Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 25 févr. 2016, n° 14/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04476 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 14/04476 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 25 Février 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Monsieur D Z, intervenant volontaire
[…]
[…]
[…]
Société M N, S.A.R.L. représentée par Me AB-AN AO – O P, sise […], es qualité de mandataire ad hoc, intervenante volontaire
représentés par AI David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0246
DÉFENDEURS
Monsieur Q R
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…]
représentés par AI Nicolas BRAULT de l’ASSOCIATION C BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Société LA PETITE REINE, SAS
[…]
[…]
représentée par AI Florence C de l’ASSOCIATION C BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Société JD PROD, SAS
[…]
[…]
représentée par AI Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Société FRANCE 3 CINEMA, SAS
7 Esplanade Henri-de-France
[…]
représentée par AI Marie-hélène VIGNES de l’ASSOCIATION Gô ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0135
Société B PLUS, SA
[…]
[…]
Société EDITION DE B PLUS, SA, intervenante volontaire
[…]
[…]
représentées par AI AO-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
S T, Juge
U V, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2016
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y Z se présente comme un scénariste et réalisateur français auteur d’un projet de long métrage muet en noir et blanc hommage au cinéma intitulé A, La Symphonie du Petit Homme pensé depuis 1998 et formalisé, grâce à ses démarches de financement et de préparation du tournage, dans une version exploitable en 2000 puis en 2006.
Monsieur Y Z et Monsieur D Z, son frère, ont créé en 2005 la société de production M N dont le premier est le gérant. Celle-ci, dont l’activité est la production de films cinématographiques de courts et de longs métrages, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2011 et a été radiée d’office consécutivement à un jugement du 23 novembre 2011 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du 4 septembre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné AI X en qualité de mandataire ad hoc de la SARL M N.
Monsieur Q R, auteur et réalisateur, a créé en 2002 la société de production […] dont il est le gérant. Il est l’auteur et le réalisateur du film muet en noir et blanc intitulé The Artist. Sorti en salles en France le 12 octobre 2011, ce film, qui est selon Monsieur Q R le fruit d’un projet mûri depuis la fin des années 1990, a été salué par les critiques et les spectateurs et primé à diverses reprises. Il a été coproduit par les sociétés […], LA PETITE REINE, en qualité de producteur délégué, et JD PROD en exécution d’un contrat conclu le 24 septembre 2010.
Par contrat de préachat de droits de diffusion télévisuelle du 28 septembre 2010, la SA B+ devenue la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS a acquis de la SAS LA PETITE REINE les droits de diffusion du long-métrage The Artist pour la France, les territoires d’Outre-Mer, Monaco, la Suisse et l’Île Maurice. Le film a été diffusé sur B+ et sur les chaînes B+ CINEMA, B+ DECALE, B+ SPORT et B+ FAMILY d’octobre 2012 à janvier 2013.
La SAS FRANCE 3 CINEMA a pour activité la production de films pour le cinéma.
Monsieur Y Z explique avoir découvert, lors du visionnage de la bande-annonce de The Artist, la reprise dans ce filmdes séquences phares de son scénario. Il ajoute que, empêché d’agir plus tôt par des événements personnels douloureux, il a adressé le 18 avril 2012 et le 16 mai 2012, par la voie de son conseil, deux courriers à Messieurs Q R et W I en sa qualité de président de la SAS LA PETITE REINE en leur demandant les coordonnées de leur conseil afin de pouvoir s’entretenir avec lui. Son nouveau conseil adressait le 25 septembre 2013 une mise en demeure directement à ces derniers qui le renvoyaient vers leur avocat dont l’identité était désormais connue.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier des 10 et 11 mars 2014, Monsieur Y Z a assigné Monsieur Q R, la SARL […], la SAS LA PETITE REINE, la SAS JD PROD, la SAS FRANCE 3 CINEMA et la «ྭSA B +ྭ» devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le scénario A, La Symphonie du Petit Homme par le film The Artist.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2014, la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS intervenait volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état aྭ:
rejeté l’exception de nullité opposée par la SAS FRANCE 3 CINEMA,
ordonné à la SAS FRANCE 3 CINEMA de produire aux débats le contrat de coproduction du film The Artist qu’elle a conclu avec la SAS LA PETITE REINE ;
rejeté la demande de la SAS FRANCE 3 CINEMA au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SAS FRANCE 3 CINEMA à payer à Monsieur Y Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS FRANCE 3 CINEMA à supporter les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc ainsi que Monsieur D Z sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs Y et D Z et la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au
visa des articles L 112-1, L 112-2, L 122-4 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelleྭ:
de direྭet juger MonsieurChristophe Z et la société M N recevables et bien fondées en leurs demandes,
de dire et juger Monsieur D Z recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
en conséquenceྭ:
de dire et juger que le scénario A, La Symphonie du Petit Homme ou A, La Symphonia du Petit Homme écrit par Monsieur Y Z est une œuvre de l’esprit au sens des articles visés,
de dire et juger que les reprises par le film The Artist des caractéristiques originales du scénario précité sans autorisation de Monsieur Y Z constituent des actes de contrefaçon,
de dire et juger qu’ont participé à la contrefaçon invoquéeྭ:
— Monsieur Q R enqualité d’auteur réalisateur du film The Artist,
— LA PETITE REINE, cessionnaire des droits de Monsieur Q R sur le scénario du film The Artist et producteur délégué (et exécutif France),
— […], cessionnaire des droits de Monsieur Q R sur la réalisation du film The Artist et coproducteur (ayant apporté les droits de réalisation précités à la coproduction),
— JDPROD, coproducteur,
— FRANCE 3 CINEMA, coproducteur,
— SOCIETE D’EDITION DECANALPLUS,pour avoir participé au financement du film et contribué à sa diffusion ;
de dire et juger que les actes de contrefaçon invoqués ont porté atteinte au droit moral de Monsieur Y AA aux droits patrimoniaux de la SARL M N en qualité de cessionnaires des droits d’auteur de ce dernier sur le scénario litigieux;
de condamner en conséquence et en premier lieu Monsieur Q R, LA PETITE REINE, […], JD PROD, FRANCE 3 CINEMA et SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, in solidum, à verser à Monsieur Y Z la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice issu de la violation de son droit moral,
de condamner en outre et en second lieu Monsieur Q R, LA PETITE REINE, […], JD PROD, FRANCE 3 CINEMA et SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, in solidum, à verser à la société M N la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, destinés à réparer le préjudice issu de la violation de ses droits patrimoniaux, somme à parfaire à la lumière de tous éléments chiffrés officiels (nombre d’entrées cinéma, recettes…) de nature à déterminer l’étendue de l’exploitation et de la diffusion du film The Artist en France et à l’étranger,
de dire et juger que les actes de contrefaçon invoqués ont en outre causé à Monsieur Y Z un important préjudice moral,
de condamner de ce fait, in solidum, Monsieur Q R, LA PETITE REINE, […], JD PROD, FRANCE 3 CINEMA et SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux français et/ou étrangers, aux frais des défendeurs et au choix des demandeurs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros hors taxes,
decondamnerMonsieur Q R, […], JD PROD, FRANCE 3 CINEMA et SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, in solidum, à payer à Monsieur Y Z la somme de 8ྭ000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur Q R, LA PETITE REINE, […], JD PROD, FRANCE 3 CINEMA et SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, à prendre en charge l’intervention de la O P, en la personne de AI X en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de la représenter dans le cadre de la présente instance,
en conséquence, de les condamner à payer à Monsieur Y Z la somme de 360 euros TTC déjà versée à la O P à titre de provision ainsi que toutes sommes ultérieurement facturées à titre d’honoraires et frais engagés au titre de la présente instanceྭ;
de condamner Monsieur Q R, LA PETITE REINE, […], JD PROD, FRANCE 3 CINEMA et SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Q R et la SARL […] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 30 et 122 du code de procédure civile et L 113-1 à 113-3 et L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, deྭ:
