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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 26 mai 2005, n° 04/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 04/01170 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° DU
Enrôlement n° : 04/01170
AFFAIRE : Mme Y Z (Me Julien FLANDIN)
C/ M. A X (Me Bernard LAURE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2005
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALAS Marie-Bernadette, Vice-Président
CALLOCH Pierre, Vice-Président
B C, Juge
Greffier lors des débats : AMSELLEM Marie-George
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2005
PRONONCE : A l’audience publique du 08 Septembre 2005
Par Marie-Bernadette CALAS, Vice-Président
Assistée de Marie-George AMSELLEM, Greffier
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y Z
née le […] à […]
représentée par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Docteur A X, demeurant […]
représenté par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE,
L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE, association reconnue d’utilité publique dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège, exploitant la […]
représentée par Me Gilbert CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE,
L’E F G, domicilié […] […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, service contentieux, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité
non représentée
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE:
Y Z, souffrant d’hypertrophie mammaire a été opérée à deux reprises le 1er mars 1994 à la clinique du Camas par le docteur X, et le 15 octobre 1999 à la clinique F G à Marseille par le même chirurgien, pour reprise de la première intervention.
Des analyses effectuées le 5 mars 1994 ont permis de déceler la présence d’un staphylocoque.
Des analyses effectuées le 2 novembre 1999 ont révélé un germe entérobacter.
Une ordonnance de référé en date du 17 juin 2002 a ordonné une expertise confiée au professeur FOYATIER qui a accompli sa mission le 8 octobre 2003, concluant à un résulatt médiocre del’intervention sur le plan esthétique, une infection nosocomiale imputable à la première intervention, l’absence d’infection nosocomiale imputable à la seconde intervention, l’absence de faute du médecin.
Par acte en date du 31/12/2003, Y Z a assigné le docteur X et les deux établissements de soins en responsabilité professionnelle et réparation des préjudices résultant des infection nosocomiales qu’elle estime avoir contractées, ainsi qu’à l’encontre du seul docteur X, du préjudice résultant du défaut d’esthétique de sa poitrine.
Le docteur X indique que les interventions qu’il a effectuées avaient une visée thérapeutique et non esthétique ; il conclut au rejet des demandes dirigées contre lui, aucune faute n’ayant été retenue contre lui par l’expert désigné.
L’association CROIX ROUGE FRANÇAISE exploitant la clinique du CAMAS fait valoir qu’il existe un doute sur le fait que l’intervention réalisée dans son établissement se soit déroulée dans de moins bonnes conditions que la suivante pour laquelle l’expert n’a pas retenu de contamination nosocomiale, elle indique que l’article L 1142-1 du code de la santé publique n’est pas applicable, elle conclut à l’absence de faute de sa part et à titre subsidiaire à une condamnation solidaire avec le médecin, et offre une somme de 1 200 སྒྱ pour chacun des deux préjudices retenus.
L’E F G conteste le fait que la seconde infection de Y Z ait été contactée lors de son hospitalisation dans ses locaux. Elle fait valoir que celle-ci a été opérée le 15 octobre 1999, est sortie de l’établissement le 23 octobre 1999, que le germe enterobacter ne s’est révélée que le 3 novembre 1999 à la suite d’un prélèvement effectué en soins externes et que l’expert n’a aps retenu d’infection nosocomiale. Il conclut donc au déboutement.
L’organisme social dont dépend la victime, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) régulièrement appelée en cause par acte en date du 31/12/2003, a indiqué n’avoir aucune réclamation à formuler dans cette instance.
MOTIFS :
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en l’état du défaut de comparution la CPAM citée à la personne d’un inspecteur mandaté.
Sur la responsabilité:
L’intervention du 1er mars 1994 et la contamination nosocomiale :
L’expert a relevé dans le dossier médical de la patiente, que 48 heures après l’intervention, lors de la réfection du pansement, a été observé un écoulement suspect de l’aréole droite et qu’un bilan bactériologique est effectué le 4 mars 1994, que la patiente présente une température à 38 ° et que l’ensemble invoque une surinfection des seins. Les prélèvements effectués le 4 mars vont confirmer cette hypothèse en révélant la présence de staphylocoque épidermidis, cette infection s’étant manifestée aussitôt après l’intervention alors que Y Z se trouvait dans l’établissement de soins qu’elle n’a quitté que le 12 mars 2004. Il apparaît donc que celle-ci a sans aucun doute contracté cette infection dans l’établissement. Or, il est constant que celui-ci est tenu, en exécution du contrat de soins le liant à son patient, à une obligation de sécurité résultat en matière d’infection nosocomiale, et la responsabilité de l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE exploitant la clinique du CAMAS doit être retenue.
Concernant le médecin, l’évolution législative ayant abouti à la loi du 4 mars 2002, a affirmé le principe de la seule responsabilité pour faute du médecin. Dès lors, en l’état de cette évolution du droit, l’obligation contractuelle de celui-ci à l’égard de son patient ne peut être définie que comme une obligation de moyen, la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité étant à la charge de celui qui demande réparation, y compris en matière nosocomiale. Dans le cas présent, l’expert mentionne qu’aucun élément ne permet de penser qu’il y a eu défaillance du docteur X dans les procédures d’asepsie destinées à lutter contre les contaminations bactériennes, aucune entorse aux protocoles en vigueur n’est invoquée et il convient donc de débouter Y Z de sa demande dirigée à son encontre concernant l’infection nosocomiale.
