Infirmation partielle 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 12 janv. 2011, n° 09/13040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13040 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 09/13040 N° MINUTE : Assignation du : 5 août 2009 PAIEMENT J GR (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2011 |
DEMANDERESSE
LMDE, LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[…]
[…]
représentée par Me H-I J (Cabinet MATHIEU & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R079
DÉFENDEUR
Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la MNEF
[…]
[…]
représenté par M. Le Bâtonnier Bernard VATIER (VATIER & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de B, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Michel AJASSE, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 3 novembre 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation introductive d’instance du 5 août 2008 (37 pages), délivrée à l’initiative de La Mutuelle des Etudiants ;
Vu les dernières conclusions de la LMDE en date du 29 septembre 2010 (60 pages) qui sont pour l’essentiel au paiement par M° X, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Mutuelle nationale des étudiants de France, de la somme de 1.487.183,23 € au titre de prestations postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la MNEF en date du 17 novembre 2000 (ex “créances de l’article 40”) ;
Vu les dernières conclusions en défense du 13 octobre 2010 (31 pages) de M° X ès qualités, qui en substance sont au débouté ;
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, selon lequel l’exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés ;
SUR CE
1 – Les circonstances de l’affaire
Le 5 novembre 1999, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (ci-après la “CCMIP”) a placé la Mutuelle Nationale des étudiants de France (ci-après la “MNEF”), qui connaissait d’importantes difficultés financières, sous l’administration provisoire de MM. Y et Merlhe.
Par décision du 4 mai 2000, la CCMIP a interdit à cette mutuelle de procéder à de nouvelles adhésions – tant au titre de l’assurance-maladie obligatoire qu’au titre d’une couverture sociale complémentaire – et de prendre de nouveaux engagements à l’égard de ses adhérents tout en lui enjoignant, le cas échéant, de présenter les mesures constitutives d’un programme de redressement.
Par décision du 21 juin 2000, le Ministre de l’éducation nationale a abrogé les différents arrêtés habilitant la MNEF à jouer le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses primaires d’assurance-maladie dans l’ensemble des Centres universitaires ou Académies.
Auparavant et parallèlement, le 12 avril 2000, a été créée la Mutuelle des étudiants (ci-après la “LMDE”) dont les statuts ont été approuvés par le Ministre de l’emploi et de la solidarité, par arrêté du 26 avril 2000.
Le 28 avril 2000, la LMDE a été habilitée par le Ministre de l’éducation nationale à jouer le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses primaires d’assurance-maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Le 4 mai 2000, la CCMIP interdisait à la MNEF de procéder à de nouvelles adhésions.
Le 21 juin 2000, l’habilitation à gérer par la sécurité sociale étudiante était retirée à la MNEF par le Ministre de l’éducation nationale à effet du 1er octobre 2000.
Par décision du directeur de la Caisse nationale d’assurance-maladie, en date du 10 juillet 2000, la LMDE s’est vu attribuer, à effet du 1er octobre suivant, le centre de gestion 601 de sécurité sociale jusqu’alors confié à la MNEF.
L’ensemble répondait à la volonté politique de préserver l’autonomie de la protection sociale des étudiants, tout en s’inscrivant dans une volonté de rupture avec les pratiques de la MNEF.
La LMDE, comme la MNEF auparavant, a été au service de ses affiliés, des étudiants pour lesquels est exercée une mission de service public, qui sont membres de la mutuelle pour y avoir adhéré.
Les étudiants qui étaient affiliés à la MNEF n’ont nullement été automatiquement repris par la LMDE. Exerçant leur liberté de choix, ils ont pu préférer s’affilier auprès des mutuelles régionales, plutôt qu’auprès de la LMDE, en raison en particulier du dysfonctionnement de la MNEF qui avait généré des retards de remboursement pour les étudiants.
