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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 22 mai 2007, n° 03/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/03784 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2007
N° R.G. : 03/03784
AFFAIRE
AD U V W représentée par le Cabinet A B, MUTUELLE D’IVRY, Syndicat de copropriété 3, C D DE W – […], Syndicat de copropriété 5, C D DE W – 92400 COURBEVOI3, J K, Syndicat de copropriété 1, C D DE W – […], AC AA-AB, Société G.G.F-ECMO DOMICILIEE A E.G.M. O, E Z
C/
ENTREPRISE F G, CABINET A3 EURL D’ARCHITECTURE, S.M. A.B.T.P, SAGEM COMMUNICATION
DEMANDEURS
AD U V W représentée par le Cabinet A B
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
MUTUELLE D’IVRY
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Syndicat de copropriété 3, C D DE W – […]
Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Syndicat de copropriété 5, C D DE W – […]
Cabinet H I, syndic
20/22 rue Edgar I
[…]
représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Madame J K
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Syndicat de copropriété 1, C D DE W – […]
Monsieur L M
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Madame AC AA-AB
7, C D de W
[…]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Société G.G.F-ECMO DOMICILIEE A E.G.M. O
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 91
DEFENDERESSES
ENTREPRISE F G
[…]
[…]
représentée par Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1640
CABINET A3 EURL D’ARCHITECTURE
Monsieur X N
[…]
[…]
représenté par SCP PATRICE MICHON COSTER JEAN DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P244
S.M. A.B.T.P
114, C Emile Zola
[…]
représentée par Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1640
SAGEM COMMUNICATION
[…]
[…]
représentée par Me MERGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2007 en audience publique devant le tribunal composé de :
O P, Vice président
Q R, Vice-présidente
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : S T
JUGEMENT
Rendu en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
LES FAITS:
Suivant ordres de service en date des mois de Mai et Juin 1999, l’AD U V W (ci-après dénommée L’ASL), ayant pour objet la B d’une voie privée dénommée D de W à Courbevoie, a passé commande à la société EUROVIA et à la société F G de travaux de VRD et d’électricité.
Les travaux confiés à la société F G consistaient en:
— la dépose de l’appareil d’éclairage existant,
— la création d’une armoire services généraux,
— la pose de 6 lampadaires,
— l’allumage par cellule crépusculaire,
— la réalisation de canalisations,
— la fermeture de la voie par installation d’une borne hydraulique à commande radio, d’une armoire de commande et de sécurité pour stopper les remontées intempestives ainsi que la fourniture de 10 émetteurs.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à Monsieur X du Cabinet A3 EURL D’ARCHITECTURE.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 Septembre 1999, sans réserves en relation avec le présent litige.
Dès le mois de Décembre suivant, les membres de L’ASL ont constaté des dysfonctionnements de la borne escamotable permettant un accès sélectif à la voie privée.
Malgré plusieurs interventions d’F G ou de SAGEM (fabricant de la borne télescopique), les dysfonctionnements se sont poursuivis, provoquant quelques accidents.
L’ASL et divers copropriétaires ont alors saisi le Juge des Référés qui, par ordonnance de référé en date du 31 Janvier 2001, a désigné Monsieur Y en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 Juin 2003, après s’être fait assister d’un sapiteur acousticien.
LA PROCÉDURE AU FOND:
Par exploits en date des 7 Mars, 18 Mars et 12 Décembre 2002, L’ASL W, la société Mutuelle d’IVRY, le syndicat des copropriétaires du 1 C D de W, le syndicat des copropriétaires du 3 C D de W, le syndicat des copropriétaires du 5 C D de W, Madame J K, Madame AA-AB, la société GGF-ECMO et Monsieur Z ont fait assigner la société F G, le cabinet A3 EURL D’ARCHITECTURE (Monsieur N X) et la SMABTP (assureur d’F G), en remplacement de la borne litigieuse et en réparation du préjudice subi du fait de ce dysfonctionnement.
Les 22 Novembre et 20 Décembre 2005, la SMABTP a appelé en garantie la société SAGEM, puis la société SAGEM COMMUNICATION, fabricante de la borne défectueuse.
Les trois procédures ont été jointes sous le n°03/3784.
Vu les dernières conclusions des parties déposées au greffe le:
— 9 Février 2006 par les demandeurs,
— 6 Avril 2006 par la société F G et la SMABTP,
— 27 Février 2006 par L’EURL D’ARCHITECTURE A3,
— 12 Décembre 2006 par la société SAGEM COMMUNICATION.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL:
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
SUR LES CONSTATATIONS DE L’EXPERT:
La borne litigieuse est automatisée et s’escamote entièrement dans le sol lors de l’arrivée d’un véhicule et de l’impulsion d’un émetteur détenu par les personnes autorisées (page 17 du rapport d’expertise).
Pour entrer dans la voie privée, les véhicules doivent s’approcher suffisamment de la borne pour déclencher son mécanisme à l’aide d’un bip.