à titre principalྭ:
Déclarer Irrecevable l’action de Y Z en ce qu’il n’apporte aucune preuve de l’antériorité du scénario « A » qu’il a communiqué le 15 mai 2014 pour les besoins du litige, sur le film The Artist exploité depuis le mois de mai 2011 ;
Déclarer Irrecevable l’action de Y Z, faute de mise en cause des co-auteurs du scénario « A » qu’il revendique;
Déclarer Irrecevable l’action de Y Z portant sur la prétendue violation de ses droits patrimoniaux dès lors qu’il a cédé ceux-ci à la société M N ;
à titre subsidiaireྭ:
Dire et uger que Y Z n’apporte aucune démonstration qu’un élément original du scénario « A » qu’il revendique, aurait fait l’objet d’une quelconque reprise contrefaisante dans le film The Artist ;
Débouter Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de causeྭ:
Condamner Y Z à payer à la société […] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Y Z à payer à Q R et à la société […] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamner Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de AI Nicolas BRAULT, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS PETITE REINE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 30 et 122 du code de procédure civile et L 113-1 à 113-3 et L 113-7 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civilྭ:
à titre principalྭ:
de déclarer irrecevablel’action de Y Z en ce qu’il n’apporte aucune preuve de l’antériorité du scénario « A » qu’il a communiqué le 15 mai 2014 pour les besoins du litige, sur le film The Artist exploité depuis le mois de mai 2011 ;
de déclarer irrecevable l’action de Y Z, faute de mise en cause des co-auteurs du scénario « A » ;
de déclarer irrecevable l’action de Y Z portant sur la prétendue violation de ses droits patrimoniaux dès lors qu’il a cédé ceux-ci à la société M N ;
à titre subsidiaireྭ:
de dire et juger que Y Z n’apporte aucune démonstration qu’un élément original du scénario « A », aurait fait l’objet d’une quelconque reprise contrefaisante dans le film The Artist ;
de débouter Y Z en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de causeྭ:
de condamner Y Z à payer à la société LA PETITE REINE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme qui sera versée par LA PETITE REINE entre les mains de l’association Les Toiles Enchantées ;
d’ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits sur le site http://christophevaldenaire.wordpress.com/ selon les modalités suivantes : ? en haut de la page d’accueil du site http://christophevaldenaire.wordpress.com/ sans autre mention ajoutée de quelque nature que ce soit en dehors de celle relative à un éventuel appel, dans un encadré reproduit en partie haute de la page et occupant toute sa largeur, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout
l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous le titre « Publication judiciaire à la demande de LA PETITE REINE », suivi du communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement en date du ________, le Tribunal de grande instance de Paris, a débouté Y Z de l’action en contrefaçon
qu’il avait intentée à l’encontre de la société LA PETITE REINE ayant pour objet le film The Artist. Le tribunal a jugé cette action abusive et a condamné Y Z à 100.000 € de dommages et intérêts »ྭ;
d’ordonner que la publication de ce communiqué judiciaire sur le site http://christophevaldenaire.wordpress.com/ devra être exécutée par Y Z dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, durant un mois, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
d’ordonner la publication de ce communiqué judiciaire, dans cinq magazines et/ou quotidiens laissés au choix de LA PETITE REINE à paraître dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, dans la limite de 5.000 euros par insertion, aux frais de Y Z ;
de condamner Y Z à payer à la société LA PETITE REINE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
de condamner Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de AI Florence C, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JD PROD demande au tribunal, au visa des articles L 113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de:
à titre liminaire :
constater que Monsieur Y Z ne justifie pas de l’antériorité de l’œuvre prétendument contrefaite ;
dire par conséquent que son action est irrecevable ;
à titre subsidiaire :
constater que Monsieur Y Z ne démontre pas la reprise par The Artist d’éléments originaux et protégeables du scénario « A » ;
constater qu’il existe au contraire de nombreuses différences de nature à écarter toute une impression d’ensemble similaire entre les deux œuvres ;
dire par conséquent qu’il n’existe pas de contrefaçon ;
à titre reconventionnel :
constater que Monsieur Y Z, en divulguant à la presse le contenu de son assignation et en donnant à son action un grand retentissement médiatique, a causé un sérieux préjudice à la société JD PROD ;
dire que ce préjudice doit être indemnisé, et condamner Monsieur Y Z à verser à la société JD PROD la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
condamner solidairement Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la société M N à verser à la société JD PROD la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la société M N aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la […] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS FRANCE 3 CINEMA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 9, 32 et 122 du code de procédure civile et L 113-2 et L 113-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’action de Monsieur Y Z et de la société M N, faute de preuve de la qualité d’auteur, ainsi que de la teneur et de l’antériorité des scénarios A, La symphonie du petit homme et A, La symphonia du petit homme ;
en tout état de causeྭ:
débouter Monsieur Y Z et la société HOSANNASTAR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater,direetjugerquelesdemandesdeMonsieur Y Z procèdent d’un abus du droit d’ester en justice ;
condamner Monsieur Y Z à payer à la société FRANCE 3 CINEMA la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
condamner in solidum Monsieur Y Z et la société M N représentée par la O P à payer à la société FRANCE 3 CINEMA la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamer in solidum Monsieur Y Z et la société M N représentée par la O P aux entiers dépens, dont distraction au profit de AI Marie-Hélène Vignes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA GROUPE B + et la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS demandent au tribunal, au visa des articles 31 et 329 du code de procédure civile et L 113-1 à 113-3 et L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, de :
à titre liminaire, sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société B+ SAྭ:
Dire et juger que la société GROUPE B+ n’a pas la qualité de diffuseur du film The Artistྭ;
déclarer Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la société M N irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société GROUPE B+ྭ;
dire la SOCIETE D’EDITION DE B+ recevable et bien fondée en son intervention volontaireྭ;
sur la recevabilité des demandes, DECLARER irrecevables les demandes en contrefaçon fondées sur les scenarii des œuvres « A LA SYMPHONIA DU PETIT HOMME» et « A LA SYMPHONIE DU PETIT HOMME », faute pour les demandeurs de rapporter la preuve que ces œuvres portent date certaineྭ;
subsidiairement et sur le fondྭ:
dire et juger que le film The Artist n’est pas la contrefaçon des scenarii des films « A LA SYMPHONIA DU PETIT HOMME» et « A LA SYMPHONIE DU PETIT HOMME » et ne présente aucune ressemblance constitutive de contrefaçon avec ces œuvres,
débouter Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la société M PRODUCTIONS de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
à titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société LA PETITE REINE à garantir la société D’EDITION DE B+ de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontreྭ;
en tout état de causeྭ:
condamner solidairement Monsieur Y Z, Monsieur D Z et la société M PRODUCTIONS à payer à B+ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DAUZIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a)Sur la mise en cause du coauteur
Monsieur Q R et la SARL […], comme la SAS PETITE REINE qui développe un
moyen identique aux mêmes fins, exposent au soutien de leur fin de
non-recevoir que Monsieur D Z est présenté comme coauteur du scénario prétendument daté de 2006 sur lequel Monsieur Y Z fonde ses demandes. Rappelant que, conformément aux articles L 113-1 et 3 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et que tous les coauteurs d’une œuvre de collaboration doivent exercer leur droit d’un commun accord, ils en déduisent que l’action de Monsieur Y Z est irrecevable en l’absence de mise en cause de son frère.
En réplique, Monsieur Y Z explique que, si son frère devait effectivement coréaliser le film issu de son scénario, il est le seul auteur de ce dernier. Il ajoute que son intervention volontaire prive d’objet la fin de non-recevoir qui lui est opposée.
