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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 22 déc. 2015, n° 12/15989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15989 |
Sur les parties
| Parties : | S.N.C. PLACIDE EUROPE exploitant sous l' enseigne “ HOTEL LE PLACIDE SAINT GERMAIN DES PRES ” c/ S.C.I. IMEFA 73, Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 12/15989 N° MINUTE : Assignation du : 18 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 22 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
S.N.C. E F exploitant sous l’enseigne “HOTEL LE E SAINT GERMAIN DES PRES”
6 rue Saint E
[…]
représentée par Maître Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0579
DÉFENDERESSES
Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0393
S.C.I. D 73
[…]
[…]
représentée par Maître Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Q R, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame G H, Juge,
Monsieur I J, Juge,
Assesseurs,
assistés de Monsieur S-T U, lors des débats et de Madame K L, Greffiers, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 8 avril 2015 tenue en audience publique devant Madame Q R, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Q R, Président de la formation, et par Madame K L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société E F est propriétaire d’un immeuble situé 6, rue Saint-E à Paris 6e, face au magasin “LE BON MARCHE”, qu’elle exploite depuis 2006, après avoir fait procéder à une rénovation complète, en hôtel 4 étoiles sous l’enseigne LE E SAINT GERMAIN DES PRES.
Sont intervenus dans le cadre des travaux de rénovation :
— Monsieur S-V A en qualité d’architecte, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— Madame M B, en qualité de co-architecte,
tous deux assurés auprès de la MAF,
— la société GRUN, entreprise générale, signataire d’un marché de travaux tous corps d’état,
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2008, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique,
— Monsieur N C, chargé d’une mission de décoration,
— la société CMP, fournisseur du carrelage,
— la société QUARELLA, fabricant du carrelage.
La Société E F a souscrit une police dommages ouvrage et constructeur réalisateur auprès de la MAF.
La SCI D 73 est propriétaire de l’immeuble voisin 2/4, rue Saint-E à Paris 6e.
Dès la réouverture de l’hôtel en octobre 2006, la Société E F s’est plainte de multiples désordres et non-conformités affectant :
— la climatisation,
— le revêtement de la façade extérieure,
— le chauffage de l’eau des sanitaires,
— le revêtement des murs et sols dans les salles de bain des chambres,
— l’étanchéité de la façade de l’hôtel.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2007, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert pour les désordres de construction au contradictoire des intervenants à l’opération de rénovation susvisés.
Par ordonnance du 30 avril 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SCI D 73.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2009, Monsieur O Y a été désigné en qualité d’expert comptable concernant le préjudice financier et plus généralement tous préjudices subis par la Société E F.
Monsieur Y a déposé son rapport le 8 juillet 2011. Il a chiffré la perte d’exploitation de la Société E F liée aux désordres du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à la somme de 289.513 euros.
Monsieur X a déposé son rapport le 5 mars 2012. Il a évalué les différents préjudices matériels subis par la Société E F à la somme de 256.828 euros.
Par acte en date du 18,19, 22, 23, 24, 29, 31 octobre, 9 et 14 novembre 2012, la Société E F a fait assigner devant ce Tribunal la société GRUN, la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur de la société GRUN, Maître Z, es-qualités de mandataire judiciaire de la société GRUN, la société QUALICONSULT, la société ZURICH INSURANCE PLC, es- qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, Monsieur S-V A, architecte, Madame M B, architecte, la MAF, assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, Monsieur N C, la société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE, la SCI D 73, la société QUARELLA SPA en homologation des deux rapports d’expertise.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 20 décembre 2012 par la Société E F, les deux architectes Monsieur A et Madame B, la MAF, assureur dommages-ouvrage, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GRUN, prévoyant le paiement à la Société E F d’une indemnité forfaitaire de 535.000 euros, prise en charge par moitié par chacune des compagnies d’assurance.
