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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 janv. 2010, n° 08/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LANCASTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3171782 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LANCASTER c/ S.A.R.L. HEXAGONA, S.A.S. MOUCHET BURY, S.A.S. GALAXY |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 08/06084 JUGEMENT rendu le 05 Janvier 2010 DEMANDERESSE S.A.R.L. LANCASTER […] […] 93130 NOISY LE SEC représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.405 DÉFENDERESSES S.A.S. MOUCHET B […] S.A.S. GALAXY ZA le Moulin Roui 30920 CODOGNAN représentées par Me Daniel ROTA – Cabinet FIDAL, avocat au barreau de NANTERRE, avocat postulant, vestiaire PN 702 et par Me Aymeric L – Cabinet FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.R.L. HEXAGONA […] représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 27 Octobre 2009 tenue publiquement JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société LANCASTER est titulaire de la marque semi-figurative française n° 023171782 déposée le 1er juillet 2002 pour les produits et services des classes 18 et 25, et représentant un coeur de forme stylisée avec un anneau sur le haut et sur le côté gauche le terme « LANCASTER » inscrit sur la longueur. La société MOUCHET BURY commercialise des articles de maroquinerie à travers son réseau de boutiques à l’enseigne « Bleu Cerise », d’un magasin sous enseigne « Envy » et de son site internet www.bleucerise.com. La société GALAXY est la holding du groupe Mouchet Bury et est titulaire de la marque française « DEGRE » déposée le 21 février 2002 pour les produits et services des classes 18,22 et 25. Estimant que la société MOUCHET BURY, exerçant sous l’enseigne « Bleu Cerise », commercialisait des pochettes en simili cuir reproduisant sa marque, la société LANCASTER a fait procéder à un constat d’achat dans ce magasin le 2 février 2008 et, autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Insteince de Nîmes du 20 février 2008, a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société MOUCHET BURY le 2 avril 2008. Elle indique avoir découvert que les marchandises arguées de contrefaçon avaient été achetées auprès de la société HEXAGONA et portaient la mention « DEGRE » qui est une marque déposée par la société GALAXY. C’est dans ces conditions que par actes du 16 avril 2008, la société LANCASTER a fait assigner les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2009, la société LANCASTER demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Vu les Livres I et VII du Code de la propriété intellectuelle, et l’article 1382 du code civil,
- dire et juger que les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon par reproduction de la marque n° 023171782 déposée à l’INPI le 1er juillet 2002 en classes 18 et 25 dont elle est titulaire,
- dire et juger que les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à son préjudice, En conséquence,
- Interdire aux sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY d’importer, fabriquer, de vendre ou de proposer à la vente tout produit contrefaisant la marque n° 023171782 de la société LANCASTER, et ce sous as treinte de 2.000 euros par infraction constatée et par article contrefaisant,
- condamner solidairement les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de contrefaçon par reproduction de marques,
— condamner solidairement les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés et solidaires des sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros,
