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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., 10 avr. 2015, n° 13/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/01318 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2015
Chambre 7/ section 2
AFFAIRE N° RG : 13/01318
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Monsieur H X
[…]
représenté par le Cabinet CDG en la personne de Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
C/
DEFENDERESSES
Madame L-M G K
[…]
représentée par Me Bernard FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
MUTUELLE GENERALE, Section 93,
[…]
[…]
(n° adhérent 321616130- n° de Sécurité Social: 1570678066025).
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Solène LORANS, Vice-Présidente, ayant fait rapport à l’audience
Assesseur : Thierry ROUGEOT, Vice-Président
Assesseur : I J, Juge
A assisté aux débats : Madame REGENT, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2015.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire, en premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al2 du code de procédure civile, par Madame LORANS, Vice-Présidente, assistée de Madame REGENT, Greffière.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2002, H X, né le […], technicien, a consulté le Docteur L-M G K, chirurgien-dentiste, pour un détartrage et une douleur dentaire.
Le Docteur G K réalisait un cliché dentaire et lui proposait la pose d’une couronne sur la dent 16, première molaire du maxillaire supérieur droit.
Après plusieurs séances de soins, la prothèse était posée.
A compter du mois de février 2003, M. X a consulté pour des douleurs dentaires, une forte toux et des crises d’étouffement.
Une radiographie des poumons réalisée aux urgences le 1er mars 2003 mettait en évidence un épaississement de la muqueuse du plancher du sinus maxillaire droit avec une image de forte densité amenant le médecin urgentiste à penser à la présence d’un corps étranger, de la pâte dentaire, qui aurait pénétré le sinus lors des soins de la dent, ayant déclenché une infection des sinus avec un écoulement de pus permanent dans sa gorge et ses poumons.
Après réalisation d’une radiographie de la mâchoire, il était procédé le 13 mars 2003 à l’extraction de la dent 16 trop infectée par le Docteur Y avec prescription d’antibiotiques et à une opération du sinus maxillaire droit par trépanation endonasale afin d’évacuer son contenu le 4 avril 2003 par le Docteur Z.
Le 2 juillet 2004, le Docteur A a posé une prothèse dentaire (bridge).
Mandaté par l’assureur de M. X, le Docteur B a rédigé un rapport d’expertise le 25 mars 2004.
Par ordonnance du 25 juillet 2005, le juge des référés de Bobigny, saisi par M. X, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur D, remplacé par le Docteur E le 10 avril 2008.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2009.
Par acte d’huissier en date des 21 et 28 novembre 2012, M. X a fait assigner le Docteur G K et la MUTUELLE GENERALE devant le tribunal de grande instance de Bobigny notamment aux fins de voir engager la responsabilité du Docteur G K à son égard et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2014, il demande au tribunal, sur le fondement des articles L1111-2 et L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de:
— dire et juger que Mme G-K a manqué à son obligation d’information;
— dire et juger que Mme G-K a commis une faute en entreprenant la réalisation de soins qu’elle savait risqués sans solliciter le concours de tiers compétents et sans matériel adéquat;
— en conséquence, dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard et la condamner à lui verser les sommes suivantes, auxquelles s’ajouteront les préjudices de la MUTUELLE GENERALE suivant relevé des prestations définitives en date du 31 mars 2014 :
* frais médicaux et hospitaliers: 3 388,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009;
* préjudice moral compte tenu du défaut d’information : 3 000 euros;
* déficit fonctionnel temporaire: 3 500 euros;
* souffrances endurées: 5 000 euros;
* dépenses de santé futures: 7 500 euros;
* déficit fonctionnel permanent: 2 500 euros,
* 3 000 euros pour résistance abusive ;
— dire opposable et commun le jugement à l’égard de la MUTUELLE GENERALE ;
— prononcer la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme G K à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de son avocat.
