsieur X, a révélé un dosage particulièrement élevé et anormal.
Après avoir prescrit un nouveau dosage dont le résultat a également été anormal et une échographie prostatique, le docteur A a alors adressé Monsieur X au docteur B, urologue qui a effectué des biopsies prostatiques qui ont révélé que les deux lobes prostatiques étaient massivement infiltrés par une prolifération correspondant à un adénocarcinome moyennement différencié.
Le 13 février 2003, Monsieur X a subi une intervention chirurgicale consistant en une prostatectomie dont les suites opératoires ont été simples, cette intervention étant associée à un curage ganglionnaire.
L’examen anatomo-pathologique a confirmé l’existence d’un adénocarcinome moyennement différencié envahissant les deux lobes de la prostate, le tissu péri-prostatique et la paroi de la vésicule séminale droite ; un traitement par blocage androgénique complet associant ZOLADEX et C a été mis en oeuvre trois mois après l’intervention.
Cependant, sont survenues à la fin de l’année 2005 des douleurs osseuses métastatiques intenses, la maladie se développant au niveau méningé, pulmonaire et hépatique ; Monsieur X est décédé le […].
Par acte en date des 5 et 7 mars 2007, l’épouse et les filles de Monsieur X ont sollicité en référé une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 4 mai 2007 et confiée aux docteurs P, chirurgien urologue et D, médecin généraliste, lesquels après avoir procédé à leurs constatations, ont clôturé leur rapport le 1er août 2008.
Par acte en date du 5 août 2009 et du 8 septembre 2009, Madame Q-R X née E et ses filles Madame I Y et Madame J Z nées X ainsi que l'[…] de la Prostate (ANAMACAP) ont assigné le docteur K A et son assureur la société la Médicale de France en déclaration de responsabilité et indemnisation.
Par acte en date du 16 et du 17 décembre 2009, les demanderesses ont assigné en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de F et l’URRPIMMEC afin que celles-ci fassent valoir leurs observations et le cas échéant, leurs droits.
Ces procédures ont été jointes par décision en date du 8 février 2010.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, Madame Q-R X née E, Madame I Y née X, Madame J Z née X et l'[…] de la Prostate dite ANAMACAP demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que le docteur A a commis une faute en refusant de prescrire à Monsieur X un dosage de PSA lors de la consultation litigieuse intervenue au cours de l’année1999,
— juger que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur X, son épouse et ses deux filles,
— en conséquence, condamner solidairement le docteur A et son assureur la société la Médicale de France à verser :
* à Madame X, Madame Y et Madame Z, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur X la somme de 12.267 euros, après application du coefficient de perte de chance de 2/3, détaillée ainsi avant application de ce coefficient:
** 10.000 euros en réparation des souffrances endurées par Monsieur X,
** 4.800 euros en réparation de la gêne temporaire totale,
** 3.600 euros en réparation de la gêne temporaire partielle,
* à Madame X, à titre personnel, la somme de 83.710 euros, après application du coefficient de perte de chance, détaillée ainsi :
**40.000 euros en réparation de son préjudice moral,
** 5.000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement,
** 80.565 euros en réparation de son préjudice économique,
* à Madame I Y et Madame J Z, à titre personnel, la somme de 12.000 euros à chacune, après application du coefficient de perte de chance, détaillée ainsi :
** 30.000 euros (soit 15.000 euros chacune) au titre de leur préjudice moral,
** 6.000 euros (soit 3.000 euros chacune) au titre de leur préjudice d’accompagnement,
* à l'[…] de la Prostate, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame X, Madame Y et Madame Z sollicitent en outre la condamnation solidaire du docteur A et de son assureur à leur verser la somme de 4.200 euros représentant l’intégralité des frais d’expertise qu’elles ont avancés, la somme de 331,82 euros au titre des frais accessoires et enfin la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de F par ces mêmes écritures, sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire du docteur A et de la société la Médicale de France à lui verser la somme de 17.454,92 euros correspondant aux prestations servies et à l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demanderesses s’appuient sur le rapport d’expertise pour reprocher au docteur A un défaut d’information, en soulignant qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir informé son patient sur les recommandations que le praticien indique avoir respectées.