- condamner solidairement les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon contient le cachet de la SCP ainsi que la signature, le nom et le prénom de l’huissier instrumentaire. Elle relève qu’un coeur, de surcroît particulièrement original, n’est pas la désignation nécessaire ou usuelle des articles de maroquinerie, qu’aucun des coeurs invoqués en défense ne correspond à sa marque, que les publications sont postérieures à la date du dépôt de sa marque et que ces éléments ne démontrent pas l’absence de caractère distinctif de cette marque. Elle indique verser au débat les catalogues professionnels de 2003 à 2008, les catalogues grand public de 2002 à 2009 et des publications dans la presse, établissant son usage sérieux de la marque n° 02 3 171 782. Elle estime qu’aucune des pièces versées au débat ne correspond à la marque telle qu’elle l’a déposée ni n’établit que la marque n° 023171782 est la désignation usuelle des produits de maroquinerie. Se fondant sur l’article L.713-3 b du Code de la propriété intellectuelle, la société LANCASTER soutient que les sociétés HEXAGONA, en sa qualité de fournisseur, MOUCHET BURY, en sa qualité de revendeur, et GALAXY en qualité de titulaire de la marque « DEGRE » appo sée sur la marque semi-figurative reproduite en lieu et place du nom LANCASTER, ont reproduit à l’identique la marque n° 023171782 sur de la petite maroquinerie, soit un produit identique à ceux déposés dans l’enregistrement, ce qui crée un risque de confusion dans l’esprit du public. La société LANCASTER considère que les trois sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale personnels et distincts des faits de contrefaçon en s’étant livrées, en tout connaissance de cause, aux faits de contrefaçon puisqu’elles avaient l’habitude de travailler avec elle ou avaient déjà l’habitude de la parasiter, et en ayant remplacé la mention « LANCASTER » par « DEGRE » pour détourner la marque LANCASTER à leur profit afin de vendre des objets parfaitement identiques à ceux qu’elle commercialise, ce qui a créé une véritable désorganisation au sein de son entreprise. Elle estime que les sociétés défenderesses se sont également rendues coupables d’actes de concurrence parasitaire en s’étant placées dans son sillage pour détourner à leur profit les investissements qu’elle avait réalisés. La société LANCASTER indique n’avoir jamais refusé de travailler avec la société MOUCHET BURY jusqu’à ce que celle-ci refuse de lui payer les marchandises livrées.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 mars 2009, la société HEXAGONA sollicite du Tribunal qu’il déboute la société LANCASTER de toutes ses demandes et la condamne à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle indique avoir uniquement vendu à la société MOUCHET BURY un porte- monnaie ou pochette avec un coeur et l’inscription « DEGRE » suivant facture du 28 septembre 2007 pour un total de 280 exemplaires et pour un montant de 1.064 euros. Elle estime que la marque invoquée est nulle pour défaut de caractère distinctif et que la société LANCASTER est déchue de ses droits sur sa marque en application de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il est usuel de commercialiser des articles de maroquinerie avec toutes sortes de coeurs et d’associer un élément verbal à un coeur. Elle soutient que la représentation d’un coeur de forme banale avec un élément verbal gravé dessus est un classique du genre utilisé depuis des décennies par tous les maroquiniers, que la société LANCASTER ne saurait prétendre interdire à des maroquiniers l’usage de cet élément décoratif purement usuel sous peine de revendiquer la protection d’un genre figuratif, que la mention LANCASTER est le seul élément distinctif de la marque qui n’a rien de commun avec la mention « DEGRE » au plan phonétique, visuel et intellectuel, et que le coeur avec la marque DEGRE n’est pas de couleur verte à la différence de la marque LANCASTER, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion ou d’association sur l’origine des produits.
La société HEXAGONA estime que la société LANC ASTER n’établit pas l’existence de faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, que la précédente condamnation concerne des fait:» isolés et anciens, et qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale compte tenu de la banalité du produit et du signe figuratif associée à la désignation différente des produits DEGRE/LANCASTER excluant tout risque de confusion. Dans leurs dernières conclusions du 22 avril 2009, les sociétés MOUCHET BURY et GALAXY demandent au Tribunal de : Vu les articles 648 du Code de Procédure Civile, L.711-1, L.711-2, L.714-3, L.714-5, L.714-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L.442-6-I-1 ° du code de commerce et 1382 du code civil, In limine litis.
- dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul pour non respect des mentions obligatoires prévues à l’article 648 du Code de Procédure Civile,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société LANCASTER à son encontre,
Sur les demandes principales,
- dire et juger que la marque n° 02371782 déposée par la société LANCASTER est nulle pour absence de distinctivité,
— dire et juger que les demandes de la société LANCASTER au titre de la concurrence déloyale sont infondées,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes à leur encontre sur ces fondements,
- dire n’y avoir lieu à publication du jugement, A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société LANCASTER encourt la déchéance de ses droits sur la marque invoquée du fait de l’absence d’usage sérieux de cette dernière pendant une période ininterrompue de cinq ans et de la dégénérescence de la marque invoquée de son fait,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes à leur encontre sur ce fondement,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le produit commercialisé sous la référence 8805987 ne constitue en rien une imitation du produit sous marque LANCASTER et ne saurait entraîner un quelconque risque de confusion dans l’esprit du public,
- dire et juger en conséquence qu’elles n’ont pas contrefait les produits de la société LANCASTER,
- dire et juger en tout état de cause que la société LANCASTER ne justifie d’aucun préjudice résultant de la commercialisation de ce produit par la société MOUCHET BURY,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes à leur encontre sur ce fondement,
A titre reconventionnel,
- condamner la société LANCASTER à leur verser la somme de 30.000 euros à chacune au titre de cette procédure abusive,
- condamner la société LANCASTER à régler la somme de 255.742 euros HT au titre du gain manqué par la société MOUCHET BURY et 50.000 euros au titre du trouble commercial subi par la société MOUCHET BURY,
- donner acte à la société MOUCHET BURY qu’elle se réserve le droit d’actualiser et parfaire ce préjudice,
- condamner la société LANCASTER à agréer la société MOUCHET BURY en qualité de distributeur de ses produits, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la société LANCASTER à leur payer à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles font valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne contient que la signature de l’huissier revêtu du cachet de la SCP mais pas les nom et prénom de l’huissier instrumentaire alors que les opérations de saisie ont été pratiquées par deux huissiers ainsi que cela ressort des attestations de ses salariés, et ce contrairement aux ternies de l’ordonnance du 20 février 2008. Elles font valoir qu’est banal, le fait d’associer la dénomination de la société à un coeur stylisé couramment Utilisé dans le secteur de la maroquinerie depuis des dizaines d’années. Elles estiment que les éléments versés au débat par la société demanderesse pour établir son exploitation de sa marque sont postérieurs à son assignation du 16 avril
2008, des catalogues non datés et qui n’ont pas été forcément diffusés aux clients, des produits faisant apparaître des coeurs sans rapport avec la marque déposée, des factures pour des actes préparatoires à l’exploitation de la marque et une attestation de son gérant sans valeur probante. Elles relèvent que d’autres fournisseurs ont exploité l’élément figuratif composé d’un coeur et d’une dénomination verbale depuis le dépôt de sa marque par la société LANCASTER qui est devenue usuelle dans le secteur de la maroquinerie. Elles soutiennent que la marque de la société LANCASTER est faible et a comme seul élément distinctif et dominant, la dénomination « LANCASTER » gravée sur le côté gauche du coeur qui n’est pas similaire au plan phonétique, visuel et intellectuel avec la marque « DEGRE », que le coeur litigieux est très différent du coeur stylisé revendiqué, et que le produit litigieux a été commercialisé dans son seul magasin sous enseigne « Envy » de sorte que le consommateur d’attention moyenne peut, sans difficulté, faire la différence entre les produits commercialisés par les deux sociétés. Les sociétés défenderesses relèvent que les véritables produits contrefaisants sont référencés sous le numéro 880597 et non 890597 comme indiqué par erreur sur le procès-verbal de saisie. Elles font valoir qu’aucune relation d’affaire n’a existé avec la société LANCASTER, qu’elles ont seulement absorbé le 29 décembre 2000 la société J.P.P qui l’était et envers laquelle la société LANCASTER a émis des factures, et qu’une négociation a eu lieu entre les parties. Elles estiment la présente procédure abusive dans la mesure où elle a été intentée par la société LANCASTER qui savait qu’elle ne disposait pas de droits à leur opposer et voulait éviter d’être condamnée au titre des refus de vente illicites et des pratiques discriminatoires. Elles soutiennent que la société LANCASTER a créé un réseau de distributeurs agrées sans avoir établi de critères objectifs de sélection, et que la société MOUCHET BURY lui a envoyé tous les documents établissant sa capacité à vendre ses produits. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2009. EXPOSE DES MOTIFS
- sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : L’article 648-3° du Code de Procédure Civile prévoi t que tout acte d’huissier indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice. En l’espèce, sur le procès-verbal des opérations de saisies-contrefaçon réalisées le 2 avril 2008 dans les locaux de la société MOUCHET BURY, il est mentionné la "SCP DEVIENNE Pascal et ROUGE Tiphaine, Huissiers de Justice Associés, […], soussigné« , »Me suis transporté au siège….". L’ensemble du procès-verbal est rédigé à la première personne du singulier et a été signé, avec le cachet de la SCP DEVIENNE -ROUGE. Le nom des deux huissiers de la SCP se trouvent à la fin de l’acte de signification de cet acte et la case se
trouvant à côté de celui de « T.ROUGE » a été cochée. La signature sur le procès- verbal de saisie-contrefaçon et l’acte de signification est identique. La combinaison de ces différents éléments fait apparaître que l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon était Tiphaine R. Si les 7 et 10 octobre 2008, Monsieur Vincent JOURNEL et Madame Sylvie A, respectivement chef de dépôt et comptable, salariés de la société MOUCHET BURY, ont attesté que le 2 avril 2008, plusieurs personnes étaient venues dont deux gendarmes et deux huissiers de justice pour effectuer un contrôle de la marchandise, il convient de relever que ces déclarations ont été faites six mois après la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MOUCHET BURY et émanent de personnes se trouvant dans un lien de subordination à son égard. De telles déclarations ne sauraient dès lors suffire à établir que deux huissiers ont effectué les opérations de saisie-contrefaçon litigieuses. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon qui indique les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice instrumentaire, Tiphaine R.
- sur la nullité de la marque pour absence de caractère distinctif : L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que a) sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. L’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’effectue à la date du dépôt. En l’espèce, la marque semi-figurative n° 023171782 a été déposée le 1er juillet 2002 pour les produits ou services des classes 18! et 25 suivants : "articles de maroquinerie, à savoir sacs pour homme, sacs pour dames, sacoches, cartables, porte-documents, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’écolier, bagages, malles, valises, petite maroquinerie, à savoir porte-monnaie, porte cartes, portefeuilles ; cuir et imitations du cuir. Cuir ; peaux d’animaux ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, habillements, veste, pantalons, chemises, manteaux, robes, pulls, cravates, foulards, chaussures, chapellerie, ceintures". Cette marque est composée d’un coeur de forme stylisée, c’est à dire allongé, se terminant en pointe et légèrement courbé en bas vers la gauche, avec un anneau sur le haut et sur le côté gauche, le terme « LANCASTER » inscrit sur la longueur. Elle a été déposée en couleurs sans qu’aucune teinte précise ne soit revendiquée. La société HEXAGONA produit au débat des pièces qui ne sont pas datées, d’autres qui sont postérieures au dépôt de la marque et d’autres qui révèlent l’utilisation sur des articles de maroquinerie de coeurs ne reprenant pas la forme et l’inscription qui sont revendiquées par la société LANCASTER.
Ces éléments n’établissent donc pas que le 1er juillet 2002, le coeur avec l’inscription déposés par la société LANCASTER à titre de marque étaient, dans le langage courant ou professionnel, exclusivement la désignation usuelle des produits et services désignés. La marque semi-figurative n° 02 3 171 782 présente donc un caractère distinctif si bien que les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande de nullité de cette marque à ce titre.
