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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 2 oct. 2012, n° 11/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MUCHAK BAT, S.A.R.L. 31, S.A. ERI, S.A.R.L. R.B.H SCHOLER, Syndicat des copropriétaires, la Société BATITOP |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 11/02885 N° MINUTE : Assignation du : 01 Septembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Maître Christophe PHAM , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […] […], représenté par son syndic, la SARL R.B.H. G sise
[…]
[…]
représenté par Maître Marie-Pia MARTIN-CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0338
S.A.R.L. R.B.H G
[…]
[…]
représentée par Maître Véronique MAZURU de l’AARPI LEVY – MAZURU – CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1983
S.A.R.L. 31
[…]
[…]
représentée par Maître H RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D169
[…]
[…]
représentée par Maître Louis-Maurice FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0153
S.A.R.L. MUCHAK BAT venant aux droits de la Société BATITOP.
domiciliée : chez SERVICE PLUS
[…]
[…]
défaillante
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Catherine DAVID-BEDDOK, Vice-Président
Antoinette LE GALL, Juge ayant fait rapport à l’audience
assistés de Clémentine PIAT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2012
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D Z est propriétaire des lots n°54 et 55 dans l’immeuble situé […] à Paris 9e constituant les bâtiments D et E (3e et 4e groupe). Le lot n°55 est à usage commercial dans lequel la société 31 exploite une activité de bar sous l’enseigne “le 31”.
Le règlement de copropriété dispose que “sont communes à tous les copropriétaires sans exception les canalisations et branchements généraux jusqu’au départ des canalisations propres à chaque bâtiment”.
La répartition des charges prévoit que :
“ Millièmes généraux pour les dépenses afférentes notamment aux branchements et canalisations générales d’eau, gaz, électricité, dans leur partie comprise entre les canalisations des services publics et les départs des canalisations propres à chaque groupe,
— Charges communes aux copropriétaires de chaque groupe notamment pour :
* Les fondations, les gros murs, le gros oeuvre des planchers, les charpentes, les couvertures,
* Les branchements et canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, les canalisations d’eaux pluviales et ménagères, y compris les canalisations d’égout pour les parties desdits branchements et canalisations comprises entre les raccordements aux canalisations générales et les branchements individuels de chaque lot.
Il dispose également que seuls les intéressés prennent part à la discussion et aux votes relatifs à des questions concernant un certain nombre de copropriétaires seulement.
Des désordres notamment de mitoyenneté sont survenus et des expertises successives ont été organisées.
Dans le cadre d’un litige opposant la société Mybri, locataire de l’hôtel mitoyen du […] à son propriétaire, Mme X, et auquel a été attrait le syndicat des copropriétaires du […], un expert, M. Y, a été désigné et a déposé un rapport le 30 novembre 2004.
M. Y a noté, s’agissant de l’humidité alléguée affectant le mur mitoyen entre les immeubles du 32bis et du […], qu’elle “s’est révélée provenir d’une défectuosité de la vidange de l’évier du comptoir du bar “le 31” dont le propriétaire est Monsieur Z”. Il a ajouté que “cette fuite ne devait pas être récente, compte tenu de la rapidité de l’infiltration colorée à travers le mur de la chaufferie.” Il a précisé ne pas avoir obtenu de “devis de remise en état de cette vidange, pourtant nécessaire et impérative malgré nos demandes, ces travaux nécessitant à notre avis, soit de casser le sol du “Bar 31” pour rechercher la canalisation défectueuse et remplacement, soit la création d’un nouveau réseau avec une pompe de relevage” (page 54).
Il a conclu que l’humidité en sous-sol du […] est consécutive d’une part à l’engorgement d’une descente d’eaux pluviales dudit immeuble et d’autre part à la défaillance de la vidange de l’évier du comptoir du bar “le 31” dont le propriétaire des murs est Monsieur Z (page 71).
Les désordres au 32bis persistant, Mme X a fait désigner, par ordonnance de référé du 23 mai 2007 un expert, M. A au contradictoire notamment de Monsieur D Z et du syndicat des copropriétaires du […]. Le rapport a été déposé le 21 janvier 2008, (dit Ex.13).
L’expert a noté qu'“après ouverture des robinets d’eau de l’évier du bar “le 31”, on observe très rapidement le ruissellement important de l’eau sur le mur mitoyen, qui se répand au sol, est collecté dans le puisard puis est évacué par la pompe de refoulement dans le réseau de collecte de l’immeuble […]” (page 13).
Il a examiné les installations du bar “Le 31” et a observé que “la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier est encastrée dans la chape de l’estrade ; son trajet n’a pu être repéré. La tuyauterie d’évacuation des eaux de condensats des meubles réfrigérants n’a de même pu être repéré. Un récipient placé sous le siphon de l’évier laisse à penser à la non-étanchéité de ce dernier” (page 18).
Il a précisé que “l’origine des désordres provient manifestement de l’évacuation défectueuse des eaux usées de l’évier et des eaux de condensats des armoires réfrigérées du bar Le 31 (…)”. Il a ajouté que “l’évacuation des eaux a probablement été raccordée à l’origine sur une conduite existante encastrée et traversant le sous-sol du […] dont il reste quelques éléments visibles hors d’usage dans le local chaufferie. Cette conduite hors d’usage dans sa partie visible est probablement endommagée dans sa partie encastrée et l’eau s’écoule librement par ruissellement en partie basse du mur mitoyen”. Il a souligné que “la rapidité du parcours de l’eau depuis l’ouverture du robinet de l’évier jusqu’au ruissellement sur le mur indique, de plus, l’ancienneté de l’infiltration”. Il a conclu que “ceci corrobore les conclusions du rapport d’expertise Y (…)” (page 19).
Il a relevé qu’aucuns travaux récents n’avaient été entrepris et que la situation résultait d’une installation ancienne défectueuse (page 20).
Il a indiqué que “les réseaux de collecte et de raccordement des eaux usées des appareils sanitaires à l’intérieur des parties privatives jusqu’aux descentes collectives de l’immeuble (parties communes) sont de la responsabilité du propriétaire de chaque lot et considérés comme éléments privatifs. Les eaux usées de l’évier et les eaux de condensats des meubles réfrigérés du bar “le 31” ne sont manifestement pas raccordées sur le réseau collectif de l’immeuble 1 rue Frochot et se déversent au travers du mur mitoyen dans le local chaufferie du […]. Ainsi, la responsabilité de M. Z est entièrement engagée. Les réseaux collectifs de l’immeuble 1 rue Frochot n’étant pas en cause dans les dommages constatés, la responsabilité technique du S.dc du 1 rue Frochot n’est pas engagée” (page 20).
Il a préconisé des travaux incombant à Monsieur D Z soit “la mise en conformité de l’installation complète plomberie sanitaire du meuble-bar du bar “Le 31”, – collecte des eaux usées de l’évier et des eaux de condensats des meubles réfrigérants à raccorder sur le réseau collectif existant de l’immeuble 1 rue Frochot – à l’origine des dommages” (page 22).
Il a précisé :
“- abandon du réseau de collecte existant et défectueux.
— installation d’un nouveau système de collecte des eaux usées de l’évier et des eaux de condensats des meubles réfrigérants jusqu’à la canalisation collective de l’immeuble 1 rue Frochot accessible depuis la partie surélevée du local incluant en particulier une pompe de relevage et le renflouement éventuel du vide créé dans le terre-plein par les infiltrations persistantes.