Elles lui reprochent également de ne pas avoir prodigué des soins consciencieux et diligents à l’égard de Monsieur X et soutiennent que le docteur A a commis une faute en ne prescrivant pas le test du PSA ; les demanderesses qui font valoir que le respect des références médicales opposables dite RMO et des recommandations de l’ANAES alléguées par le docteur A, lesquelles ne s’imposent pas au médecin, ne saurait être exclusif de toute faute soutiennent qu’en tout état de cause les RMO comme les recommandations de l’ANAES de l’époque incitaient au dépistage pour les personnes à risque et n’interdisaient pas la prescription d’un dosage du PSA qu’elles recommandaient d’associer à un toucher rectal, ces prescriptions excluant uniquement l’examen chez les patients asymptomatiques, sans antécédent pathologique ou facteurs de risque particuliers, sans signe d’appel évocateur ; les concluantes, soulignant notamment que Monsieur X, alors âgé de 60 ans, se plaignait de troubles mictionnels et avait perdu son père décédé d’un cancer de la prostate, soutiennent que ces éléments auraient dû éveiller la vigilance du médecin et l’inciter à prescrire l’examen demandé.
Elles observent qu’à tout le moins le docteur A aurait dû orienter son patient vers un autre médecin spécialiste pour un avis spécialisé et font valoir que les experts ont expressément indiqué que la prise en charge de Monsieur X par le docteur A n’a pas été conforme aux données acquises de la science.
Les demanderesses soulignent, en s’appuyant également sur le rapport d’expertise, que ce manquement du praticien est à l’origine directe et certaine pour Monsieur X d’une perte de chance d’être dépisté, d’être efficacement soigné à temps et de survivre à son cancer prostatique.
Dans leurs conclusions signifiées le 28 avril 2010, le docteur K A et la société la Médicale de France qui contestent les conclusions du rapport d’expertise en soutenant notamment que rien ne permet d’affirmer qu’une lésion cancéreuse existait en 1999, font valoir que les données relatives au cas particulier de Monsieur X et notamment les données cliniques recueillies lors de la consultation du 17 mai 1999 ne militaient pas, dans son cas, pour un dosage sérique du PSA puisqu’il ne présentait aucun facteur connu de risque (pas de problèmes mictionnels en 1999 ni antérieurement et il n’avait pas informé le docteur A de ce que son père était décédé d’un cancer de la prostate), que les données acquises de la science médicale ne permettent pas de dire avec certitude qu’un diagnostic précoce du cancer de la prostate aurait permis chez Monsieur X un allongement de l’espérance de vie, qu’enfin l’Association Française d’Urologie a recommandé seulement à partir de 2002 le dépistage individuel du cancer de la prostate, toujours avec un toucher rectal et un dosage du PSA.
Ils soutiennent en conséquence que le concluant n’a pas commis de faute dans le cadre de son obligation contractuelle de soins et concluent au débouté des consorts X et de l’ANAMACAP de l’intégralité de leurs demandes, les concluants discutant en outre la recevabilité de l’action de cette association.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute à l’encontre du docteur A, les concluants demandent au tribunal de :
— juger que les préjudices indemnisables correspondent à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 66 % (2/3), taux de perte de chance à appliquer sur tous les postes de préjudice,
— procéder à l’évaluation des postes de préjudices subis par les demanderesses de la façon suivante, avant application du coefficient de perte de chance :
* 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
* 8.000 euros au titre du préjudice moral de chacune des filles de Monsieur X, sur la base de 4.000 euros chacune,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement des deux filles de Monsieur X,
* 15.000 euros au titre du préjudice moral de Madame X,
* 2.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Madame X,
le docteur A et son assureur concluant au rejet des demandes présentées au titre de la gêne temporaire et totale et au titre du préjudice économique de Madame X.
