Résumé de la juridiction
La dégénérescence de la marque LA BAGAGERIE n’est pas encourue. Si le mot "Bagagerie" est utilisé, de façon usuelle, dans la presse et sur Internet pour désigner les bagages et les sacs, il ne l’est pas dans la forme telle qu’enregistrée. Il n’est donc pas démontré que cette expression est utilisée dans le langage courant de façon usuelle pour désigner ces produits. Bien que la marque LA BAGAGERIE bénéficie d’une certaine notoriété, il n’est pas justifié qu’une partie significative du public français associe immédiatement les termes "la bagagerie" à la marque en cause comme indicateur d’origine. Par conséquent, la demanderesse échoue à démonter la renommée de sa marque. La contrefaçon n’est pas réalisée. Les signes en présence (marque LA BAGAGERIE/dénomination la bagagerie du motard) évoquent tous deux un lieu de stockage des articles de bagage comme des sacs ou des valises. Si ce signe est arbitraire pour désigner ces produits, il est en revanche descriptif pour désigner un site marchand où sont proposés des équipements très spécifiques destinés aux motards. En outre les produits vendus par la société poursuivie le sont sous des marques connues dans le domaine de la moto. Le consommateur d’attention moyenne ne confondra pas le signe utilisé par le défendeur pour désigner son site internet avec la marque LA BAGAGERIE.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 févr. 2017, n° 15/12645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12645 |
| Publication : | PIBD 2017, 1075, IIIM-525 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA BAGAGERIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1349665 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20170100 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 février 2017
3e chambre 4e section N° RG : 15/12645
DEMANDERESSE S.A.S. LA BAGAGERIE […] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0645
DÉFENDERESSE S.A.S.U. YCL MOTORSPORTS […] 34570 MONTARNAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et représentée par Me Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2555 et par Me Jean ANDRE de l BONNAFONS-ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 04 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société La Bagagerie est une société immatriculée à Paris qui fabrique des produits de maroquinerie et des bagages haut-de- gamme. Elle est titulaire d’une marque verbale française « LA BAGAGERIE » déposée le 28 mai 1986 sous le numéro 1349665 pour désigner notamment des produits de maroquinerie de la classe 18. La société YCL Motorsports est une start-up située dans la région de Montpellier (34) spécialisée dans la vente d’équipements et d’accessoires pour motards.
Elle exploite un site internet de commerce en ligne accessible à l’adresse « labagageriedumotard.com » par l’intermédiaire duquel elle commercialise des équipements de marques de tiers destinés à l’usage des motards. La société La Bagagerie a mis en demeure la société YCL Motorsports, par lettre en date du 13 avril 2015, de cesser d’utiliser les termes « la bagagerie » ou « bagagerie ». La société YCL Motorsports a répondu par l’intermédiaire de son conseil, par lettre officielle en date du 29 avril 2015, qu’elle contestait tout acte de contrefaçon dans la mesure où elle utilise le terme « bagagerie » pour décrire son activité, qui consiste à regrouper et vendre sur internet des bagages de marques de tiers à destination des motards. C’est dans ses conditions que la société La Bagagerie a fait assigner la société YCL Motorsports devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 31 juillet 2015 en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions du 02 novembre 2016, la société La Bagagerie demande au tribunal de : Vu les articles L. 713-3, L. 713-5 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil (devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil), * Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société LA BAGAGERIE ; * Dire et juger que la société YCL MOTORSPORTS, en imitant la marque verbale française n° 1349665 « LA BAGAGERIE » par le signe « LA BAGAGERIE DU MOTARD » et en faisant usage de cette imitation, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque verbale française n° 1349665 « LA BAGAGERIE », a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; * Dire et juger que la société YCL MOTORSPORTS, en imitant la marque verbale française n° 1349665 « LA BAGAGERIE » par l’utilisation du signe « LA BAGAGERIE DU MOTARD » et en mettant en valeur la dénomination « LA BAGAGERIE » dans une telle utilisation, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque verbale française n° 1349665 « LA BAGAGERIE », a, sans juste motif, tiré indûment profit de la renommée de cette marque ; en conséquence : dire et juger que la société YCL MOTORSPORTS a ainsi effectué un exploitation injustifiée de la marque renommée française n° 1349665 « LA BAGAGERIE » au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; * Dire et juger que la société YCL MOTORSPORTS, par les utilisations du terme « BAGAGERIE » sur le site « labagageriedumotard.com », a affaibli l’aptitude de la marque verbale française n° 1349665 « LA BAGAGERIE » à identifier les
