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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 15 avr. 2016, n° 15/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00581 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 15/00581
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 15 AVRIL 2016
C A
I A
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC DE REDOUTE
D Y
J Y
E X
Mme X
F G
H G
EURL DEWEERDT IMMOBILIER
DEMANDEURS :
M. C A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
Mme I A
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU PARC DE REDOUTE
[…]
Imp. […]
[…]
Représenté par Me Sylvie CALIXTE de la SELARL CALIXTE & TERMON, avocats au barreau de MARTINIQUE
Mme D Y
Rés. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS
M. J Y
Rés. […]
[…]
[…]
Représenté par Me Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS
M. E X
[…]
CONCORDIA
[…]
Mme X
[…]
CONCORDIA
[…]
Mme F G
[…]
[…]
M. H G
[…]
[…]
EURL DEWEERDT IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CALIXTE de la SELARL CALIXTE & TERMON, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : K L
Greffier : O P
DÉBATS : Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2016
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. K L, Président, assisté de O P, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les exploits délivrés à la SMABTP, l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER, Madame D Y et Monsieur J Y en date du 30 septembre 2015, à Monsieur E X et Madame X en date du 28 septembre 2015, et le 12 octobre 2015 à Madame F G et Monsieur H G , par lesquels Monsieur A C et Madame I A les assignent en référé,
Vu les conclusions de Madame D Y et Monsieur J Y déposées en date du 7 janvier 2016,
Vu les conclusions de la résidence du parc et l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER déposées en date du 28 janvier 2016,
Les parties régulièrement citées à comparaître se sont fait représenter par leurs conseils respectifs. Les époux X n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les requérants exposent qu’ils sont propriétaires depuis mai 2008 d’un appartement à la résidence du parc de redoute à FORT DE FRANCE. Cet appartement porte le numéro 22 et se trouve superposé à l’appartement n° 15 occupé par Monsieur et Madame Y et l’appartement n°8 occupé par Monsieur et Madame X. Lors de la construction de l’ouvrage, une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP par la SCI PARC DE REDOUTE, promoteur constructeur de la résidence.
Les demandeurs indiquent avoir alerté, courant 2009, le constructeur sur un défaut d’isolation phonique, caractérisé par le bruit d’un écoulement d’eau provenant de la salle de bain de l’appartement n°23 sur le même pallier. Après l’intervention d’un technicien en acoustique, la SCI PARC DE REDOUTE remettait aux requérants un certificat de conformité malgré la persistance du bruit. Cependant, au cours des années suivantes, les bruits devenaient plus prononcés créant un désagrément sonore de plus en plus perturbant.
En janvier 2015, les requérants ont obtenu de l’assureur la SMABTP la mise en place d’une expertise par le cabinet Z afin d’identifier les sources du bruit et tenter d’y remédier. Suite au rapport qui en a résulté, les consorts A ont installé un réducteur de pression, sans parvenir à convaincre les époux Y dont l’appartement semble être la source du bruit d’effectuer la même démarche.
Les requérants indiquent qu’à ce jour, le bruit persiste car chaque utilisation de la couche des voisins des étages inférieurs, un bruit d’écoulement d’eau insupportable retenti dans tout leur appartement. Son caractère excessif les empêchent d’avoir une jouissance paisible de leur appartement. C’est dans ces conditions qu’ils sollicitent la juridiction de céans afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment la lettre SCI PARC DE REDOUTE du 17/08/2009, l’attestation de la SARL TECHNI-CONTROL août 2009, la lettre des époux A en date du 05/01/2015 adressé à la SCI PARC DE REDOUTE, l’attestation d’assurance dommages-ouvrage, le rapport Z, les factures de plomberie, le plan de la résidence le parc de redoute, la demande de mesure de pression du 23/07/2015 demandé par le syndic, la réponse du mail du 2 septembre 2015 du syndic sur la demande de baisse de pression demandé à B, il apparaît que l’existence de désordres affectant la construction en cause est établie.
Monsieur A C et Madame I A, justifient donc d’un intérêt légitime à voir organiser la mesure d’expertise sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande, étant précisé que Monsieur A C et Madame I A devront faire l’avance des frais d’expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER:
En l’espèce, l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER ne souhaite pas prendre part aux mesures d’expertise sollicitées par Monsieur A C et Madame I A. Le motif avancé est qu’il aurait été assigné à tort, seul le syndicat des copropriétaires de la résidence du PARC DE REDOUTE peut être appelé à la procédure. Aucune responsabilité personnelle du syndic n’est mise en cause.
Compte tenu de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE REDOUTE, représenté par son syndic l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER à la présente procédure, et des pièces versées au débat, il y a lieu de déclarer hors de cause de l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER assignée à titre personnel.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Monsieur A C et Madame I A sollicitant l’expertise, il convient de leur faire supporter les dépens de la présente instance.
Il convient, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées,
Disons que l’EURL DEWEERDT IMMOBILIER est mise hors de cause et constatons l’intervention du syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC DE REDOUTE qui ne s’oppose pas à l’expertise sollicité
Ordonnons l’expertise sollicitée et commettons pour y procéder, Monsieur M N expert près la cour d’appel de FORT DE FRANCE, avec pour mission de :
Visiter les lieux du litige et tous lieux utiles, entendre les parties ainsi que tout sachant,
Examiner et décrire les désordres du manque d’isolation phonique,
Constater les nuisances sonores dont souffrent les époux A et déterminer leur cause et leur importance,
Donner son avis sur la qualité de l’isolation phonique au regard des règles de l’art,
Dire si l’isolation phonique présente des défauts de conception ou de réalisation voire de conformité et en décrire les conséquences,
Définir les travaux nécessaires au rétablissement de l’isolation phonique de l’appartement des époux A et en chiffrer le montant,
Mesure la pression d’eau si nécessaire ,
Fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Disons que l’expert devra faire précéder son rapport d’un pré-rapport afin de permettre aux parties d’effectuer leurs observations écrites, dans le cadre d’un dire,
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport) articles 278 et 282 du Code de Procédure Civile (et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ) article 278-1 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat-greffe de ce siège,
Disons que de toutes ses opérations et constatations l’expert dressera un rapport en double exemplaire qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal avant le 01.08.2016 que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins 3 semaines auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance présidentielle,
Disons que Monsieur A C et Madame I A devront consigner entre les mains du régisseur du Tribunal de grande instance de Fort-de-France avant le 01.07.2016 la somme de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation avant le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet,
Disons que l’expert devra dans le mois de la première réunion d’expertise adresser aux parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises, un état provisionnel du coût de l’expertise entreprise, ainsi que le calendrier de ses opérations,
Rejetons la demande des époux Y tendant à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC DE REDOUTE les travaux les réducteurs de pression d’eau,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que la présente décision sera exécutoire par provision,
Disons que Monsieur A C et Madame I A supporteront les dépens de la présente instance,
Rejetons toutes autres demandes
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par K L, président et O P, greffier.
O P K L
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