Ils demandent en ce cas de fixer l’indemnité devant revenir à l’ANAMACAP à 1 euro et de condamner en tout état de cause les demanderesses à verser au docteur A une indemnité de 3.000 euros HT au titre des frais irrépétibles.
L’URRPIMEC, régulièrement assignée à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2010.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Le contrat médical conclu entre le médecin et son patient met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, ne peut entraîner la responsabilité du médecin que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le docteur A, pour expliquer qu’il n’a pas prescrit l’analyse demandée par son patient, a précisé devant les experts que lors de la consultation litigieuse, les conditions de l’exercice de la médecine libérale étaient alors très réglementées par l’introduction des référence médicales opposables et que l’une de ces références imposait que la prescription des marqueurs tumoraux ne soit pas faite de façon systématique, qu’elle devait être assortie de la pratique du toucher rectal qui avait été expressément refusé par le patient et qu’en conséquence, il a refusé de prescrire l’analyse demandée qu’il a médicalement estimée comme inutile et injustifiée.
Dans ses écritures, le docteur A se réfère uniquement aux recommandations établies par l’ANAES, en vigueur à cette époque et ses diligences seront donc appréciées au regard de ces recommandations, étant précisé que par rapport aux références médicales opposables dont il convient de rappeler qu’elles ont été établies dans un souci de maîtrise médicalisée des dépenses de santé afin notamment de limiter la prescription des actes inutiles, les médecins conservent toujours, pour chacun de leurs patients, la liberté de prescription, ces références médicales n’excluant pas en tout état de cause une analyse des marqueurs tumoraux notamment en cas“d’antécédent pathologique ou de facteurs de risque particuliers”.
En tout état de cause, si le médecin, pour éclairer sa pratique, s’appuie sur les recommandations établies par l’ANAES qui, lorsqu’elles sont publiées, correspondent aux données acquises de la science, il doit cependant faire une application de ces recommandations au cas particulier de son patient, après un examen et un interrogatoire le plus complet possible au regard des symptômes, des antécédents et des demandes de ce dernier.
En l’espèce, il est constant que le docteur A a refusé, en mai 1999, de prescrire à son patient le dosage du PSA que celui-ci sollicitait.
Il n’est certes pas contestable que ce n’est qu’à partir de 2002 que l’Association Française d’Urologie a recommandé le dépistage individuel du cancer de la prostate, associant dosage du PSA et toucher rectal tous les ans, entre 50 et 70 ans et dès 45 ans en cas de risque familial ou ethnique et que l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé dite ANAES, dans le texte établi en janvier 1999, ne recommandait pas , au vu des connaissances de l’époque, la mise en oeuvre d’un dépistage de masse du cancer de la prostate.
S’agissant de l’indication du dosage sérique du PSA dans le diagnostic du cancer de la prostate, hors des situations de dépistage et lorsque le médecin était consulté par un patient demandeur d’un diagnostic précoce du cancer de la prostate, si les recommandations de l’ANAES publiées en 1999 indiquaient qu’il n’était alors pas recommandé de faire un dosage sérique du PSA chez un patient sans facteur de risque de cancer de la prostate si son âge était inférieur à 50 ans et chez un patient dont l’espérance de vie était inférieure à dix ans, elles précisaient également que “lorsqu’un patient souhaite savoir s’il est atteint d’un cancer de la prostate, il doit être informé des limites du dosage sérique du PSA et des incertitudes actuelles concernant le bénéfice de la prise en charge du cancer de la prostate au stade localisé. Dans ce cas, si un dosage de PSA est réalisé, il doit être orienté par les données de l’examen clinique, et il doit être associé au toucher rectal”.
