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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 19 mai 2011, n° 09/12308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/12308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BONACASE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 11/375 DU 19 Mai 2011
Enrôlement n° : 09/12308
AFFAIRE : S.A.R.L. X( Me Jean-Raymond DELISLE)
C/ M. Y X (Me André FLOIRAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
POCHIC Pascale, Vice-Président
Z A, Juge (rédacteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2011
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par AMSELLEM Marie-George, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X,
immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le numéro 483 437 018, dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-Raymond DELISLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur Y X,
[…]
représenté par Me André FLOIRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame B X et madame C D épouse X ont créé la S.A.R.L. X inscrite au registre du commerce et des sociétés le 3 août 2005. Cette société a pour activité les opérations de dépannage, installation de tous corps d’état, l’achat et la vente d’appareils électroménagers et tous commerces de publicité et de distribution publicitaire.
Monsieur Y X a été désigné gérant de cette société jusqu’en décembre 2006. Son épouse C D a alors cédé à monsieur E X les parts qu’elle détenait dans la société X.
Le 12 septembre 2008, monsieur Y X a créé avec son épouse et madame F G épouse X sa mère une société dénommée “ENTREPRISE X” ayant pour activité les opérations de dépannage, installation de tous corps d’état, l’achat et la vente d’appareils électroménagers et tous commerces de publicité et de distribution publicitaire.
La S.A.R.L. X assurant sa publicité dans le journal local “PARU VENDU” a constaté que la société “ENTREPRISE X” utilisait ce périodique pour promouvoir son activité identique à la sienne.
La S.A.R.L. X a alors assigné la société “ENTREPRISE X” devant le tribunal de commerce de Marseille suivant exploit en date du 13 janvier 2009 aux fins de voir ordonner à la défenderesse de cesser l’usage du nom X et la voir condamner pour concurrence déloyale.
Monsieur Y X a alors déposé le 25 février 2009 la marque “ENTREPRISE X” en classes 11, 35, 36 et 37, (appareil électrique, de chauffage production de vapeur, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareil et installation de climatisation, installation de chauffage, de machine de purification d’air ou d’eau, réparation et vente de chaudière, de chauffe bain et d’appareils de climatisation, affaires immobilières, travaux de construction de maçonnerie, de plâtrerie et plomberie, couverture de toit, entretien et réparation d’appareil de bureau et machine, réparation de serrure, chaudière).
La S.A.R.L. X a assigné monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d’huissier en date du 14 octobre 2009 aux fins de voir :
— prononcer la nullité du dépôt de la marque “ENTREPRISE X” sur le fondement des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
— condamner monsieur X à lui verser avec exécution provisoire les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être titulaire de droit sur la dénomination “X” dès lors qu’elle exerce son activité sous cette dénomination depuis le mois de juillet 2005.
Elle précise que monsieur X ne pouvait ignorer l’existence de tels droits dans la mesure où il a assuré la gérance de la société jusqu’en décembre 2006 et a déposé la marque litigieuse alors que la société “ENTREPRISE X”qu’il a créée était assignée devant le tribunal de commerce de Marseille en concurrence déloyale.
Elle soutient enfin que le risque de confusion est incontestable dès lors que les sociétés interviennent sur le même secteur d’activité, la plomberie.
Aux termes de ses écritures signifiées le 25 juin 2010 reçues au greffe le 30 juin 2010, monsieur Y X conclut au débouté de la S.A.R.L. X et sollicite à titre reconventionnel, l’octroi d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise exercer en qualité d’artisan sous son patronyme “X” depuis mai 1988, dans le secteur du bâtiment. Il expose que la S.A.R.L. X ne peut, dans ces conditions, alléguer d’un quelconque droit antérieur sur ce nom.
Il indique enfin qu’il ne peut y avoir de risque de confusion dès lors qu’il a procédé à la modification de la dénomination de la société “ENTREPRISE X” à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 13 janvier 2010 lui ayant fait injonction de supprimer de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne, ce patronyme.
Enfin, il précise que la demanderesse n’établit pas subir un quelconque préjudice.