En application de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Et, en vertu de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Que Monsieur D Z ait ou non la qualité de coauteur de l’œuvre litigieuse, ce dernier est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2015. Cette intervention volontaire, qui est une demande incidente ayant pour objet de rendre un tiers partie à un procès déjà engagé entre les parties originaires au sens des articles 63 et 66 du code de procédure civile, a été régulièrement formée par voie de conclusions, de la même manière que sont présentés les moyens de défense conformément aux articles 68 et 753 du code de procédure civile. Aucune partie n’a évoqué l’existence d’irrégularités affectant la recevabilité ou la validité de cette intervention devant le juge de la mise en état ou dans des conclusions au fond, la SAS PETITE REINE s’étant contentée de relever à l’audience un défaut de constitution d’avocat dans l’intérêt de Monsieur D Z.
Un tel moyen est irrecevable non seulement car il a été soulevé postérieurement à la clôture, oralement et non dans des conclusions écrites en violation des dispositions des articles 753 et 783 du code de procédure civile, mais également car le défaut éventuel de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue, au sens des articles 73 et 117 du code de procédure civile,
une exception de nullité pour vice de fond appartenant à la catégorie des exceptions de procédure et dont l’examen relève à ce titre, conformément à l’article 771 du même code, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal n’ayant de ce fait pas vocation à soulever d’office une telle irrégularité.
Et, à supposer ce moyen recevable, il est dépourvu de pertinence puisque le doute généré par la présentation de la première page des écritures du 22 septembre 2015, qui mentionne la représentation par avocat uniquement sous les éléments relatifs à l’identification de Monsieur Y Z et non sous ceux propres à Monsieur D Z et à la SARL M N, est levé par la présentation de demandes au bénéfice de la SARL M N, Monsieur D Z sollicitant pour sa part du tribunal qu’il déclare son intervention volontaire recevable et bien fondée. Aussi, l’irrégularité invoquée, qui traduirait sinon une volonté de tromper le tribunal, a tous les traits d’une erreur matérielle.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs est privée d’objet et sera rejetée.
b)Sur la cession des droits patrimoniaux
Monsieur Q R et la SARL […], comme la SAS PETITE REINE qui développe un moyen identique aux mêmes fins, exposent au soutien de leur fin de non-recevoir que Monsieur Y Z a cédé à la SARL M N, par contrat en date du 25 avril 2005 inscrit sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel le 23 janvier 2006, ses droits d’auteur scénariste du film « A – La symphonie du Petit Homme » et en déduit l’absence de qualité à agir en défense des droits patrimoniaux.
En réplique, Monsieur Y Z convient qu’il a cédé ses droits patrimoniaux à la SARL M N mais explique que, faute pour lui d’être en mesure de prouver la rétrocession de ses droits, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance pour reprendre à son compte ses demandes au titre des droits patrimoniaux. Il en déduit que la fin de non-recevoir qui lui est opposée est privée d’objet.
Il est exact que, aux termes des articles 2 et 4 du contrat du 25 avril 2005 du contrat de cession conclu entre Monsieur Y Z et la SARL M N, celui-là a cédé à celle-ci, qui est seule investie «ྭdu droit de poursuivre toute contrefaçon ou toute exploitation sous quelque forme que ce soit de l’œuvre dans la limite des droits cédésྭ», l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur le scénario A – La symphonie du Petit Homme. Bien que le seul scénario invoqué soit daté par Monsieur Y Z de 2006, aucune partie ne conteste qu’il soit l’objet de cette cession.
Pour autant, la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2015 et
présente seule des demandes au titre des droits patrimoniaux, Monsieur Y Z ne formulant de prétentions qu’au titre du droit moral. L’analyse relative à l’intervention de Monsieur D Z étant transposable, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs est également privée d’objet et sera rejetée.
c) Sur les demandes à l’encontre de la SA GROUPE B +
La SA GROUPE B + et la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS exposent que le demandeur a assigné la société « B+ », dont le numéro de RCS porté sur l’assignation correspond à la SA GROUPE B +, en qualité de diffuseur télévisé du film The Artist alors que c’est la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, qui exploite la chaîne de télévision éponyme, qui a acquis les droits de diffusion du long-métrage litigieux. Elles en déduisent l’irrecevabilité des demandes présentées contre la SA GROUPE B +.
Monsieur Y Z n’a pas répondu.
Si les extraits Kbis produits démontrent que seule la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS a la qualité de diffuseur et que la SA GROUPE B +, identifiée par son numéro d’immatriculation, a été assignée à tort, Monsieur Y Z ne présente plus de demande contre cette dernière.
La fin de non-recevoir opposée par la SA GROUPE B + est ainsi sans objet et sera rejetée.
d) Sur l’antériorité des droits de Monsieur Y Z
Monsieur Y Z soutient que l’antériorité de son scénario A La Symphonie du Petit HommeThe Artist, sur lequel il a travaillé pendant plus de 10 ans et dont aucune disposition légale n’impose le dépôt, est démontrée. Il ajoute que la version de 2008 intitulée A – La Symphonia du Petit Homme, est identique à celle de 2006 à l’exception de la scène finale.
En réplique, tous les défendeurs opposent l’absence de date certaine des scénarios versés aux débats et ajoutent que cette carence probatoire, qui emporte l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y Z au titre de son droit moral et de la SARL M N au titre des droits patrimoniaux, est aggravée par la confusion entre les deux versions communiquées.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Par ailleurs, en vertu de l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Ainsi, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est
pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commandant que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Et, les droits d’auteur naissant de la création, la caractérisation d’une contrefaçon portant atteinte à ceux-ci suppose par définition l’existence d’une création originale antérieure à celle dite contrefaisanteྭ: l’intérêt à agir du demandeur est conditionné par la démonstration de cette antériorité. Il lui incombe ainsi d’apporter les éléments de preuve nécessaires à l’identification de l’œuvre qu’il oppose et à la détermination certaine de sa date de création.
