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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 mai 2017, n° 16/59128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59128 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/59128 N° : 4 Assignation du : 5 Septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2017 par Z A-B, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMOUR ET FIDELITE
[…]
[…]
représentée par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS – #E0122
DÉFENDERESSE
[…] , ayant son […]
chez SELARL F. CHERKI-V. RIGOT
[…]
[…]
représentée par Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par Z A-B, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 Mai 2008, la société MSF aux droits de laquelle vient désormais la société ASM BOULMICH (SCI) a donné à bail commercial à la société AUX ZINGOTS aux droits de laquelle vient désormais la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) en renouvellement d’un bail précédent divers locaux à usage commercial situés au rez de chaussée, sous-sol et au premier étage (bâtiment A, B et C ) dépendant d’un immeuble sis à Paris 10e, […].
Le bail a été consenti pour neuf ans et a commencé à courir le 1er Novembre 2006 pour se terminer le 31 Octobre 2015 et s’est poursuivi au delà de son terme par tacite reconduction.
Par ailleurs , la société MSF aux droits de laquelle vient désormais la société ASM BOULMICH (SCI) a donné à bail à la société AUX ZINGOTS aux droits de laquelle vient désormais la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) divers locaux à usage exclusif de bureaux situés au deuxième étage d’un immeuble sis à Paris 10e, […].
Le bail a été consenti pour neuf ans et a commencé à courir le 15 janvier 2010.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 29 Août 2016 à la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) , pour une somme de 31 437,27 € au titre de l’arriéré locatif concernant le bail souscrit le 23 Mai 2008 .
A la même date, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société AMOUR ET FIDELITE (SARL), pour une somme de 1999,38 € au titre de l’arriéré locatif concernant le bail ayant commencé à courir le 15 janvier 2010.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 5 septembre 2016, la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) a fait assigner la société ASM BOULMICH (SCI) en référé devant le tribunal de grande instance de Paris en opposition à commandement aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à complet paiement de la somme de 31 437,27 € et se voir autorisée à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2017.
La société AMOUR ET FIDELITE (SARL) a demandé la suspension de la clause résolutoire, indiquant qu’elle avait réglé l’intégralité des sommes dues, soit 21 465,07 €, avec le solde viré le 28 Avril 2017.
La société ASM BOULMICH (SCI) n’a pas contesté ces règlements déjà effectués mais a maintenu les demandes exposées dans des conclusions déposées à l’audience, dans l’attente de la confirmation de l’effectivité du règlement du solde , soit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux deux baux au 29 septembre 2016,
— ordonner l’expulsion de la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est
— condamner la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) à lui payer la somme provisionnelle de 1 740,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2016 avec intérêts au taux légal,
— condamner la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peut, en accordant des délais, même rétroactivement, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité des commandements délivrés le 29 Août 2016.
Les causes de ces commandements, n’ont pas été acquittées dans le mois de leur délivrance.
Compte-tenu de la situation de la société AMOUR ET FIDÉLITÉ (SARL), de sa bonne foi, du fait que la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) est désormais à jour de ses loyers, il convient de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 28 avril 2017, de constater que la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) a intégralement réglé les causes des commandements de payer et, en conséquence, de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. En conséquence, les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l’expulsion de la société AMOUR ET FIDELITE (SARL), le transport et la séquestration des meubles et à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle, sont rejetées.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
La société AMOUR ET FIDELITE (SARL) qui succombe, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer du 29 Août 2017.
Au regard des circonstances de la cause, la société ASM BOULMICH (SCI) sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 23 Mai 2008, au paiement par la société AMOUR ET FIDÉLITÉ (SARL) de la somme de 19 456,08 euros représentant les loyers et charges impayés au plus tard le 28 avril 2017 à son bailleur, la société ASM BOULMICH (SCI) ;
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail à effet au 15 janvier 2010 au paiement par la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) de la somme de 2008,99 euros représentant les loyers et charges impayés au plus tard le 28 avril 2017 à son bailleur, la société ASM BOULMICH (SCI) ;
Constatons que les sommes susvisées ont été réglées à la société ASM BOULMICH (SCI) dans le délai fixé et disons, en conséquence, que la clause résolutoire doit être réputée n’avoir pas joué ;
Rejetons les demandes de la société ASM BOULMICH (SCI) tendant à faire constater la résiliation de plein droit des deux baux et à ordonner l’expulsion de la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) des lieux loués, la séquestration et le transport des meubles ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation ;
Rejetons la demande présentée par la société ASM BOULMICH (SCI) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AMOUR ET FIDELITE (SARL) aux entiers dépens de l’instance, dont le coût des deux commandements de payer du 29 Août 2016;
Rejetons toutes les autres demandes des parties;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A-B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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