Pour sortir, au contraire, la borne s’escamote automatiquement d’elle-même dans le sol à l’approche du véhicule.
Lors du premier rendez-vous d’expertise, Monsieur Y a constaté que le système était hors d’état de fonctionner. Lors du deuxième rendez-vous technique, il a constaté le blocage du fût et l’arrachement du vérin, d’où la mise en panne totale du système (page 19).
Le sapiteur acousticien a également constaté une gêne provoquée par le fonctionnement sonore du compresseur et son manque d’isolation par rapport à l’environnement. Monsieur Y conclut donc que le coffret technique n’aurait jamais dû être positionné à cet endroit, non seulement du point de vue des nuisances sonores, mais également d’un point de vue de la sécurité, ce coffret n’offrant aucune protection particulière contre le vandalisme. Il résulte en effet des photographies annexées au rapport d’expertise que ledit coffret se situe sur le trottoir à l’intersection de la voie privée et de la voie publique.
SUR LE FONDEMENT DES DEMANDES:
Les demandeurs fondent leur action à l’encontre de la société F G, de L’EURL D’ARCHITECTURE A3 et de la SMABTP, à titre principal, sur les articles 1792 et suivants du Code Civil (garantie décennale) et, subsidiairement, sur les articles 1134 et 1147 du Code Civil (responsabilité contractuelle).
Les défendeurs prétendent que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, à défaut d'ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Mais, compte tenu des pièces versées aux débats (notamment le devis du 12 Mars 1999, l’ordre de service du 30 Juin 1999 et le procès-verbal de réception du 23 Septembre 1999), il apparaît que la réalisation de la borne litigieuse s’inscrit dans un programme plus général de réaménagement de la voie privée D de W, avec réfection des emplacements de parking et de l’éclairage de la voie, outre l’installation d’un dispositif permettant un accès sélectif aux emplacements de stationnement. Le projet implique donc des travaux de réfection des VRD, de creusement de tranchées, de mises en place de canalisations et de lampadaires, de percement d’un orifice dans le sol destiné à recueillir la borne en position d’ouverture, tous travaux faisant appel aux techniques courantes de la construction et habituellement considérés par les Tribunaux comme des ouvrages au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
Par ailleurs, il résulte des constatations de l’expert, que la borne est hors d’usage et non réparable. Ce dysfonctionnement rend donc la voie D W impropre à sa destination de “voie privée”, puisque n’importe quel riverain peut désormais pénétrer dans cette rue et accéder aux emplacements de parkings nouvellement créés.
Les désordres considérés sont donc de nature décennale et engagent la responsabilité de plein droit des constructeurs, c’est-à-dire de la société F G et de L’EURL D’ARCHITECTURE A3, envers le maître de l’ouvrage. Ils ne peuvent se dégager de cette présomption en arguant de leur absence de faute.
La SMABTP doit sa garantie à son assuré sans pouvoir opposer les limites contractuelles, s’agissant d’une assurance obligatoire, sauf en ce qui concerne le préjudice immatériel.
SUR LE MONTANT DES RÉPARATIONS:
1) Préjudice matériel:
Monsieur Y a préconisé le remplacement complet de l’appareil pour un coût de 13 089 སྒྱ hors taxes et déconseillé une réparation de la borne défectueuse (page 28).
Les défendeurs contestent ce montant (qui est réclamé par L’ASL), aux motifs que l’expert n’a jamais démontré que la solution réparatrice était insatisfaisante et que le changement de la borne constitue un enrichissement sans cause.
Mais il résulte de la chronologie des faits que la société F G n’a jamais apporté de solutions convenables aux dysfonctionnements récurrents de la borne; que cette borne était hors d’état d’usage lors de la première réunion d’expertise et des suivantes, preuve que la réparation était impossible.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale, les constructeurs et leurs assureurs sont tenus de fournir un ouvrage répondant aux attentes du maître de l’ouvrage. En l’espèce, il est établi que la borne livrée avait une boucle magnétique insuffisante, obligeant les conducteurs à s’approcher très près d’elle pour pouvoir ouvrir avec leur bip. Ce faisant, ils n’avaient aucune visibilité sur la borne, ce qui a causé de nombreux accrochages.
Le remplacement de la borne par un matériel adéquat, ne présentant aucun danger, est donc indispensable, même si son coût est plus élevé que celui fourni au départ. Il appartenait en effet aux constructeurs de prévoir dès l’origine un matériel adapté à la commande et de faire usage de leur obligation de conseil en attirant l’attention du maître de l’ouvrage sur le choix d’un matériel économique mais inadapté à la configuration des lieux.
Enfin, si les émergences sonores sont en-dessous du seuil réglementaire, il est établi que le coffret technique n’est aucunement protégé des interventions malveillantes alors qu’il est situé sur la voie publique.
Pour l’ensemble de ces raisons, le montant des réparations proposé par l’expert sera entièrement retenu par le Tribunal, outre actualisation dans les termes du dispositif.