— et tous autres travaux nécessaires…” (page 22).
Il a noté que la liste des travaux était indicative et que ceux décrits dans le devis de la société I recommandée par le syndic du 1 rue Frochot (30 Victor Massé) semblaient appropriés pour remédier à la situation (page 22).
En avril 2008, Monsieur D Z a fait réaliser, par la société Eri, des travaux portant sur un système de raccordement des eaux usées de l’évier vers la canalisation collective de l’immeuble du […] dans les toilettes, incluant une pompe de relevage. La société Batitop a réalisé les travaux de raccordement de la descente Ep du terrasson sur rue au-dessus du bar vers le collecteur Eu de l’immeuble situé dans les toilettes. Le raccordement direct sur l’égout préconisé par l’expert judiciaire n’a pas été autorisé par la Ville de Paris.
A la suite d’un effondrement du plancher du bar “le 31” survenu le 12 décembre 2008, un arrêté de péril a été pris le 17 décembre 2008 par la Préfecture de police conduisant à la fermeture de l’établissement. Le Préfet a enjoint, le 18 décembre 2008, Monsieur D Z, et le syndic, le cabinet F G, de procéder aux travaux de réparations indispensables. La société 31 a établi un devis pour des travaux de réfection pour un montant de 35.198 euros Ttc pour une durée estimée à 45 jours. Elle a exécuté les travaux et l’arrêté de péril a été levé le 30 mars 2009.
La société 31 a assigné en référé Monsieur D Z, lequel a attrait le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 7 avril 2009, le Juge des référés a condamné Monsieur D Z à verser à la société 31 une provision de 50.000 euros à valoir sur le coût des travaux et sa perte d’exploitation et, sur l’appel en garantie de Monsieur D Z contre la copropriété, a désigné Monsieur A en qualité d’expert judiciaire. Par arrêt du 13 janvier 2010, la provision a été réduite à la somme de 40.000 euros, le surplus étant confirmé.
Parallèlement, à la suite de la persistance d’infiltrations en mitoyenneté, Monsieur A a également été désigné, par ordonnances de référé rendues le 9 janvier 2009. Sur demande de Monsieur D Z, le même expert a été désigné par ordonnances des 8 janvier 2009 et 10 septembre 2009.
L’expert a déposé quatre rapports en novembre 2010.
Aux termes de ses rapports, l’expert judiciaire constate dans le bar le 31 que :
“1 – raccordement de l’évier :
Les eaux usées de l’évier sont raccordées sur le collecteur collectif de l’immeuble existant dans les toilettes (…) cheminant d’abord sous le plancher du bar au niveau 0 puis remontant en plafond ; la différence de niveau étant compensée par une pompe de relevage située sous l’évier
La tuyauterie sous l’évier et le raccordement sur le collecteur de l’immeuble comprenant de nombreux coudes et colliers est non-conforme et fuyarde.
Refoulement de l’évacuation de l’évier.
Siphon fuyard et eau stagnante sur le sol et évier.
Raccordement au niveau de la pompe de relevage est fuyard.
Système de collecte des eaux de condensats des armoires réfrigérées n’est pas visible.
Le système de collecte des eaux usées de l’évier est fuyard et refoule. Il n’est pas réalisé de manière professionnelle.
L’expert a constaté lors de la visite du 13.11.09 un refoulement des eaux usées de l’évier” (p. 21 ex 35)
2 – évacuations des eaux pluviales de la terrasse ;
Les eaux pluviales de la terrasse au-dessus sont collectées par une gouttière extérieure en façade raccordée à une descente Ep Dn 100 apparente en plafond connectée ensuite à une conduite horizontale Dn 50 cheminant en sous-face du plafond et se raccordant sur collecteur Eu de l’immeuble dans les toilettes.
La réduction du diamètre Dn 100 à Dn 50 et le cheminement horizontal en sous-face du plafond entraîne un risque de débordement par fuites au niveau du raccordement lors de pluies.
De plus, les eaux pluviales doivent se raccorder sur un réseau Ep et non sur un réseau Eu pour maintenir la séparation des tuyaux. Enfin, le collecteur Eu de l’immeuble étant semble-t-il sous capacitaire et fuyard, il convient de ne pas le charger par un débit supplémentaire d’eaux pluviales.
Le système de collecte des eaux pluviales en plafond est sous-dimensionné et ne devait pas se raccorder sur le réseau Eu de l’immeuble.
3. Réseau d’évacuation collectif des eaux usées Ep + Eu.
Raccordement des réseaux Ep et Eu immeuble sur collecteur vertical dans placard bar “Le 31” en arrière boutique. Installation ancienne.
4. Evacuation des eaux usées des toilettes.
L’expert n’a pas constaté de refoulement lors de la vidange des toilettes”.
Il a indiqué s’agissant des collecteurs communs Eu et Ev que :
[…], eaux vannes privatives des bars (…) ainsi que les descentes d’eaux pluviales du bâtiment se raccordent via des chutes fontes sur un collecteur principal grès cheminant sous la cour en enterré et dans la cave visible au sol, diamètre 250mm. L’inspection visuelle témoigne d’un réseau ancien et vétuste, traces de rouille, fissures. De plus, ce réseau Eu + Ev de l’immeuble a fait l’objet d’une inspection caméra le 10.11.2008 par l’entreprise de plomberie Sgabb dont le rapport du 18.11.08 conclut à des défauts de pente, un encrassement et une corrosion avancée des canalisations”.
Il a considéré que les désordres et sinistres allégués par la société 31 ont été causés par les infiltrations au sol provenant de l’évacuation défectueuse des eaux usées de l’évier et l’absence d’évacuation des eaux de condensas des armoires réfrigérées (p. 32 ex. 39).
S’agissant du refoulement de l’évacuation allégué par Monsieur Z et constaté par l’expert, il a précisé qu’il y a plusieurs causes par ordre d’importance :
1 – le principe de raccordement sur la descente des eaux usées de l’immeuble n’est pas recommandable car le cheminement des tuyauteries est compliqué et ne peut se faire en gravitaire du fait de la différence de niveaux, responsabilité Z,
2 – les travaux de tuyauteries (coudes, joints, raccords) ont été mal exécutés, responsabilité société Eri,
3 – le réseau collectif de l’immeuble est en limite de capacité – responsabilité syndicat des copropriétaires” (p. 32 ex. 39 et p. 33 ex. 35).
Il a ajouté que les fuites en plafond au droit de la façade alléguées par Monsieur Z et la société 31 sont dues à un engorgement et un refoulement de la canalisation par temps de pluie au droit du raccordement de la descente Ep sur le collecteur de raccordement à la descente Eu collective de l’immeuble dans les toilettes du bar le 31.
Il a précisé que le refoulement de l’évacuation a plusieurs causes par ordre d’importance.
1. Le principe de raccordement sur la descente des eaux usées de l’immeuble n’est pas recommandable car le cheminement des tuyauteries est compliqué et ne peut se faire avec les pentes minimales nécessaires à l’intérieur du faux plafond – responsabilité Z.
La descente Exécution provisoire Dn 100 est raccordée sur un collecteur horizontal de diamètre réduit Dn 50 – responsabilité Z.
Les travaux de tuyauteries (coudes, joints, raccords) ont été mal exécutés, responsabilité Z.
Le réseau collectif de l’immeuble est en limite de capacité – responsabilité syndicat des copropriétaires” (p. 32 ex. 39 et p. 33 ex. 35).
