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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 18 janv. 2018, n° 16/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05098 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/05098 N° PARQUET : 16/423 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2016 Extranéité M. P. |
JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame D E F
chez G H I
[…]
[…]
représentée par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1474
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Y, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Y, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme D E F notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2017,
Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République notifiées par la voie électronique le 4 mai 2017,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 15 juin 2017,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Par acte d’huissier du 17 mars 2016, Madame D E F, revendiquant être née le […] à […] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Cette action est consécutive aux refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui ont été opposés par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris Ier arrondissement le 30 janvier 2006 puis par celui du tribunal d’instance de Lyon le 28 mars 2007.
Madame D E F explique qu’elle est l’aînée d’une fratrie de trois enfants, dont X née le […] à J-K (Rhône) et Ulysse, né le […] à J-K (Rhône) tous enfants de Madame L B B et Monsieur Z A qui se sont mariés le […] à OULLINS. Leur divorce a ensuite été prononcé le 26 août 2011 par jugement du tribunal de grande instance de Lyon confirmé en appel le 18 décembre 2012. Le jugement de divorce produit en pièce n°21 reprend la fratrie en ces termes.
Elle explique que, jeune majeure, elle souhaite pouvoir rejoindre sa famille en France et se voir reconnaître la nationalité française dont ses frère et sœur bénéficient déjà.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Mme D E F, qui se dit née le […] de nationalité française pour être née d’un père lui-même français pour être né sur le sol français de parents y étant eux-mêmes nés, et d’une mère française pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 16 décembre 2005, déclaration enregistrée le 7 décembre 2006.
Ainsi sa nationalité française doit résulter de la nationalité française de l’un de ses parents d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il y a lieu de rappeler en outre que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose d’un état civil fiable.
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il est indiqué dans l’acte de naissance que la demanderesse produit en copie originale en pièce n°1, copie intégrale délivrée le 2 mai 2014, recto-verso, que D E F est née le […] à […] de Z A né le […] à Dijon qui l’a reconnue le 29 juillet 2004 à Oullins (Rhône), et de L O B B née le […] à […], l’acte ayant été dressé le 17 juin 1997 sur déclaration de l’oncle de l’enfant.
Il est expliqué que pour rectifier des incohérences entre la souche de l’acte de naissance et les feuillets de ce même acte, plusieurs procédures judiciaires ont été menées au Cameroun, notamment pour corriger la date de naissance de l’enfant et de sa mère ainsi que d’autres incohérences.
Le tribunal relève toutefois que la vérification sur place par les autorités consulaires du registre de Mvangan Ville fait apparaître que l’acte n°25/97 correspond en réalité à un tiers, cet acte étant produit aux débats par le ministère public en pièce n°7. Cet acte a été établi le 4 juin 1997. Or aucune des instances judiciaires sensées rectifier les erreurs ne rétablit un autre numéro pour l’acte de naissance de Mme D E F.
La grosse de la décision judiciaire rendue le 29 février 2012 produite en pièce n°2 sensément délivrée par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Ebolowa, comporte pour sa part une erreur dans la devise du Cameroun qui est ainsi inscrite « Paix, Travail, Patri » en en-tête de décision, et ne peut de ce fait être considérée comme fiable et probante.
Si un nouvel acte de naissance avait été établi en 2012 suite à la décision invoquée du 29 février 2012, ce fut sans annuler l’acte de naissance n°25/97, conduisant ainsi à l’existence de deux actes de naissance pour la même personne. Si cette situation a été rectifiée par la décision du 12
septembre 2013 qui annule l’acte de naissance dressé en 2012, cette dernière laisse entière la difficulté relative à l’existence d’un autre acte de naissance n°25/97 appartenant à un tiers.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, les jugements produits par elle ne sont pas des jugements supplétifs d’acte de naissance qui viendraient pallier une absence de déclaration dans les délais, mais bien des jugements rectificatifs d’un acte de naissance existant. Or le tribunal relève que l’acte indique qu’il a été dressé le 17 juin 1997 sur déclaration de l’oncle de l’enfant, pour une naissance intervenue le 24 avril précédent. Or en application de l’article 30 de l’ordonnance n°81/2 du 29 juin 1981 sur l’état civil au Cameroun applicable en 1997, la naissance devait être déclarée dans les 30 jours suivant l’accouchement, ce qui n’est pas le cas ici, le délai ayant été dépassé. L’article 31 de cette même ordonnance prévoit bien un délai supplémentaire de 15 jours, soit en l’espèce jusqu’au 7 juin 1997, pour que les parents déclarent l’enfant. Il se trouve que ni ce délai, puisque la déclaration a eu lieu le 17 juin, ni cette modalité, puisque l’enfant a été déclarée par son oncle, n’ont encore été respectés. L’article 32 prévoit pour la suite une déclaration sur réquisition du procureur de la République saisi dans les trois mois de la naissance : une telle procédure n’apparaît pas sur cet acte. Il n’est donc pas fiable de ce chef non plus.
Les attestations des autorités communales que revendiquent la demanderesse ne peuvent pas plus être considérées comme probantes puisqu’elles disent avoir établi l’acte de naissance n°52/2012 pour Mme D E F alors même qu’il résulte là encore des constats sur place que l’acte n°52/2012, avant même que celui concernant la demandresse soit annulé, concerne un tiers.
Enfin, le tribunal relève que personne n’explique comment Mme D E F porte ce nom alors que sa présumée mère est dénommée B B née de B C et de M N G et que son présumé père est dénommé A.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme D E F ne bénéficie d’un état civil ni fiable ni certain et qu’elle ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française, que ce soit par filiation ou par tout autre moyen, la possession d’état d’enfant ne permettant pas plus de rétablir son état civil et la fiabilité de son acte de naissance.
Il sera jugé en conséquence qu’elle n’est pas française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la
réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, déboutée, Mme D E F sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant à bref délai, publiquement, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge que l’action est régulière au regard de l’article 1043 du code civil,
Juge que Mme D E F, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme D E F aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 18 Janvier 2018.
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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