Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 mars 2011, n° 09/12254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOX OFFICE SA c/ S.A.R.L. VIKING DIRECT, SARL GESTION CREDIT EXPERTS, S.A.R.L. COMMUNICATION PRESSE SPECIALISEE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 09/12254 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2011 |
DEMANDERESSE
Société BOX OFFICE SA
[…]
[…]
représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #E0451 et par Me Elsa MEDINA,- SELARL MARTIN VINCENT & Associés, avocat au barreau de NICE, avocant plaidant
DÉFENDERESSES
ZAC PARIS NORD 2
[…]
[…]
représentée par Me Roger ZEINEH – FALQUE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R026
S.A.R.L. COMMUNICATION PRESSE SPECIALISEE
[…]
[…]
SARL Z A EXPERTS
[…]
[…]
représentées par Me François DUPUY – SCP HADENGUE & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0873 et pour avocat plaidant Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
X Y, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société BOX OFFICE exerçant sous le nom commercial WELCOME OFFICE exploite une activité de vente de produits de papeterie et de fournitures de bureau par l’intermédiaire de son seul site internet welcomeoffice.com.
Dans le cadre de son activité, elle communique à ses clients ses opérations promotionnelles et elle démarche de nouveaux clients par l’envoi massif de courriers électroniques publicitaires.
Pour effectuer ses campagnes publicitaires, la société BOX OFFICE utilise les services d’une société de routage à qui elle confie son fichier d’adresses électroniques qui contient plus de 130.000 adresses.
Elle a constaté qu’un de ses principaux concurrents a eu accès à son fichier grâce à l’insertion d’adresses piège à son sein, notamment car elle a reçu le 21 novembre 2006 à l’adresse partner55@wanadoo.fr un mail de la société VIKING DIRECT.
Le 22 décembre 2006, elle demandait par l’intermédiaire de son conseil des explications à la société VIKING DIRECT.
Par courrier officiel du 23 janvier 2007, la société VIKING DIRECT indiquait que ce mail avait été adressé lors d’une campagne publicitaire portant sur 500.000 adresses réalisée par la société Communication Presse Spécialisée.
La société BOX OFFICE a alors constaté que sur le site de la société Communication Presse Spécialisée dite CPS apparaissait son logo sans qu’elle ait donné la moindre autorisation pour ce faire.
La société CPS indiquait par courrier du 8 février 2007 être une société sponsorisée par la société FRANCE CRÉANCES avec laquelle la société BOX OFFICE avait entretenu une relation de partenariat consistant en un échange de base de données en 2005.
C’est dans ces conditions, qu’après avoir tenté une conciliation amiable avec la société VIKING DIRECT, la société BOX OFFICE a fait assigner par acte du 5 juin 2007 la société VIKING DIRECT, la société CPS et la société Z A EXPERTS devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du fait de l’utilisation frauduleuse de son logo, de la captation déloyale de sa clientèle et de la transmission et de l’utilisation frauduleuse de son fichier clients.
Le 2 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que la société BOX OFFICE formait une demande fondée sur l’utilisation frauduleuse de sa marque de sorte que seul le tribunal de grande instance était compétent.
Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2010, la société BOX OFFICE a demandé au tribunal de :
Condamner solidairement la société CPS , la société VIKING DIRECT et la société Z A EXPERTS à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’utilisation de son logo et de sa marque.
Condamner solidairement la société CPS, la société VIKING DIRECT et la société Z A EXPERTS à lui payer la somme de 26.000 euros en réparation du manque à gagner consécutif à la captation déloyale de sa clientèle.
Condamner solidairement la société CPS, la société VIKING DIRECT et la société Z A EXPERTS à lui payer la somme de 89.700 euros en réparation du préjudice subi en suite de la transmission et de l’utilisation frauduleuse de son fichier clients.
Condamner la société CPS, la société VIKING DIRECT et la société Z A EXPERTS à détruire sous contrôle d’huissier de justice, le fichier client de la concluante en leur possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner tout succombant à verser à la société BOX OFFICE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions du 7 septembre 2010, la société CPS et la société Z A EXPERTS ont sollicité du tribunal de:
Dire que la société CPS et la société Z A EXPERTS n’ont commis aucune faute.
Dire qu’il n’existe aucun préjudice.
Reconventionnellement
Condamner la société BOX OFFICE au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société BOX OFFICE au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des concluantes et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HADENGUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 13 octobre 2010, la société VIKING DIRECT a demandé au tribunal de :
Dire que la société BOX OFFICE ne justifie d’aucun droit de propriété sur le fichier clients et prospects litigieux de sorte que la demande est irrecevable.
Dire que la responsabilité de la société VIKING DIRECT ne saurait être retenue sur le fondement de la concurrence déloyale comme d’ailleurs sur un quelconque autre fondement juridique.
En conséquence
Débouter la société BOX OFFICE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société VIKING DIRECT.
En tout état de cause,
Donner acte à la société CPS de ce qu’elle s’engage à relever la société VIKING DIRECT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Condamner la société CPS à garantir la société VIKING DIRECT de toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à son encontre.
Condamner la société BOX OFFICE à payer à la société VIKING DIRECT la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société BOX OFFICE aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Roger Zeineh, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2010.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que la société BOX OFFICE ne fonde l’ensemble de ses demandes que sur les articles 1382, 1147 et 1134 du Code civil.
La société BOX OFFICE et la société Z A EXPERTS ont échangé en 2005 dans le cadre d’un partenariat leur fichier d’adresses électroniques de leurs clients et prospects ; aucun écrit n’a formalisé cet accord.
sur les demandes au titre des marques.