Sur les responsabilités, il a considéré qu’étaient engagées celles de :
— Monsieur D Z, propriétaire des locaux du bar “le 31” :
* pour la non-conformité et la défectuosité de l’installation privative de collecte des eaux usées de l’évier à l’origine des désordres affectant le local et son usage,
* pour la non-conformité et la défectuosité de la partie privative du système de collecte des eaux pluviales en provenance de la Dep jusqu’au réseau Eu de l’immeuble traversant en aérien le bar “Le 31” et à l’origine de probables désordres épisodiques affectant le local et son usage lors de fortes pluies.
— la société Eri, entreprise ayant exécuté les travaux de raccordement de la vidange de l’évier sur le collecteur de l’immeuble, pour les défauts d’exécution,
— le syndicat des copropriétaires :
* pour les défectuosités des collecteurs Eu enterrés de l’immeuble – parties communes – sur lesquels sont raccordées l’évacuation Eu de l’évier, l’évacuation Eu des toilettes et l’évacuation des eaux pluviales de couverture et dont l’état empêche l’écoulement normal des eaux et entraîne des refoulements qui créent les désordres constatés. En particulier, il a la responsabilité de la collecte et du drainage des eaux pluviales de couverture jusqu’au collecteur municipal.
* pour la non-conformité et la défectuosité du système de collecte des eaux pluviales en provenance de la Dep jusqu’au réseau Eu de l’immeuble à l’origine des désordres affectant le local et son usage.
— la société 31 :
* pour la maintenance et le bon entretien du système privatif de collecte des eaux usées de l’évier,
* pour la non-conformité des armoires réfrigérées, absence de système de collecte des eaux de condensats à l’origine des infiltrations du terre plein sous le bar,
(p. 36 et 37 ex. 49 et p. 34 ex. 35).
Il a détaillé les travaux à réaliser par Monsieur D Z, le syndicat des copropriétaires et la société 31.
Il a recommandé les travaux suivants :
— à la charge du syndicat des copropriétaires pour un coût estimé de 70.000 euros :
* réfection des réseaux d’évacuation enterrés Eu collectifs défectueux pour éliminer les risques d’infiltration et les rendre capacitaires à reprendre les eaux usées de l’évier et des wc des bars “Le 31” et “Le Diam’s” ainsi que les eaux pluviales de couverture :
— abandon des collecteurs grés défectueux existant dans la cour et en cave
— pose de nouveaux collecteurs fontes
— travaux de démolition, tranchée génie civil afférents
* reprise du réseau d’évacuation Ep sous dimensionné du bâtiment sur rue Victor Massé traversant en aérien le bar Le 31 jusqu’au raccordement sur descente de chute dans les toilettes :
— abandon du réseau diamètre 50 existant
— pose d’un nouveau collecteur diamètre 100,
— travaux de démolition et de second oeuvre faux plafond afférent (p. 34 ex 39).
— à la charge de la société 31 pour un coût estimé de 5.000 euros : mise en place d’un système de collecte des eaux de condensats des armoires réfrigérées et raccordement au réseau d’évacuation Eu de l’immeuble (p. 35 ex. 39).
— à la charge de Monsieur D Z :
* mise en conformité du système privatif de distribution eau chaude-eau froide à l’intérieur du bar Le 31,
en particulier mais non limitée à :
— vérification de l’étanchéité des tuyauteries et robinets,
— calorifugeage des tuyauteries sur mur mitoyen pour éviter condensation,
* mise en conformité du système privatif de collecte des eaux usées de l’évier jusqu’au point de raccordement capacitaire du réseau collectif de l’immeuble.
En particulier mais non limité à :
— le cheminement du réseau doit être simplifié,
— les coudes doivent être évités pour limiter les pertes de charge,
— les joints doivent être étanchés,
— la capacité de la pompe de relevage doit être adaptée au débit et à la différence de pression.
— Et tous autres travaux nécessaires…” (p. 33 ex. 39).
Du chef des désordres allégués par la société 31, il a précisé que ceux-ci faisant suite à “l’effondrement du terre-plein au niveau du bar sur une surface de 2 m² et une profondeur de 10 cm” n’ont pu être constatés par ses soins, les travaux ayant été entrepris avant ses visites. Il a ajouté que “le sinistre a été constaté par l’architecte de sécurité de la Préfecture de Police de Paris lors de sa visite du 12 décembre 2008 et notifié dans l’arrêté de péril du 17 décembre 2008 et dans le courrier de la Préfecture du 18 décembre 2008” (p. 31 ex. 39).
Du chef du préjudice de la société 31, il a examiné les travaux par elle réalisés, suivant devis du 9 janvier 2009 établi par l’entreprise Lsr pour un montant de 35.198 euros Ttc et a considéré que la durée et le montant de ces travaux étaient “surévalués”. Il a estimé la durée à 10 jours et à 17.000 euros le montant des travaux (p. 35 ex. 39).
Il a précisé que la fermeture du bar a duré deux mois, entre l’arrêté de péril du 17 décembre 2008 et la fin des travaux du 25 février 2009. Il a évalué la perte du chiffre d’affaires liée à la fermeture à 2 x 23.000 euros soit 46.000 euros et un préjudice d’exploitation de 23.000 euros correspondant à 2 mois de résultat (p. 37, 38 et 40 ex. 39).
Dans les rapports Monsieur Z/société 31, il a estimé la part de responsabilité du bailleur à 85% et celle du preneur à 15% (p. 42 ex. 39).
Au titre des 85% de responsabilité de Monsieur D Z et dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires et la société Eri, il a estimé les parts respectives de responsabilité à 35%, 45% et 20% (p. 42 ex. 39)
Il a conclu à une répartition globale des responsabilités entre les différentes parties dans les affaires connexes à :
Monsieur D Z : 85% x 35% = 30%,
Syndicat des copropriétaires : 85% x 45% = 40%,
Société Eri : 85% x 20% = 15% (p. 42 ex 39).
Parallèlement, le syndic, le cabinet F G, a convoqué les copropriétaires pour une assemblée générale se tenant le 17 juin 2010 en joignant des devis du 29 décembre 2008 et 5 novembre 2009. Aux termes de la résolution n°13, les copropriétaires ont reporté le vote des travaux de réfection du réseau enterrés.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires a été condamné, sous astreinte, à effectuer les travaux de réfection du réseau enterré commun défectueux préconisés par l’expert dans son rapport du 20 novembre 2010, sous le contrôle de bonne fin d’un maître d’oeuvre. La Cour, sur appel du syndicat, a confirmé l’ordonnance en ajoutant une astreinte de 100 euros.
Par actes d’huissier de justice des 13 janvier, 14 janvier et 7 février 2011, Monsieur D Z a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 9e, représenté par son syndic la société F G, cette dernière à titre personnel, la société Le 31, la société Eri et la société Muchak Bat venant aux droits de la société Batitop, en paiement.
Les assemblées générales du 5 janvier puis du 15 novembre 2011 ont voté les travaux de réfection du réseau enterré et du réseau des eaux pluviales.
Par jugements des 8 novembre 2011 et 14 février 2012, ce tribunal a annulé certaines des résolutions des assemblées des 17 juin 2010 et 5 janvier 2011. L’assemblée du 15 novembre 2011 est définitive.