Monsieur Y Z, qui ne conteste pas cette analyse, entend démontrer le contenu de l’œuvre qu’il revendique et la date de la création du scénario sur lequel il fonde son action par la productionྭ:
— de deux documents polycopiés de 72 pages (pièce 2) et 60 pages (pièce 3). Le premier étonnamment porteur des mentions «ྭconfidentielྭ» et «ྭconfié à AI C sous la foi du palais le 31/5/2012ྭ», est intitulé « A LA SYMPHONIA DU PETIT HOMMEྭ» et est présenté comme un scénario original de Y Z et «ྭune production N MOTIONS FILMSྭ». Il est revêtu du cachet de la SARL M N et d’un copyright de 1998. Le second est intitulé «ྭTIMIDITY La Symphonie du Petit Hommeྭ» et est présenté comme un scénario original de Y et D Z. Il mentionne un copyright de 2006. Ces pièces, constituées par Monsieur Y Z pour lui-même et dont aucun élément intrinsèque ne permet de déterminer et d’authentifier la date de création, sont en elles-mêmes dépourvues de force probanteྭ;
— des attestations de Messieurs AB E, costumier, Y F, chef opérateur prise de vue, AC G, acteur, et D et AD Z, frères du demandeur. Chacun évoque un projet «ྭTIMIDITYྭ» qui n’est succinctement défini que par sa forme (un film muet ou sans dialogue en noir et blanc hommage au cinéma des années 20) et jamais par son contenu. D’ailleurs, Messieurs E et F, informés de l’existence de ce projet en 2000-2001, expliquent avoir pensé, en prenant connaissance de l’existence du film The Artist par sa bande-annonce ou sa promotion
dans les médias, «ྭà la forme de H», cette analyse étant également celle de Monsieur D Z qui, bien qu’impliqué dès 1998 dans sa réalisation, n’en évoque pas les grandes lignes dans son témoignage. Monsieur G, plus catégorique quand il assène pour justifier son écœurement que «ྭle projet de Y Z [est] en tous points similaires avec (sic) celui de «ྭThe Artistྭ»ྭ», ne précise pour autant pas quels seraient ces derniers. Ainsi, ces différents témoignages, s’ils établissent l’existence d’un travail de création autour d’un projet intitulé «ྭTIMIDITYྭ», n’éclairent en rien le tribunal sur le contenu de l’œuvre correspondanteྭ;
— deux courriers que lui a adressés la Direction générale des services de la Région Alsace les 26 avril et 17 juillet 2006 lui indiquant les pièces nécessaires pour compléter son dossier puis lui notifiant l’ajournement de sa demande d’avance remboursable pour «ྭla réalisation d’un long métrage cinéma de fiction intitulé «ྭTIMIDITY, La symphonie du Petit Hommeྭ»ྭ». Ces courriers, pas plus que les courriels échangés en juin 2006 avec la chargée de mission de la Direction de la culture et des sports de la Région Alsace ainsi qu’entre avril et juin 2006 avec un salarié de la SA MK2 qui portent également sur des recherches de financement du projet «ྭTimidity La symphonie du Petit Hommeྭ», n’abordent pas le contenu de ce dernier. Et, le courriel du 20 juin 2006 à destination des services de la Région Alsace ajoute à l’incertitude en visant le «ྭfilm A La Symphonia du Petit Hommeྭ» alors que ce titre est présenté comme celui du seul projet ultérieur que Monsieur Y Z date de 2008 (page 12 de ses écritures). Les insuffisances de ces documents ne sont pas comblées par la carte de visite non datée et n’accompagnant aucune pièce émise par la Direction de la culture, du tourisme et des sports de la région Alsace censée accompagner la restitution de la version papier de son projet de scénario ou le courriel du 12 novembre 2013 adressé par l’assistante du service développement culturel et audiovisuel de la Région Alsace visant en objet «ྭscénario H» et évoquant une pièce-jointe qui n’est ni matérialisée dans le courriel ni produite aux débats. Ces éléments ne permettent pas de déterminer des contenus des documents adressés à la Région Alsace et à la SA MK2 ;
— d’un courriel du CNC du 19 mars 2012 confirmant les avis défavorables émis en 2000 et 2006 par le premier collège de l’avance sur recettes concernant le «ྭprojet H» ainsi que d’un courrier du CNC du 26 avril 2012 l’informant que «ྭles scenarii [du projet A La symphonie du petit homme n’étaient plus en leur] possession dans la mesure où les avis négatifs ne sont conservés dans [leurs] archives que pendant 5 ansྭ». De la même manière, le contenu des projets concernés, qui a manifestement varié entre 2000 et 2006, n’est pas identifiéྭ;
— d’un article du quotidien L’Alsace du 14 octobre 2000 intitulé «ྭune histoire de foiྭ» au sein duquel Messieurs Y et D Z racontent leur passion pour le cinéma et évoquent, outre la réalisation d’un court-métrage intitulé «ྭFait d’hiverྭ» en 1999 et le tournage d’un second court-métrage intitulé «ྭOh my dogྭ», «ྭle début du tournage [en fin d’année] de leur premier long métrage à Colmar, Strasbourg, Mulhouse et Parisྭ: H». Les deux frères ajoutentྭlapidairement :ྭ«ྭc’est à la fois un hommage au cinéma et à la fois l’histoire d’un homme qui va essayer de perdre sa timidité en une journéeྭ». Aucune autre explication sur la teneur du projet en cours n’est apportéeྭ;
— un courrier daté du 23 juillet 2008 envoyé par la société CHEZ WAM lui notifiant le refus de participer à ses projets «ྭLe Phénomène Réginaྭ» et «ྭTIMIDITY La Symphonia du Petit Hommeྭ» qui ne sont définis ni dans leur forme ni dans leur contenu.
Monsieur Y Z verse en outre aux débats un courrier daté du 21 juillet 2006 pour Monsieur I auquel est joint un second courrier daté de la veille à destination de Monsieur J. Au-delà du fait que rien ne démontre l’envoi de ces lettres, ce qui suffit à les priver de toute valeur probatoire tant au plan de la date de création qu’à celui de la divulgation de l’œuvre et de sa connaissance
par les défendeurs, l’incohérence de leur contenu les prive de toute pertinence, Monsieur Y Z espérant du premier, dont il souligne pourtant le fait qu’il est «ྭdébordé en ce moment en Espagneྭ», qu’il transmette au second, qui est en congé jusqu’au 20 août, avant le mercredi suivant, soit le 26 juillet alors que sa lettre a été au mieux postée le vendredi 20 juillet.
Enfin, il communique un contrat de bail conclu le 31 janvier 2008 avec une SCI L’EDEN représentée par Madame K ainsi qu’un échange de courriels du 4 octobre 2008 entre tiers au litige portant sur une pièce de théâtre étrangère aux débats et des 18 janvier et 12 avril 2010 entre Monsieur Y Z et Madame K évoquant, outre «ྭle mitigeur de l’évier de la cuisineྭ», le «ྭDVD de Moiraྭ» dont le titre et le contenu sont indéterminés. Ces documents (pièce 6) sont sans intérêt tant sur la preuve de la date de création de l’œuvre revendiquée que sur la détermination de son contenu, sa divulgation et sa connaissance par les défendeurs.
Ainsi, aucune des pièces produites ne permet de déterminer le contenu évolutif des projets communiqués aux différents interlocuteurs de Monsieur Y Z et sa correspondance avec l’un ou l’autre des scénarios qu’il verse désormais aux débats ainsi que la date certaine de création de ces derniers, la date la plus ancienne pouvant être retenue par le tribunal, en admettant qu’un échange confidentiel entre avocats puisse être produit en justice, étant celle du 31 mai 2012, postérieure de 7 mois à la sortie en salles de The Artist.
En conséquence, faute pour lui d’établir la date de création de l’œuvre qu’il revendique et l’antériorité de ses droits éventuels, Monsieur Y Z n’a pas intérêt à agir en contrefaçon. Ses demandes au titre de l’atteinte portée à son droit moral sont intégralement irrecevables.
L’objet de la cession consentie à la SARL M N le 25 avril 2005, d’ailleurs antérieurement à la date de création prétendue du scénario qui sert de fondement à ses demandes, étant à son tour indéterminable, les demandes de cette dernière au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sont, pour les mêmes raisons, intégralement irrecevables.
Les prétentions des demandeurs étant irrecevables, l’action en garantie de la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS contre la SAS LA PETITE REINE est sans objet et ne sera pas examinée.
Surabondamment, le tribunal constate que Monsieur Y Z échoue également à démontrer tant la réalité de la divulgation de l’œuvre qu’il oppose que la possibilité de sa connaissance par les défendeurs, le contenu des projets communiqués dans le cadre de ses démarches de financement étant inconnu, ses interlocuteurs n’ayant par nature pas vocation à communiquer ceux-ci au public et l’absence totale de pertinence du courrier adressé à Monsieur I ou de la signature d’un bail avec une agence représentée par Madame K ayant déjà été soulignée.
2°) Sur la procédure abusive
Au soutien de sa demande reconventionnelle la SARL […] expose que Monsieur Y Z, qui ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits au regard de l’absence de ressemblances significatives entre l’œuvre qu’il revendique et le film The Artist, a présenté des demandes exorbitantes sans justifier du préjudice allégué. Elle ajoute que Monsieur Y Z a fait le choix répété d’utiliser les médias pour attirer l’attention du grand public sur ses prétentions puis sur la présente action.
Les autres défendeurs, à l’exception de Monsieur Q R, de la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS et de la SA GROUPE B + qui ne présentent aucune demande reconventionnelle, développent des moyens identiques tirés de l’abus dans l’exercice par Monsieur Y Z de son droit d’agir et de l’attitude de ce dernier dans les médias et sur un site internet.
Monsieur Y Z réplique que l’irrecevabilité éventuelle de ses prétentions ne caractérise pas à elle seule un abus de droit et qu’il n’est pas responsable de l’information de la presse dont il a uniquement répondu aux sollicitations.