Suivant une ordonnance du 8 juillet 2014, le juge de la mise en état a:
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la Société E F envers Maître Z es-qualités, Monsieur A, Madame B , Monsieur C, la société GRUN, la société QUARELLA SPA, la société QUALICONSULT, la MAF, la société AXA FRANCE IARD et la société ZURICH INSURANCE PLC,
— constaté l’extinction de l’instance entre ces parties, chacune d’elles conservant à sa charge ses dépens, en application de l’article 6 du protocole transactionnel,
— précisé que l’instance se poursuit entre la Société E F d’une part, la SCI D 73 et la Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE d’autre part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2014, la SNC E F, exerçant sous l’enseigne HOTEL LE E SAINT GERMAIN DES PRES, a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les rapports d’expertise déposés par Messieurs X et Y,
Vu le montant global des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par Monsieur X fixé à 256.828 €,
Vu le montant du préjudice d’exploitation fixé par Monsieur Y à la somme globale de 289.513 €,
Vu le protocole transactionnel signé le 20 décembre 2012 par la SNC E F,
les deux architectes Monsieur A et Madame B, la MAF assureur dommages-ouvrages, et AXA FRANCE IARD assureur de la société GRUN,
Vu les conclusions des deux rapports d’expertise,
— condamner les sociétés CMP et D à payer à la SNC E F les sommes suivantes :
* D : 21.579 €
* CMP : 17.078 €
— condamner les sociétés D et CMP au paiement de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2014, la SCI D 73 a demandé au Tribunal de :
Vu le rapport M. X du 5 mars 2012,
Vu le rapport M. Y du 8 juillet 2011,
— déclarer la société E F mal fondée en sa demande de paiement d’une somme de 21.579 euros à l’encontre de la SCI D 73, et l’en débouter,
— dire que la demande formée par la société E F et visant à l’octroi d’une indemnité de 8.790 € correspondant aux nécessaires travaux et investigations effectués aux frais de la SCI D 73 dans son immeuble est non seulement infondée, mais encore abusive,
— dire que la SCI D 73 ne saurait être redevable vis-à-vis de la société E F de sommes ou indemnités supérieures à 1.500 euros (au titre de la reprise de papier peint dans le logement hôtelier attenant au mur séparatif de l’immeuble de la SCI D 73) et 148 euros (au titre du «préjudice d’exploitation du fait des travaux»),
— constater que l’absence d’accord entre les sociétés E F et D 73 ne peut qu’être du fait exclusif de la société E F, tant la part de responsabilité de la SCI D 73 dans l’expertise et la procédure diligentées par la société E F est faible,
— rejeter toutes prétentions et demandes contraires de la société E F, comme état mal fondées,
En conséquence,
— condamner la société E F à verser à la SCI D 73 une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E F aux entiers dépens.
La Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE dite CMP a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2015.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE :
La Société E F sollicite la somme de 17.078 euros HT se décomposant comme suit :
* montant des travaux 6.309 euros
* préjudice d’exploitation (hors travaux) 7.111 euros
* préjudice d’exploitation du fait des travaux 772 euros
* montant des débours 2.886 euros
Les conclusions de Monsieur X, expert, au titre des : “Taches affectant les revêtements de sols et murs de salle de bains” sont les suivantes :
“- Constatations :
taches et défauts de brillance au sol sur carrelages en marbre reconstitué dans les 11 salles de bain ou salle d’eau,
défaut de brillance des mêmes carrelages en revêtements des parois verticales au droit du ruissellement des douches.
Nota : griefs dénoncés en partie avant réception et totalement pendant l’année de parfait achèvement.
Origine du désordre :
au sol : dégradation du marbre par produits acides (accentuée par l’absence de traitement de protection)
avant réception : défaut de nettoyage de la laitance à la mise en oeuvre
après réception : taches accidentelles au niveau de l’entretien et de l’utilisation des locaux (trace d’urine) : matériau inadapté
sur parois verticales : dépôt de calcaire dû à la dureté de l’eau à Paris. Nettoyage à l’acide impossible sur matériau constitué de calcaire : matériau inadapté.