Moyens et prétentions des parties :
Monsieur D Z, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2012, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— In limine litis, lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société Muchak Bat, venant aux droits de la Société Batitop,
— A titre principal,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son syndic, la société F G à lui payer la somme de 46.478,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, date de l’assignation,
— dire que le syndic de l’immeuble, la société F G supportera in fine l’ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires tant en principal, frais et intérêts,
— subsidiairement, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son syndic, la société F G, la société 31 et la société Eri à lui payer la somme de 46.478,39 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, date de l’assignation,
— en tout état de cause, condamner la société Le 31 à lui payer la somme supplémentaire de 5.524,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
— rappeler qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune au titre des frais répétibles et irrépétibles de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, pour laquelle il a fait l’avance pour la somme de 11.117 euros, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur D Z fait valoir que la cause unique des désordres réside dans le réseau commun d’évacuation enterré fuyard, en limite de capacité et sans pente. Il observe que l’expert M. A est revenu sur son avis mentionné dans son rapport du 24 février 2008 lui imputant, aux termes d’investigations très limitées, l’entière responsabilité.
Il soutient que le caractère défectueux du réseau commun est corroboré par les investigations et devis sollicités par le syndic, et ce avant l’effondrement survenu dans le bar “Le 31”. Il fait référence à l’inspection par caméra confirmée par l’architecte des services de sécurité de la Préfecture, qui a mis en évidence l’existence d’un réseau enterré Eu et Ep, en pointillé, traversant le local du bar et longeant le mur mitoyen de l’hôtel ainsi qu’aux déclarations de son architecte, M. B, non contredites par l’expert judiciaire.
Il conteste toute origine privative, contrairement à ce que retient, M. A.
Il souligne avoir, conformément aux préconisations initiales expertales du 21 janvier 2008, procédé en février 2008, un an avant l’effondrement, aux travaux d’évacuation de l’évier du meuble-bar, lequel chemine depuis à l’intérieur du local, en partie visible, directement jusqu’au collecteur au moyen d’une pompe de relevage. Il observe que l’expert judiciaire a relevé, dans sa note aux parties n°2, qu’en mars et juin 2010 le mur mitoyen de l’hôtel présentait une humidité persistante de 100 %, soit plus deux ans après les travaux de l’évacuation de la vidange de l’évier du bar.
Il expose que le 4 novembre 2009, à l’ouverture des robinets de l’évier du meuble-bar, l’eau s’écoulait, sans constatation d’un ruissellement ou d’une fuite. Il précise que M. C, chargé de changer toute canalisation défectueuse, qu’elle soit commune ou privative, ne prévoit pas, dans son compte-rendu du 9 février 2012, de reprendre l’évacuation créée par la société Eri.
Il ajoute que les armoires réfrigérées de la société 31 et les eaux de condensats ne peuvent être à l’origine des désordres compte tenu de l’importance de l’humidité révélée derrière le mur séparatif des deux immeubles.
Il soutient que le dysfonctionnement tel qu’un “refoulement” pour l’évier du comptoir du bar, est causé par la défectuosité du réseau enterré.
Il relève que le syndic est conscient de l’origine commune des désordres, et rappelle que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser ces travaux, sous astreinte, par ordonnance de référé du 14 janvier 2011, confirmée par la Cour dans son arrêt du 13 septembre 2011.
Il demande en conséquence au tribunal, lequel n’est pas tenu de suivre le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire, de dire que la responsabilité des désordres incombe exclusivement au syndicat des copropriétaires et à son syndic.
Il recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la partie à l’origine des désordres étant commune. Il expose que le réseau commun enterré recueillant les eaux usées et pluviales est défectueux et doit être refait à neuf depuis de longue date. Il ajoute qu’il enfreint en soi le règlement sanitaire de la ville de Paris.
Il se prévaut des conclusions de l’expert et d’un devis de la société H I du 5 novembre 2009 qui a confirmé que les évacuations en fonte passant en dallage des locaux exploités par les bars et dans la cour commune “sont désagrégées, fortement encrassées et disposait d’une pente quasi nulle, le collecteur fonte en cave est dans un état similaire”.
Il soutient que l’état de la canalisation résulte d’une vétusté et d’un défaut ancien d’entretien. Il ajoute que ce n’est qu’après une procédure de référé que le syndic a décidé de convoquer une assemblée générale le 5 janvier 2011.
Il demande en conséquence la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute qu’il est également responsable de l’inaction de son syndic.
Il recherche la responsabilité personnelle du cabinet F G, en sa qualité de syndic.
Il lui impute une négligence fautive dans la prévention du dommage. Il soutient que le syndic avait connaissance des infiltrations en cave depuis au moins le 10 juillet 2003 et fait valoir que l’expertise de M. Y est accablante pour celui-ci.
Il se réfère aux observations du technicien et expose que le cabinet F G n’a pris alors aucune mesure de recherche de fuites. Il lui fait grief de n’avoir ni informé ni conseillé les copropriétaires sur les travaux à entreprendre pour faire cesser les désordres subis par l’immeuble voisin dont le syndicat des copropriétaires était responsable.
Il ajoute que le syndicat ne disposait pas, au jour de l’effondrement du plancher, de la couverture de son assurance couvrant les dégâts des eaux du fait d’un défaut d’entretien manifeste. Il souligne que le syndic est taisant sur les raisons de la résiliation par l’assurance.
Il rappelle que le syndic engage sa responsabilité personnelle s’il ne fait pas effectuer des travaux urgents, notamment aux fins de faire cesser les fuites d’eau. Il considère que le cabinet F G ne peut nier la mise en cause du réseau enterré commun, dès lors que le syndicat a été condamné à réaliser, sous astreinte, ces travaux.
Il estime, sur la base des dispositions des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1992 et 1382 du Code civil, que le syndic devra “seul supporter les conséquences de son incurie” et l’indemniser de l’ensemble de son préjudice, en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse au cabinet F G, il expose que, dans sa partie encastrée et non accessible, à l’extérieur de son lot, la canalisation desservant l’évier du meuble-bar constitue une partie commune spéciale et non une partie privative. Il rappelle que mêmes spéciales, les parties communes dépendent de l’administration et de la gestion du syndic.
Il reproche au syndic une absence de réaction à la suite de l’effondrement du plancher.
Il relève qu’il n’a pris aucune mesure propre à se conformer à l’injonction préfectorale qui lui a été notifiée, lesdits travaux étant un préalable aux travaux de reprise du plancher. Il souligne que le cabinet F G disposait, dès le 29 décembre 2008, d’un devis de travaux émanant de la société Sgabb pour une réfection en neuf de son réseau enterré. Il ajoute qu’il n’a pas informé les copropriétaires ni de l’injonction préfectorale ni de l’arrêté de péril.
Il lui fait grief de ne pas avoir porté les travaux à l’ordre du jour de l’assemblée du 17 juin 2009 et de ne pas avoir informé les copropriétaires de l’expertise en cours avant l’assemblée du 10 juin 2010. Il soutient que du fait de la carence du syndic, le cabinet F G a aggravé son préjudice en ne donnant aucun ordre de service.
Subsidiairement, et si le tribunal estimait que les installations privatives de la société 31 ont participé aux désordres, il sollicite la condamnation in solidum de sa locataire et de la société Eri.
Il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu une part de responsabilité de la société 31 pour défaut d’entretien de ses installations et de la société Eri dans la réalisation d’un nouveau conduit d’évacuation.
