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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 mars 2005, n° 05/53242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/53242 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/53242
BF/N° : 1
Assignation du :
30 Mars 2005
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2005
par B C, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy A, Greffier en chef.
DEMANDEUR
Monsieur X Z Y
détenu à la Maison d’arrêt de Fleury Mérogis
[…]
[…]
représenté par Me Gerard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS – B567, Me Stéphane SUFFERN, avocat au barreau de PARIS – E1383
DEFENDEURS
Monsieur le Ministre de l’Intérieur
[…]
[…]
non comparant
Monsieur le Ministre de la Justice
[…]
[…]
représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – R 229
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur LAUTRU, Substitut Général
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de PARIS
[…]
[…]
représenté par Madame KACHANER, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2005 présidée par B C, Premier Vice-Président, tenue publiquement
Objet de la demande :
Autorisé par ordonnance du 29 mars 2005, Monsieur X Z Y a assigné en référé à heure indiquée par actes d’huissier du 30 mars 2005, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice, et le Procureur Général près la Cour d’Appel de PARIS aux fins de voir sur le fondement des articles 5 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 809 du nouveau Code de procédure civile, 696 et suivants du Code de procédure pénale, 78-3 du Code de procédure pénale et des dispositions de la Convention d’extradition le 23 avril 1996 et le décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002 :
— dire et juger que l’interpellation à 9 heures 45 et la rétention de Monsieur X Z Y le 25 février 2005 de 9 heures 45 à 16 heures 15 porte atteinte à une liberté fondamentale ;
— dire et juger que l’arrestation provisoire et la détention d’X Z Y à compter du 25 février 2005 porte atteinte à une liberté fondamentale ;
En conséquence,
Enjoindre au Ministre de l’Intérieur, au Ministre de la Justice et au Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris de mettre un terme à ces atteintes en ordonnant la mise en liberté d’X Z Y, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Le Procureur Général de la Cour d’Appel de Paris demande à titre principal sa mise hors de cause et subsidiairement fait valoir que le juge des référés n’est pas la juridiction compétente pour statuer sur la demande du requérant ;
Le Ministre de la Justice conclut également à l’incompétence du juge des référés en soutenant qu’il incombait au requérant de saisir la chambre de l’instruction de sa demande ;
SUR CE :
Attendu que le Ministre de l’Intérieur, régulièrement assigné, n’a pas comparu ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel sera déclarée réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X Y a été interpellé le 25 février 2005 à son arrivée à l’aéroport de ROISSY pour une vérification d’identité suite à une demande faite par les services de police de Floride (Etats-Unis) afin de pouvoir mettre à exécution un mandat d’arrêt décerné contre celui-ci par un juge de cet état ; que le Parquet de Bobigny a été informé ce même jour à 10 heures de cette mesure, lequel a prescrit à 15 heures 25 de notifier à Monsieur X Z Y ses droits à l’égard de ce mandat ; que la notification a été faite à l’intéressé à 11 heures 05 ; que par télécopie datée de 15 heures 12 le Chef du Bureau de l’Entraide pénale internationale du Ministère de la Justice a transmis au Procureur du Tribunal de Grande Instance de Bobigny une demande d’arrestation provisoire par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique concernant le nommé Y X Z né le […], de nationalité américaine et procédant d’un mandat d’arrêt délivré le 25 février 2005 par le Juge DEANNA FARNELL du 6e district judiciaire de l’Etat de Floride pour des viols ; qu’à 16 heures 15, il a été notifié par un officier de police judiciaire à Monsieur X Z Y la demande d’arrestation provisoire formée à son encontre ;
Qu’en vertu d’un ordre d’arrestation provisoire décerné le 25 février 2005 par le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Monsieur X Z Y a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de Fleury-Mérogis ;
Attendu que c’est dans ces circonstances de fait que Monsieur X Z Y a saisi le juge des référés judiciaire sur le fondement de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu’il a été arrêté et privé de sa liberté dans des conditions illégales le 25 février 2005 de 9 heures 45 à 16 heures 15 et que c’est sur le fondement de cette procédure illégale qu’il a fait ensuite l’objet d’une procédure d’extradition laquelle est de ce fait illégale ;
Attendu qu’il convient d’admettre que le présent litige met en cause la liberté individuelle et relève des lors de l’autorité judiciaire ;
Attendu en revanche que le juge civil des référés de l’ordre judiciaire n’a en aucune façon compétence pour apprécier les conditions d’interpellation d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par un juge d’un Etat étranger de nature à affecter, selon elle, la régularité de la procédure d’extradition mise en oeuvre, à son égard, ni a fortiori, ordonner la mise en liberté de l’intéressé ;
Qu’il y a lieu en conséquence de nous déclarer incompétent sur la demande de Monsieur X Z Y ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X Z Y ;
Laissons à Monsieur X Z Y la charge des dépens.
Fait à Paris le 31 mars 2005
Le Greffier, Le Président,
Katy A B C
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