Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2017, N° 15/09009 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Septembre 2019
(n° , pages 8)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04236 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B263H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/09009
APPELANTE
Association PARITAIRE POUR LA GESTION DU PARITARIS ME
[…]
[…]
N° SIRET : 480 130 426
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0107
INTIMEE
Madame H X
[…]
[…]
née le […] au VIETNAM
Représentée par Me Sylvain ROUMIER de la SELARL ROUMIER SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame H X a été engagée par l’Association Paritaire pour la Gestion du Paritarisme de la Branche Architecture ( ci-après désignée l’APGBA), à compter du 7 janvier 2013, en qualité de chargée de mission pour la formation professionnelle, au salaire mensuel brut de 5205,41 euros. Le 15 juin 2015, elle a exercé son droit de retrait avec deux autres salariés. Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 20 juillet 2015, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture, le 21 décembre 2015.
Par jugement du 21 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a considéré que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’APGBA au paiement de :
— 2800 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 au 31 juillet 2015 et les congés payés afférents,
— 228 euros à titre de rappel de salaire pour le 31 août 2015,
— 873 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 septembre 2015,
— 15616,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 2810,92 euros d’indemnité de licenciement,
— 35'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.
Il a également ordonné la remise par l’association à Madame X des documents sociaux conformes, a fixé son salaire moyen à la somme de 5205,41 euros et a enfin débouté l’Association de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ APGBA a fait appel de cette décision et Madame X a relevé appel incident.
Par conclusions récapitulatives , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’APGBA demande la Cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de harcèlement moral, d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle demande à la Cour de considérer le droit de retrait comme abusif, la mise à pied justifiée et de juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission. A titre reconventionnelle, elle demande la condamnation de Madame X à la somme
de 15616,23 euros pour le préavis non exécuté A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire et en tout état de cause, la condamnation de Madame X à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la Cour de confirmer le jugement et les condamnations prononcées à l’encontre de l’Association et à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur équivalent à un licenciement nul en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, du défaut de protection de la santé, du harcèlement moral subi et des retenues sur salaire durant l’exercice du droit de retrait.
Subsidiairement, elle demande de juger que sa prise d’acte soit analysé comme un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle réclame la condamnation de l’APGBA à lui verser la somme de 64464,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée sur le fondement de l’article L. 1235-3 ancien du Code du travail.
En tout état de cause, sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, Madame X sollicite la condamnation de l’APGBA à 31232,46 euros nets.
Au titre du harcèlement moral, elle réclame la somme de 31232,46 euros nets et la même somme sur le fondement du manquement à l’obligation de santé et de sécurité de résultat.
Elle demande enfin, de condamner l’APGBA à fournir des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conforme, la preuve de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte, les intérêts avec anatocisme, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de travail
Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21décembre 2015 alors qu’elle a saisi préalablement le conseil de prud’hommes de Paris, le 17 juillet 2015, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient donc d’apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire et l’existence de manquements graves de la part de l’employeur justifiant la rupture par la salariée de son contrat de travail.
* À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X invoque l’ensemble des circonstances qui l’ont conduit avec deux de ses collègues à faire application de son droit d’alerte et de retrait.
En application des dispositions de l’article L 41 31 -1 du code du travail, le salarié dispose de la possibilité d’alerter son employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité s qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.
Ainsi le salarié n’a pas à prouver l’existence d’un danger mais simplement de justifier d’un motif raisonnable de penser que ce danger existe. L’employeur ne peut exercer de retenues sur le salaire du travailleur ayant exercé son droit de retrait, ni même prononcer une sanction fondée sur le fait que le salarié a exercé son droit de retrait. Le licenciement prononcé dans ces circonstances est nul.
Il convient comme les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, de considérer que l’exercice du droit de retrait par la salariée le 15 juin 2015 n’a pas un caractère abusif et que Madame X avait un motif raisonnable de penser que sa santé pouvait être menacée.
En effet, il résulte des pièces communiquées et des débats et notamment du compte rendu de la réunion du 15 janvier 2015, du courrier transmis par la salarié le 10 avril 2015, du message de Madame X du 16 décembre 2014, de l’attestation de Monsieur Y et de Monsieur Z qu’un contentieux est né entre l’équipe administrative dont Madame X faisait partie et l’équipe de direction composée de Monsieur A président et Monsieur B vice président à propos du paiement des forfaits vacation et des remboursements de salaire consécutifs aux réunions de commissions syndicales.
Les désaccords nés de ces règlements financiers mettaient manifestement en cause l’intégrité de l’activité professionnelle exercée par la salariée et explique que Madame X ait à plusieurs reprises tenté d’obtenir des consignes écrites concernant les dérogations aux procédures sollicitées par la direction.
Dans la mesure où à plusieurs reprises, Monsieur A et Monsieur B ont clairement rappelé le pouvoir hiérarchique qu’ils détenaient sur la salariée, cette dernière ne disposait pas d’autres solutions que d’exercer son droit de retrait pour faire cesser les pressions et le conflit dont elle était la cible.
Les risques se trouvaient majorés par le projet « d’audit » envisagé le 15 juin 2015 par Monsieur A.