En l’espèce, Monsieur X qui avait juste 60 ans et qui ne présentait alors aucune maladie connue réduisant son espérance de vie à moins de dix ans, ne relevait donc pas de l’avis ne recommandant pas la réalisation d’un dosage du PSA ; en outre, s’il n’est pas établi, contrairement aux allégations des demanderesses, qu’il ait alors présenté des troubles mictionnels lesquels n’étaient pas même évoqués dans les courriers que le docteur A a échangés en 2002 avec l’urologue auquel il a adressé Monsieur A, étant souligné que ce type de troubles ne se révèle que lorsqu’il s’agit d’une forme évolutive de cancer, il est par contre constant que son père était décédé vers 70 ans d’un cancer de la prostate, ce qui, selon les experts, constitue un facteur de risque justifiant la réalisation d’une telle analyse, même s’il ne s’agit pas d’une authentique forme familiale définie par l’existence de 2 cas touchant des collatéraux au premier degré.
Le docteur A ne peut valablement faire valoir qu’il n’avait pas été informé de cet antécédent familial alors même que, dans le cadre d’une demande d’examen par un patient pour établir le diagnostic d’un cancer de la prostate, le médecin se doit d’interroger ce dernier sur l’existence d’antécédents dans la famille, les experts et les recommandations de l’ANAES relevant que les antécédents familiaux constituent, avec l’âge, des facteurs de risque connus des cancers prostatiques ; à supposer qu’il n’ait pas eu cette information, le docteur A aurait ainsi dû interroger son patient sur ce point et il ne peut donc prétendre valablement avoir ignoré cet antécédent.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer, comme le prétend le docteur A en contradiction avec l’avis des experts, que la recommandation selon laquelle le dosage du PSA, demandé par le patient, “doit être associé” à un toucher rectal, doive être analysée comme imposant que cet examen précède obligatoirement l’analyse biologique ; les données scientifiques fournies au rapport d’expertise sur l’exploitation des résultats de ces deux types d’examens, le rapport n’étant pas contesté sur ce point, tendent au contraire à démontrer, comme les experts l’ont indiqué, que c’est le dosage du PSA qui constitue “l’élément essentiel du diagnostic précoce” de ce cancer dès lors que si le toucher rectal est très fiable quand il montre une induration sur la prostate, il ne s’agit pas d’un signe précoce, la plupart des cancers étant diagnostiqués par l’anormalité du résultat du dosage du PSA, alors que le toucher rectal ne montre aucune anomalie.
Ainsi, à supposer que Monsieur X ait refusé de subir un toucher rectal, ce qui ressort des seules affirmations du docteur A, lesquelles ne sauraient toutefois être a priori mises en doute, la prudence que doit respecter tout praticien dans l’intérêt de ses patients commandait au docteur A de pratiquer d’abord le dosage du PSA sollicité légitimement par son patient, âgé de 60 ans dont le père était décédé d’un cancer de la prostate, étant au surplus souligné qu’il s’agit d’un acte non invasif n’entraînant aucun risque pour le patient, et de pratiquer, si le marqueur biologique avait été anormal, un toucher rectal, le patient n’étant alors plus dans les mêmes dispositions compte tenu de l’anormalité du résultat biologique.
En conséquence, les experts qui ont souligné “qu’à l’âge de Monsieur X, à mi- distance de cette période entre 50 et 70 ans où les données acquises de la science de l’époque indiquaient qu’il était si important de faire un diagnostic précoce du cancer prostatique”, ont pu, à juste titre, retenir que le docteur A n’a pas assuré une prise en charge de son patient conforme aux données acquises de la science médicale, les recommandations de l’ANAES établies en 1999 indiquant d’ailleurs que l’âge est le facteur de risque principal du cancer de la prostate.
Il est exact que compte tenu du délai de trois ans qui s’est écoulé entre la consultation de mai 1999 et les examens pratiqués en 2002 qui ont permis de diagnostiquer le cancer dont souffrait Monsieur X, il ne peut y avoir de certitude scientifique sur le résultat d’un examen qui n’a pas été pratiqué.
Il est néanmoins certain qu’en ne prescrivant pas cet examen, le docteur A est à l’origine pour son patient d’une perte de chance de faire plus précocement un diagnostic et d’éviter l’issue fatale dont il a été victime.