A l’égard de la société 31, il oppose les clauses du bail commercial qui prévoient sa responsabilité dans l’entretien et les réparations de ses installations, lui-même n’étant tenu que des grosses réparations de l’article 606 du Code civil. Il soutient, citant des arrêts de jurisprudence, que le bailleur n’est pas tenu de procéder aux réparations d’une canalisation. Il ajoute que la société 31 doit être assurée au titre des dégâts des eaux, des risques locatifs et des recours des voisins.
Il fait valoir que les travaux que lui-même a entrepris, à la suite de l’expertise, au début de l’année 2008, incombaient à la société 31.
Sur la base des conclusions de l’expert, il recherche la responsabilité de la société Eri du fait de la réalisation non conforme de l’évacuation de l’évier et de son raccordement au réseau de l’immeuble. Il souligne que ladite société n’a présenté aucune contestation lors des opérations d’expertise.
Il demande subsidiairement, la condamnation de la société Eri in solidum à l’indemniser de son préjudice.
Il sollicite le remboursement des provisions versées à sa locataire, la société 31, du chef des ordonnances de référé du 7 avril 2009 et de l’arrêt partiellement infirmatif de la Cour d’appel du 13 janvier 2010 outre les dépens soit la somme de 46.478,39 euros (51.575,36 – 7.718,70 + 1.350,98 + 1.270,75).
Il réclame à la société 31 le remboursement des travaux de réfection de l’évacuation de l’évier du meuble-bar à hauteur de 5.524,32 euros Ttc. Il expose qu’en application des clauses contractuelles ces réparations lui incombaient. Il estime que la société 31 est consciente de devoir supporter cette dépense dans la mesure où, par la suite, elle a seule financé le coût de la pompe de relevage nécessaire au cheminement de sa nouvelle évacuation.
Il conteste toute responsabilité en sa qualité de bailleur.
Il reprend son argumentation quant à sa seule prise en charge des grosses réparations. Il considère que si des installations privatives étaient partiellement à l’origine des désordres, il ne lui appartenait pas, mais à la société 31, de réaliser des travaux de mise en conformité de ses installations et de veiller à la bonne évacuation de son évier.
Il ajoute ne pas pouvoir être tenu à raison des installations particulières de son locataire telles que les évacuations de son évier ou ses armoires réfrigérantes.
Il sollicite le rejet de la demande de la société 31 au titre de pertes d’exploitation à concurrence de la somme de 23.000 euros et soutient qu’elle a déjà été perçue. Il précise qu’elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de la provision fixée par la Cour d’appel de Paris à la somme de 40.000 euros au titre tant de ses pertes d’exploitation que des travaux nécessaires. Il ajoute que l’expert a évalué le montant des travaux à la somme de 17.000 euros et la perte d’exploitation à la somme de 23.000 euros, soit le montant de la provision allouée.
Il conteste toute responsabilité en qualité de copropriétaire.
Il expose ne pas être responsable des parties communes de l’immeuble. Il estime que la copropriété et son syndic invoquent leur propre turpitude et leur carence à réaliser des travaux sur des parties communes défectueuses depuis de nombreuses années.
Il précise être âgé de 83 ans et qu’aucune disposition légale ne lui impose d’assister aux assemblées générales et soutient que les membres du conseil syndical sont acquis à la cause du syndic.
***
La société 31, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2011, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Monsieur D Z de ses demandes,
— le condamner à lui payer les sommes de :
* 23.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte d’exploitation pour la période du 17 décembre 2008 au 25 février 2009,
* 3.000 euros pour procédure abusive,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société 31 expose avoir été contrainte d’entreprendre, à ses frais avancés et compte tenu de la carence de son bailleur, des travaux propres à permettre la réouverture et l’exploitation du fonds de commerce.
Elle sollicite le rejet des prétentions de Monsieur D Z et souligne que l’expert a rejeté ses prétentions. Elle relève qu’il impute l’entière responsabilité au syndicat des copropriétaires et que ce n’est que très subsidiairement qu’il demande sa condamnation.
Subsidiairement, elle souligne que l’expert ne lui a attribué qu’une part de responsabilité de 15%. Elle reprend à son compte les critiques du cabinet F G à l’encontre de Monsieur D Z tenant à l’incurie de ce dernier.
Elle ajoute qu’il multiplie les procédures pour tenter d’échapper à ses obligations.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur D Z à lui payer la somme de 23.000 euros en réparation de sa perte d’exploitation pour la période de fermeture de l’établissement entre le 17 décembre 2008 et le 25 février 2009.
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Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 9e, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2012, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur D Z de ses demandes,
— le condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire qu’en cas de condamnation, il sera garanti par toutes les autres parties présentes à l’instance,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur D Z qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires indique que les travaux ont été réalisés par ses soins en début année 2012 et que s’ils n’ont pas été entrepris avant c’est en raison de difficultés financières, juridiques et techniques. Il rappelle les assemblées générales et les actions en nullité introduites par Monsieur D Z.
Pour demander le rejet des prétentions, il expose que le rapport de M. Y concluait à la responsabilité exclusive des installations du bar “Le 31”. Il se prévaut du rapport de M. A du 28 janvier 2008, lequel n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la copropriété mais celle exclusive de Monsieur D Z.
Il fait valoir que la mise en demeure de la préfecture concerne un effondrement du dallage qui ne présente aucun lien avec la réfection du réseau enterré. Il souligne que celui dont les autorités demandaient la reprise ne correspondait pas au réseau commun enterré de l’immeuble mais à celui situé sous le bar et destiné à relever les eaux de l’évier avant le raccordement. Il ajoute que la fuite sous le meuble/bar est sans rapport avec le réseau enterré éloigné et se prévaut de la note de synthèse de l’expert du 11 décembre 2009.
Il expose que les préconisations de l’expert en date de novembre 2010 du chef du réseau commun laissent le choix entre plusieurs solutions, qu’aucune n’a été imposée dans le cadre de la procédure de référé et qu’il effectue l’ensemble des travaux de réseau enterré et de descentes pluviales, allant au-delà des travaux visés dans l’ordonnance du 20 janvier 2012. Il ajoute financer des travaux qui juridiquement ne sont pas à sa charge.
Il rappelle que le rapport a été déposé le 22 novembre 2010 et que l’assemblée générale a, dès janvier 2011, voté les travaux et expose qu’ils n’ont pas été exécutés auparavant à raison des contestations de Monsieur D Z.
Il estime que le demandeur entretient une confusion entre d’une part le branchement de l’évier/bar dans les locaux du bar “Le 31” avec la réfection du réseau enterré de canalisations et d’autre part la non exécution des travaux lui incombant et la contestation des assemblées de 2010 et de 2011.
Il fait valoir que les travaux privatifs à réaliser par Monsieur D Z et les travaux communs devaient être exécutés par un même architecte, ce que confirme l’architecte de la copropriété, M. C dans son courrier du 29 février 2012.
Il conteste toute responsabilité dans la mesure où “les travaux qui concernent toute la copropriété présentent un problème de vétusté et (où) la structure du sol “de Pigalle” où sont construits les lots consistant en différents immeubles, présente une spécificité, car les canalisations sont directement en terre et que de surcroît une difficulté s’est présentée lors des opérations d’expertise puisque la ville de Paris n’a pas accepté que le projet envisagé de modification et de réfection totale du réseau enterré soit raccordé aux égouts de la ville de Paris”.