Remise en état :
remplacement des carrelages au sol et sur les parois verticales – estimation 62.190 euros HT (6 semaines)
nota : à compléter par 896 euros HT (essais de nettoyage) réglés par la SNC P.E.
Préjudice commercial :
52 % de l’indemnité qui sera retenue au titre de l’interruption d’exploitation pendant les travaux globaux de remise en état.
Responsabilités :
Etse GRUN 35 % – Maîtrise d’oeuvre M. A, P B architectes : 55 % – fournisseur CMP 10 %”.
Il en ressort que la Société CMP, fournisseur du carrelage, a manqué à son obligation d’information au regard de l’inadaptation -relevée par l’expert- du carrelage fourni à l’usage qui en est fait pour un hôtel 4 étoiles. Elle engage à l’égard du maître d’ouvrage sa responsabilité contractuelle. Eu égard au montant de la remise en état arrêté par l’expert et à la part de responsabilité imputée par celui-ci à la Société CMP, il convient de fixer le préjudice matériel à la somme de 6.309 euros (62.190 + 896 = 63.086 x 10 %).
Le préjudice commercial évoqué par Monsieur X se rapporte uniquement au préjudice lié à la fermeture de l’hôtel du fait des travaux de remise en état. Cette période de fermeture a été estimée à 2 mois. Selon le calcul effectué par le cabinet SARETEC dans son rapport en date du 11 avril 2012 -qui ne peut être remis en cause de ce chef-, le préjudice subi pendant les travaux peut être évalué comme suit : 289.513 euros (préjudice d’exploitation arrêté par Monsieur Y, expert, pour une période de trois ans), soit / 156 semaines = 1.855,85 euros par semaine x 8 semaines de travaux = 14.846,82 euros. Selon les conclusions de Monsieur X, la part imputable à la Société CMP s’élève à : 14.846,82 euros x 52 % = 7.720 euros x 10 % = 772 euros.
S’agissant du préjudice d’exploitation lié aux désordres, la Société E F se fonde sur le même rapport du cabinet SARETEC du 11 avril 2012 comportant les ventilations du préjudice subi par la Société E F, tel qu’arrêté par Monsieur Y, expert, à hauteur de 289.513 euros, en fonction de la part de responsabilité de chacune des parties concernées selon les conclusions de Monsieur X. Il en résulte un ratio de 2,46 % pour la Société CMP, soit un préjudice d’exploitation de 7.111 euros.
Quant aux débours, la Société E F indique avoir exposé la somme de 117.498 euros. Il ressort de la liste produite en pièce 269 que sont à exclure les frais de consultant financier et les frais d’avocat et que seuls seront retenus les frais d’huissier et les honoraires d’expertise, soit un total de 77.490 euros.
Compte tenu du ratio retenu pour la Société CMP, celle-ci devra supporter à ce titre la somme de 1.906 euros.
En conséquence, il convient de condamner la Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE à payer à la Société E F la somme totale de 16.098 euros HT (6.309 + 772 + 7.111 + 1.906).
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SCI D 73 :
La Société E F sollicite la somme de 21.579 euros HT se décomposant comme suit :
* montant des travaux 8.790 euros
* préjudice d’exploitation (hors travaux) 9.909 euros
* préjudice d’exploitation du fait des travaux 148 euros
* montant des débours 4.021 euros
* à déduire la somme de 1.290 euros déjà réglée par la SCI D 73 au titre des sondages effectués au cours des opérations d’expertise.
Les conclusions de Monsieur X, expert, au titre des “Infiltrations d’eau par le mur séparatif Ouest (2 et 4 rue Saint-E)” sont les suivantes :
“Constatations :
traces d’infiltrations et taux d’humidité anormaux sur parois verticales de la chambre duplex
nota : grief dénoncé en septembre 07.
