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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 27 sept. 2017, n° 17/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIA OLIVIER, S.A.S. FONCIA GIS, Syndicat des copropriétaires du, S.A. SADA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01470
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 SEPTEMBRE 2017
----------------
Le vingt sept septembre deux mil dix sept,
Nous, Monsieur François MELIN, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Juillet 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1067
ET :
Syndicat des copropriétaires du 2 […]
représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA OLIVIER, dont le siège social est sis […] 93600 AULNAY- SOUS-BOIS
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
dont le […]
représentée par l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Société FONCIA OLIVIER
dont le […]
représentée par l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.A. SADA ASSURANCES
en qualité d’assureur de la copropriété et du syndic (N° de contrat 1H0148602)
dont le […]
représentée par Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0084
en qualité d’assureur de Monsieur X (contrat n° IM 1145492)
dont le […]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
EXPOSE DU LITIGE
Par des actes d’huissier des 21 et 22 juin 2017, Monsieur Y X a assigné les défendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et demandé à celui-ci de :
— Dire et juger recevable et bien fondée Monsieur X en ses demandes.
— Constater que l’expert judiciaire a conclu que la cause des désordres provient des parties communes et a chiffré les préjudices subis par Monsieur X.
— Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires, la société FONCIA et leur assureur la société SADA Assurances à payer à Monsieur X la somme de 4.000 E à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
— Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires, la société FONCIA et leur assureur la société SADA Assurances à payer à Monsieur X la somme de 11.700 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
— Condamner la société Sada Assurances à produire le rapport de son expert le cabinet DUOTEC afférent aux infiltrations en terrasse apparu en juin 2013 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société ACM Assurances à produire les rapports de son expert le cabinet ELEX ou tout expert missionné à la suite des déclarations de sinistre de Monsieur X auprès de son assureur en juin 2013 puis courant juin 2014 afférents aux désordres déclarés dans le cadre du présent litige, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner les codéfendeurs à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner les codéfendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2017.
Monsieur Y X a alors maintenu ses demandes formées dans les actes d’assignation.
Par des conclusions soutenues oralement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 2 BOULEVARD ROY, […] a demandé au juge des référés de :
In limine litis :
— Dire et juger irrecevable l’action de Monsieur X introduite devant le Juge des référés en raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, saisi au fond,
Au principal :
— Dire et juger nulle l’assignation de Monsieur X en l’absence de moyens de droit,
Au subsidiaire :
Ramener à de plus justes proportions les préjudices subis par Monsieur X,
Fixer le préjudice matériel de Monsieur X à la somme de 4.000 euros, et le trouble de jouissance à la somme maximale de 195 euros par mois à compter de février 2014,
Dire et juger que Monsieur X est mal fondé à solliciter la condamnation solidaire et conjointe du Syndicat des copropriétaires et de la société FONCIA,
Dire et juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ne peut être que partielle au titre du préjudice immatériel et qu’il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité suivant les propositions de l’Expert judiciaire, à savoir :
o du 1/02/2014 au 31/04/2014: responsabilité exclusive de la société FONCIA,
o du 1/05/2014 au 31/01/2016: responsabilité du Syndicat et de la société FONCIA à hauteur de 50% chacun,
Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires ne peut pas être condamné à payer une somme supérieure à 2.047,50 euros au titre du trouble de jouissance
— Condamner la compagnie SADA ASSURANCES à garantir le Syndicat des copropriétaires du montant des condamnations qui pourraient être mis à sa charge aux titres des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur X, et ce tant en principal qu’en accessoires,
— Condamner in solidum la compagnie SADA ASSURANCES et la société FONCIA et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement, la société SADA a demandé au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état ;
— en tout état de cause, dire qu’il y a une contestation sérieuse et débouter Monsieur Y X de sa demande de production de documents ;
— condamner Monsieur X et tous contestants succombant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement, la société ACM IARD a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle a communiqué les rapports et PV d’expertise dont elle disposait ;
— la demande de communication est donc sans objet ;
— condamner Monsieur Y X à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement et des observations orales, la société FONCIA GIS et la société FONCIA OLIVIER ont demandé au juge des référés de :
— in limine litis se déclarer incompétent ;
— à titre principal de débouter Monsieur X ;
— à titre subsidiaire de renvoyer Monsieur X à se pourvoir devant le juge du fond ;
— condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
MOTIFS
1) Sur l’exception d’incompétence
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 2 BOULEVARD ROY, […], la société SADA, la société FONCIA GIS et la société FONCIA OLIVIER soutiennent que le juge des référés est incompétent au profit du juge de la mise en état en application de l’article 771 du Code de procédure civile car Monsieur Y X a engagé une action sur le fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Monsieur Y X soutient que la compétence du juge des référés est incontestable.
Au regard des positions opposées des parties, il sera rappelé que l’article 771 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En application de ce texte, l’exception d’incompétence sera rejetée car il résulte des termes de l’article 771 que le juge de la mise en état est seul compétent pour les hypothèses visées par cet article « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation ». Or, en l’espèce, aucune des parties n’a établi qu’un juge de la mise en état était désigné au jour de la présentation des demandes formées par Monsieur Y X.
2) Sur les demandes principales formées par Monsieur Y X
Monsieur Y X forme les demandes principales suivantes, en demandant au juge des référés de :
— Constater que l’expert judiciaire a conclu que la cause des désordres provient des parties communes et a chiffré les préjudices subis par Monsieur X.
— Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires, la société FONCIA et leur assureur la société SADA Assurances à payer à Monsieur X la somme de 4.000 E à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
— Condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires, la société FONCIA et leur assureur la société SADA Assurances à payer à Monsieur X la somme de 11.700 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Il sera toutefois retenu qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes. Leur appréciation implique en effet de prendre position sur les responsabilités des défendeurs, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Par voie de conséquence, il sera également retenu qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur X tendant à ce que le juge des référés condamne la société Sada Assurances à produire le rapport de son expert le cabinet DUOTEC afférent aux infiltrations en terrasse apparu en juin 2013 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et condamne la société ACM Assurances à produire les rapports de son expert le cabinet ELEX ou tout expert missionné à la suite des déclarations de sinistre de Monsieur X auprès de son assureur en juin 2013 puis courant juin 2014 afférents aux désordres déclarés dans le cadre du présent litige, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Afin d’assurer une bonne administration de la justice, il appartiendra à Monsieur X de formuler ces demandes dans le cadre de la procédure au fond qu’il a engagée.
3) Sur l’article 700
Pour des motifs pris de l’équité, les demandes formées par les différentes parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
4) Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par une ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Rejetons les demandes formées par le demandeur et par les défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur Y X.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Bobigny, le 27 SEPTEMBRE 2017.
Le Greffier Le Juge des Référés
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