Infirmation partielle 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 11 sept. 2015, n° 13/09466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09466 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, son syndic la S.A Cabinet JOURDAN c/ S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de Monsieur et Mme BEN HADJ, S.C.I. A & S IMMO, S.A.R.L. A 2 M IMMOBILIER, S.A.S. GRATADE, S.A. COVEA RISKS, S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 13/09466 N° MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEURS
Monsieur J Z A G Z H
Madame Z A G Z H
[…]
[…]
S.C.I. A&S IMMO
[…]
[…]
représentés par Maître Nicolas LEREGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #E0416
S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur et Mme Z A
[…]
[…]
S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […]
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #D1538
S.A. E F
[…]
[…]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #P0133
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #R0013
S.A.R.L. A 2 M IMMOBILIER
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Philippe JAVELAS, Vice-Président
Bérengère DOLBEAU, Vice-Président
B C, juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
Dominique GILLES, Vice-Président
Gaële X-HARY, Vice-présidente
B C, Juge
assistés de Sidney LIGNON, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2015 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2013 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris à M. J Z A G Z H, à Mme Z A G Z H, la société A&S Immo, la société AXA France, la société E F, la société GRATADE et la société A 2 M Immobilier en responsabilité et réparation ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du […] à Paris notifiées par voie électronique le 27 mai 2015;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme Z A G Z H et de la SCI A1S Immo notifiées par voie électronique le 7 avril 2015 ;
Vu les dernières conclusions de la société AXA France notifiées par voie électronique le 7 avril 2015 ;
Vu les dernières conclusions de la société E F notifiées par voie électronique le 16 janvier 2015 ;
Vu les dernières conclusions de la société Gratade notifiées par voie électronique le 26 mai 2015
La SCI A1S Immo est propriétaire de locaux donnés à bail usage commercial )boulangerie( à M. et Mme Z A G Z H dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris et administré par la société Gratade de 1990 au 30 juin 2011.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux survenus de 1999 à 2005, M. et Mme Z A G Z H et la SCI A1S Immo ont saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 27 mai 2008, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à M. D X
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2010.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement des articles 1147, et 1382 du Code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, à titre principal, le débouté de M. et Mme Z A G Z H et de la SCI A1S Immo de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, subsidiairement la condamnation de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la copropriété et de M. et Mme Z A G Z H, s’agissant des dégâts des eaux de 1999, 2001 et 2003, ainsi que de la société E F, prise en sa qualité d’assureur de la copropriété, s’agissant du dégât des eaux de 2005, à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, plus subsidiairement, la condamnation in solidum de la société Gratate et de la société A1S Immo à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et non garanties par les assureurs. En toute hypothèse, il demande au tribunal de condamner la société A1S Immo et M. et Mme Z A G Z H ou tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. et Mme Z A G Z H et la SCI A1S Immo sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser l’ensemble des préjudices subis à hauteur des sommes suivantes :
— M. et Mme Z A G Z H :
° Préjudice matériel : 109 912 euros
° Préjducie moral : 50 000 euros
° Préjudice immatériel : 321 300 euros
— La société A1S Immo : 385 000 euros au titre de la perte locative de 2006 à 2013
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société AXA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des dégâts des eaux de 1999, 2001 et 2003 et celle de la société E F au titre du dégât des eaux de 2005 et demandent au tribunal de condamner la société Gratade à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge et non garanties par les assureurs.
En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation in solidumdu syndicat des copropriétaires, à l’exception de la société A&S Immo, et de la société Gratade à leur payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de M. et Mme Z A G Z H et du syndicat des copropriétaires concluent à l’inopposabilité des conclusions et pièces non communiqués dans le cadre de la présente procédure par M. et Mme Z A G Z H et de la société A&S Immo et à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dépourvu de qualité et d’intérêt à agir. Elle soulève par ailleurs la prescription des actions engagées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, M. et Mme Z A G Z H et la société A&S Immo.
Sur le fond, elle dénie sa garantie et sollicite le débouté de M. et Mme Z A G Z H et de la société A&S Immo ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des époux Z A G Z H de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et subsidiairement à l’exclusion de la garantie au titre du sinistre du 23 juin 2005 et à la déduction de la somme de 33 278 euros qu’elle a versée en indemnisation du préjudice matériel, au débouté de ces derniers de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices moral et immatériel.
Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes de la SCI A&S Immo des demandes formées à son encontre, au débouté de celle-ci et subsidiairement à la limitation de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers à une période de deux ans.
Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidumde la société Gratade, de la société E F et de tous succombants à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux Z A G Z H de la société A&S Immo et du syndicat des copropriétaires.
En toute hypothèse, elle entend opposer les limites contractuelles de la police d’assurance (plafonds et franchise) et sollicite la condamnation in solidum époux Z A G Z H de la société A&S Immo et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société E F soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires comme tant dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de ce dernier de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Plus subsidiairement, elle dénie sa garantie au titre du sinistre de juin 2005 et demande, à défaut, de limiter sa garantie à la somme de 36 580 euros pour débouter le syndicat des copropriétaires et En toute hypothèse, elle conclut au débouté de la société AXA France de sa demande d e garantie et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Gratade conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise, au débouté du syndicat des copropriétaires, des époux Z A G Z H et de la société A&S Immo de leurs demandes formées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Sur l’habilitation du syndic à ester en justice
La société AXA France fait valoir que le syndic n’a pas été habilité par l’assemblée générale aux fins d’agir en justice conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ce que dément le syndicat des copropriétaires qui se prévaut du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013 communiqué en pièce 25, la société E ayant ainsi abandonné ce moyen dans ses dernières écritures.
La pièce 25 vise en réalité l’assemblée générale du 16 juillet 2013 qui, aux termes de la résolution n°15, a habilité le syndic à agir en justice à l’encontre de la SCI A&S Immo, de M. et Mme Z A G Z H, des assureurs AXA France et E F, de la société Gratade et de la société A2M Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires justifie bien qu’il autorisé a posteriori le syndic à agir en justice.
Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du syndicat sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 sera rejeté.
Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
La société E F affirme que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun intérêt à agir au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cet intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il est exact que la procédure de référé expertise a été diligentée par la SCI A&S Immo et M. et Mme Z A G Z H, respectivement propriétaire et locataires des locaux sinistrés, tandis que la procédure au fond a été introduite par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, la SCI A1S Immo et M. et Mme Z A G Z H recherchent la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires et sollicitent reconventionnellement la condamnation de ce dernier à indemniser les préjudices subis à la suite des sinistres subis.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’un intérêt à voir statuer sur la responsabilité des désordres ayant affecté les locaux de la société A&S IMMO donnés à bail à M. et Mme Z A G Z H.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des pièces et conclusions de M. et Mme Z A G Z H et de la société A&S Immo
La demande tendant à voir déclarer les pièces et conclusions qui ne lui auraient pas été communiquées par M. et Mme Z A G Z H et de la société A&S Immo été formée dans le seul corps du dispositif des écritures de la société AXA sans que cette demande ne soit explicitée et alors que ces éléments ont été notifiées par la voie électronique le 7 avril 2015 soit avant la clôture des débats.
Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur la nature, l’origine, les causes des désordres et les responsabilités encourues
Il résulte du rapport d’expertise que M. X a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue le 1erseptembre 2008 aux fins d’examiner et de déterminer l’origine des désordres consécutifs aux dégâts des eaux survenus les 30 mai 1999, 11 septembre 2001, 6 mars 2003 et 20 juin 2005 et ayant affecté les locaux exploités par M. et Mme Z A G Z H.
L’expert judiciaire a constaté que les locaux de la SCI A&S IMMO, qui comprennent une boutique et en partie arrière des annexes avec cuisine, sanitaires et réserve sur courette, présentent, à l’exception de la boutique, un état de vétusté important : peintures, revêtements muraux et de sol (carrelage) très dégradés, affaissement du sol sur 2 mètres au milieu du dégagement, pièces du sous-sol en ruine et encombrées de matériaux divers, faux-plafond effondré à plusieurs endroits avec présence d’une humidité importante.
L’expert, qui n’a pas constaté l’origine et les causes des désordres, s’est fondé sur les documents et la note du 3 juin 2005 établie par l’architecte mandaté par le syndic, la société Gratade, et Brosse tout en déplorant l’absence de communication, malgré sa demande, des rapports des différents experts des compagnies d’assurance.
A l’instar de l’expert judiciaire, dans sa note du 3 juin 2005, la société A&D Architecte, a indiqué que les locaux de la société A&S Immo étaient vétustes et non entretenus.