Comme les experts l’ont souligné, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion, le cancer de la prostate est en effet une maladie d’évolution relativement lente, sur une quinzaine d’années en moyenne ; même si, comme ils l’ont indiqué, le cancer dont Monsieur X était atteint pouvait être qualifié d’évolutif et agressif, ils ont cependant pu justement déduire du taux élevé du PSA en 2002 (environ 20 nanogrammes par millilitre) alors que le taux normal a pour limite supérieure 4 nanogrammes, qu’il était “hautement probable que le taux du marqueur n’était pas normal en 1999” .
En conséquence, la perte de chance de Monsieur X de voir le diagnostic établi plus tôt et un traitement entrepris également plus tôt, n’est pas hypothétique, étant encore souligné par les experts qu’une intervention pratiquée dès 1999 aurait probablement concerné une forme localisée intra-capsulaire et curable de cancer prostatique alors qu’en 2002, Monsieur X présentait une forme localement avancée de cancer.
La perte de chance de faire plus précocement le diagnostic et d’éviter l’issue fatale de la maladie sera retenue au taux de 2/3 fixé par les experts, le docteur A et son assureur n’apportant pas d’éléments suffisants pour contredire cette évaluation.
Le docteur A et son assureur qui ne discute pas sa garantie seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser les demanderesses des préjudices subis en conséquence de la non réalisation du dosage du PSA dans les limites de ce coefficient de perte de chance.
Sur les préjudices :
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les suites opératoires de la prostatectomie réalisée en février 2003 ont été simples, le patient ne présentant pas de séquelles urinaires,
— cependant le dosage du PSA à la suite de cette intervention n’est pas revenu à la normale, le docteur B qui a opéré Monsieur X lui ayant indiqué qu’il y avait probablement encore des cellules prostatiques néoplasiques,
— trois mois après l’intervention, il a été mis en oeuvre un traitement par blocage androgénique complet,
— fin 2005, malgré le traitement androgénique mis en oeuvre, sont survenues des douleurs osseuses métastatiques intenses puis des localisations secondaires diffuses, méningées, hépatiques et pulmonaires entraînant le décès survenu le […] à l’hôpital de F, les experts indiquant que l’état de santé de Monsieur X s’est dégradé malgré la chirurgie réalisée car celle-ci n’a pu avoir l’efficacité qu’elle a habituellement en présence d’une forme parfaitement localisée, ce qui n’était plus le cas en 2002 puisque la lésion cancéreuse s’était étendue au-delà des lobes prostatiques, sans qu’elle puisse être contrôlée par le traitement mis en oeuvre.
Les conclusions tant des demandeurs que du docteur A et de son assureur précisent qu’une radiothérapie a débuté le 30 novembre 2005 à raison de 30 séances espacées de 7 semaines.
Les experts ont retenu, comme étant imputable au défendeur, un préjudice moral subi par le défunt du fait des souffrances physiques et morales qu’il a endurées et dont son entourage a subi les répercussions ainsi qu’un préjudice d’accompagnement de Monsieur X dans sa fin de vie, étant cependant précisé que compte tenu de l’évolution de la maladie en 2002, elle aurait très probablement nécessité également en 1999 une intervention dont l’étendue et les conséquences auraient cependant été beaucoup plus limitées.
L’évaluation des préjudices allégués se fera au vu de l’ensemble de ces éléments.
Les préjudices de Monsieur X :
Les demanderesses, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur X, sont recevables à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en lien avec le manquement caractérisé à l’encontre du docteur A.
Pour les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X du fait de l’aggravation de sa pathologie et des douleurs intenses qui ont été endurées, en lien notamment avec les métastases osseuses qui se sont développées, il doit être retenu, après application du coefficient de perte de chance, une indemnité de 6.500 euros.