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Sur le comportement judiciaire de Monsieur Y Z
Monsieur Y Z ne pouvait ignorer, au regard des pièces produites au débat qui sont très largement insuffisantes pour établir la réalité et l’antériorité de ses droits ainsi que des échanges précontentieux un temps suspendu avec les défendeurs principaux à l’instance, qu’il se heurterait à l’irrecevabilité de son action déjà mal engagée en l’absence de la société de production à qui il avait cédé ses droits patrimoniaux.
Par ailleurs, le scénario sur lequel Monsieur Y Z et la SARL M N fondent leurs demandes raconte l’histoire d’un garçon de 10 ans, souffrant d’une timidité révélée par la gêne ressentie au passage d’une jeune fille. Le 21 janvier 1947 à Colmar, il découvre dans un tas de détritus, attiré par la réflexion de la lumière du soleil, la bobine du film de science-fiction A La Symphonie du Petit Homme daté de 1932 et, indique le mot qui l’accompagne, refusé à la distribution en raison de l’indécence de certaines scènes et du désintérêt général pour les films muets.
L’enfant visionne le film grâce à une projectionniste de ses connaissances et découvre l’univers futuriste de l’année 2507 à Alsace City dans les Etats-Unis d’Europe fait de gratte-ciel de 2000 étages, de tramways et de véhicules aériens, de publicités pour des pilules de jouvence, d’arbres en caoutchouc, de nuages d’odeurs synthétiques et d’alertes climatiques ainsi que d’autres innovations présentées au fil du texte.
Le scénario consacre les séquences 3 à 44 incluses sur 46 à la description de l’intrigue du film centrée sur le personnage de L AF, la soixantaine, qui, affecté d’une timidité maladive et exclusive à son tour révélée par son attitude à la vue d’une jeune femme, va vaincre celle-ci en une journée en passant les épreuves prescrites par l’ouvrage «ྭStop A – Comment vaincre sa timidité – 99 épreuves infailliblesྭ» acheté péniblement sous les rires des clients et l’impatience de la caissière dans une librairie. Unique victime de dégradations, de tags orduriers et de dysfonctionnements techniques dans son modeste appartement situé dans un «ྭimmeuble socialྭ», il est profondément seul et régulièrement humilié et moqué. Il est autorisé par le livre à ne passer que 6 épreuves au totalྭ:
— se mettre torse nu à sa fenêtre, musique au maximum, sous le regard des voisinsྭ;
— faire des exercices physiques en forêt – épreuve qui est l’occasion d’un rêve portant sur une scène humiliante en piscine s’achevant par une bagarre dont il sort victorieuxྭ;
— faire du stop pour se retrouver dans un minibus de musiciens droguésྭ;
— se livrer à la mendicité au risque de violences notamment policières – le personnage rêve à cette occasion qu’il se téléporte à Barcelone où il rencontre une voyante et apprend le flamenco ;
— acheter des revues pour adultes sans souci du qu’en dira-t-on. Les revues lui sont vendues à l’occasion d’un changement de caissière par une femme rajeunie par l’effet des pilules de jouvence qu’il avait remarquée dans un bar (pages 28 et 29) et qui s’avère être Laura Belmont. Leur échanges se limitent à son admiration béate qui la gêne et à un effleurement de mains lors de la remise de la monnaieྭ;
— inviter une femme, qui sera Laura Belmont, chez lui. L AF, heurté par une porte de camionnette, s’évanouit et rêve qu’il observe une stripteaseuse automate dans un sexshop. A son réveil, il doit être soigné à l’hôpital et ne peut se rendre à temps dans la librairie où il comptait accomplir sa dernière mission. Après un passage dans la cathédrale de Strasbourg où il ressasse, sur fond d’Ave Maria, son incompréhension face à cet événement qui anéantit ses efforts du jour, il renonce de peu à se suicider du haut d’un viaduc sectionné et rentre chez lui. Il croise alors Laura Belmont, qui ne le reconnaît pas et qui se révèle être sa nouvelle voisine, dans l’ascenseur de son immeuble qui
tombe en panne. L AF profite de l’évanouissement de celle-ci causé par sa claustrophobie et décide de l’emmener, une fois l’ascenseur reparti, dans son appartement où il s’endort sous l’effet d’antidouleurs tandis que Laura Belmont se réveille. Ne parvenant pas à ouvrir la porte de l’appartement elle tente de réveiller L AF notamment en claquant les portes et reçoit à cette occasion une noix coco qui l’assomme. Ce dernier, réveillé, tente de la ranimer avec de l’éther dont les vapeurs l’endorment à ses côtés. La dernière épreuve est réussie et le film dans le film s’achève.
L’enfant, fort de cet enseignement, sort du cinéma et décide d’aborder la jeune fille du début qu’il aperçoit.
The Artist raconte la relation amoureuse et le destin croisé de Peppy Miller, une inconnue devenue une N du cinéma parlant, et de George Valentin, une vedette du cinéma muet qui tombe dans l’oubli et la déconfiture en s’enfermant par orgueil dans son genre de prédilection mais qui rebondit grâce au soutien obstiné de Peppy Miller, les deux héros s’unissant finalement dans la vie et au cinéma dans la comédie musicale qui apparaît alors comme une synthèse des genres qui les séparaient.
L’histoire se déroule entre 1927 et 1932 et débute par la projection en avant-première d’un film dans lequel George Valentin joue le premier rôle. A l’issue de la projection, alors qu’il est interviewé par les journalistes, Peppy Miller franchit le cordon de sécurité et l’embrasse sur la joue. Le moment, saisi par l’un des photographes présents, fait la une des journaux du lendemain. Leurs chemins se croisent à nouveau sur un plateau de cinéma, pendant le tournage d’un film dont le rôle principal doit être interprété par George Valentin et dans lequel Peppy Miller est figurante. Sous le charme de la jeune actrice qui est manifestement éprise de lui, George Valentin ne parvient pas à jouer la scène de danse alors filmée.
S’ensuit l’ascension fulgurante de Peppy Miller qui va enchaîner les tournages à la faveur de l’avènement du cinéma parlant. Parallèlement, George Valentin, installé dans sa position de N reconnue, refuse de participer à la nouvelle technique du cinéma parlant et décide de produire seul un film muet qui sera un échec ruineux aggravé par la crise de 1929. Pauvre, alcoolique et seul, George Valentin, qui a également repoussé Peppy Miller, ne se relèvera de sa profonde déchéance que grâce à Peppy Miller qui interrompra sa tentative de suicide et obtiendra de son producteur et de George Valentin deux rôles pour eux dans une comédie musicale.
Ainsi, tandis que le récit opposé par Monsieur Y Z est pour l’essentiel un récit d’anticipation centré sur la journée décisive d’un personnage français pathétique, figure du anti-héros peu attachant, obnubilé par sa lutte contre sa timidité qui fait écho à celle de son jeune spectateur, The Artist situe toute son intrigue entre 1927 et 1932 et la consacre à l’histoire d’amour entre les deux héros américains, vedettes du cinéma alternativement puis simultanément. Aucune relation amoureuse n’est décrite dans A, La Symphonie du Petit Homme où Laura Belmont, dont on ignore tout excepté son âge et sa profession, n’apparaît que brièvement
et n’échange rien sinon un peu de monnaie avec L AF. Et, alors que le récit de The Artist est totalement linéaire, le rêve du silence forcé de George Valentin s’inscrivant dans sa continuité, celui de A, La Symphonie du Petit Homme est volontairement haché, entrecoupé de flashback et de rêves et construit autour d’une succession d’épreuves sans lien entre elles autre que la lutte contre la timidité. Enfin, à l’optimisme bienveillant et grand public de The Artist, dont l’enchaînement de références et de pastiches de films révèle l’exercice de style auquel se prête l’auteur pour livrer son hommage, s’oppose la vision futuriste sombre et oppressante de A, La Symphonie du
Petit Homme dont la nature de l’hommage, faute de références nettes à des films antérieurs, réside pour l’essentiel dans l’absence de dialogue et l’usage du noir et blanc.