Afin de garantir les droits des étudiants à une protection sociale et de préserver l’emploi des salariés de la MNEF, les deux mutuelles avaient auparavant – le 29 juin 2000 – signé un Protocole d’accord-cadre, sur l’interprétation duquel les parties divergent, relatif au transfert par la MNEF à la LMDE de “l’ensemble des moyens tant humains que matériels nécessaires à la gestion du régime obligatoire au plus tard le 30 septembre 2000”, les dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail étant déclarées applicables. Postérieurement, par des conventions séparées, la MNEF a cédé à la LMDE ses actifs mobiliers et immobiliers.
Le 20 juillet 2000, la LMDE, tout en reconnaissant la difficulté de distinguer le personnel affecté à la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale de celui affecté à celle du régime complémentaire, a fait connaître à la MNEF que son bureau souhaitait “le transfert de la totalité des personnels salariés de la MNEF, à l’exception de ceux ayant fait connaître ou faisant connaître auprès des administrateurs provisoires leur volonté de ne pas changer d’employeur, et des personnels relevant de la direction générale de la MNEF et non affectés à une direction opérationnelle de la MNEF”.
Après une grève de la totalité du personnel pendant quinze jours et à la suite d’une médiation effectuée sous l’égide de la Direction départementale du travail et de l’emploi, les Administrateurs provisoires de la MNEF ont accepté de revenir sur leur position initiale.
Aussi, le 20 septembre 2000, l’administration provisoire de la MNEF a fait savoir au Comité d’entreprise que les salariés ayant refusé leur transfert au sein de la LMDE resteraient salariés de la MNEF pendant la procédure de licenciement économique engagée à leur encontre et dont le calendrier était en cours de vérification par l’Inspection du travail.
Le 1er octobre 2000, la MNEF a, comme décidé par les pouvoirs publics, cessé son activité de gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale des étudiants. Les contrats de travail des 514 salariés ayant accepté de rejoindre la LMDE ont été transférés à cette entreprise.
Le 7 novembre 2000, à la suite de la décision de la CCMIP du 25 octobre 2000 de retirer l’approbation des statuts de la MNEF, les Administrateurs provisoires de cette entreprise ont procédé à une déclaration de cessation totale d’activité.
Le 17 novembre 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec autorisation de poursuite d’activité pour une période de deux mois, et désigné M. C X comme Liquidateur.
Les parties se sont déjà opposées par le passé sur la question de la prise en charge du coût des licenciements des salariés de la MNEF pour cause économique. Par jugement du Tribunal de céans du 7 mai 2002, confirmé par la Cour de Paris le 3 décembre 2003, la demande de M° X ès qualités de se voir verser la somme de 3.330.660 € à ce titre a été définitivement rejetée.
Aujourd’hui, les parties s’opposent sur ce que la LMDE présente comme des “créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture” pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur (article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable en l’espèce, correspondant aujourd’hui à l’article L. 641-13 dudit code.
2 – La créance de la LMDE
* L’expertise
Au titre de ses créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la MNEF, la LMDE avait déclaré au passif de la MNEF une somme de 2.891.279 francs (soit 440.772,64 €), ramenée à 1.881.489 francs (soit 286.831,15 €). Pour vérifier les créances déclarées, le Juge commissaire avait désigné M. Z en qualité d’expert.
Par un arrêt du 15 décembre 2005, statuant en appel d’une ordonnance du Juge commissaire du 17 mars 2004, la Cour de Paris a fixé à 94.432,49 € la créance de la LMDE.
La LMDE fait valoir qu’elle dispose encore d’une créance à l’encontre de la MNEF au titre des créances postérieures au 17 novembre 2000. C’est l’objet de la présente procédure.
Par ordonnance du 12 mars 2003, le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé désignait M. D Z en qualité d’Expert avec mission notamment de donner tous les éléments concernant la nature, la consistance et le chiffrage des créances, quelque soit leur fondement de la LMDE sur la MNEF – “postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire” – de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie sur le fond de statuer.
Les opérations d’expertise ont été suspendues dans l’attente de l’issue de la procédure concernant les créances antérieures.
M. E A devait être désigné le 31 mars 2007, en remplacement de M. Z. Il remettait son rapport signé du 31 décembre 2008, en janvier 2009.
Aux termes de l’article 621-32 du Code de commerce :
“I. – Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance lorsque l’activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception (…).