M. X soutient en premier lieu que le Docteur G K a manqué à son devoir d’information, notamment en ne l’avisant pas de la position délicate de sa dent et du risque de dépassement de pâte dentaire, alors qu’elle ne pouvait ignorer les soins particuliers qui allaient être nécessaires et pour lesquels elle n’était visiblement pas équipée. Il se fonde sur les rapports d’expertise, citant l’expert SZMUKLERselon lequel elle a prodigué les soins jusqu’au 10 juin 2002, “avec un niveau d’information très limité voire inexistant”.
Il fait en second lieu valoir qu’elle a commis une faute en entreprenant la réalisation de soins qu’elle savait risqués sans solliciter le concours de tiers compétent et sans matériel adéquat ; alors qu’en cas de position intra-sinusienne de l’apex (sommet) de la racine d’une dent, qui ressortait clairement du cliché qu’elle avait réalisé, il existe un risque connu d’infection du sinus pouvant être réduit à néant avec un équipement adapté. Il conclut qu’au regard des deux expertises, elle n’a pas tout mis en oeuvre pour lui garantir une prise en charge exempte de tous risques infectieux.
Il détaille ensuite ses préjudices en précisant que le rapport judiciaire, qui a retenu une ITT de 45 jours, la consolidation fin juillet 2004, pas d’IPP et des souffrances endurées de 1,5/7, est critiquable, étant donné qu’il ne relève pas l’intégralité des préjudices et qu’il convient également de se référer au rapport amiable.
Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2013, le Docteur G K demande au tribunal de:
* à titre principal:
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices subis par M. X relèvent d’un aléa;
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes;
* à titre subsidiaire:
— dire et juger que le fait qu’elle n’ait pas refusé de traiter M. X et ne l’ait pas envoyé à un confrère bénéficiant d’un matériel ultrasophistiqué qui aurait pu permettre d’éviter les complications dont il a été victime constitue une perte de chance d’échapper à ces complications,
— dire et juger que cette perte de chance peut être évaluée à 25%,
— en conséquence, allouer à M. X les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
o Dépenses de santé : 198,90 euros selon justificatifs
o Déficit fonctionnel temporaire : 258,75 euros
o Souffrances endurées : 375,00 euros
— le débouter de toutes autres demandes;
* en tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Le Docteur G K fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune faute à son encontre. S’il lui a reproché d’avoir manqué à son obligation d’information, l’expert a immédiatement nuancé ses propos en précisant “comme à l’accoutumé dans un tel cas banal, elle ne posera pas de questions sur l’identité du précédent opérateur ni informera véritablement le patient du quelconque caractère inhabituel des soins qu’elle propose de réaliser et, qui finalement seront à l’origine d’une partie des complications”. Elle ajoute qu’il y avait urgence à réaliser les soins, que le patient était moyennant coopérant concernant les informations recueillies sur son passé dentaire, que la complication dont il a été victime était rare et que le patient ne démontre pas que s’il avait eu une connaissance approfondie du traitement, il l’aurait refusé.
S’agissant de la réalisation des soins, la défenderesse soutient que l’expert a insisté sur l’état antérieur de M. X, qualifié de “bombe à retardement infectieux”, n’a pas retenu de faute à son encontre et mais estimé qu’elle avait prodigué des soins conformes, étant rappelé qu’elle n’était tenue qu’une obligation de moyen et que l’intervention était particulièrement compliquée. Selon elle, l’expert a ainsi noté que la prise en charge “était conforme aux usages universellement admis dans les cabinets dentaires similaires”, évoqué le coût hors convention des moyens de contrôle du risque “qui n’est pas l’habitude dans ce type de patientèle”, rappelé la non obligation de se munir de matériel sophistiqué et “l’usage universel dans la profession de prodiguer des soins malgré les situations difficiles” et retenu “la notion d’aléa thérapeutique” de sa part dans “son rôle d’avoir entrepris des soins alors qu’il existait un état antérieur”.