- sur la déchéance des droits de la société LANCASTER sur la marque n° 02371782 : * du fait de l’absence d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans: Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Cet article prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article. En l’espèce, les sociétés MOUCHET BURY et GALAWY sollicitent la déchéance de droits de la société LANCASTER sur la marque semi-figurative française n° 023171782 déposée le 1er juillet 2002 sans préciser de date de déchéance. Les sociétés défenderesses ayant sollicité pour la première fois cette déchéance dans leurs conclusions du 14 novembre 2008, le délai de cinq ans à examiner pour l’usage sérieux de ladite marque commence à partir du 14 novembre 2003. La société LACANSTER produit au débat des catalogues professionnel et grand public de ses produits pour les années 2002 à 2008, des publicités dans les magazines Télé Mag Réunion en 2003, Air France Madame et Madame F, Marie- Claire et Guide le F en 2005, Femme en ville, Air France Madame, Marie-Claire, Closer, Femme Actuelle et Gala en 2006 faisant apparaître son utilisation de la marque litigieuse pour vendre des articles de maroquinerie. Le 22 janvier 2009, Monsieur T, gérant de la société LANCASTER, a attesté que depuis l’année 2002, sa société commercialisait des articles de maroquinerie comportant la marque n° 023171782 à une hauteur moy enne de 34,29% de la totalité des modèles déposés. Si cette attestation ne respecte pas la totalité du formalisme prévu à l’article 202 du Code de Procédure Civile et émane du gérant de la société demanderesse, elle permet de corroborer, même de manière relative, les autres pièces versées au débat.
La société LANCASTER établit ainsi avoir fait un usage sérieux de sa marque n° 023171782 pendant une période ininterrompue de cinq ans de sorte que les sociétés MOUCFIET BURY et GALAXY seront déboutées de leur demande de déchéance de ce chef. * du fait de la dégénérescence de la marque : Aux termes de l’article L.714-6 a) du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. En l’espèce, la société LANCASTER ne revendique pas la protection d’un coeur avec une inscription mais d’un coeur stylisé, tel que décrit ci-dessus, et comportant un terme inscrit à un endroit précis sur ce coeur de sorte que les défenderesses ne sauraient lui reprocher de: ne pas s’être opposée à l’utilisation par d’autres sociétés d’un coeur avec ou sans inscription dedans ou à côté sur des produits de maroquinerie. Les pièces versées au débat par la société HEXAGONA portent sur des signes non similaires à celui revendiqué et n’établissent pas que ce coeur stylisé avec l’inscription faisant l’objet de lamarque déposée par la société LANCASTER est devenu la désignation usuelle dans le commerce des produits et services désignés dans l’enregistrement.
II convient donc de débouter les sociétés défenderesses de leur demande de déchéance pour dégénérescence.
- sur les actes de contrefaçon : Le signe critiqué n’étant pas identique à la marque antérieure opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de faire application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 avril 2008 dans les locaux de la société MOUCHET BURY, l’huissier instrumentaire a constaté la présence de 66 exemplaires des pochettes arguées de contrefaçon et qu’elles avaient été achetées auprès de la société HEXAGONA suivant facture du 31 janvier 2008. Les produits contrefaisant sont des produits de petite-maroquinerie c’est à dire des portes-monnaies, soit des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque revendiquée.
Visuellement, le signe litigieux est un coeur allongé se terminant en pointe et courbé en bas vers la gauche, avec sur le côté gauche le terme « DEGRE » inscrit sur la longueur. Si la courbure de ce coeur est plus importante que sur celui déposé à titre de marque par la société LANCASTER et que le signe litigieux est de couleur argent alors que celui déposé à titre de marque apparaît de couleur verte sur le certificat d’enregistrement produit au débat, ces différences ne sont pas de nature à écarter les ressemblances existantes entre les deux signes du fait de la reprise des deux éléments essentiels et distinctifs du signe protégé : la forme du coeur avec une courbure vers la gauche et un terme inscrit sur la longueur du côté gauche du coeur. Il en est de même de la différence entre les deux termes « DEGRE » et « LANCASTER », qui s’ils ne présentent phonétiquement et intellectuellement aucune ressemblance, sont inscrits sur le même côté du coeur, de la même manière, le terme « DEGRE » étant