produits de la Classe 18 pour lesquels elle est en enregistrée ; en conséquence : dire et juger que la société YCL MOTORSPORTS a ainsi porté atteinte au caractère distinctif de cette marque renommée ; * Dire et juger que la société YCL MOTORSPORTS, en exploitant le nom de domaine « labagageriedumotard.com »pour vendre des produits de même nature que la société LA BAGAGERIE, en particulier des sacs et valises, a imité la dénomination sociale et l’enseigne de la société LA BAGAGERIE et le nom de domaine labagagerie.com, constitués de la dénomination notoire LA BAGAGERIE, et commis ainsi des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LA BAGAGERIE ; En conséquence :
- Ordonner à la société YCL MOTORSPORTS de cesser les actes d’imitation de la marque verbale française n° 1 349 665 « LA BAGAGERIE » et d’usage de l’imitation de cette marque pour des produits identiques et similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de ladite marque ;
- Faire interdiction, sous astreinte de 1000 (mille) € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société YCL MOTORSPORTS, d’imiter et d’utiliser le terme « BAGAGERIE » ou les termes « LA BAGAGERIE » pour des produits identiques et similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque verbale française n° 1 349 665 « LA BAGAGERIE »
- Condamner la société YCL MOTORSPORTS à payer à la société LA BAGAGERIE la somme de 80.000 (quatre-vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du CPI ;
- Ordonner à la société YCL MOTORSPORTS de supprimer les termes « BAGAGERIE » du site internet « labagageriedumotard.com » ;
- Ordonner à la société YCL MOTORSPORTS de supprimer le nom de domaine « labagageriedumotard.com » ;
- Condamner la société YCL MOTORSPORTS, à payer à la société LA BAGAGERIE la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre de la réparation du préjudice causé par l’exploitation injustifiée de la marque renommée n° 1 349 665 « LA BAGAGERIE » ;
- Condamner la société YCL MOTORSPORTS, à payer à la société LA BAGAGERIE la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de la réparation du préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée n° 1 349 665 « LA BAGAGERIE » ;
- Condamner la société YCL MOTORSPORTS, à payer à la société LA BAGAGERIE la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre de la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire résultant de l’exploitation du nom de domaine et du site « labagageriedumotard.com » ;
- Ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir, aux frais avancés de la société YCL MOTORSPORTS, dans cinq journaux spécialisés et/ou publications nationales ou internationales au choix de la société LA BAGAGERIE ;
— Condamner en conséquence la société YCL MOTORSPORTS au coût de ces insertions, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour la réparation du préjudice subi par la société LA BAGAGERIE, dans la limite de 5.000 (cinq mille) euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ;
- Dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées en vertu du jugement à venir ;
- Condamner la société YCL MOTORSPORTS à payer à la société LA BAGAGERIE la somme de 15.000 (quinze mille) € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société YCL MOTORSPORTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garanties. En défense, dans ses conclusions du 08 décembre 2016, la société YCL Motorsports demande au tribunal de : À titre reconventionnel,
- Constater que le terme « bagagerie » est devenu la désignation usuelle dans le commerce des bagages et produits assimilés du fait de l’insuffisance d’action du titulaire de la marque verbale « LA BAGAGERIE »n° 1349665, En conséquence,
- Prononcer la déchéance pour dégénérescence de la marque verbale française n° 1349665 pour les produits suivants relevant de la classe 18 : « articles de maroquinerie (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), trousses destinées à contenir des affaires de toilette, sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, cartables, sacs d’écoliers, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, serviettes [maroquinerie], serviettes d’écolier ; malles et valises ». En tout état de cause, Sur la contrefaçon
- Dire et juger que l’usage du terme « bagagerie » par la société YCL Motorsports sur son site internet « www.labagageriedumotard.com »ne porte pas atteinte aux fonctions de la marque verbale française n° 1349665 ;
- Dire et juger que l’usage du terme « bagagerie » par la société YCL Motorsports sur son site internet « www.labagageriedumotard.com » n’entraîne aucun risque de confusion avec la marque verbale française « LA BAGAGERIE »n° 1349665 ; En conséquence,
- Dire et juger que l’utilisation du terme « bagagerie » sur le site internet < www.labagageriedumotard.com > ne constitue pas une contrefaçon de la marque française « LA BAGAGERIE » n° 1349665 ; Sur l’atteinte à la marque de renommée.