Subsidiairement, le Docteur G K reprend ces éléments pour faire valoir que seule une perte de chance ne pouvant excéder 25% des préjudices pourrait être mise à sa charge, d’autant que rien ne permet de conclure que l’acte aurait pu être réussi par un autre spécialiste. Elle ajoute que l’ablation de la dent 16 n’est pas la conséquence de sa faute selon l’expert, que le changement de bridge en 2011 ne lui est pas imputable et qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive.
La MUTUELLE GENERALE n’a pas constitué avocat mais a transmis sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2014. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2015, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la responsabilité du Docteur G K
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité civile des professionnels de santé, tels que médecins ou chirurgiens-dentistes, du fait des “conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins” ne peut être engagée qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article L 1110-5 du même code, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L’article R4127-33 dudit code définit l’engagement du médecin qui a accepté de répondre à une demande comme celui d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Ainsi, est mise à la charge des professionnels de santé une obligation de moyen visant à préserver la santé du patient et à remédier, par les moyens les plus sûrs et appropriés, à ses pathologies. Si la guérison demeure l’objectif poursuivi, son absence n’est pas, en soi, un préjudice. De même, si une simple erreur ou un aléa thérapeutique, inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé, ne peut engager la responsabilité du médecin, sa faute est caractérisée dès lors qu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, des soins appropriés, notamment par inattention ou négligence, tant au stade du diagnostic que de la mise en oeuvre des soins et de leur suivi. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu’il allègue.
Par ailleurs, il ressort de l’article L1111-2 du code de la santé publique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Selon l’article R4127-35 du même code, le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Enfin, la responsabilité d’un professionnel de santé suppose, outre la démonstration d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les fautes reprochées au Docteur G K, en abordant d’abord la faute de technique médicale, puis le manquement à l’obligation d’information. Seront ensuite débattues le cas échéant les questions du préjudice qui en est résulté et du lien de causalité entre les deux.
* Sur la faute de technique médicale
L’expert judiciaire E, qui a travaillé avec l’assistance d’un sapiteur chirurgien-dentiste, le Docteur F, a émis les conclusions suivantes aux termes de son rapport du 5 mai 2009: “Les soins prodigués à M. X semblent être conformes aux techniques universellement admises dans le cadre d’un cabinet d’omnipratique. A posteriori, ils auraient dû être pris en charge par un praticien équipé d’un matériel sophistiqué de spécialiste en endodontie. Le Docteur G K a assumé, sans donner l’information à son patient, des risques encourus en raison de son équipement qui ne permettait pas d’apprécier l’importance des dépassements de pâte dentaire au-delà de l’apex de la dent qui était l’objet d’une souffrance et dont l’implantation intra-sinusale uniquement évaluée par des radiographies rétro-alvéolaires classiques argentiques n’ont pas permis d’apprécier finement la localisation du dépassement de pâte dentaire qui avait traversé le plancher du sinus maxillaire droit et envahi ce dernier. On peut raisonnablement se demander si cette mince corticale n’était pas déjà perforée consécutivement à la lyse secondaire, liée à la putréfaction de la pulpe intra-canalaire, à la suite des travaux dentaires précédents inachevés”.
Il ressort de cette expertise que le Docteur G K a reçu M. X en urgence le 11 mars 2002 suite à l’apparition d’une “douleur au maxillaire droit” consignée dans son dossier, la radiographie alors effectuée révélant la présence d’une cavité non comblée obturée par un simple pansement sous la dent 16, correspondant à des soins interrompus par un précédent dentiste, dont l’intéressé n’a pas conservé de souvenir. Selon l’expert, ces soins qui auraient dû être achevés par un traitement endodontique adéquat sous quelques jours “ont fait le lit d’une future complication infectieuse” et constituaient “une véritable bombe à retardement infectieuse, d’autant plus que la position intra-sinusienne de l’apex de la racine de cette dent amène, de par la libération des toxines de putréfaction de la pulpe, une contamination directe du sinus après la lyse de la très fine corticale sinusienne”.