Il prétend que Monsieur D Z ne peut ignorer la complexité des réseaux enterrés. Il ajoute que l’architecte de la copropriété a informé la copropriété de ce que les plans de la société Sgabb, qui a effectué les investigations par caméra, sont inexacts.
Il considère avoir respecté ses obligations en votant les travaux, une fois les rapports d’expertise déposés.
Il soutient que Monsieur D Z, n’a pas, délibérément, respecté ses obligations de bailleur et s’est gardé d’indiquer les problèmes risquant de se poser concernant le réseau enterré.
Il conclut au rejet de ses prétentions d’autant que sa locataire s’est substituée à lui. Il souligne que la société 31 est également responsable du chef de “l’évacuation des eaux derrière le bar” et que la société Eri est taisante.
Il considère que l’attitude de Monsieur D Z a causé au syndicat composé “de petits copropriétaires” un préjudice financier et réclame des dommages-intérêts de ce chef.
Dans le dispositif de ses écritures, il demande de “dire qu’en cas de condamnation, il sera garanti par toutes les autres parties présentes à l’instance”.
***
La société F G, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2012, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur D Z de ses demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, constater que Monsieur D Z doit conserver la charge du coût du sinistre lui incombant,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cabinet F G rappelle les différents rapports d’expertise.
Il fait valoir que la cause principale des désordres réside dans les installations privatives de Monsieur D Z, lesquelles provoquaient des ruissellements sur le mur mitoyen dès l’ouverture des robinets d’eau de l’évier du bar “Le 31”. Il ajoute que six ans se sont écoulés avant la réalisation des travaux de raccordement de l’évier. Il soutient qu’une fois la cause principale de désordre traitée, sous réserve des malfaçons relevées par l’expert, mettant fin aux ruissellements antérieurs, il a pu être constaté qu’un désordre persistait et que des recherches ont pu être entreprises pour en déterminer l’origine, ce qui a été fait en novembre 2008.
Il considère que Monsieur D Z ne démontre pas la faute qu’il aurait commise et que le montant de sa réclamation est mal fondé.
Il rappelle ne pas avoir de lien contractuel avec le demandeur et qu’il appartient à celui-ci d’établir une faute en lien avec le préjudice allégué résidant dans le paiement de la condamnation provisionnelle.
Il considère que les griefs de Monsieur D Z concernent des événements postérieurs au sinistre. Il précise, entre autres, que les travaux urgents objets de l’arrêté de péril, réalisés par la société 31 relevaient des parties privatives. Il indique que les travaux sur les réseaux d’évacuation enterrés sont indépendants de l’arrêté de péril, lequel a été levé avant leur réalisation.
Il soutient que l’incurie du demandeur est à l’origine du sinistre. Il rappelle les observations des experts en 2002 et 2008 et indique qu’entre-temps, Monsieur D Z n’est pas intervenu, laissant l’eau faire son travail de sape. Il ajoute que lors des travaux de raccordement en février 2008 sur le collecteur de l’immeuble, l’entreprise mandatée par ses soins n’a pas signalé l’exécution d’un raccordement sur un réseau probablement inapte à recevoir un quelconque flux supplémentaire.
Il ajoute avoir lui-même alors commandé une inspection par caméra du réseau collectif, réalisée en novembre 2008. Il conclut à l’absence de faute de sa part.
Il conteste toute négligence fautive dans la prévention du dommage. Il souligne que deux experts ont conclu, en 2004 et 2008 à la nécessité de réparer la vidange de l’évier puis au raccordement des condensats des armoires réfrigérées. Il considère que du chef des travaux à réaliser, M Y préconisant de casser le sol du bar “le 31” pour rechercher la canalisation défectueuse ou de créer un nouveau réseau avec pompe de relevage, visait le réseau privatif.
Il fait valoir que les branchements individuels sont privatifs tout comme la canalisation d’évacuation de la plonge du comptoir mise en cause par l’expert. Il considère qu’en sa qualité de seul propriétaire des bâtiments D et E, Monsieur D Z est seul concerné par les branchements et canalisations d’eau comprises entre ses branchements individuels et les raccordements aux canalisations générales et qu’il en est de même du chef des descentes d’eaux pluviales.
Il considère que Monsieur D Z entretient une confusion entre les parties communes et les parties privatives.
S’agissant de la réalisation des travaux à laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamné en référé, il précise que ces décisions ont été rendues à la lumière des conclusions des rapports de M. A de novembre 2010. Il reprend les décisions de justice et en infère que sa responsabilité ne peut être utilement recherchée.
Il conteste enfin que le syndicat des copropriétaires n’ait pas été assuré lors du sinistre alors que la société Axa garantissait alors les dégâts des eaux.
Il reprend les échanges et les comptes-rendus des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sur le réseau enterré et les descentes d’eaux pluviales. Il se prévaut d’une correspondance de M. C qui précise ne pas être mesure dans les “entrelacs de tuyaux” de déterminer lesquels sont communs ou privatifs et qui stigmatise des modifications ou bricolage par Monsieur D Z ou ses locataires insusceptibles d’être perçus par le syndic ou la copropriété dès lors qu’ils étaient cachés en placard ou plafond.
Il estime que Monsieur D Z ne peut se décharger de sa propre responsabilité et de celle de son locataire, dont il est garant, en incriminant sans fondement le syndic.
Du chef de la réclamation fondée sur les condamnations provisionnelles, il fait valoir que le rapport d’expertise du 23 novembre 2010 conclut que Monsieur D Z et la société 31 ont chacun une part de responsabilité dans le sinistre de sorte qu’en tout état de cause le demandeur doit en conserver en tout ou partie la charge.
Il considère la procédure dirigée à son encontre abusive et se porte demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts.
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La société Eri, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2011, demande au tribunal de :
— déclarer mal fondées toutes les demandes formées à son encontre,
— condamner Monsieur D Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Eri expose être intervenue sur l’évier fuyard de la société 31 en avril 2008 pour un coût de 5.525 euros. Pour demander le rejet des prétentions subsidiaires, elle critique les conclusions de l’expert qui a mis à sa charge une part de responsabilité de 15%. Elle souligne qu’il est difficile de comprendre sur quelles sommes se rapporte cette responsabilité. Elle relève que Monsieur D Z lui-même considère que l’entière responsabilité incombe à la copropriété et au syndic et qu’il n’articule pas de griefs précis à son égard.
Elle fait valoir que les travaux commandés par Monsieur D Z ont été exécutés en présence d’infiltrations connues de tous et qu’elle s’est conformée au cahier des charges résultant des opérations expertales. Elle ajoute qu’il ressort d’un compte rendu de l’expert désigné par le précédent syndic que les fuites de l’évier litigieux étaient secondaires par rapport à celles datant de 10/15 ans et dont l’origine résidait dans le mauvais état du réseau d’évacuation du réseau enterré comprenant le système de vidange de l’évier et les eaux de condensats des armoires réfrigérées.
Elle expose que le lieu de son intervention conforme aux préconisations expertales se situait de l’autre côté de la partie effondrée du plancher. Elle en déduit que l’influence des fuites de l’évier est sans rapport avec les dégâts principaux situés au droit du mur mitoyen et consécutifs à l’état dégradé du réseau d’évacuation de l’immeuble.
Elle fait état du délai écoulé entre ses travaux et la visite de l’expert, de l’absence antérieure d’entretien des installations du bar et conclut à une incidence marginale sur l’existence de fuites qui ont perduré après son intervention.
