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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 13 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TEMPLIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97664296 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | M20070638 |
Sur les parties
| Parties : | TEMPLIER ET FILS SA c/ B (Michel) |
|---|
Texte intégral
La société TEMPLIER ET FILS est titulaire d’une marque verbale française « TEMPLIER » déposée le 17 février 1997 sous le n° 97 664 296 pour viser des produits de la classe 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie…). Elle existe sous cette dénomination depuis 1930 et est désormais dirigée par Edouard B, PDG, arrière petit-fils et petit-fils des fondateurs. Elle a constaté en janvier 2006 qu’était référencée sur le site des Pages Jaunes une adresse professionnelle ayant pour dénomination « TEMPLIER PAUL ET RAYMOND » et pour activité la bijouterie et la joaillerie. Aucune entité de ce nom n’est référencée sur Infogreffe et cette adresse correspond à celle de la société ETABLISSEMENTS CHAVETON radiée depuis 2002. Le responsable de la référence est M. B, négociant en pierres précieuses, perles et bijoux. Estimant que cette référence constituait une confusion préjudiciable à son encontre, la société TEMPLIER ET FILS a adressé une mise en demeure à M. B en février 2006, à laquelle celui-ci a répondu en alléguant de droits sur la nom patronymique « PAUL ET RAYMOND T ». Le 7 juillet 2006, la société TEMPLIER ET FILS a en conséquence assigné M. B en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Dans ses dernières écritures du 23 mai 2007, la société TEMPLIER ET FILS reproche en premier lieu à M. B d’avoir reproduit sa marque TEMPLIER sur le site des Pages Jaunes pour des produits identiques à ceux protégés à l’INPI. Elle a souligné que le nom patronymique PAUL ET RAYMOND T ne peut être considérée comme une marque notoirement connue à défaut de preuve de sa renommée auprès d’une large fraction du public, que ce nom n’a pas été exploité à titre de marque, mais seulement pour l’identification d’une entreprise, que M. B ne justifie pas d’une cession à son profit des droits sur ce nom patronymique, que M. B ne justifie pas d’un rayonnement national de ce nom commercial/enseigne lui permettant d’antérioriser la marque TEMPLIER déposée en 1997. Elle rappelle qu’elle existe sous cette dénomination depuis 1930 et que son dirigeant actuel tirait sa légitimité sur cette dénomination de son lien de parenté avec les fondateurs. Elle reproche en second lieu à M. B de créer un risque de confusion avec ses droits de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne afin de profiter de sa réputation. Elle estime que son préjudice doit être réparé à hauteur de 60 000 au titre de la contrefaçon et 80 000 au titre de la concurrence déloyale. Elle considère que la demande d’octroi de 350 000 sollicitée par M. B pour réparer l’atteinte à son prétendu préjudice ne repose sur aucun élément de justification. La société SA TEMPLIER ET FILS demande au tribunal de : Juger que M. B ne détient pas de droit sur le nom patronymique « Paul et Raymond T » que ce soit à titre de marque, dénomination, nom commercial ou enseigne. Juger que la demanderesse a procédé au dépôt de la marque TEMPLIER n° 97 664 296 en toute bonne foi et constater la validité du dépôt. Juger que la reproduction et l’utilisation par M. B de la marque TEMPLIER constituent un acte de contrefaçon. Juger que l’utilisation du nom patronymique « Paul et Raymond T » ou « Paul T » porte atteinte à la dénomination sociale TEMPLIER ET FILS et au nom commercial et à l’enseigne TEMPLIER. Juger que la reproduction et l’utilisation par M. B de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne de la société TEMPLIER ET FILS constituent un acte de
concurrence déloyale. Rejeter les demandes de M. B. Lui interdire d’utiliser la marque TEMPLIER, d’offrir en vente et de vendre des articles revêtus de la marque, sous astreinte. Lui interdire d’utiliser le patronyme « Paul et Raymond T » à titre de nom commercial et d’enseigne. Condamner M. Jean Michel B à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la contrefaçon, celle de 80 000 euros au titre de la concurrence déloyale. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société TEMPLIER ET FILS et aux frais du M. Jean Michel B, dans la limite de 3.000 Euros HT par insertion, Condamner M. Jean Michel B à payer à la société TEMPLIER ET FILS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 juillet 2007, M. B a répondu en invoquant des droits antérieurs sur une marque d’usage, un nom commercial et une enseigne PAUL ET RAYMOND TEMPLIER. Il a indiqué d’une part que la marque TEMPLIER faisait immédiatement référence dans l’esprit du consommateur au célèbre créateur de bijoux RAYMOND T, et d’autre part qu’il tenait ses droits de la cession de son fonds de commerce par la société CHAVETON, elle-même titulaire de la clientèle de la maison PAUL ET RAYMOND T ; que la société TEMPLIER ET FILS aurait opéré un dépôt frauduleux de la marque TEMPLIER dans le but de profiter de la renommée de la marque d’usage antérieure PAUL ET RAYMOND TEMPLIER. M. B se fonde sur l’art. 714-4 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE qui permet au bénéficiaire d’une marque notoire de demander l’annulation de la marque d’un tiers au-delà du délai prévu de 5 ans quand le dépôt de la marque contestée a été demandé de mauvaise foi. Il prétend que la demanderesse aurait organisé graduellement la confusion avec la dénomination PAUL ET RAYMOND TEMPLIER en jouant sur l’homonymie pour faire allusion à la descendance de RAYMOND T et profiter de sa longue notoriété. Il demande l’annulation de la marque n° 97 664 296. M. B estime pour sa part que les montants sollicités par la demanderesse ne se fondent sur aucun calcul du quantum du préjudice allégué. Pour son propre préjudice, M. B souligne le parasitage de sa marque d’usage et de son nom commercial doit être réparé sur une période de 10 ans correspondant à la prescription commerciale. M. B a sollicité du tribunal de : Juger que la marque « Paul et Raymond TEMPLIER » est notoire. Juger que M. B est titulaire du nom commercial, de l’enseigne « Paul et Raymond TEMPLIER » et de la marque d’usage antérieurement au dépôt de la marque TEMPLIER par la demanderesse. La débouter. Juger que la demanderesse a procédé frauduleusement au dépôt de la marque TEMPLIER et prononcer la nullité du dépôt. Juger que l’utilisation du nom patronymique TEMPLIER porte atteinte au nom commercial, à l’enseigne, et à la marque d’usage de M. B. Interdire à la demanderesse l’utilisation de la marque et du nom commercial TEMPLIER
sous astreinte. Juger que la demanderesse a entretenu la confusion avec la maison Paul et Raymond T et a détourné la clientèle de la maison CHAVETON, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale. Condamner la société TEMPLIER ET FILS à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts. Désigner un expert pour l’examen des comptes de la demanderesse des 10 dernières années et pour le calcul du préjudice moral et financier de M. B. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix du M. Jean Michel B et aux frais de la société TEMPLIER ET FILS, dans la limite de 2.500 Euros HT par insertion, cation. Condamner la société TEMPLIER ET FILS à payer au M. Jean Michel B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2007.
I – Sur la nullité de la marque TEMPLIER. Il est constant d’une part que la société TEMPLIER ET FILS est immatriculée depuis 1930 d’abord sous la dénomination « JO TEMPLIER et FILS » puis en 1989 sous la dénomination TEMPLIER et enfin en 1992 sous la dénomination « TEMPLIER ET FILS » ; qu’elle a eu sans discontinuer pour activité le négoce de pierres, de perles et de bijoux ; qu’elle a déposé la marque verbale française « TEMPLIER » le 17 février 1997 sous le n° 97 664 296 pour viser des produits de la classe 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie…) et d’autre part que la maison « RAYMOND ET PAUL TEMPLIER » créée en 1849 a été cédée en 1965 à la maison CHAVETON, qui a elle-même cédé son fonds de commerce à M. Jean Michel B par acte notarié du 28 décembre 1995 ; que ce dernier exerce son activité de négoce en bijoux sous le nom commercial J-M B. Raymond T qui a cessé son activité dès 1965 a cédé sa clientèle à la maison CHAVETON comme en atteste la lettre circulaire qu’il a adressée à ses clients le 1(er) septembre 1965. Ainsi, la maison CHAVETON pouvait se réclamer de M. Raymond T et développer son activité avec la clientèle de ce dernier mais aucune cession du nom commercial n’est démontrée. De la même façon, M. C précise dans son attestation datée du 15 juillet 2006 avoir vendu les clientèles attachées à son fonds de commerce à M. Jean Michel B qui n’a pas jugé utile de conserver le nom commercial TEMPLIER lors du dépôt de son immatriculation. Or il convient de préciser que la société ETABLISSEMENTS CHAVETON n’a pas cédé son fonds de commerce seulement sa clientèle et le droit d’utiliser le nom commercial CHAVETON. L’acte daté du 8 décembre 1995 est totalement muet sur le droit d’exploiter le nom « Paul et Raymond T ». Du procès-verbal de constat dressé à la requête de M. Jean Michel B, par M° LACHKAR le 4 décembre 2006, il apparaît que ce dernier a gardé sur la porte de son local professionnel les plaques au nom de C et de Paul et Raymond T.