même écrit avec des lettres assez espacées de façon à ce qu’il prenne la même place sur le coeur que le terme « LANCASTER ». La présentation des portes-monnaies comportant le signe litigieux dans des boites rouge avec le terme « DEGRE » dessus est indifférente s’agissant de la comparaison uniquement des signes litigieux, à savoir le coeur tel que représenté sur les portes- monnaies et la marque revendiquée par la société LANCASTER, étant précisé que les articles de petite maroquinerie sont généralement présentés au consommateur hors de leurs boites. Il apparaît ainsi que les caractéristiques essentielles de la marque n° 023171782 ont été reprises par le signe litigieux de sorte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble et qu’ il en résulte un risque de confusion pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et n’ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux, l’unique attestation du 15 août 2008 de Monsieur Daniel N, VRP dans le domaine de la maroquinerie depuis plus de 30 ans, étant insuffisante à établir l’absence de risque de confusion. La société MOUCHET BURY, en sa qualité de revendeur, la société HEXAGONA, en sa qualité de fournisseur, et la société GALAXY, en sa qualité de titulaire de la marque « DEGRE » apposée sur le signe contrefaisant, ont dès lors commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 023171 782 au préjudice de la société LANCASTER. L’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, les faits de contrefaçon ont entraîné une dévalorisation de la marque n° 023171782 qui perd son aptitude à désigner immédiatement les produits de la société LANCASTER ainsi qu’un préjudice commercial pour cette société. Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 avril 2008 dans les locaux de la société MOUCHET BURY, l’huissier instrumentaire a constaté la présence de
66 exemplaires des pochettes arguées de contrefaçon qui étaient dans une boîte rouge portant la référence 880597 et qu’elles avaient été achetées auprès de la société HEXAGONA suivant facture du 31 janvier 2008, à hauteur de 429 exemplaires et pour un prix unitaire de 2,20 euros HT, soit un montant total de 943,80 euros HT. Par courrier du 8 avril 2008, la société MOUCHET BURY a transmis à la société LANCASTER une facture du 28 septembre 2007 de la société HEXAGONA correspondant à la référence 880597 relative au produit contrefaisant, en indiquant que la facture saisie par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie- contrefaçon ne correspondait nullement aux pochettes simili cuir achetées auprès de la société HEXAGONA. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon, de la facture d’achat par l’huissier annexée et du procès-verbal de dépôt des scellés au greffe du 11 avril 2008 que les pochettes comportant le signe contrefaisant sont référencées 880597 alors que la facture n° FC 2008 010 561 du 31 janvier 2008 saisi e par l’huissier se rapporte au produit référencé 890597. Il convient dès lors de retenir la facture n° FC 2007 090 694 du 28 septembre 2007 qui se rapporte au produit référencé 880597 et fait état d’un achat par la société MOUCHET BURY auprès de la société HEXAGONA de ce produit à hauteur de 280 exemplaires pour un prix unitaire de 3,80 euros HT, soit un montant total de 1.064 euros HT. La société LANCASTER n’a pas sollicité d’information comptables sur les produits contrefaisants ni dans le cadre de la mise en état de l’affaire ni devant le présent tribunal alors qu’elle avait reçu le courrie* de la société MOUCHET BURY dès le 11 avril 2008, soit peu de temps avant qu’elle introduise la présente instance, si bien qu’elle ne peut valablement soutenir que la masse contrefaisante ne peut être mathématiquement évaluée. Elle produit au débat une photocopie d’un ticket de caisse dans un magasin « ENVY » relatif à l’achat d’un porte-monnaie pour un prix de 8 euros TTC après remise. Au vu de la masse contrefaisante et du prix d’achat des portes-monnaies auprès de la société HEXAGONA tel que cela ressort de la facture n° FC 2007 090 694 du 28 septembre 2007, soit 3,80 euros HT et 280 exemplaires, ainsi que de leur prix de revente au public, soit 8 euros, il convient d’allouer à la société LANCASTER la somme totale de 7.000 euros en réparation du préjudice constitué par la dévalorisation de sa marque et son préjudice commercial. Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à la société LANCASTER. Il convient de faire droit aux mesures d’interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner de mesure de publication judiciaire. La société LANCASTER sera déboutée de cette demande.