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La société Muchak Bat venant aux droits de la société Batitop n’a pas constitué avocat.
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La clôture est intervenue le 27 mars 2012.
MOTIFS
Sur le désistement :
Le désistement d’instance de Monsieur D Z contre la société Muchak Bat sera constaté. Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, il conservera à sa charge les dépens liés à la mise en cause de ladite société.
Sur les responsabilités :
Les demandes principales de Monsieur D Z portent sur les conséquences de l’effondrement du plancher dans le bar exploité par la société 31 survenu le 12 décembre 2008 et les condamnations mises à sa charge dans le cadre de la procédure de référé engagée par la société 31.
Il importe dans ces conditions d’examiner les causes dudit effondrement et les responsabilités en résultant.
Il ressort de l’examen combiné des rapports de M. Y du 30 novembre 2004 et de M. A du 21 janvier 2008 que des infiltrations ont été constatées dans l’immeuble mitoyen du […].
M. Y a considéré que les fuites, qui n’étaient pas récentes, avaient pour origine, notamment la défectuosité de la vidange de l’évier du comptoir du bar. Il a estimé que pour remédier aux désordres il convenait de casser le sol du bar “pour rechercher la canalisation défectueuse” ou de créer un nouveau réseau avec pompe de relevage. Il en ressort que ses investigations limitées n’ont pas compris l’ouverture du sol du bar mais que le technicien mettait en cause “une canalisation défectueuse” sous le commerce.
Le rapport de M. A du 21 janvier 2008, déposé avant tous travaux réalisés par Monsieur D Z, révèle que le technicien n’a pas été en mesure de repérer le trajet de la conduite d’évacuation encastrée dans la chape de l’estrade pas plus que la tuyauterie des eaux de condensats des meubles réfrigérés.
S’il conclut en 2008 à une responsabilité de Monsieur D Z, à raison notamment d’une analyse personnelle de la nature de l’évacuation et d’investigations limitées, il ressort de sa note aux parties n°1 du 11 décembre 2009, établie dans le cadre des expertises initiées entre janvier et septembre 2009, et donc après les travaux exécutés en avril 2008, que si les ruissellements autrefois constatés le 23 octobre 2007 avaient cessé, les désordres affectant l’immeuble mitoyen du […], qu’un constat d’huissier de justice du 20 novembre 2008 relevait une humidité de 100% et que lui-même avait observé le 19 juin 2009 une humidité de 50% en partie basse et de 80 à 100% en partie basse de la chaufferie du […].
Il en résulte que les travaux exécutés en avril 2008 n’ont pas été de nature à faire cesser les infiltrations en provenance du […] comprenant le bar “le 31”.
Les rapports déposés par M. A en novembre 2010 soulignent que l’évacuation des eaux notamment du bar “le 31” se raccorde sur un réseau ancien et vétuste, comprenant des traces de rouille et des fissures. Il résulte également du rapport d’inspection caméra du 10 novembre 2008 de la société Sgabb que le réseau Ev et Eu de l’immeuble est affecté de défauts de pente, d’un encrassement et d’une corrosion avancée des canalisations. L’expert judiciaire relève également, après travaux, un refoulement des eaux usées de l’évier et que le réseau de l’immeuble encrassé est en limite de capacité.
Le délai entre la réalisation des travaux par Monsieur D Z et la survenance de l’effondrement persuade aussi que la cause du sinistre trouvait, même en partie, son origine sur des éléments extérieurs à ceux dépendant des parties intérieures du bar “le 31”.
Par ailleurs, le rapport de la Préfecture de police du 18 décembre 2008 établi après l’effondrement révèle et corrobore la nécessité de “réparer les réseaux de sous-dallage fuyards”.
De plus, les pièces produites et notamment les plans de la copropriété et les développements de Monsieur B, architecte du demandeur, non critiqués par l’expert, révèlent par ailleurs que, plus généralement, le réseau enterré de la collectivité, en état défectueux et collectant l’ensemble des eaux pluviales, vannes et usées, n’était pas en mesure de les absorber et que, compte tenu de ses dégradations, une partie des eaux collectées se répandait dans le sol y compris sous le bar “le 31”.
Enfin le compte-rendu du 18 janvier 2012 établi par l’architecte de la copropriété, M. C, désigné dans le cadre des travaux votés par la copropriété, précise qu’il convient de refaire les évacuations d’eau communes qui fuient notamment dans le bar “le 31”. Celui du 23 février 2012 souligne, après percement du carrelage du bar et sous la chape ciment, que le sol est lessivé par des fuites successives. Ces comptes-rendus, confirment, même a posteriori, que des infiltrations sous le sol du bâtiment et extérieures aux parties intérieures de celui-ci étaient anciennes, récurrentes et propres à déstabiliser le plancher du dessus.
Il ressort dès lors des constatations et rapports successifs que les canalisations et conduites enterrées, par leur vétusté, encrassement et défectuosités, ont participé à la survenance et à la persistance des infiltrations et ont contribué à la réalisation de l’effondrement du plancher du bar “le 31”
Il résulte du règlement de copropriété qu’ont été instituées des charges communes aux copropriétaires de chaque groupe (bâtiment) notamment pour les branchements et les canalisations d’eaux pluviales et ménagères, y compris les canalisations d’égout pour les parties desdits branchements et canalisations comprises entre les raccordements aux canalisations générales et les branchements individuels de chaque lot.
Si Monsieur D Z est seul propriétaire de deux lots constituant chacun un bâtiment, les canalisations et réseaux enterrés et inaccessibles desservant notamment le bâtiment considéré conservent une nature commune, seuls les branchements individuels du lot étant privatifs.
Aussi, dans la mesure où les canalisations et le réseau enterrés, de nature commune, ont participé à la réalisation du dommage, le syndicat des copropriétaires en est responsable et doit en réparer les conséquences.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, M. A, met également en cause, même partiellement, les travaux de plomberie exécutés par la société Eri dans la mesure où ceux-ci ont été mal exécutés. Il résulte en effet des constatations expertales que la mise en place des tuyauteries était non conforme pour comporter de nombreux coudes et colliers et que des fuites étaient constatées. La société Eri ne présente pas de développements pertinents propres à contredire utilement les conclusions de l’expert de ce chef.
Les malfaçons relevées ont participé à la réalisation du sinistre. Cependant, compte tenu de la date de l’intervention de l’entreprise, les résultats dommageables en relation avec ses travaux défectueux sont limités et la part de responsabilité qui lui incombe sera fixée en conséquence, dans des proportions ci-dessous déterminées.
S’agissant de la société 31, le bail commercial met à la charge du preneur l’entretien des lieux en bon état de réparations locatives et d’entretien ainsi que l’exécution de toutes réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués à l’exception toutefois des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du Code civil qui restent seules à la charge du bailleur.
Il résulte des observations et conclusions des rapports d’expertise que la société 31 a manqué à son obligation d’entretien et n’a pas fait en sorte de mettre en place ou de maintenir en bon état des équipements propres à assurer l’évacuation conforme des condensats de ses armoires réfrigérées. Ces manquements, non sérieusement discutés par la société 31, ont perduré sur plusieurs années et ont participé à la réalisation du sinistre. La société 31 doit dès lors conserver une part de responsabilité, cependant limitée dès lors que ses manquements sont secondaires dans la survenance de l’effondrement.