— Dire et juger que la marque verbale française « LA BAGAGERIE » n° 1349665 n’est pas une marque renommée au sens de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Constater que le consommateur n’est pas susceptible d’établir un lien entre la marque verbale française « LA BAGAGERIE » n° 1349665 et le terme « bagagerie » tel qu’utilisé sur le site internet <www.labagageriedumotard.com> ;
- Dire et juger que l’utilisation du terme « bagagerie » sur le site internet « www.labagageriedumotard.com » ne porte pas préjudice au caractère distinctif de la marque verbale française « LA BAGAGERIE » n°l349665 et ne constitue pas une exploitation injustifiée au sens de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- Dire et juger que les sociétés La Bagagerie et YCL Motorsports ne sont pas en situation de concurrence ;
- Dire et juger que l’utilisation du terme « bagagerie » par la société YCL Motorsports, dans le nom de domaine « labagageriedumotard.com » et dans la locution « la bagagerie du motard » ne constitue pas des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société La Bagagerie. En conséquence, Débouter la société La Bagagerie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société La Bagagerie à payer à la société YCL Motorsports la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société La Bagagerie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe C, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture a été prononcée en date du 15 décembre 2016.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir : la déchéance pour dégénérescence de la marque verbale « la bagagerie » pour les produits de maroquinerie de la classe 18 La société YCL Motorsports soutient que la marque verbale « la bagagerie » a perdu toute distinctivité du fait de l’usage qu’en fait le public et qui désigne les articles de sacs et valises, ou autres bagages. La demanderesse répond que les usages démontrés en défense révèlent que les termes « la bagagerie » renvoient à un lieu de stockage/d’entrepôt des bagages, ou à une activité de fabrication, commerce des bagages et non pas aux produits visés dans la classe 18. Elle précise qu’elle revendique l’expression « la bagagerie » et non le mot seul « bagagerie » qui peut revêtir une signification différente.
La société La Bagagerie ajoute qu’elle a toujours défendu sa marque de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir laissé dégénérer.
SUR CE ; L’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : ''Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité géographique du produit ou du service. "
Dans ce cas la marque devenue usuelle n’est plus apte à remplir sa fonction d’identification d’origine du produit ou du service qui permet au consommateur de distinguer sans aucune confusion possible le produit ou le service de ceux qui ont une autre provenance. Cependant, le titulaire de la marque peut, face au succès connu par sa marque, démontrer qu’il l*a suffisamment défendu pour échapper au grief de dégénérescence. En l’espèce, s’il est vrai comme le fait remarquer la demanderesse que le terme « la bagagerie » ne figure pas au dictionnaire, il relève du sens commun que cette expression évoque le lieu où on entrepose les bagages, plus particulièrement dans un hôtel (à l’instar de « la conciergerie »).
La société YCL Motorsports verse au débat de nombreuses pièces (3 à 29 en défense) établissant qu’est utilisé dans la presse écrite ou sur internet le terme « bagagerie » de façon usuelle depuis plusieurs années. Il est en effet utilisé sous la forme d’expressions telles qu’ « articles de bagagerie » ou « collection de bagagerie » ou bien seul comme index ou mot utilisé dans un moteur de recherches pour trouver une catégorie d’articles. Le caractère usuel de « bagagerie » est démontré, mais pas dans la forme telle qu’enregistrée comme marque, c’est à dire précédée de l’article défini « la ». Or, le caractère usuel du mot « bagagerie » employé sans l’article défini « la » ne signifie pas le lieu où l’on entrepose les bagages, mais les articles de bagages eux-mêmes ou une catégorie d’articles tels que des sacs, valises, besaces, accessoires de voyage. C’est dans ce sens que le terme « bagagerie » est utilisé sur les sites marchands en ligne comme Décathlon, Oxbow, Quicksilver, Montblanc ou Roxy. (Procès-verbal de constat en ligne établi par huissier de justice à la demande de la défenderesse en date du 22 janvier 2016). Concernant plus spécifiquement l’usage et le sens de l’expression « la bagagerie », le défendeur a fait établir une étude par le cabinet FLA Consultants dont le rapport du 10 août 2016 est versé aux débats (pièce 26 en défense).