L’expert a mis en évidence chez M. X une véritable inclusion de la racine dentaire dans le sinus maxillaire, dont la seule séparation est un liseré osseux, ce qui est rare, liseré osseux mis à mal par les processus infectieux déjà à l’oeuvre avant l’intervention de la défenderesse, et qui a favorisé la pénétration de pâte dentaire dans la cavité sinusale lors des soins. C’est la raison pour laquelle l’expert s’interroge sur le point de savoir si la mince corticale n’était pas déjà perforée à la suite des travaux précédents.
Le Docteur E considère que “ce concours de circonstances, liés à l’état antérieur et à cette présentation anatomique augmentent indubitablement le risque de débordement de pâte dentaire dans la cavité sinusale. En effet, seul un matériel ultra-sophistiqué permet d’appréhender la distance de pénétration de la pâte dentaire au sein du canal dentaire objet de soins d’obturation”.
Or, un tel matériel, qui s’imposait a posteriori pour ce patient, n’est pas obligatoire et induit un coût hors convention, ne correspondant pas à la pratique ordinaire des cabinets dentaires.
C’est pourquoi l’expert considère que les erreurs commises par la défenderesse ne peuvent lui être imputées à faute.
En effet, selon lui, il s’est avéré a posteriori que la défenderesse a “manqué de perspicacité lors de sa prise de décision thérapeutique, compte tenu de la personnalité du patient dont l’itinéraire médical complexe aurait dû alerter sa vigilance”, au regard de son état antérieur et de son manque d’équipement de spécialiste, ce qui aurait dû l’amener à refuser les soins et à le ré-adresser au précédent praticien.
Il écrit ainsi “qu’au total: dans le cadre d’un exercice d’omnipratique de quartier aux moyens légaux et classiques, la prise en charge des soins sur M. X est conforme aux usages universellement admis dans des cabinets dentaires similaires”.
Il considère donc que “le débordement de pâte dentaire semble être un aléa compte tenu de la présentation clinique évoquée précédemment et de l’équipement adapté à la présentation ordinaire” et il “retient la notion d’aléa thérapeutique de la part du Docteur G K dans son rôle d’avoir entrepris des soins alors qu’il existait un état antérieur”, rappelant que “l’usage universel de la profession est de prodiguer les soins malgré les situations difficiles”.
Il se déduit de ce rapport d’expertise qu’à l’époque où ils ont été entrepris, en 2002, les soins dispensés par le Docteur G K à M. X étaient conformes aux techniques universellement admises dans le cadre d’un cabinet dentaire d’omnipratique répondant aux exigences légales en matière de matériels et d’équipements. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir refusé de le soigner dans la situation d’urgence dans laquelle il s’est présenté, de ne pas l’avoir adressé au précédent praticien, ni, compte tenu de la durée et du coût de ce type de traitement, à un dentiste plus spécialisé et mieux équipé.
Le rapport amiable effectué par le Docteur B le 25 mars 2004 ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Certes, celui-ci a constaté qu’était survenu un dépassement de pâte intra-sinusienne lors de l’obturation des canaux et indiqué que “ce type d’incident n’est pas toujours fautif mais il faut alors que le praticien amène la preuve qu’il a mis à sa disposition tous les moyens actuels pour l’éviter (radios limes en place, estimation de la longueur des canaux à obturer, localisateur d’apex…). A défaut sa responsabilité peut être recherchée”.
Néanmoins, son rapport n’est pas contradictoire à l’égard du Docteur G K et ne présente pas un caractère complet, puisque l’expert n’était pas en possession du dossier médical du praticien et ignorait donc que des soins préalables à son intervention mais non achevés avaient eu lieu, ce qui change considérablement les données de la cause et l’appréciation de la responsabilité.