Il ne peut être considéré, comme les experts l’ont fait, sous prétexte que Monsieur X était à la retraite, qu’il n’a pas subi d’incapacité temporaire alors même que l’étendue des douleurs subies, l’aggravation des traitements prescrits avec, à compter de novembre 2005, la mise en place de séances de radiothérapie et la détérioration de l’état de santé de Monsieur X dans les six mois qui ont précédé son décès, sont incontestablement à l’origine d’une gêne dans les actes de la vie courante dont la réparation ne se confond pas, comme le prétendent les défendeurs, avec celle des souffrances endurées; il sera alloué de ce chef, après application du coefficient de perte de chance, une indemnité de 3.200 euros .(6 x 800 euros x 2/3)
Le docteur A et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser à Madame X et à ses filles, en leur qualité d’ayants droit, une somme de 9.700 euros.
Les préjudices de Madame X
Pour le préjudice moral résultant pour Madame X du décès de son mari avec lequel elle était mariée depuis plus de 40 ans et pour le préjudice d’accompagnement résultant des conditions douloureuses dans lesquelles son compagnon a disparu, il lui sera alloué une somme totale de 21.000 euros après application du coefficient de perte de chance.
Elle soutient également qu’elle a subi un préjudice économique, calculé sur la base d’une perte annuelle affectée à ses besoins de 5.371 euros ; cette perte de revenus est contestée par les défendeurs qui font valoir qu’aucun préjudice ne persiste si l’on prend en compte la part d’autoconsommation du défunt.
Il n’est pas contesté, au vu des justificatifs produits, que les seuls revenus du couple étaient constitués, avant le décès de Monsieur X par les revenus de ce dernier, lesquels s’élevaient à la somme de 23.466 euros et qu’après son décès les revenus disponibles pour Madame X se sont limités, compte tenu des pensions de réversion perçues, à la somme de 14.514 euros.
Cependant, il ne peut être évalué si une perte de revenus est réellement subie qu’après avoir appliqué aux revenus perçus avant le décès du conjoint de Madame X, la part d’autoconsommation de ce dernier qu’il convient de fixer, compte tenu du montant modeste de ses revenus, au taux de 30 % ; il apparaît ainsi, qu’après déduction de cette part d’autoconsommation, Madame X pouvait disposer d’un revenu annuel de 16.426,20 euros alors même qu’après le décès de son mari elle ne dispose plus que d’un revenu de 14.514 euros.
Elle subit en conséquence un préjudice annuel de 1.912,20 euros qu’il convient de capitaliser en fonction du barème de la gazette du Palais de novembre 2004, barème le plus adapté à l’indemnisation des victimes, au taux viager de 12,034 calculé pour un homme de 67 ans, âge de Monsieur X lors de son décès.
Il lui sera alloué en conséquence, après application du coefficient de perte de chance, une indemnité de 15.340,94 euros.
Les préjudices des filles de Monsieur X
Il sera alloué à chacune des filles de Monsieur X nées respectivement en 1964 et en 1966, pour le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement qu’elles ont subi à la suite du décès de leur père et dont le principe n’est pas contesté par les défendeurs, une somme totale de 9.000 euros à chacune après application du coefficient de perte de chance.
La créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie réclame à ce titre une somme totale de 24.733,38 euros ; si cette demande n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des défendeurs, il n’en demeure pas moins que ne peuvent être imputées au docteur A et à son assureur, que les prestations dont le versement est lié à la perte de chance résultant du retard de diagnostic résultant du refus de prescrire le dosage du PSA .
Si les frais d’hospitalisation en lien avec l’hospitalisation de Monsieur X dans les jours qui ont précédé son décès et les frais de transport exposés à compter du 5 septembre 2005 à une période où la pathologie de Monsieur X a commencé de s’aggraver peuvent être imputés au docteur A, ce ne peut être le cas des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour une somme de 12.935, 23 euros sur la période du 13 mai 2003 au 10 avril 2006 sans qu’aucun détail précis ne soit établi, dès lors que, même sans le refus du docteur A, Monsieur X aurait cependant souffert d’un cancer et subi des soins en rapport avec ce traitement puisque l’expert a notamment indiqué qu’une intervention aurait eu lieu.