Cette étude analyse l’usage de l’expression « la bagagerie » de 2010 à 2016. Elle utilise la source « EDD » qui est présentée comme le plus grand agrégateur de presse française (presse écrite, média internet et dépêches AFP) intégrant plus de 2000 titres, cet agrégateur permettant de faire des recherches sur tous les mots d’un article. Chaque année a été sélectionnée aléatoirement 50 articles dans lesquels les doublons ont été enlevés. Sur ces articles utiles, il a été mis à part l’utilisation des termes « la bagagerie » en tant que marque de la demanderesse. Il en résulte que l’expression « la bagagerie » est employée dans un sens générique entre 76,09 % à 95%. soit une moyenne de 83,33%. Le défendeur en conclut que ce signe verbal est devenu usuel. Cependant, comme le relève pertinemment la demanderesse, seuls quelques articles de presse isolés utilisent les termes « la bagagerie » pour désigner les produits de sacs de voyage, soit seulement 12 articles de presse cités sur les 294 articles retenus pour la période de 2010 à 2016 qui utilisent les termes « la bagagerie ». Toutes les autres utilisations désignent soit la marque de la demanderesse, soit un lieu dans lequel peuvent être déposés des affaires et effets personnels (et éventuellement accueillir des personnes et leur fournir certains services, comme accueillir des personnes sans-abri) ou bien désignent un moyen de stockage en ligne de documents personnels (bagagerie électronique). Par conséquent, il n’est pas démontré que l’expression « la bagagerie » est utilisée dans le langage courant pour désigner de façon usuelle les articles de bagages comme des sacs. Ce signe verbal ne peut donc être considéré comme descriptif pour désigner les produits de la classe 18. Le défendeur ayant échoué à prouver une dégénérescence de la marque verbale française « la bagagerie » n° 1349665, ce dernier sera débouté de sa demande en déchéance.
Sur l’atteinte à la renommée de la marque de la société La Bagagerie La société La Bagagerie invoque la renommée de sa marque sur le territoire français, ce caractère renommé de la marque est contesté en défense. L’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » Une marque est renommée si elle est connue d’une partie significative du public et cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue
géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la demanderesse invoque l’ancienneté de sa marque, l’étendue géographique de l’usage répandu sur tout le territoire français à travers son réseau national de boutiques et aussi les lieux prestigieux de ces boutiques parisiennes (rue Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement ou rue de Passy dans le 16e). Elle s’appuie sur une étude réalisée par « VentePrivée Consulting» en juin 2015 sur la fréquence de l’utilisation du mot de recherche « labagagerie » qui place au 1er rang le site de la société La Bagagerie (pièce 14 en demande) pour démontrer le niveau de connaissance de sa marque. Elle produit également de nombreux articles de presse et des publicités parues dans la presse pour justifier de ses investissements pour promouvoir sa marque (pièces 3.3 à 3.4 en demande), ainsi qu’une attestation de son expert-comptable sur le montant des dépenses en promotion pour la période 2012-2016 (pièce 3.2 en demande). Ces éléments démontrent que la marque de la société La Bagagerie bénéficie d’une certaine notoriété. Néanmoins pour être qualifiée de « renommée » une marque doit non seulement être connue mais elle doit l’être d’une partie significative du public en France.
Or, le défendeur a, quant à lui, fait procéder à un sondage en octobre 2015 auprès de 1008 personnes qui révèle qu’à la question ouverte : « Pouvez-vous citer toutes les marques que vous connaissez de valises, sacs et bagages ?», seulement 1% des personnes interrogées ont cité la marque « LA BAGAGERIE ». A la question plus fermée, « Que vous évoque les termes la bagagerie ? », seulement 12% des personnes sondées relient spontanément ces termes à une marque de sacs, ce qui n’est nettement pas suffisant pour démontrer que la marque est connue d’une partie significative du public en France (sondage Voice en pièce 3 en défense).
Il n’est donc pas justifié qu’une partie significative du public français associe immédiatement les termes "la bagagerie,* à la marque « La bagagerie' » comme indicateur d’origine. Par conséquent, la société La Bagagerie échoue à démontrer la renommée de sa marque verbale française n° 1349665.
- Sur la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle par l’usage du signe « la bagagerie » La société La Bagagerie reproche à la société YCL Motorsports une contrefaçon par imitation de sa marque par l’usage du nom de domaine « labagageriedumotard.com ». Le défendeur réplique que les services et produits ne sont pas similaires en ce que le site internet désigne un service de vente alors que la marque opposée désigne des produits (sacs) et ajoute que le
signe « labagageriedumotard » n’est pas utilisé à titre de marque mais pour désigner un site internet où l’on peut trouver des équipements dédiés aux motards, vendus sous des marques tiers connues du public.