Ainsi, les personnages, les intrigues, les constructions et le style des deux œuvres n’ont aucun point de contact, le seul fait qu’un personnage se réveille en sursaut d’un cauchemar ou regarde un film étant éminemment banal et ne pouvant servir une comparaison quelconque.
Par ailleurs, si Monsieur Y Z présente son scénario comme celui d’un film muet en noir et blanc, le document produit au débat ne permet pas une telle conclusion. En effet, les séquences 1 à 2.8 incluses puis 45 et 46 qui se déroulent en 1947 sont en couleur («ྭune petite robe roseྭ», «ྭon remarque une vieille photo en noir et blanc accrochée contre la porte d’un placard en boisྭ», «ྭqualité de l’image du film en noir et blanc projeté plutôt approximativeྭ», «ྭun mur de briques rougesྭ»), le noir et blanc ne concernant que la projection du film dans le film jusqu’à l’apparition de la couleur dans les dernières scènes de celui-ci.
Et, le film n’est pas muet mais sans dialogueྭ: les interjections des personnages sont entendues ainsi que le révèlent les indications scéniques («ྭsidéré à voix basse Whouaaaྭ!ྭ», «ྭPaul AF AH!!ྭ», «ྭL’HOMME D’AFFAIRES qui hurle très en colère […]», « […] ouvrant les yeuxྭHummmྭ!ྭ»). De la même manière, le scénario, malgré l’annonce de l’absence de son direct dans une ambiance sonore riche, mentionne de nombreux sons diégétiques, off ou nonྭ: «ྭConversations indistinctes et bruits de la ville étouffésྭ», «ྭune sonnette stridente retenti (sic). L jette un coup d’œil rapide sur un afficheurྭ», «ྭLa sonnette retentit une nouvelle fois. L se lève aussitôt…ྭ»,ྭ«ྭUne longue alarme sonore répétitive retentit soudain. L est inquietྭ», «ྭPAUL se dirige vers sa chaîne hi-fi et met le volume à fond sur la 1re radio musicale qu’il trouve. Le vacarme est assourdissantྭ», «ྭ Son rire nerveux s’amplifieྭ», «ྭLe rire aigu du SPORTIF s’amplifieྭ», «ྭLe rire nerveux du SPORTIF change d’octaveྭ», «ྭUn AI AJ donne un grand coup de sifflet. Celui-ci résonne à haut volumeྭ», «ྭune étrange et violente musique «ྭTechno Rap Hardcoreྭ» résonne à plein volumeྭ», «ྭune alarme climatique retentitྭ», «ྭOn entend le brouhaha de la rue et de la musique * (OFF).*Mix de plusieurs époquesྭ», «ྭ[…] en émettant un son bruyant avec la langueྭ», «ྭLa petite musique de la boutique principale est très étouffée (OFF). Les petits bruits occasionnées par L sont très présents : frottements sur le cuir, respiration, vêtements », « La qualité du son est similaire à celle d’un petit transistorྭ», «ྭUne chanteuse à la magnifique voix de soprano
commence à chanter l’Ave Mariaྭ», «ྭUn coup de tonner terrifiant le rappelle à l’ordreྭ», «ྭLes chaussures de L couinent sur le solྭ», «ྭLaura s’y rend et, dans l’espoir de réveiller L, ouvre et ferme une porte plusieurs fois de suite en faisant volontairement du bruit. […] On entend le bruitྭ», «ྭAu loin des rires d’enfantsྭ»…
Au contraire, The Artist est muet et exclusivement en noir et blanc, les dialogues entre les personnages n’étant pas audibles mais résumés sur des cartons. Seules deux scènes font exception à desseinྭ: la scène sonore du rêve de George Valentin qui est assailli par les bruits extérieurs mais demeure muet malgré lui et la scène finale, sonore et parlante, qui marque l’avènement de la parole à l’écran.
Ainsi, les films sont formellement très différents. A cet égard d’ailleurs, le fait de réaliser un film en noir et blanc et muet, même à la fin du XXème siècle est une idée qui, peu important ses mérites, n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
Enfin, pour illustrer les ressemblances entre les deux œuvres en débat, Monsieur Y Z a retenu 21 éléments dont 4 ont été librement choisis et développés à l’audience en raison de leur exemplarité.
L’élément 3 correspond au cauchemar de L AF à la piscine et est censé être repris dans le cauchemar de George Valentin. Toutefois, outre le fait que l’inclusion d’un mauvais rêve qui prend fin par le réveil en sursaut d’un personnage est d’une grande banalité, L AK se rêve en surhomme qui fait taire les moqueurs par la force physique quand George Valentin n’est pas tant effrayé par d’éventuelles moqueries que par les bruits assourdissants qui rendent son silence contraint douloureusement inadapté. Les scènes comparées sont sans rapport.
L’élément 8 correspond au passage de L AF dans le minibus où il est perçu par un homme étrange, «ྭà la manière des Jivarosྭ», avec une toute petite tête. Selon Monsieur Y Z, cette séquence est reprise dans The Artist quand George Valentin, saoul, se voit invectivé puis attaqué par sa copie miniature sur le comptoir du bar accompagné d’une tribu évoquant des guerriers africains, l’un et les autres étant les personnages du film qu’il a produit et qui marque la fin de sa carrière dans le cinéma muet. Une fois encore, seule la présentation déloyalement orientée de Monsieur Y Z autorise la découverte de ressemblancesྭ: L AF ne se voit pas en miniature mais est perçu par un tiers sous l’emprise de drogues avec une petite tête et n’est pas accompagné d’une tribu, la référence aux Jivaros, terme péjoratif désignant les Shuars amérindiens à qui l’on attribue la pratique chamanique des têtes réduites, n’étant faite que pour expliciter l’effet recherché. A nouveau, formellement et conceptuellement, les scènes sont radicalement différentes.
L’élément 11 correspond à l’entrée de L AF, attiré par la lumière qui en sort, dans la cathédrale. Elle ferait écho à la scène où George Valentin découvre, guidé par son chien, dans une pièce sombre et fermée de la villa de Peppy Miller tous les objets vendus aux enchères et en réalité acquis par cette dernière qui les a accumulés sous des draps
blancs dans cette pièce. A nouveau, le rapport trouvé par Monsieur Y Z entre ces scènes est inexistantྭ: les jeux de lumière sont différents, les singes de la sagesse – déjà aperçus quand George Valentin refuse de s’adapter au cinéma parlant et symbolisant alors son entêtement et son orgueil – n’ont rien à voir avec des gargouilles, pas plus qu’une salle servant de remise n’est comparable à la nef d’une cathédrale.
L’élément 12 correspond au retour de L AF devant la vitrine de la librairie alors fermée dans laquelle il contemple déçu et pensif le livre qui guide sa journée et doit changer sa vie. Cette scène est censée se retrouver dans celle où George Valentin observe dans la vitrine d’une boutique le smoking vendu lors de son déclin et symbole de sa grandeur passée. Dépenaillé, il voit son reflet dans la vitrine se superposer à l’image du mannequin en créant l’illusion qu’il le porte à nouveau.
Rien n’est commun dans ces épisodesྭ: la forme et les effets recherchés sont distincts tandis que l’objet observé dans la vitrine n’incarne pas la même idéeྭ: L AF est face à un espoir trompé quand George Valentin est confronté à sa splendeur perdue.
