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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 juil. 2017, n° 17/56287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56287 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56287 BF/N° : 1 Assignation du : 26 Juin 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 26 juillet 2017 par I J-K, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
comparante EN PERSONNE
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section AC1
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par I J-K, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par ordonnance en date du 10 avril 2017, le juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire), a ordonné que les droits de la puissance paternelle concernant les enfants mineurs Y E F née le […] à […] et Y A né le […] à Bouaké, soient désormais exercés par Mme Y X jusqu’à leur majorité.
Par acte en date du 26 juin 2017, Mme X Y a fait assigner en la forme des référés le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 10 avril 2017 par le tribunal de première instance d’Abidjan.
A l’audience, elle indique être la tante des enfants âgés de 8 et 13 ans qui sont déjà en France.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande d’exequatur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 36 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice signé le 24 Avril l96l, la décision dont l’exequatur est demandée, doit remplir les conditions suivantes pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée :
— la décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admise dans l’État où la décision est exécutée,
— la décision est d’après la loi de l”État où elle a été rendue passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l”État où elle invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats justifient que les conditions prévues ci-dessus sont remplies ;
Ainsi, la décision prononçant la délégation volontaire de puissance paternelle de M. B Y et de Mme C D, parents biologiques des enfants, au profit de Mme X Y a été rendue par un tribunal compétent, les parents et les enfants étant domiciliés dans le ressort dudit tribunal lors de la procédure, et ce, avec application de la loi ivoirienne;
Aucun recours n’a été exercé contre l’ordonnance du 10 avril 2017 comme en atteste le certificat de non appel du 8 mai 2017;
Conformément à la loi ivoirienne, les parents des deux enfants requérants à la procédure, ont déclaré à l’audience vouloir volontairement déléguer leur autorité paternelle ;
La décision dont l’exequatur est demandé, ne contient rien de contraire à l’ordre public français, ni n’est contraire à une décision judiciaire prononcée en France et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Il sera donc fait droit à la demande d’exequatur selon le dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons exécutoire sur le territoire français l’ordonnance n°1179 du 10 avril 2017 rendue par le juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire) ayant ordonné que les droits de la puissance paternelle concernant, les enfants mineurs Y E F née le […] à […] et Y A né le […] à Bouaké, soient désormais exercés par Mme Y X jusqu’à leur majorité ;
Disons que la décision produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale ;
Laissons les dépens à la charge de Mme X Y.
Fait à Paris le 26 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J-K
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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