La société A&D Architecte a en effet constaté la présence d’un robinet fixé sur un mur d’une pièce à usage de chambre qui présente d’importantes traces d’humidité. Par ailleurs, informée par les locataires du phénomène de refoulement des eaux dans l’évier, elle a noté la nécessité de vérifier le raccordement de cet évier de la cuisine et de s’assurer du caractère privatif ou commun de ce désordre. Elle a également observé la présence d’humidité à un taux de 80 % sur les murs du sanitaire et de la pièce dans laquelle se trouve un lave mains et que le sol était trempé. Elle a constaté la défectuosité des installations sanitaires en l’absence de joint entre le carrelage et le lave mains. Elle a précisé que le lavabo s’évacue par un tuyau en PVC traversant la cloison et se vidant directement dans la cuvette à la turque se situant dans le sanitaire ajoutant que la cuvette est fissurée, que le réservoir de chasse est fortement corrodé et recouvert de moisissures et que le robinet de puisage situé au dessus de la cuvette est emmailloté dans du ruban adhésif..
La note de l’architecte de l’immeuble ne fait nullement état de la défectuosité des chutes des eaux vannes, usées et pluviales, parties communes, à l’origine des dégâts des eaux.
Si l’architecte de l’immeuble a noté la présence d’une descente des eaux vannes sur laquelle est raccordé une chute des eaux pluviales possédant un siphon de parcours avant son raccordement, il a seulement préconisé la vérification de l’état des fontes des eaux vannes au droit du sanitaire et du raccordement de l’évier de la cuisine.
Il n’est donc démontré aucun lien de causalité direct et certain entre l’état des canalisations communes et les différents sinistres.
En outre, tant le rapport de la société A1D Architecte que le rapport d’expertise judiciaire mettent en exergue l’état fortement dégradé et la vétusté des installations des locaux de la SCI A&S Immo. L’expert judiciaire, lui même, précise que la survenance des dégâts des eaux successifs ne justifie pas, à elle seule, le très mauvais état général des locaux.
Ainsi tant les désordres consécutifs aux dégâts des eaux que leurs causes et leur origine, privative ou commune, ne sont déterminés avec précision et certitude.
A cet égard, M. et Mme Z A G Z I l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du four à pain conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise dommages établi par M. Y le 15 avril 2010 qu’un rapport d’expertise amiable a été déposé à la suite d’un incendie sur le four survenu en 2002. Le 19 septembre 2002, M. Z A G Z H avait alors adressé un courrier à la société AXA dans lequel il indiquait que son four était hors d’usage à la suite de cet incendie.
Il convient de faire observer que M. et Mme Z A G Z H, qui ne le contestent pas, ont accepté la proposition indemnitaire à hauteur de la somme de 33 278 euros de leur assureur, la société AXA France au titre de la perte du four.
S’il est établi que le sinistre du 6 mars 2003 avait pour origine une fuite sur le collecteur en fonte situé au dessus du four à pain de la boulangerie, les désordres consécutifs à ce sinistre ne sont pas sériés et ne sauraient en toute hypothèse résulter de la perte du four qui avait été incendié. En outre, les travaux de reprise du collecteur ont été immédiatement réalisés par la société LUCY, ainsi que cela ressort du compte rendu établi par celle-ci le 13 mars 2013, et ratifiés en urgence par l’assemblée générale du 2 juin 2013.
Ainsi, dès lors que la nature des désordres résultant des dégâts des eaux des mai 1999, 11 septembre 2001, 6 mars 2003 et 20 juin 2005 n’est pas circonscrite et qu’il n’est pas démontré que ces désordres sont imputables aux parties communes de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, sera écartée.
M. et Mme Z A G Z H et la société A&S Immo seront donc déboutés de leurs demandes respectives de réparation.
Par suite, les demande formées par M. et Mme Z A G Z H et la société A&S Immo à l’encontre de la société AXA France, de la société E F et de la société Gratade aux fins de garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des différents sinistres seront rejetées comme étant devenues dépourvues d’objet étant précisé au surplus que cette demande ne saurait prospérer en application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme Z A G Z H et la société A&S Immo, parties succombantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
l’exécution provisoire, qui n’est pas nécessaire, ne sera pas sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris est recevable ;
Rejette la demande formée par la S.A AXA France tendant à voir déclarer inopposables à son égard les pièces et conclusions M. et Mme Z A G Z H et de la S.C.I A&S Immo ;
Ecarte la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris dans les des 30 mai 1999, 11 septembre 2001, 6 mars 2003 et 20 juin 2005 ;
Déboute en conséquence M. J Z A G Z H, Mme Z A G Z H et la S.C.I A&S Immo de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires;
Rejette les demandes de garantie formées par M. J Z A G Z H,, Mme Z A G Z H et la S.C.I A&S Immo à l’encontre de la société AXA France, de la S.A E F et de la S.A.S Gratade ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum M. J Z A G Z H, Mme Z A G Z H et la S.C.I A&S Immo à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2015.
Le Greffier P/Le Président empêché
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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