Les 17 autres éléments se heurtent au même constatྭ:
— de l’absence de protection des idées, banales ou nonྭ: projection d’un film dans le film, d’ailleurs pour des durées et à des fins radicalement différentes (élément 1), personnage gonflant ses biceps à nouveau dans des contextes distincts (élément 2), absence d’avenir du cinéma muet (élément 6), personnage principal manquant de se faire renverser (élément 7), le mot «ྭmerciྭ» écrit par un personnage qui ne peut d’ailleurs être qualifié d’héroïne et qui le laisse dans un contexte totalement différent (élément 10), tentative de suicide du héros selon des modes opératoires sans rapport (élément 15), hospitalisation du héros pour des raisons et dans des contextes totalement distincts (élément 16), héros vus dans une pièce désordonnée ou ravagée par un incendie n’évoquant pas pour autant le «ྭchamp de batailleྭ» de l’élément 18, le prononcé d’un mot ou d’un dialogue entier dans un film muet (élément 20 relatif au scénario dit de 2008), un personnage pensif à la vue du «ྭThe endྭ» achevant le film regardé et marquant la fin d’un rêve ou d’une époque (élément 21),
— de l’inexistence de ressemblancesྭ: entrevue d’une femme inconnue pour L AF et redécouverte d’une femme qui l’avait séduit pour George Valentin (élément 4), danseuses synchronisées en piscine et danseuses de cabaret (élément 5), L AF adossé à une porte sous la pression de policiers et George Valentin menacé par les flammes affaissé contre un mur et malaise de ce dernier face à son incompréhension des paroles d’un policier (éléments 12 et 13), L AF qui se saisit d’une boite métallique contenant de l’argent pour récupérer deux billets à des fins indéterminées et George Valentin qui attrape une boîte en bois pour se munir du pistolet avec lequel il entend se suicider (élément 14), la danse du flamenco, qui n’évoque rien pour L AF, dans un rêve à Barcelone et les claquettes de Peppy Miller et George Valentin dans la scène finale de The Artist qui marque l’union des genres cinématographiques et des héros (élément 19),
— d’une présentation à ce point biaisée qu’elle confine à la tromperieྭ: l’élément 9 est présenté comme un «ྭbaiser interrompu par un événement extérieurྭ» alors que L AF ne s’apprêtait pas à embrasser Laura Belmont qui ne l’avait pas reconnu mais à l’inviter à
l’accompagner chez lui. L’élément 17 porte sur l'«ྭendormissement du héros dans les bras de sa compagneྭ» alors que L AF, sous l’effet d’antidouleurs, s’assoupit sur une chaise en face de Laura Belmont, allongée dans un fauteuil à la suite de son évanouissement, qui ne sait pas qui il est faute de l’avoir reconnu (39.2 du scénario dit de 2006) après leur brève entrevue à la caisse de la librairie. Les éléments 8 et 11 qui relèvent également de cette catégorie ont été examinés.
Aussi, différents dans leurs intrigues, leurs constructions, leurs styles, leurs atmosphères, les époques représentées, dans la nature de l’hommage qu’ils entendent rendre au cinéma, les personnages mis en scène et dans le traitement des situations, les œuvres en débat n’ont aucune ressemblance autre que la correspondance d’idées non appropriables. Construit sur le postulat erroné sinon mensonger de la reprise de l’idée d’un film muet en noir et blanc hommage au cinéma,
le raisonnement de Monsieur Y Z est viciéྭ: faisant fi des différences globales formelles et conceptuelles évidentes des œuvres en litige et à rebours de l’analyse qu’impose le droit d’auteur, Monsieur Y Z définit les caractéristiques de détail de son scénario par référence au film The Artist au prix de raccourcis trompeurs voire de présentations déloyales.
En conséquence, en présentant des demandes exorbitantes de plus de 5ྭ000ྭ000 d’euros servies par une argumentation le plus souvent déloyale organisée autour d’une présentation biaisée des faits alors qu’il ne pouvait ignorer ni l’importance du risque d’irrecevabilité de ses prétentions ni l’inexistence évidente des ressemblances qu’il alléguait en comparant des œuvres sans rapport sur le fond et sur la forme, Monsieur Y Z, qui ne démontre en outre pas le principe de son préjudice quand l’échec de son projet trouve manifestement sa cause dans les refus de financement opposés notamment par le CNC pour des raisons tirées de sa qualité, a manifesté une légèreté blâmable dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Sur le comportement extra-judiciaire de Monsieur Y Z
Aux termes de la pièce 10 produite par la SAS PETITE REINE non contestée en sa force probante, Monsieur Y Z expliquait dans les mêmes termes que dans ses conclusions sur son site christophevaldenaire.wordpress.com «ྭartiste rebelle indignéྭ» sous le titre «ྭMon scénario a été plagié pour concrétiser The Artistྭ» son parcours et l’historique de son projet dans un texte daté du 14 mars 2013, soit un an avant son assignation, et mis à jour le 20 mai 2014 (pièce 11-B). Il y évoquait son «ྭscénario de long métrage intitulé «ྭTIMIDITY, La Symphonie du Petit Hommeྭ», (muet, noir et blanc, hommage au cinéma, époque de la transition muet/parlant) » ainsi que l’existence de «ྭnombreuses ressemblances incontestablesྭ», d’une «ྭtrentaine de points de convergencesྭ» entre son scénario et celui de The Artist l’ayant conduit à saisir la ministre de la culture. Le texte est présenté en français et en anglais. Ainsi que le révèle la pièce 12 de la SAS PETITE REINE, qui ne fait elle non plus l’objet d’aucune contestation, Monsieur Y Z a également mis en ligne une vidéo sur YouTube reprenant le titre en anglais et en français
de son texte et affichant, sur un fond musical grave dont la dimension inquiétante est renforcée par un effet visuel constitué de gouttes et trainées noires, au lien permettant d’y accéder.
Le 9 septembre 2014, Monsieur Y Z expliquait sur le plateau de la chaîne Non Stop People que, «ྭpour noyer le poissonྭ», avaient été ajoutés «ྭaux éléments reprisྭ» de son scénarioྭ(«ྭqui ne se sont pas retrouvés dans le film par la volonté du saint espritྭ») «ྭdes éléments connus de films de l’âge d’or du cinéma hollywoodienྭ», que lui n’avait pas intégrés pour être «ྭle plus original possibleྭ». Il faisait part de son souhait que «ྭle droit d’auteur en sorte gagnantྭ» en se disant «ྭulcéré par les pompeursྭ», de nombreux «ྭauteurs se faisant piquer des trucs à longueur de tempsྭ». Il concluait en soulignant qu’il se réjouissait du «ྭsuccès des gensྭ» à condition qu’il soit «ྭhonnêteྭ» et qu’il attendait des «ྭexcusesྭ» et une discussion sérieuse puisqu’il avait été «ྭpilléྭ».
Il ressort des revues de presse produites par les défendeurs que Monsieur Y Z a, dès le 2 septembre 2014 et alors que le nouveau film de Monsieur Q R The Search était annoncé, communiqué son assignation au site d’information Hexagones qui en a tiré l’article «ྭThe Artist assigné pour plagiatྭ» dont les termes, résumant pour l’essentiel l’acte introductif d’instance, étaient repris, parfois accompagnés d’éléments du site de Monsieur Y Z, le jour même sur les sites lepoint.fr, leparisien.fr, ledauphine.com, lexpress.fr et sudouest.fr, le lendemain sur les sites lci.tf1.fr, europe1.fr et lesinrocks.com, le 4 septembre 2014 sur le site directmatin.fr et le 5 septembre 2014 sur le site lefilmfrancais.com mais également de le quotidien Libération du 3 septembre 2014 ainsi que sur les sites belges, allemand, suisse et brésilien rtl.be, lesoir.be, dw.de, lematin.ch et globo.com.
Le magazine Le nouveau VSD du 11 au 17 septembre 2014 annonçait en une «ྭThe Artist est-il un plagiatྭ? Un jeune acteur accuseྭ» et consacrait ses pages 28 à 30 à un article intitulé «ྭLe cri de colère d’un cinéasteྭ: «ྭon m’a volé The Artistྭ»ྭ» sur une photographie extraite du film couvrant presque une double page accompagnée d’une photographie de Monsieur Y Z, manuscrit en mains, ainsi légendéeྭ: «ྭSpolié, Y Z tient entre ses mains le scénario de A écrit en 1998ྭ». Reprenant ses accusations déjà largement diffusées, Monsieur Y Z y ajoute que son scénario raconte «ྭle drame d’une N du cinéma muet, ruinée par l’apparition du parlant et qui sombre dans le désespoir avant de trouver dans l’amour une raison de vivreྭ». Reprenant l’analyse livrée à Non Stop People, il précise que «ྭThe Artist est un détournement subtil mais concret de [son] projet, agrémenté de quelques éléments de films hollywoodiens très connusྭ» et en déduit indigné que «ྭle processus (sic) est tout à fait malhonnêteྭ». Il évoquait des «ྭplans copiésྭ» et des «ྭscènes paraphraséesྭ».