La société BOX OFFICE forme une demande de réparation du préjudice subi du fait de la “citation” de son logo qui n’est ni décrit, ni
produit au débat, sur le site internet de la société CPS et ne produit pas davantage un procès-verbal de constat de la présence dudit logo et de sa marque (dont le certificat d’identité n’est pas davantage versé au débat) sur la page d’accueil du site internet.
Elle ne fonde sa demande que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil alors qu’il existe des textes spéciaux qui doivent s’appliquer en matière de contrefaçon de marque ou éventuellement de droit d’auteur pour le logo et alors que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en raison du contentieux relatif à la marque.
La société BOX OFFICE sera déboutée de sa demande relative au préjudice résultant de l’exploitation sans autorisation de sa marque et de son logo sur le site de la société CPS, faute de la fonder et notamment de préciser s’il s’agit d’une contrefaçon par reproduction ou par imitation au visa de l’article L 713-2 ou L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
sur les demandes au titre du fichier client.
La société BOX OFFICE fonde sa demande sur les articles 1382 et suivants du Code civil et aucunement sur les articles relatifs aux bases de données (article L112-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) ou du producteur de base de données (article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose :
“Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.”).
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
La société BOX OFFICE prétend cependant que son fichier d’adresses électroniques de clients et de prospects a une certaine valeur commerciale car la location des adresses e-mail est facturée 230 euros le mille et qu’il contient 130.000 adresses.
Elle ne conteste pas avoir échangé en 2005 dans le cadre d’un partenariat avec la société Z A EXPERTS son fichier d’adresses de clients et de prospects de sorte que les adresses contenues dans son fichier sont pour une part celles du fichier de la société CPS à la suite de cet échange, sans que l’on puisse déterminer les adresses issues de l’un ou l’autre fichier.
En conséquence, la société BOX OFFICE qui prétend qu’il s’agit de son fichier clients alors que ce fichier contient également des adresses de prospects comme elle l’a indiqué dans ses écritures, ne démontre pas qu’elle dispose d’un droit particulier sur l’ensemble de ce fichier.
Enfin, la société BOX OFFICE ne démontre aucunement avoir subi une perte de clientèle du fait de la campagne publicitaire réalisée par la société VIKING DIRECT en 2006 à partir du fichier transmis par la société Z A EXPERTS.
En conséquence, sa demande de voir réparer le préjudice subi du fait de l’utilisation de son fichier d’adresses électroniques est mal fondée et elle en sera déboutée.
-sur la violation du partenariat avec la société Z A EXPERTS .
La société BOX OFFICE reproche à la société Z A EXPERTS d’avoir transmis son fichier à la société VIKING DIRECT et à la société CPS au delà des termes de leur accord.
Il résulte des écritures des parties que l’accord intervenu entre la société Z A EXPERTS et la société BOX OFFICE en 2005 n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit mais que les parties ont convenu d’échanger leur fichier et de les fusionner ; qu’aucune restriction contractuelle n’a été stipulée et pour cause entre les parties ; que les fichiers remis lors de l’échange de 2005 n’ont pas été conservés dans leur forme initiale ni déposés auprès du Celog.
En conséquence, à la suite de cet échange, chacune des deux sociétés a vu son propre fichier augmenté des adresses contenues dans l’autre fichier et a pu alors en user comme bon lui semble y compris en louant ce fichier pour un routage publicitaire.
La société Z A EXPERTS a donc loué son fichier à la société VIKING DIRECT et c’est dans ces conditions que l’adresse mail piège a été envoyée à la société BOX OFFICE et la société BOX OFFICE a elle-même loué en septembre et octobre 2006 son fichier à une société concurrente de la société Z A EXPERTS qui a reçu un mail à une de ses adresses pièges contact@france-creances.com et contact@lignedecredit.com.
Aucune faute contractuelle n’a donc été commise par la société Z A EXPERTS du fait de la transmission de son fichier augmenté des adresses électroniques du fichier de la société BOX OFFICE de sorte que la société BOX OFFICE sera également déboutée de cette demande.
La société BOX OFFICE sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à voir détruire le fichier de la société Z A EXPERTS .
-sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, force est de constater que la société BOX OFFICE a introduit et maintenu ses demandes à l’encontre des sociétés défenderesses sans les fonder sur un texte juridique valable et sans rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses demandes ce qui établit la faute dans l’action en justice et donc l’abus.
Cependant, faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-sur les autres demandes.
Les demandes de garantie formées par la société VIKING DIRECT sont sans objet au vu des termes de la présente décision.
L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas prononcée.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme 3.000 euros à chacune des sociétés VIKING DIRECT, CPS et Z A EXPERTS .
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare la société BOX OFFICE mal fondée en ses demandes relatives à sa marque et son logo formées à l’encontre de la société Communication Presse Spécialisée.
— L’en déboute.
— Déboute la société BOX OFFICE de sa demande en concurrence déloyale formée à l’encontre de la société VIKING DIRECT, la société Z A EXPERTS et la société Communication Presse Spécialisée comme mal fondée.
— Déboute la société BOX OFFICE de sa demande en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la société Z A EXPERTS comme mal fondée.
— Déboute la société BOX OFFICE de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à voir détruire le fichier de la société Z A EXPERTS .
— Déboute la société VIKING DIRECT, la société Z A EXPERTS et la société Communication Presse Spécialisée de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme mal fondée.
— Condamne la société BOX OFFICE à payer la somme de 3.000 euros à la société VIKING DIRECT, la société Z A EXPERTS et la société Communication Presse Spécialisée à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la société BOX OFFICE aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP HADENGUE et de M° Roger Zeineh, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Rendu à PARIS le 8 mars 2011.
Le greffier Le Président
FOOTNOTES
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