Quant aux autres pièces fournies par le demandeur, elles avaient déjà été transmises dans le cadre des opérations d’expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute de technique imputable au Docteur G K.
* Sur le manquement à l’obligation d’information
S’agissant de l’obligation d’information dont le Docteur G K était redevable à l’égard du demandeur, l’expert E a uniquement constaté que le 25 mars 2002, la défenderesse avait noté dans son observation “dépassement canalaire intra-sinusien avec information au patient”, ce que ce dernier dément formellement. Cette date correspond à la finalisation de l’obturation de la cavité et du canal dentaire et pulpaire avec une radiographie de contrôle objectivée sur le cliché radiologique du même jour.
Ce seul document est insuffisant pour établir qu’avant de commencer le traitement début mars 2002, le Docteur G K avait informé son patient des risques liés à l’interruption des soins précédemment entrepris, de l’intérêt de retourner voir son précédent dentiste pour qu’il les termine ou de consulter dans un cabinet équipé d’un matériel plus sophistiqué, compte tenu de son état antérieur et de sa spécificité anatomique.
Or, il appartient au professionnel de santé de prouver qu’il s’est acquitté de son devoir d’information et l’urgence relevée en l’espèce n’était pas suffisante pour l’en dispenser.
L’expert E relève à ce sujet que “comme à l’accoutumé dans un tel cas banal, elle ne posera pas de questions sur l’identité du précédent opérateur, ni informera véritablement le patient du quelconque caractère inhabituel des soins qu’elle propose de réaliser et, qui finalement seront à l’origine d’une partie des complications. C’est dans ces conditions qu’avec un niveau d’information très limité voir inexistant le Docteur G K prodigue les soins qui vont durer jusqu’au 10 juin 2002.”
Il conclut que “l’information dispensée qui peut paraître peu probante, voire inexistante de la part du Docteur G K correspond à la pratique ordinaire dans de telles situations banales compte tenu du temps imparti aux praticiens devant délivrer de tels soins dans le cadre de la convention”.
Il en ressort que si ce manquement doit être relativisé compte tenu de la pratique habituelle des cabinets dentaires, il est bel et bien caractérisé en ce qui concerne M. X, qui a accepté ce parcours de soins sans information adéquate sur les soins proposés, leurs conséquences et les risques plus particulièrement encourus en raison de l’équipement du cabinet, qui ne permettait pas d’apprécier l’importance des dépassements de pâte dentaire au-delà de l’apex de la dent en souffrance.
* Sur les conséquences du défaut d’information
Au regard des deux expertises effectuées, le lien de causalité entre les soins réalisés par la défenderesse et la présence de pâte dentaire constatée dans le sinus du demandeur ne pose pas de difficulté, puisque l’expert judiciaire convient d’un “lien direct et certain concernant les soins prodigués sur la dent 16 par le Docteur G K et la présence de pâte dentaire dans le sinus en prolongation d’un canal dentaire de cette dent”.
De même, selon le Docteur B, “le dépassement de pâte intra-sinusien maxillaire droit est en rapport direct et certain avec le traitement endodontique de la dent 16".
Etant rappelé l’absence de preuve d’une faute de technique de la défenderesse à l’origine des préjudices subis, il appartient au demandeur de prouver que le défaut d’information mis en évidence lui a causé une perte de chance de refuser les soins qui en sont à l’origine.
Il y a lieu de se replacer au moment de la réalisation des soins pour apprécier dans quelle mesure M. X les aurait acceptés ou refusés, s’il avait été dûment informé de son état antérieur, de la présentation anatomique particulière de sa dent et des risques que ces soins comportaient, notamment au regard du risque de débordement de pâte dentaire qui s’est réalisé.
Ainsi, il convient de mettre en balance les inconvénients qui y sont liés et les avantages qui en étaient attendus, en prenant en compte l’état de santé de M. X et son évolution prévisible, sa personnalité et les raisons pour lesquelles ces soins lui ont été proposés.