II. – En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
[].”
Ainsi, dès lors, que l’activité soit poursuivie ou non, les créanciers dont la créance régulière est postérieure à la liquidation se voyaient reconnaître une véritable priorité de paiement qui ne constitue toutefois pas un privilège au sens de l’article 2095 du Code civil.
* La créance de la LMDE
Dans son rapport, M. A conclut (pages 28 à 30) ainsi :
a, Au plan du chef de demande principal relatif au coût de traitement des dossiers MNEF pour 2.118.459 € :
La Mutuelle des Etudiants réclame le remboursement de la prestation de traitement des feuilles de soins reçues postérieurement au jugement de liquidation et portant sur les soins prescrits antérieurement au 1er octobre 2000.
L’examen du bien fondé de cette réclamation est laissé à l’appréciation souveraine du Tribunal, s’agissant d’une question de droit qui n’est pas du ressort de l’Expert.
Sous cette réserve, l’avis technique sur le quantum de la réclamation est le suivant :
Sur la base des travaux accomplis et des documents produits, le montant du coût des traitements des feuilles de soins pour le compte de la MNEF peut être estimé de la façon suivante :
1°) Le nombre de décomptes présentés par LMDE ne peut être validé.
2°) Au plan de la détermination du nombre moyen de feuilles de soins traitées par décompte, les travaux réalisés conduisent à une estimation de 1,389 feuilles de soins traitées par décompte.
3°) Le calcul retenu pour la détermination du montant réclamé par LMDE est le suivant : nombre de décomptes x remise de gestion x ratio nombre moyen de feuilles par décompte.
4°) Sur la base d’un nombre minimum de 210.277 décomptes, en retenant un ratio de 1,389 feuilles de soins traitées et un remise de gestion de 3,67 euros par feuilles traitées, le montant du coût du traitement des feuilles de soins peut être estimé à 1.071.914 € (210.277 x 1,389 x 3,67 €).
b, Au plan des autres montants allégués par LMDE (…)” ses conclusions sont présentées dans un tableau – auquel le Tribunal se réfère – avec une créance partielle globale de 101.788,02 €.
— S’agissant du point a, du rapport d’expertise (coût du traitement des dossiers) les parties n’apportent pas d’éléments permettant de modifier les conclusions chiffrées de l’expert – minimales mais certaines – en particulier en ce qui concerne le nombre de feuilles de soins traitées. De plus, il s’agit de créances régulièrement nées après le 1er octobre 2000.
Le seul fait que la MNEF ait reçu des paiements de la part de la CNAMTS, ne rend pas la LMDE créancière. La LMDE n’est devenue créancière qu’à raison du traitement des dossiers, et au fur et à mesure de l’exécution de ce travail.
Pas davantage la date de la prescription médicale, ne constitue le fait générateur de la créance de la LMDE sur la MNEF. Le fait générateur de la créance était le travail de liquidation d’une feuille de soins, non la prescription médicale.
Comme pour les créances antérieures (cf. en particulier le courrier du 6 octobre 2000 de M. Y administrateur provisoire de la MNEF et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2005, contre lequel aucun pourvoi n’a été formé), l’article 2.2 du Protocole prévoyant que la MNEF rétrocédera à la LMDE – au prix coûtant, mais sans plafond – une quote-part de la remise de gestion reçue de la sécurité sociale justifie la demande de la LMDE relative au traitement effectif des dossiers postérieurement au 16 novembre 2000, alors qu’avait été initialement prévu un terme au 30 septembre 2000.
De surcroît, il n’y a pas eu de résiliation tacite ou expresse de l’accord en cours. Bien au contraire, M° X a été parfaitement informé de l’existence et de la poursuite de l’accord indispensable aux besoins de la liquidation judiciaire, la MNEF et la LMDE partageant les mêmes locaux situés à Gentilly, et des salariés étant mis à disposition.
Par ailleurs, aucun manquement – notamment d’information ou de conseil – ne peut être reproché à la LMDE, alors que M° X, ès qualités, qui se présente comme créancier de ces obligations, était le mieux placé pour être informé.