Le 19 septembre 2014 il accordait, outre une photo de lui manuscrit en mains, une interview au magazine Grazia titrée «ྭOn m’a volé The Artistྭ» dans laquelle il évoquait à nouveau le détournement de son scénario écrit en 1998 allant jusqu’à se présenter comme le «ྭvéritable auteur du célèbre film The Artistྭ» et résumait son scénario en ces termesྭ:ྭ«ྭL’histoire en noir et blanc d’un acteur ringardisé par l’arrivée
du cinéma parlant, qui a une liaison platonique avec une fille rencontrée dans la rue, tente de se suicider, puis retrouve le goût de vivre par la danse [et] finit par lâcher à la fin du film la seule réplique non muetteྭ». Le seul tempérament apporté par Monsieur Y Z réside dans une ultime confession par laquelle «ྭil avoue ne pas comprendre comment ses idées ont pu se retrouver sans lui à l’écranྭ», les «ྭcoïncidences troublantesྭ» qu’il recense étant toutefois devenues des preuves certaines dans ses conclusions.
Ainsi, Monsieur Y Z, sans prudence ni mesure, a très largement diffusé en France et à l’étranger dans les différents médias écrits, en ligne et télévisuels l’existence de la procédure qu’il initiait en érigeant la contrefaçon alléguée en certitude, en usant de propos dénigrants à l’encontre du réalisateur du film et de ses producteurs à qui il impute expressément des manœuvres malhonnêtes pour dissimuler grossièrement la spoliation dont il se prétend victime et en déformant gravement la réalité pour donner force et crédit à ses allégations pour calquer le résumé de son scénario sur celui de The Artist. Monsieur Y Z, qui n’explique pas comment l’assignation qu’il a délivrée a été remise au site d’information Hexagones, ne s’est pas contenté comme il le prétend de répondre aux sollicitations des journalistes et à au moins deux séances photographiques mais a, avant même l’introduction de l’instance et au cours de celle-ci, personnellement communiqué sur le «ྭplagiatྭ» qu’il subissait sur un site dédié auquel il entendait donner un écho maximal en traduisant ses dénonciations en anglais. La bonne foi qu’il excipe en soulignant dans ses écritures (page 56) avoir su rester discret pendant le Festival de Cannes, preuve qu’il n’avait «ྭpas eu pour objectif de ternir la réputation des défendeurs [puisqu’il] aurait pu créer un scandaleྭ» à cette occasion, n’est pas vraisemblableྭ: en page 6 de ses conclusions, il justifiait le délai pour mettre en œuvre la défense de ses droits par la survenance de «ྭdouloureux évènements personnelsྭ».
Un tel comportement traduit une intention univoque de nuire aux défendeurs imputable à Monsieur Y Z qui s’ajoute à la légèreté blâmable qui affecte l’introduction de son action et achève de caractériser l’abus commis dans l’exercice de son droit d’agir.
Ces fautes causent aux défendeurs un préjudice résidant dans l’atteinte à leur réputation et dont la mesure est fonction de l’ampleur de la communication extra-judiciaire spontanément déployée par Monsieur Y Z.
En conséquence, en réparation intégrale de ce préjudice Monsieur Y Z sera condamné à payer àྭ:
— la SARL […], principalement touchée par ces fautes directement et à travers Monsieur Q R en sa qualité d’auteur et de réalisateur, la somme de 10ྭ000 euros,
— la SAS PETITE REINE, producteur délégué nommément visé dans les articles de presse aux côtés de Monsieur Q R, la somme de 5ྭ000 euros,
— la SA JD PROD et à la SAS FRANCE 3 CINEMA, qui n’ont jamais été citées dans les articles de presse et qui ont un rôle secondaire dans la production du film The Artist, la somme de 3ྭ000 euros chacune.
En outre, au regard de la publicisation fautive de l’instance par Monsieur Y Z, il sera également fait droit, à titre de réparation complémentaire à la mesure de publication judiciaire sollicitée par la SAS PETITE REINE dans les termes du dispositif.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Monsieur Y Z, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, àྭ:
— Monsieur Q R, la somme de 10ྭ000 euros,
— la SARL […] et à la SAS PETITE REINE la somme de 5ྭ000 euros chacune,
— la SAS JD PROD et à la SAS FRANCE 3 CINEMA et à la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS la somme de 3ྭ000 euros chacune.
En revanche, la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc et Monsieur D Z n’étant en réalité intervenants volontaires que par la volonté de Monsieur Y Z, l’équité commande de rejeter les demandes de la SAS JD PROD, de la SAS FRANCE 3 CINEMA et de la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS présentées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions excepté celles relatives à la publication judiciaire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par Monsieur Q R, la SARL […] et la SAS PETITE REINE tirées du défaut de mise en cause du coauteur et de la cession des droits patrimoniauxྭ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA GROUPE B + pour défaut de qualité du défendeurྭ;
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur Y Z et de la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc faute de preuve de l’antériorité des droits alléguésྭ;
Condamne Monsieur Y Z à payer, en réparation du préjudice causé par de sa procédure abusive, àྭ:
— la SARL […] la somme de DIX MILLE EUROS (10ྭ000 €),
— la SAS PETITE REINE la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€),
la SA JD PROD et à la SAS FRANCE 3 CINEMA la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) chacuneྭ;
Ordonne en outre la publication de l’extrait suivant de ce jugement, une fois celui-ci devenu définitifྭ:
— «ྭPar jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur Y Z et de la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc au titre de l’atteinte à leurs droits
moral et patrimoniaux d’auteur par le film The Artist contre Monsieur Q R, auteur et réalisateur du film The Artist, la SARL […], la SAS PETITE REINE, la SAS JD PROD et la SAS FRANCE 3 CINEMA, coproducteurs du film, ainsi que la SA GROUPE B +, étrangère au litige et la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS, diffuseur, et a condamné Monsieur Y Z à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa procédure abusiveྭ»
— sur la page d’accueil du site internet
christophevaldenaire.wordpress.com pendant une durée de deux mois et ce dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif aux frais de Monsieur Y Z dans la limite de 2ྭ000 euros HT, cette publication devant être faite en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille «ྭ12ྭ», droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre «ྭCOMMUNICATION JUDICIAIREྭ» en lettres capitales de taille 14ྭ;
— dans deux magazines et/ou quotidiens laissés au choix de la SAS PETITE REINE à paraître dans les 15 jours suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif, dans la limite de 5 000 euros HT par insertion, aux frais exclusifs de Monsieur Y AM;
Rejette les demandes de Monsieur Y Z au titre des frais irrépétiblesྭ;
Rejette les demandes présentées par la SAS JD PROD, la SAS FRANCE 3 CINEMA et la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS à l’encontre de la SARL M N prise en la personne de son mandataire ad hoc et de Monsieur D Z au titre des frais irrépétiblesྭ;
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Y Z à payer àྭ:
— Monsieur Q R, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €),
— la SARL […] et à la SAS PETITE REINE la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) chacune,
— la SAS JD PROD, à la SAS FRANCE 3 CINEMA et à la SA SOCIETE D’EDITION DE B PLUS la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) chacuneྭ;
Condamne Monsieur Y Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par AI Nicolas BRAULT, AI Florence C, la […], AI Marie-Hélène VIGNES et la SCP DAUZIER & Associés, chacun pour la part lui revenant, conformément à l’article 699 du code de procédure civileྭ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la mesure de publication judiciaire.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2016
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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