Ainsi que cela a déjà été évoqué, M. X a consulté le Docteur G K en urgence début mars 2002, suite à l’apparition brutale d’une douleur dentaire.
Il s’est avéré que cette dent avait déjà fait l’objet de soins, en l’occurrence l’ouverture de la chambre pulpaire, première étape du traitement de dévitalisation de la dent. Or ces soins, qui selon l’expert auraient dû faire l’objet d’une attention particulière du demandeur et être finalisés sous quelques jours, ont été interrompus, sans que M. X ne les ait jamais mentionnés de lui même au cours de la procédure, ni ne soit capable de fournir le nom ou quelque renseignement que ce soit sur le praticien qui les avait effectués.
L’expert judiciaire n’a découvert l’existence de ce traitement inachevé qu’à l’examen du dossier médical de la défenderesse.
Il a insisté sur la personnalité de M. X dont selon lui l’itinéraire médical complexe aurait dû alerter la vigilance de la praticienne et la conduire à refuser l’intervention.
Il a relevé que dans ses notes, le Docteur G K avait apprécié comme moyenne l’hygiène dentaire de l’intéressé, précisé que le patient était “moyennement coopérant” concernant les informations recueillies sur son passé dentaire et qu’il ne semblait pas exister de suivi médical.
De plus, il ressort de son rapport que seul un matériel ultra-sophistiqué, dans un cabinet non conventionné et par conséquent beaucoup plus onéreux pratiquant des dépassements d’honoraires non pris en charge, aurait permis d’appréhender la distance de pénétration de la pâte dentaire au sein du canal objet de soins d’obturation.
Si l’information initiale donnée par le Docteur G K a été déficiente, ce qui conduit à retenir un manquement de sa part sur ce point, il est toutefois noté dans sa fiche qu’elle a avisé M. X du risque de dépassement de pâte dentaire le 25 mars 2002, ce qui ne l’a pas amené à consulter un autre praticien.
Au regard de ces éléments, en l’absence d’autre pièce probante et compte tenu du comportement de M. X à l’issue des précédents soins interrompus avec un simple pansement provisoire sur la dent, de l’urgence à intervenir et de la nature et de la complexité des soins à entreprendre, ce dernier ne démontre pas qu’il les aurait refusés pour faire appel à un dentiste non-conventionné s’il avait été correctement informé des risques que lui faisaient courir son état antérieur et sa présentation anatomique.
Par conséquent, aucune perte de chance n’est établie.
La seule faute prouvée à l’encontre de la défenderesse consiste en un manquement à son devoir d’information concernant les soins qu’elle lui a dispensés.
Dès lors, M. X justifie d’un préjudice moral découlant de la violation de ce droit, et de l’état d’ignorance qui lui a été imposé, indépendamment de l’issue des soins et de la perte de chance d’y renoncer, devant être réparé au regard des éléments déjà évoqués, par une indemnité de 2000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en vertu de l’article 1153-1 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
M. X sera débouté de ses autres demandes d’indemnisation, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle n’est pas caractérisée.
Sur le surplus des demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge du Docteur G K, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dès lors et en considération de l’équité, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du préjudice et compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable et commune à la MUTUELLE GENERALE, partie à la présente instance bien que n’ayant pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
Dit que la seule faute commise par le Docteur L-M G K à l’égard de H X consiste en un manquement à son devoir d’information;
Dit que ce manquement n’a causé à H X qu’un préjudice moral lié à la violation de son droit à l’information;
Par conséquent condamne L-M G K à verser à H X la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu du défaut d’information subi, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Déboute H X de toutes ses autres demandes;
Condamne L-M G K à verser à H X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne L-M G K à payer les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé le Dix avril deux mil quinze et a été signé par Solène LORANS, Vice-Présidente et Nadine REGENT, Greffière.
LA GREFFIÉRE, LA PRESIDENTE,
[…]
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