[…]:
Il résulte des opérations d’expertise que le matériel installé n’a rempli son usage que pendant 3 mois (Septembre à Décembre 1999). Par la suite des pannes récurrentes ont entraîné l’intervention du service de maintenance à de multiples reprises, jusqu’à la panne définitive de l’appareil.
Il est constant que ces dysfonctionnements sporadiques ont entraîné un préjudice de jouissance pour l’ensemble des membres de L’ASL.
Mais faute de justificatifs particuliers, ce préjudice peut équitablement réparé par l’allocation d’une somme forfaitaire de 1 500 སྒྱ.
SUR LES APPELS EN GARANTIE:
APPELS EN GARANTIE RÉCIPROQUES:
La société F G a installé un système dangereux (borne invisible et dépourvue de signalisation lumineuse) et non protégé des risques de vandalisme (armoire contenant le compresseur érigé à l’angle de la voie publique), risques d’autant plus élevés que le mécanisme génère des ondes sonores dans le voisinage. Elle a ainsi commis une faute, directement à l’origine des dommages subis par le maître de l’ouvrage auquel elle devait une obligation de résultat, en sa qualité d’entreprise spécialisée, L’ASL n’ayant aucun lien de droit avec le fabricant.
L’EURL D’ARCHITECTURE A3 a manqué à sa mission de conception et de conseil en cautionnant le mauvais emplacement de l’armoire de commande et en réceptionnant sans réserve un matériel non conforme à la commande (borne pneumatique et non hydraulique), sans alerter particulièrement le maître de l’ouvrage sur l’émergence sonore d’un tel dispositif.
Compte tenu de la gravité des fautes respectivement commises de part et d’autre, il y a lieu de partager ainsi les responsabilités:
— 10% à la charge du maître d’oeuvre,
— 90% à la charge de l’entreprise, garantie par son assureur, sans limites de garantie, sauf en ce qui concerne le préjudice immatériel.
Il sera donc fait droit aux appels en garantie réciproques dans les proportions de ce partage de responsabilité.
APPEL EN GARANTIE CONTRE LA SOCIÉTÉ SAGEM COMMUNICATION:
Seules la société F G et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de la société SAGEM COMMUNICATION.
Il résulte des opérations d’expertise que le fabricant a consenti à une réduction de la boucle magnétique, sans préconiser obligatoirement une signalisation lumineuse, élément indispensable pour éviter les accidents matériels qui se sont produits du fait de l’absence de visibilité des conducteurs sur la borne en mouvement.
En sa qualité de spécialiste en bornes escamotables, la société SAGEM COMMUNICATION a donc manqué à son obligation de conseil envers son cocontractant, d’une spécialité plus générale que la sienne (électricité).
La société F G est donc fondée en son appel en garantie en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
Avant de livrer l’appareil au maître de l’ouvrage, la société F G aurait dû néanmoins faire des essais suffisants et constater le risque d’accident compte tenu du manque de visibilité évident sur la borne escamotable.
Dès lors, elle doit supporter une part résiduelle de responsabilité.
Compte tenu des spécialités et rôles respectifs de ces deux intervenants, il y a lieu de partager ainsi les responsabilités:
— 20% à la charge de la société F G,
— 80% à la charge de la société SAGEM COMMUNICATION.
Cette dernière sera donc condamnée à relever et garantir la société F G et son assureur à proportion de 80% des condamnations mises à sa charge au profit de L’ASL, après partage de responsabilité avec L’EURL D’ARCHITECTURE A3.
SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS:
Vu l’article 696 du nouveau code de procédure civile quant aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Condamne in solidum la société F G, la SMABTP (cette dernière sous déduction de la franchise en ce qui concerne le préjudice immatériel) et L’EURL D’ARCHITECTURE A3 à payer à L’ASL les sommes de:
- 13 089 སྒྱ hors taxes au titre du préjudice matériel, outre actualisation en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise,
- 1 500 སྒྱ au titre du préjudice immatériel,
- 2 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la responsabilité des dommages doit être partagée à raison de:
— 10% à la charge du maître d’oeuvre,
— 90% à la charge de l’entreprise, garantie par son assureur, sans limites de garantie, sauf en ce qui concerne le préjudice immatériel,
Fait droit aux appels en garantie réciproques dans les proportions de ce partage, y compris en ce qui concerne les dépens,
Condamne la société SAGEM COMMUNICATION à relever et garantir la société F G et la SMABTP, à concurrence de 80% des condamnations finalement supportées par ces dernières au profit de L’ASL, y compris les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette toutes plus amples demandes des parties,
Condamne la société F G, la SMABTP et L’EURL D’ARCHITECTURE A3 in solidum aux dépens (y compris les frais d’expertise) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
signé par O P, Vice président et par S T, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
S T
LE PRESIDENT
O P
REDACTEUR : O P
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