— S’agissant des points b, du rapport d’expertise, la LMDE, sur le fondement de l’action de in rem verso - est fondée à réclamer, en premier lieu, la somme de 50.000 € - non chiffrée dans le rapport à défaut d’informations suffisantes alors, mais présentées depuis – correspondant à l’enrichissement de la MNEF et corrélativement à l’appauvrissement de la LMDE relatifs aux dépenses informatiques de celle-ci pour favoriser la liquidation même de la MNEF et non celle des feuilles de soins indemnisées en a,.
En recoupant les pièces communiquées lors de l’expertise (Pièces 23 à 43), il résulte pour la période concernée, soit du 17 novembre 2000 au 31 décembre 2000, un total de 722.872,49 € exposé par LMDE à ce titre.
Mais, ces dépenses informatiques n’on été que très partiellement engagées pour les besoins de la liquidation de la MNEF. En se référant au pourcentage des temps passés des salariés de la LMDE pour les besoins de liquidation de la MNEF – de l’ordre de 10 % – l’on peut retenir une somme minimale de 50.000 €.
De la même manière :
— la somme de 1.453,70 € est justifiée, s’agissant d’une prestation (société Prisme) rattachable à des réparations sur le système informatique,
— celle de 327,77 € relative à la société Bailly (facture du 15 décembre 2000, pour un transport de M. F-G, sans paiement justifié pour ce montant par la MNEF),
— celle de 8.110,29 € correspondant au paiement en juin 2001 par la LMDE de sommes dues aux salariés de la MNEF au titre de l’épargne vacances et non comprises dans la “convention d’arrêté de compte” du 14 novembre 2000 et non constitutif d’une fraude légale,
— celle de 6.097,96 € relative au virement fait le 25 janvier 2001 par la LMDE au profit de la MNEF à la suite de subventions de la ville de Brest de 40.000 francs,
— celles de 21.004,00 € et 625,30 € correspondant aux sommes valablement payées à compter du 17 novembre 2000 par la LMDE aux étudiants étrangers boursiers et non constitutif d’une fraude légale.
Enfin, sur le fondement contractuel, la somme supplémentaire de 26.818,70 € est due, s’agissant des prestations mutualistes versées après le 16 novembre 2000 par la LMDE pour le compte de la MNEF au titre des conventions avec les Unions départementales des sociétés mutualistes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique.
La LMDE justifie aujourd’hui avoir à ce titre, sans fraude légale, versé en 2001 une somme de 26.818,70 € (soit 52.168,85 € dépensés, moins la somme de 25.350,15 € allouée par l’arrêt du 15 décembre 2005 pour les dépenses antérieures à l’ouverture de la procédure collective) et celle de 8,48 € en 2002.
En définitive, c’est une somme globale de 1.250.520,50 € que M° X ès qualités reste devoir à la LMDE, au titre de créance seulement postérieure au 17 novembre 2000.
S’agissant de la faute de M° X ès qualités, invoquée par la LMDE pour tenter de justifier une perte de chance d’avoir pu se développer normalement, il y a lieu de relever – d’ailleurs à la suite des remarques pertinentes de la LMDE – de ce que le dysfonctionnement de la MNEF a pu provoquer chez les étudiants une perte de confiance dans une mutuelle nationale, qui ne s’est estompée que peu à peu avec les années. La demande de 15.000 € de la LMDE doit être rejetée.
En revanche, l’équité commande d’accorder une indemnité procédurale de 15.000 € à la LMDE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de M° X, ès qualités, avec distraction au profit de l’avocat de la LMDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Condamne Maître C X ès qualités de Liquidateur de la MNEF, à payer à La Mutuelle des Etudiants une somme de 1.250.520,50 € (un million deux cent cinquante mille cinq cent vingt euros cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009 ;
2) Le condamne également – outre aux dépens, avec distraction au profit de Maître H-I J – à payer à La Mutuelle des Etudiants une somme de 15.000 € (quinze mille euros), à titre d’indemnité procédurale ;
3) Déboute pour le surplus, plus ample ou contraire ;
4) Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2011
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de B
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