- sur les actes de concurrence déloyale : La société LANCASTER n’établit pas que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de ceux déjà retenus au
titre de la contrefaçon, ni que les produits comportant le signe contrefaisant sont de piètre qualité. Le fait que la société HEXAGONA ait déjà été condamnée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 novembre 2006 pour des actes de contrefaçon ayant fait l’objet d’opération de saisie-contrefaçon en 2002 et que la société JPP, avec laquelle elle aurait eu des relations commerciales difficiles, ait été absorbée par la société MOUCHET BURY ne sauraient constituer des actes de concurrence déloyale. La société LANCASTER sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.
- sur les demandes reconventionnelles :
* pour procédure abusive : La société LANC ASTER étant admise dans ses demandes au titre de la contrefaçon, les sociétés défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. * pour refus de vente répétés illicites : Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 1er du code de commerce, tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur, est renu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. En l’espèce, par courrier du 17 septembre 2007, la société MOUCHET BURY a indiqué à la société LANC ASTER qu’ elle souhaitait distribuer des produits LANCASTER dans ses boutiques et lui a demandé son catalogue, ses conditions générales de vente ainsi que sa grille tarifaire. Par lettres des 24 octobre et 5 novembre 2007, le conseil de la société MOUCHET BURY a mis en demeure la société LANCASTER de lui communiquer ses conditions générales de vente et grilles tarifaires pour lui permettre d’envisager les commandes à venir pour ses boutiques. La société MOUCHET BURY indique dans ses dernières écritures que dès réception de cette mise en demeure, elle a été contactée par la société LANCASTER et que « des discussions s’en sont suivies pendant plusieurs semaines pour définir les modalités d’une collaboration ». Par courrier du 3 mars 2008, la société MOUCHET BURY a transmis à la société LANCASTER l’ensemble des éléments d’information concernant son réseau de magasins à l’enseigne Bleu Cerise ainsi qu’une première commande ferme et l’a informé que passé le délai du 10 avril 2008, elle engagerait toute procédure utile afin de faire sanctionner ces pratiques discriminatoires. Or, la société LANCASTER a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MOUCHET BURY le 2 avril 2008, soit avant le délai fixé par la société MOUCHET BURY d;ins son courrier du 3 mars 2008, et il ressort des motifs ci-dessus exposés que cette société a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société LANCASTER.
Il apparaît ainsi que le premier délai assez long entre les premières mises en demeure des 24 octobre et 5 novembre 2007 et le courrier du 3 mars 2008 peut s’expliquer par les discussions ayant eu lieu entre les parties et que postérieurement au courrier du 3 mars 2008, la société LANCASTER s’est aperçue que la société MOUCHET BURY pouvait réaliser des actes de contrefaçon. La société MOUCHET BURY n’établit pas qu’avant son courrier du 17 septembre 2007, elle avait demandé à plusieurs reprises à la société LANCASTER ses conditions générales de vente en vue d’une éventuelle collaboration.
II ne peut dès lors être reproché à la société LANCASTER de refus de communication des conditions générales de vente et tarifaires et de refus de vente constituant une pratique discriminatoire à l’encontre de la société MOUCHET BURY. Celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer à la société LANCASTER la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute les sociétés MOUCHET BURY, GALAXY et HEXAGONA de leurs demandes de nullité de la marque n° 023171782 appar tenant à la société LANCASTER et de déchéance des droits de cette dernière sur cette marque, Dit que les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 023171782 appartenant à la société LANCASTER en fabriquant et commercialisant les portes-monnaies référencés 880597, En conséquence, Interdit aux sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY de fabriquer, d’importer, vendre ou proposer à la vente tout produit contrefaisant la marque n° 023171782 de la société LANCASTER, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois,
Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne in solidum les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY à payer à la société LANCASTER la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) en réparation des actes de contrefaçon, Déboute la société LANCASTER de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale, et de publication judiciaire,
Déboute les sociétés MOUCHET BURY et GALAXY de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et refus de vente répétés illicites, Déboute la société HEXAGONA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY à payer à la société LANCASTER la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés MOUCHET BURY, HEXAGONA et GALAXY aux entiers dépens de l’instance et aux frais de saisie-contrefaçon. FAIT ET JUGE A PARIS LE 05 JANVIER 2010
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