Origine des désordres :
défaut d’étanchéité des relevés de la terrasse contigue.
Suppression des désordres :
reprise des relevés, couvertines et enduits concernés – estimation : 6.000 euros HT à compléter par 1.290 euros réglés par D au titre des sondages préalables.
Réparation des dommages : réfection peinture et papiers peints de la chambre – estimation 1.500 euros HT (1 semaine).
Préjudice commercial : 1 % de l’indemnité qui sera retenue au titre de l’interruption d’exploitation pendant les travaux globaux de remise en état.
Responsabilités : Sté D, propriétaire de l’ensemble immobilier du 2/4 rue Saint E”.
Il s’avère que la SCI D 73 est responsable envers la Société E F des traces d’infiltrations et d’humidité constatées dans la chambre concernée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La Société E F ne saurait réclamer en réparation de son préjudice matériel la somme de 8.790 euros qui résulte de l’addition des montants de 6.000 + 1.290 + 1.500 dès lors que la somme de 1.290 euros correspondant au coût de sondages préalables a déjà été réglée par la SCI D 73 et que celle de 6.000 euros concernant les travaux à réaliser dans l’immeuble de la SCI D 73 -et non dans celui de la requérante- pour remédier au défaut d’étanchéité d’une toiture terrasse ne peut faire l’objet d’une condamnation à paiement au profit de la Société E F, et ce d’autant qu’il n’est pas discuté que ces travaux ont été entrepris par la SCI D 73.
Le préjudice matériel sera donc ramené à la seule somme de 1.500 euros, coût de la remise en état de la peinture et du papier peint dans le logement hôtelier, arrêté par l’expert et non contesté en défense.
De la même manière que précédemment, le préjudice commercial évoqué par Monsieur X se rapporte uniquement au préjudice lié à la fermeture de l’hôtel du fait des travaux de remise en état. Cette période de fermeture a été estimée à 2 mois. Selon le calcul effectué par le cabinet SARETEC dans son rapport en date du 11 avril 2012 -qui ne peut être remis en cause de ce chef-, le préjudice subi pendant les travaux peut être évalué comme suit : 289.513 euros (préjudice d’exploitation arrêté par Monsieur Y, expert, pour une période de trois ans), soit / 156 semaines = 1.855,85 euros par semaine x 8 semaines de travaux = 14.846,82 euros. Selon les conclusions de Monsieur X, la part imputable à la SCI D 73 s’élève à : 14.846,82 euros x 1 % = 148 euros, là encore non contestée en défense.
En revanche, la SCI D 73 s’oppose à juste titre au quantum mis à sa charge relatif aux pertes d’exploitation liées aux désordres. En effet, le rapport SARETEC du 11 avril 2012 applique un ratio pour la SCI D 73 de 3,42 % en se basant sur un montant de travaux de 8.790 euros, lequel est erroné au regard de ce qui précède. Toutefois, il est patent que la chambre du fait des désordres dénoncés dès l’année 2007 n’a pu être exploitée ou ne l’a pas été dans des conditions optimum. Il convient donc de retenir la proposition subsidiaire d’indemnisation de la SCI D 73, cohérente par rapport aux conclusions de l’expert judiciaire, à savoir 1% x 289.513 euros = 2.895 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Le même pourcentage sera appliqué aux débours devant être supportés par la SCI D 73 : 1 % x 77.490 euros = 775 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SCI D 73 à payer à la Société E F la somme totale HT de 5.318 euros (1.500 + 148 + 2.895 + 775).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner la Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE et la SCI D 73 qui succombent à verser chacune à la Société E F la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d’assortir d’office la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE à payer à la Société E F la somme totale de 16.098 euros HT,
Condamne la SCI D 73 à payer à la Société E F la somme totale de 5.318 euros HT,
Condamne la Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE à verser à la Société E F la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI D 73 à verser à la Société E F la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE et la SCI D 73 aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
K L Q R
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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