L’intervention du 1er mars 1994 et la responsabilité du docteur X :
L’expert, s’il souligne le résultat médiocre de l’intervention sur le plan esthétique n’a relevé aucune faute du médecin dans l’acte médical lui-même et le choix de la méthode employée.
Il met les lésions constatées sur le compte de l’infection subie en précisant que :
“- une infection peut entraîner une nécrose glandulaire et graisseuse. Dans le cas de Y Z, cette hypothèse peut être envisagée comme explication de l’asymétrie post-opératoire des deux seins.
- l’infection bactérienne a un retentissement sur la qualité des cicatrices… provoque fréquemment le lâchage des sutures sous-cutanées et l’élargissement des cicatrices
- Des adhérences cicatricielles, des irrégularités et la persistance d’inflammation peuvent également être la conséquence d’une infection.”
La plupart des doléances de la patiente trouvent donc leur explication dans l’infection contractée qui fera l’objet d’une indemnisation par ailleurs. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur X au titre de la réalisation des actes médicaux.
L’expert indique que le médecin n’a peut être pas suffisamment informé sa patiente que l’intervention projetée ne serait pas forcément de nature à remédier à l’esthétique, puisque son but était de remédier à l’hypertrophie mammaire qui entraînait pour elle des troubles respiratoires et des douleurs chroniques dorsales et lombaires. Sur ce plan, il convient de relever que l’intervention a été un succès, et il ne pouvait être imposé au docteur X qui n’est pas spécialisé en chirurgie esthétique et plastique, mais est un chirurgien gynécologue, l’atteinte d’un résultat sur le plan esthétique, alors que son intervention venait remédier à une pathologie.
Concernant l’étendue de l’information donnée, il appartenait à Y Z de lire les informations qu’elle déclare avoir signées sans les avoir lues, et par ailleurs, il ne peut être considéré que les risques sur le plan esthétique d’une intervention susceptible de lui apporter une amélioration certaine de son état général, l’aurait conduit y renoncer.
Il n’y a donc pas lieu de retenir de perte de chance imputable à un défaut d’information du praticien.
L’intervention du 15 octobre 1999 :
Le docteur X a indiqué à l’expert que cette intervention avait pour objet de corriger le mauvais résultat de la première et était destinée à reprendre les cicatrices, corriger la ptose et l’asymétrie. Il y a eu réduction du sein gauche, bien que ceci ne soit pas mentionné sur le protocole opératoire.
Y Z reproche au médecin d’avoir procédé à une réduction trop importante du sein gauche, mais l’expert note que le volume de deux seins est actuellement identique et il ne peut donc être fait un reproche au chirurgien sur ce plan. Concernant l’absence d’amélioration de l’aspect esthétique de sa poitrine il y a lieu de rappeler qu’il ne pouvait être imposé au docteur X, qui n’est pas spécialisé en chirurgie esthétique et plastique, mais est un chirurgien gynécologue, l’atteinte d’un résultat sur le plan esthétique, alors que son intervention venait remédier à une pathologie, et dans la seconde intervention, de corriger certes, la première intervention, mais sans ambition plastique
Concernant la seconde infection nosocomiale alléguée, il convient de noter que Y Z a quitté l’établissement le 23 octobre 1999, qu’aucune complication n’a été relevé dans la suite opératoire et que le germe enterobacter ne s’est révélé que le 3 novembre 1999. L’expert déclarant ne pouvoir imputer cette infection à l’hospitalisation, et aucun élément médical de nature à contrer ce point de vue n’étant produit en demande, le tribunal ne peut que suivre cet avis.
Il convient donc de débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes en réparation relatives à la deuxième intervention.
Sur le montant de l’indemnisation :
Y Z était âgée de 44 ans lors de la première intervention. L’expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7 et un préjudice résultant des souffrances endurées de 2/7. Il indique qu’il n’existe pas d’incapacité temporaire en lien avec l’infection retenue, ni d’incapacité permanente. Les demandes de réparation de Y Z concernent donc son seul préjudice personnel.
Celui-ci peut être évalué ainsi qu’il suit :
— Préjudice résultant des souffrances
endurées évalué à 2 /7: 3.000,00 སྒྱ
— Préjudice esthétique évalué à 2/7: 3.000,00 སྒྱ
Soit un total de : 6.000,00 སྒྱ
La somme revenant à Y Z en réparation de son préjudice corporel est donc de 6 000 སྒྱ.
Il convient donc de condamner l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE au paiement de cette somme.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
L’équité commande que soit allouée à Y Z la somme de 2 000 སྒྱ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE responsable de l’infection nosocomiale contractée par Y Z à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 1er mars 1994.
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE, à payer à Y Z la somme de 6 000 སྒྱ en réparation de son préjudice corporel.
DÉBOUTE Y Z du surplus de ses demandes dirigées contre A X et l’E F G.
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE, à payer à Y Z la somme de 2 000 སྒྱ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés au profit de la société civile professionnelle Maître B D, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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