Il ressort par ailleurs des investigations expertales depuis 2002 que le système de raccordement du local commercial, dans les parties privatives, était insuffisant, incommode et défectueux. Dans ses rapports avec le preneur, les grosses réparations, au sens de l’article 606 du Code civil, intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Les travaux initialement préconisés par l’expert tendaient à empêcher ou à limiter le risque d’infiltrations dans les parties privatives et la reprise du système de raccordement, propre à assurer un usage conforme à la destination du bail, concernait la structure et la préservation de l’immeuble. Les travaux incombaient en conséquence au bailleur.
Il ressort de plus, à l’examen de la chronologie des faits, que Monsieur D Z a tardé à désigner une entreprise pour réaliser des travaux qu’il n’a accepté de mettre en oeuvre qu’en 2008. Sa carence a également contribué à la réalisation du sinistre et il devra conserver à sa charge une part de responsabilité, dans les limites déterminées ci-après.
Du chef de la responsabilité recherchée du cabinet F G, syndic, les griefs de Monsieur D Z à son égard postérieurs à l’effondrement du plancher et à la période d’indemnisation allouée à la société 31 soit février 2009 sont sans portée. En effet, le fait que le syndic ait disposé d’un devis du réseau de décembre 2008 ou n’ait pas fait réaliser les travaux ou n’ait pas réuni l’assemblée générale en urgence est en tout état de cause sans conséquence dans la mesure où les travaux n’auraient pas pu, raisonnablement, être exécutés avant février 2009. Au surplus, il ressort des faits que la société 31 a procédé à ses travaux et rouvert l’établissement préalablement à la réfection du réseau de sorte que l’absence, alors, de reprise de celui-ci est sans incidence.
Du chef des reproches liés à l’absence de mesures pour prévenir le dommage, il ressort des éléments de la cause que deux expertises judiciaires ont été organisées, l’une entre le 1er mars 2002 et le 30 novembre 2004, la deuxième entre le 23 mai 2007 et le 21 janvier 2008, lesquelles n’ont pas conclu précisément à des travaux incombant à la copropriété. Il ne peut dans ces conditions être reproché au syndic de ne pas avoir procédé plus avant à des recherches de fuites ou entrepris des travaux que les techniciens n’avaient pas caractérisés. La responsabilité du cabinet F G sera écartée.
Sur les demandes :
Les demandes de Monsieur D Z portent sur la répartition de la dette résultant des condamnations prononcées par le juge des référés le 7 avril 2009 et la Cour d’appel le 13 janvier 2010 soit le remboursement des provisions et des dépens à hauteur de 46.478,39 euros (51.575,36 -7.718,70 + 1.350,98 + 1.270,75). Les postes et les montants précités ne sont pas discutés.
Il ressort du rapport de M. A du 23 novembre 2010 que le coût des travaux nécessaires à la réfection du bar “le 31” ne pouvait excéder la somme de 17.000 euros et que le préjudice d’exploitation de la société 31, correspondant à deux mois de résultat entre la fermeture de l’établissement le 17 décembre 2008 et la fin des travaux vers le 25 février 2009, s’élevait à 23.000 euros soit un préjudice total de 40.000 euros (17.000 + 23.000) en principal.
L’expert judiciaire a justement évalué les préjudices considérés et la société 31 ne fournit pas d’élément propre à contredire ladite estimation.
Il ressort des décisions de justice précitées qu’une provision de 40.000 euros en principal a été in fine allouée à la société 31 et il n’est pas contesté qu’elle a été versée par Monsieur D Z. Ladite somme correspondant à l’intégralité des conséquences dommageables, la demande de la société 31, non justifiée, tendant à fixer le préjudice d’exploitation sur la même période à une somme nécessairement complémentaire de 23.000 euros sera rejetée.
Il ressort de ce qui précède, des investigations expertales et des comptes rendus des professionnels intervenus dans les lieux que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les dommages est prépondérante. Sa responsabilité sera retenue à concurrence de 55% soit en principal à hauteur de 25.563,11 euros (46.478,39 x 55%).
Les responsabilités combinées de la société 31 et de Monsieur D Z seront fixées à 30% soit en principal à concurrence de 13.943,52 euros (46.478,39 x 30%). Dans les rapports entre eux, Monsieur D Z conservera une part de responsabilité de 70% et la société 31 une part de 30% à hauteur de la somme en principal de 4.183,06 euros.
La part de responsabilité de la société Eri sera fixée à 15% soit à concurrence de la somme en principal de 6.971,76 euros (46.478,39 x 15%).
Les responsabilités du syndicat des copropriétaires, de la société Eri et de la société 31 relevant de leur responsabilité personnelle, les condamnations en paiement ne seront pas prononcées in solidum.
Par ailleurs, le demandeur a formé des prétentions contre le syndicat in solidum avec le cabinet F G. Outre que la responsabilité de ce dernier n’a pas été retenue, Monsieur D Z n’est pas, en tout état de cause, recevable à former, au lieu et place du syndicat, un appel en garantie contre le syndic tendant à faire supporter in fine par ce dernier l’ensemble des condamnations mises à la charge du syndicat.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Monsieur D Z la somme de 25.563,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, date de l’assignation le concernant.
La société Eri sera condamnée à payer à Monsieur D Z la somme de 6.971,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011, date de l’assignation la concernant.
La société 31 sera condamnée à payer à Monsieur D Z la somme de 4.183,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, date de l’assignation la concernant.
Il résulte du devis Eri que deux postes de travaux pour 503,75 euros Ht concernaient l’obligation d’entretien du preneur, le surplus relevant de la mise hors d’eau et de travaux de gros oeuvre imputables au bailleur. La société 31 sera condamnée à rembourser à Monsieur D Z la somme de 602,49 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, étant précisé que la première demande à cet effet a été formée par conclusions notifiées le 12 janvier 2012.
***
Les condamnations n’étant pas prononcées in solidum et la responsabilité du syndic étant écartée, la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses écritures à l’encontre de “toutes les autres parties présentes à l’instance” ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des décisions ci-dessus et les éléments de la cause, les prétentions respectives des parties ne revêtent pas un caractère abusif. Les demandes au titre des dommages-intérêts seront rejetées.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée du chef des condamnations ci-dessus.
Il sera fait masse des dépens, qui comprendront les frais non contestés de l’expert judiciaire avancés par Monsieur D Z à hauteur de 11.117 euros, qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 55%, par la société 31 à hauteur de 10%, par la société Eri à hauteur de 15% et par Monsieur D Z à hauteur de 20%.
Monsieur D Z bénéficiera des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance de Monsieur D Z contre la société Muchak Bat,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 9e à payer à Monsieur D Z la somme de 25.563,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011,
Condamne la société Eri à payer à Monsieur D Z la somme de 6.971,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011,
Condamne la société 31 à payer à Monsieur D Z les sommes de 4.183,06 euros et de 602,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, la demande à cet effet ayant été faite le 12 janvier 2012,
Ordonne l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées ci-avant,
Dit que Monsieur D Z conservera à sa charge les dépens liés à la mise en cause de la société Muchak Bat,
Fait masse du surplus des dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire avancés par Monsieur D Z pour 11.117 euros, qui seront supportés à concurrence de 55% par le syndicat des copropriétaires précité, de 20% par Monsieur D Z, de 10% par la société 31 et de 15% par la société Eri,
Dit que Monsieur D Z bénéficiera des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejette les plus amples demandes des parties,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Christophe Pham et Maître Véronique Mazuru, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2012
Le Greffier Le Président
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