Il sera alloué en conséquence à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 7.865,43 euros (10.424,55 euros + 1.373,60 euros x 2/3) à laquelle il conviendra d’ajouter l’indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros, prévue aux dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit une indemnité totale de 8.831,43 euros.
Les demandes de l’ANAMACAP
L’article 2 des statuts de cette association précise que“l’association poursuit un but non lucratif et développe son action au profit des malades du cancer de la prostate et de leurs proches.
L’association est un canal d’information des adhérents : elle bénéficie du concours de docteurs, praticiens et professeurs spécialistes de la maladie pour éclairer ses membres sur les traitements disponibles ainsi que sur l’état de la recherche. Elle apporte son aide à la défense générale des malades du cancer de la prostate en participant au débat national sur l’évolution de la santé publique et en comparant leur situation sur le plan international.”
L’ANAMACAP précise qu’au vu de ces statuts elle est bien fondée à soutenir l’action de la veuve et des deux filles de Monsieur X ; elle indique également que le comportement du docteur A a non seulement porté préjudice à Monsieur X mais également à la lutte contre la maladie, la pratique consistant à refuser de mettre en oeuvre les outils médicaux nécessaires au diagnostic précoce étant en contradiction totale avec le but de l’association qui participe au débat national sur l’évolution de la politique de santé publique relative à ce cancer et qui a le souci de sensibiliser le grand public sur la nécessité de pratiquer le dépistage de ce cancer.
L’ANAMACAP qui soutient ainsi que l’acte qu’elle critique a porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente est recevable en sa demande de dommages-intérêts.
Il lui sera alloué un euro à titre d’indemnité telle que les défendeurs l’ont proposé à titre subsidiaire, l’association demanderesse ne faisant pas la démonstration d’une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend qui justifie l’allocation d’une indemnité plus importante.
Autres demandes :
Le caractère indemnitaire de la décision justifie d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont réunies à l’égard de Madame X et de ses deux filles d’une part et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’autre part, les frais divers dont Madame X et ses filles sollicitent le paiement étant compris dans ces frais.
Le docteur A et son assureur seront condamnés in solidum à verser à ce titre une somme de 3.500 euros à Madame X et ses filles qui sollicitent l’allocation d’une somme globale et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.000 euros.
La solution apportée au litige et la situation respective des parties ne justifient pas de faire application de ces dispositions tant au docteur A et à son assureur qu’à l’ANAMACAP.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit que la responsabilité du docteur K A est engagée à l’occasion des soins qu’il a prodigués à Monsieur N X le 17 mai 1999,
Dit qu’il en est résulté pour Monsieur X une perte de chance, évaluée à 2/3, de faire un diagnostic plus précoce et de survivre à son cancer prostatique,
Dit que le docteur A et son assureur devront indemniser les préjudices subis dans la limite de ce coefficient,
Condamne in solidum le docteur K A et la société la Médicale de France à verser à :
Madame Q-R X, Madame I Y et Madame J Z, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur X, la somme de 9.700 euros (neuf mille sept cents euros),
Madame Q-R X, en son nom personnel, la somme de 36.340,94 euros (trente six mille trois cent quarante euros quatre-vingt-quatorze centimes),
Madame I Y, la somme de 9.000 euros (neuf mille euros),
Madame J Z la somme de 9.000 euros (neuf mille euros),
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de F, la somme de 8.831,43 euros (huit mille huit cent trente-et-un euros quarante trois centimes),
l’ANAMACAP, 1 euro (un euro),
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum le docteur K A et la société la Médicale de France à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme Q-R X et à Madame I Y et J Z la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de F la somme de 1.000 euros (mille euros),
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum le docteur K A et la société la Médicale de France au paiement des dépens lesquels comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2010
Le Greffier Pour le Président empêché
E. M M. G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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