Il résulte des attestation de Monsieur Z Monsieur D et Monsieur E que les qualités professionnelles de la salariée étaient louées par Monsieur A et Monsieur B et reconnus par les collaborateurs du service. Aucun élément ne permet d’établir que les compétences et les modalités de gestion de Madame X étaient l’objet de reproches ou de griefs quelconques par la direction avant le contentieux relatif au mandat électif. Aussi, les demandes et revendications relatives à la gestion administrative de la salariée formulées par la direction en juin 2015 apparaissent purement conjoncturelles et la salariée a pu légitimement penser que l’installation de Monsieur A dans les locaux consistait une man’uvre pour « mettre au pas » le service.
Étant donné l’altercation violente initiée le 10 avril 2015 par Madame F à son encontre et en présence des membres de la direction et celle intervenue le 11 juin 2015 entre Monsieur A et Monsieur G, dont Madame X a été témoin, et eu égard à ces arrêts de travail successifs sur ces derniers mois, elle pouvait dans ce contexte raisonnablement considérer qu’il existait un danger imminent pour sa santé.
Pour justifier des conséquences de ce conflit sur sa santé, Madame X transmet plusieurs arrêts de travail et certificats médicaux entre le mois d’avril et le mois d’août 2015 qui font mention d’un risque psycho-social, de troubles anxio-dépressifs liés à l’environnement professionnel.
C’est donc à juste titre que le Conseil a considéré que le droit de retrait n’était pas abusif et était justifié par la salariée.
Dans ces circonstances, les demandes de rappel de salaire formées par la salariée et accordées par le conseil des prud’hommes seront considérées comme bien fondées et la décision sur ce point sera confirmée.
La légitimité de l’exercice du droit de retrait par la salariée suffit à considérer qu’il existait de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier de l’impossibilité pour la salariée de poursuivre l’exécution de son contrat de travail.
**À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X invoque aussi une situation de harcèlement moral.
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis,l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, Madame X justifie qu’à la suite de l’altercation du 7 avril 2015, elle a été victimes d’injures et récriminations de la part de Madame F en présence de ses supérieurs hiérarchiques. Ces faits résultent du compte rendu de la réunion de la sous commission Emploi et Compétences du 7 avril 2015, du courrier de doléances du 8 avril 2015 et du témoignage de ses collègues. L’employeur ne transmet aucun élément pour justifier des raisons qui ont induit ce comportement à l’égard d’un subalterne.
Au travers du mail du 19 décembre 2014, la salariée établit également l’intrusion de la direction par des injonctions inhabituelles formulées par Monsieur B concernant en milieu de mois les relevés d’activité.
Il résulte également des attestations de Monsieur E et Monsieur D que Madame X a été la cible de dénigrements de la part de sa hiérarchie.
Il constant également au vu des pièces produites que la salariée a bien vu la connexion à distance supprimée pendant le temps d’exercice de son droit de retrait et qu’une mise à pied disciplinaire et des retenues salariales ont été appliquées pendant la période de retrait.
Il apparaît également des échanges entre la direction, l’inspection du travail et Madame X que la salariée devait depuis début 2015 faire face à un conflit aigu et des tensions constantes avec la direction, que l’inspecteur du travail avait préconisé une solution de médiation entre la direction et les trois salariés à l’origine du droit de retrait pour tenter de solutionner le conflit et que la direction n’a jamais acquiescé à cette demande de réunion collective.
Il est établi au vu des pièces communiquées que la situation de santé de la salariée a bien été affectée par les conditions de travail qu’elle a connu pendant la période du conflit avec la direction sur les six premiers mois de 2015.
L’employeur ne démontre pas que l’ensemble de ces faits s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; ils apparaissent bien plus aux termes des débats comme révélateurs
d’un exercice anormal et abusif par la direction de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Il convient donc de considérer que Madame X a bien été victime d’une situation de harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble de ces motifs la demande de résiliation judiciaire sera déclarée bien fondée.
La rupture prend les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, La Cour confirme les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre du préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
La Cour fait droit également à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 6'000 euros
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Madame X a 2 ans et demi d’ancienneté et que l’association occupait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour considérer que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du montant de la réparation du préjudice subi par Madame X. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’atteinte l’obligation de sécurité
L’analyse des circonstances de la cause, des pièces et des débats et plus précisément l’exercice légitime du droit de retrait comme l’existence d’une situation de harcèlement moral conduisent la Cour à considérer que les demandes relatives de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’atteinte l’obligation de sécurité sont justifiées.
Toutefois les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail et du harcèlement moral réparent en grande partie des préjudices de même nature que ceux dont la réparation est sollicitée sur ces autres demandes. En conséquence, il sera alloué pour chacune d’elle la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant rejeté les demandes du salarié concernant l’indemnité de licenciement, le harcèlement moral, l’exécution déloyale du contrat de travail et l’atteinte à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs ;
DIT que Madame X a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
DIT que l’APGBA n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
DIT que l’APGBA n’a pas respecté l’obligation de sécurité incombant à l’employeur ;
CONDAMNE l’APGBA à payer à Madame X la somme de :
— 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par l’APGBA à MadameTRAN des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’APGBA à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE l’APGBA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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