La production des pages jaunes de l’annuaire téléphonique montre que la même mention suivie de l’adresse et de l’activité a été publiée de 1965 à 2005. M. Jean Michel B met régulièrement au débat une biographie de Paul et Raymond T qui justifie du prestige qu’a connu Raymond T au cours de la première moitié du 20(ème) siècle ; cependant cette notoriété n’est attachée qu’au nom de Raymond T et à son oeuvre et non à une société qui a disparu pour avoir été absorbée par la maison CHAVETON dès 1965. Aucune autre pièce que cette biographie n’étant produite pour attester de la notoriété alléguée de la dénomination PAUL ET RAYMOND TEMPLIER, ce moyen sera écarté. Au vu des éléments cités plus haut, il convient de dire que M. Jean Michel B ne dispose d’aucun droit sur la dénomination « Paul et Raymond TEMPLIER » ; qu’il use de cette dénomination seulement dans les pages jaunes de l’annuaire et sur une plaque apposée sur la porte de son local commercial et qu’il ne verse aucun autre élément permettant de justifier d’une exploitation du terme TEMPLIER comme marque pour identifier l’origine des produits qu’il fabrique ou commercialise. En conséquence, M. Jean Michel B est mal fondé à opposer un droit antérieur au dépôt de marque effectué par la société TEMPLIER ET FILS qui de plus, a toujours utilisé le terme TEMPLIER dans sa dénomination sociale et a légitimement déposé une marque qui reprend un terme qui l’identifie depuis 1930. Aucune des conditions de l’article L. 711-4 dispose que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. c) à un nom commercial ou une enseigne connues sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». N’est remplie et en conséquence la demande de nullité de la marque TEMPLIER formée par M. Jean Michel B sera rejetée ainsi que l’ensemble de ses demandes. II – Sur les atteintes. L’utilisation par M. Jean Michel B de la dénomination « PAUL ET RAYMOND TEMPLIER » tant dans les pages jaunes de l’annuaire que sur la plaque apposée sur la porte de son local commercial constitue donc une contrefaçon par imitation de la marque TEMPLIER telle que définie à l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, mais aussi une atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société demanderesse ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale. III – Sur les mesures réparatrices. La contrefaçon de marque commise par M. Jean Michel B ayant un caractère assez limité dans son étendue, il sera alloué à la société TEMPLIER ET FILS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les actes de concurrence déloyale ont causé un préjudice que les circonstances de l’espèce permettent d’évaluer à 5.000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. Il sera fait interdiction à M. Jean Michel B d’utiliser sous quelque forme que ce soit la
dénomination « PAUL ET RAYMOND TEMPLIER » dans les conditions fixées au dispositif. IV – Sur les autres demandes. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 4.000 euros à la société TEMPLIER ET FILS sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par remise au greffe, Dit que M. Jean-Michel B ne détient pas de droit sur la dénomination « Paul et Raymond TEMPLIER » que ce soit à titre de marque, dénomination, nom commercial ou enseigne. En conséquence, Déboute M. Jean Michel B de sa demande de nullité de la marque TEMPLIER n° 97 664 296 dont la société TEMPLIER ET FILS est titulaire. Dit que la reproduction et l’utilisation par M. B de la marque TEMPLIER constituent un acte de contrefaçon. Dit que l’utilisation du nom patronymique « Paul et Raymond T » ou « Paul T » porte atteinte à la dénomination sociale TEMPLIER ET FILS et au nom commercial et à l’enseigne TEMPLIER et constitue un acte de concurrence déloyale. Interdit à M. Jean Michel B d’utiliser la marque TEMPLIER, d’offrir en vente et de vendre des articles revêtus de la marque, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, astreinte qui courra passé un délai de un mois après la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Interdit à M. Jean Michel B d’utiliser la dénomination « Paul et Raymond TEMPLIER » à titre de nom commercial et d’enseigne. Condamner M. Jean Michel B à payer à la société TEMPLIER ET FILS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque TEMPLIER et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. Dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement. Condamne M. Jean Michel B à payer à la société TEMPLIER ET FILS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamne M. Jean Michel B aux dépens qui pourront être recouvrés directement par M° Jean-Marc L, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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