L’ instruction de l’ affaire a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2010, l’affaire étant fixée à l’audience du 17 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
(…)
b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public”.
Si la marque a été déposée pour plusieurs produits ou services de nature différente, son annulation aura un caractère distributif et n’interviendra que pour ceux pour lesquels aura été constaté un risque de confusion avec l’activité de la personne morale.
L’article L 714-3 du même code précise :
“Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 711-1 à L 711-4. (…)
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
La décision d’annulation a un effet absolu”.
En l’espèce, la S.A.R.L. X invoque ses droits sur le patronyme X utilisé au titre de dénomination sociale depuis le mois de juillet 2005.
Monsieur Y X soutient avoir exercé sous le patronyme X avant la création de la société demanderesse.
Il produit un certificat émis par le répertoire des métiers le 8 décembre 2008 mentionnant qu’une S.A.R.L. X LASSAVE ayant pour activité toutes opérations de dépannage, installation tous corps d’état, achat et, vente d’appareils électroménagers a été immatriculée le 2 avril 2001.
Ce certificat précise que cette société a été radiée du répertoire à compter du 8 février 2007.
Ainsi, elle ne peut constituer une antériorité opposable dès lors qu’à l’époque du dépôt de la marque litigieuse, monsieur Y X n’exerçait plus sous cette dénomination.
La même analyse peut être faite concernant l’exercice sous le nom commercial “X DÉPANNAGE INSTALLATION”, monsieur Y X ayant cessé toute activité sous ce nom le 30 mars 2001.
La marque “ENTREPRISE X” a été déposée en classes 11, 35, 36 et 37, (appareil électrique, de chauffage production de vapeur, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareil et installation de climatisation, installation de chauffage, de machine de purification d’air ou d’eau, réparation et vente de chaudière, de chauffe bain et d’appareils de climatisation, affaires immobilières, travaux de construction de maçonnerie, de plâtrerie et plomberie, couverture de toit, entretien et réparation d’appareil de bureau et machine, réparation de serrure, chaudière).
Aux termes de ses statuts mis à jour au 28 février 2008, la S.A.R.L. X a pour objet “toutes opérations de dépannage, installation tous corps d’état, achat, vente d’appareils électroménagers, tous commerces de publicité et distribution publicitaire, location de véhicule avec chauffeur de moins de 3,5 tonnes et toutes opérations de secrétariat”.
Le risque de confusion ne peut être contesté dès lors que la marque litigieuse vise des prestations identiques à celles proposées par la S.A.R.L. X, à l’exception toutefois de l’activité visée en classe 36, à savoir les affaires immobilières.
Aussi, la marque “ENTREPRISE X” sera annulée mais seulement pour les services et produits visés en classe 11 et 37 mentionnés dans le certificat d’enregistrement de la marque précitée.
Monsieur Y X a procédé au dépôt de la marque litigieuse alors même qu’il faisait l’objet d’une procédure devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et ne peut ainsi être considéré de bonne foi.
Il sera en conséquence condamné à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Succombant à l’instance, il en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la S.A.R.L. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision étant compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant en matière civile ordinaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité de la marque “ENTREPRISE X” déposée le 25 février 2009 par monsieur Y X sous le numéro 09 3 632 325, étant précisé que cette nullité n’affecte que les produits et services visés en classes 11 et 37, à savoir appareil électrique, de chauffage production de vapeur, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareil et installation de climatisation, installation de chauffage, de machine de purification d’air ou d’eau, réparation et vente de chaudière, de chauffe bain et d’appareils de climatisation, affaires immobilières, travaux de construction de maçonnerie, de plâtrerie et plomberie, couverture de toit, entretien et réparation d’appareil de bureau et machine, réparation de serrure, chaudière.
CONDAMNE monsieur Y X à verser à la S.A.R.L. X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE monsieur Y X à verser à la S.A.R.L. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision passée en force de chose jugée sera notifiée au directeur de l’institut national de la propriété industrielle aux fins de publication au registre national des marques conformément aux dispositions de l’article L714-7 du code de la propriété intellectuelle.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur Y X aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 19 Mai 2011
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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