SUR CE ; À titre préliminaire, il convient d’indiquer que, contrairement à ce que prétend le défendeur, le signe litigieux est bien utilisé à titre de marque pour désigner l’origine commerciale du service de vente en ligne d’ équipements pour motards. L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. " Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
— Sur la similarité des services et produits Le signe attaqué est exploité pour désigner un commerce en ligne accessible à l’adresse « labagageriedumotard.com » par l’intermédiaire duquel il est commercialisé des équipements de marques de tiers destinés à l’usage des motards, et notamment des sacs de voyages, sacs à dos ou sacoches. La marque opposée a été enregistrée pour désigner des produits de maroquinerie dans la classe 18 et notamment des « sacs de voyages, sacs à dos ou malles et valises ». Ces derniers produits sont identiques à ceux que l’on peut trouver sur le site marchand de la société YCL Motorsports.
— Sur la similarité des signes L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel, la marque verbale opposée se compose de deux termes « la bagagerie ».
Le signe critiqué, quant à lui, est composé de quatre termes «la bagagerie du motard ». D’un point de vue phonétique, les deux signes en présence ont les deux premiers termes « la bagagerie » en commun. La marque de la société La Bagagerie se dira «la bagagerie » alors que le signe litigieux sera appelé» la bagagerie du motard». D’un point de vue conceptuel, les signes en présence évoquent tous deux un lieu de stockage des articles de bagage comme des sacs ou valises, comme il a été démontré plus haut. Ce qui est plutôt arbitraire pour des articles de maroquinerie, tels que les sacs à mains vendus par la société La Bagagerie, alors que c’est descriptif pour désigner un site marchand où l’on va chercher des équipements destinés aux motards, comme des sacs ou autres accessoires utiles aux voyages et très spécifiques à la pratique de la moto. En outre, les produits vendus sur le site de la société YCL Motorsports le sont sous des marques de tiers très connues dans le domaine de la moto telles que Shad, Givi, Blauer, Bagster ou Segura. Le signe utilisé par la société YCL Motorsports pour désigner son site internet marchand ne pourra donc pas être confondu par le consommateur d’attention moyenne avec la marque de la société La Bagagerie. Il en ressort que l’existence d’actes de contrefaçon par imitation de la marque de la société La Bagagerie n’est pas démontrée à l’encontre de la société YCL Motorsports.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire à titre principal Selon la société La Bagagerie, le nom de domaine de la société YCL Motorsports constitue une imitation de sa dénomination sociale, de son enseigne notoires constituées du néologisme « LA BAGAGERIE » et créées dans les années 1950 et du nom de domaine « labagagerie.com » créé en 1999 correspondant au site sous lequel elle propose ses produits. Le demandeur soutient que la société YCL Motorsports se situe ainsi dans le sillage de la société LA BAGAGERIE pour profiter, sans bourse délier, de la notoriété des signes distinctifs « LA BAGAGERIE ».
Ces allégations sont contestées en défense avec les mêmes arguments que ceux invoqués pour nier la contrefaçon de marque. SUR CE ;
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de
faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Concernant la concurrence déloyale, selon les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les faits de contrefaçon par imitation de la marque verbale, il y a lieu de constater que l’usage du nom de domaine de la société YCL Motorsports n’engendre aucune confusion avec la dénomination sociale, l’enseigne ou le nom de domaine de la société La Bagagerie. Il n’est donc pas démontré un comportement fautif au titre de l’utilisation du nom de domaine « labagageriedumotard » dont le caractère licite de l’utilisation a été jugé. La demande en concurrence déloyale et parasitaire ne saurait dans ces conditions prospérer. Concernant le parasitisme, le site litigieux s’adresse à la clientèle spécifique des motards et il n’est nullement démontré en demande que ce site se soit placé dans le sillage d’un autre opérateur économique en profitant indûment de la notoriété de celui-ci. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur les frais et l’exécution provisoire Il y a lieu de condamner la société La Bagagerie, qui succombe dans ses demandes au principal, aux entiers dépens. En outre, il est équitable de condamner la société La Bagagerie à verser à la société YCL Motorsports, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 8000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société YCL Motorsports de sa demande en déchéance pour dégénérescence de la marque française n° 1349665 dont la société La Bagagerie est titulaire pour les produits de maroquinerie désignés en classe 18.
Déclare la société La Bagagerie irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque n° 1349665. Déboute la société La Bagagerie de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire envers la société YCL Motorsports,
Rejette la demande en publication judiciaire, Condamne la société La Bagagerie à payer à la société YCL Motorsports la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société La Bagagerie aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Christophe C, avocat.
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