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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 26 nov. 2012, n° 10/11894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11894 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/11894 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2010 Contradictoire IC |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Novembre 2012 |
DEMANDEUR
Y X
Maire de la Commune de Bussy Saint-Georges
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0587
DEFENDEURS
Bruce DE SAINT-SERNIN
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0801
EN PRESENCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Isabelle CHESNOT, Vice-Président
assistée de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 Novembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2012.
ORDONNANCE
Mise à disposition au Greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation du 16 juillet 2010 par laquelle Y X demande au tribunal, au visa notamment des articles 29 alinéa 1er, 31 (s’agissant de la prévention) et 30 (s’agissant de la répression) de la loi du 29 juillet 1881, de :
— condamner Bruce de SAINT SERNIN en sa qualité d’auteur de l’article intitulé “Publics ou privés? Le coût des procès de la Ville de Bussy-Saint-Georges” publié dans le journal LA MARNE le 5 mai 2010 à lui verser 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 4.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Bruce de SAINT SERNIN à la publication dans les journaux LA MARNE et LE PARISIEN édition Seine et Marne d’un communiqué judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Vu le rabat de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de débat contradictoire sur l’exception de procédure soulevée d’office par le tribunal à l’audience du 16 janvier 2012 et tirée de l’application de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les conclusions signifiées le 22 août 2012 par Y X qui fait essentiellement valoir que l’article 46 précité a perdu toute signification du fait de l’extension au procès civil en matière de presse de toutes les garanties appliquées dans un procès pénal à l’action publique dirigée contre l’auteur d’un propos diffamatoire et qu’ayant perdu sa raison d’être, ce texte ne saurait empêcher de saisir le juge civil sans affecter dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal tel que le garantit l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les conclusions signifiées le 24 août 2012 par Bruce de SAINT SERNIN qui soutient que l’action en diffamation publique fondée sur les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être exercée devant le juge civil et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 46 de cette même loi, rappelant que cette dernière disposition constitue une règle de compétence qui ne prive pas le demandeur de son droit d’accès au juge mais se contente de le limiter dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but recherché ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du juge de la mise en état du 9 novembre 2012, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision sera rendue le 26 suivant, à 14 heures, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que les propos litigieux, à savoir l’ensemble de l’article publié le 5 mai 2010 dans le journal LA MARNE sous la plume de Bruce de SAINT SERNIN et intitulé “Publics ou privés? Le coût des procès à la Ville de Bussy-Saint-Georges” visent Y X en sa qualité de maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, en cela citoyen chargé d’un mandat public et relèvent de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l’indique parfaitement le demandeur dans son assignation..
L’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique”.
L’action civile résultant du délit de diffamation publique commis envers un dépositaire ou agent de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, à raison de l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut donc être poursuivie devant une formation civile du tribunal de grande instance, cette prohibition d’ordre public imposant aux tribunaux civils, saisis d’une action de cette nature, l’obligation de se déclarer, même d’office, incompétents.
En décider autrement reviendrait à abroger de facto – ce qui ne relève pas du pouvoir judiciaire- les dispositions claires, et en cela non susceptibles d’interprétation, de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, cet article institue une règle de compétence qui ne prive pas le citoyen de l’accès à un juge, dès lors qu’il lui est loisible de saisir le tribunal correctionnel selon des règles de procédure qui ne sont pas plus coercitives que celles qui président à la saisine du juge civil, puisqu’ainsi que l’a justement rappelé le demandeur, il s’agit des mêmes dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée, seul le tribunal correctionnel pouvant connaître de l’action fondée sur l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
A titre reconventionnel, Bruce de SAINT SERNIN sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’acharnement judiciaire dont ferait preuve le demandeur à son égard. Toutefois, les pièces produites aux débats, notamment deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Meaux dont l’un relatif à une instance dans laquelle Bruce de SAINT SERNIN n’est pas partie, ne permettent pas de justifier l’intention de nuire qui animerait Y X et qui seule serait susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en justice en abus. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les limites fixées au dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
FAISANT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée d’office par le tribunal,
DÉCLARONS le tribunal de grande instance de PARIS, saisi en formation civile, incompétent pour connaître de l’action en diffamation engagée par Y X, qui relève des dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir le cas échéant,
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Bruce de SAINT SERNIN ;
Z Y X à payer à Bruce de SAINT SERNIN la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Z Y X aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2012
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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