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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 10 nov. 2015, n° 15/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/00640 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 10 Novembre 2015
MINUTE N° 15/______
N° 15/00640
ENTRE :
Monsieur Y X, né le […] à CORBEIL-ESSONNES (91100), demeurant 64 route de Dourdan – 91470 ANGERVILLIERS
Madame Z A épouse X, née le […] à […]
représentés par Me Y-Jacques DULONG,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 339
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur F D E, né le […] à JOLDA SAO PAIO (PORTUGAL), demeurant 16 rue Blanzay – 91400 GOMETZ-LA-VILLE
Madame B C épouse D E, née le […] à […]
représentés par Me Thomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1959
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Michel PETIT, Premier Vice-Président,
Assisté de Laura MICALETTO, Greffier
**************
I. EXPOSE DE LA CAUSE
Suivant exploit du 5 mai 2015, les époux X ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY Monsieur et Madame D E, afin de les voir condamner à leur payer une provision de 30.000 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation dans le cadre d’une promesse de vente immobilière, avec intérêts de taux légal majoré par 5 points depuis le 27 janvier 2015, 4.000 euros en sus pour frais irrépétibles.
A l’audience du 1er septembre 2015, ensuite d’une remise au rôle le 3 juillet après radiation le 12 juin pour défaut de comparution,
— les demandeurs n’ont pas comparu,
— l’avocat des défendeurs a développé des conclusions tendant au rejet de la demande ainsi qu’à la condamnation des parties adverses à leur restituer provisionnellement 18.000 euros immobilisés, comprenant 8.000 euros dont le séquestre sera autorisé à se libérer, outre paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en délibéré a alors été annoncée.
Par courrier du 7 septembre 2015, le conseil des époux X a sollicité le rétablissement de l’affaire en indiquant n’avoir eu connaissance qu’à cette date de la fixation d’une audience au 1er septembre 2015.
La réouverture des débats a été ordonnée le 22 septembre 2015.
Lors de l’audience du 13 octobre 2015,
— l’avocat des demandeurs a soutenu des écritures ajoutant subsidiairement à leurs prétentions initiales celle d’un renvoi de l’affaire devant la formation collégiale,
— celui des défendeurs a répondu par des développements tels qu’antérieurement exposés.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties devaient en l’espèce obtenir, s’agissant de Monsieur et Madame D E, un crédit au plus tard le 15 janvier 2014, et concernant les époux X, un permis de construire avant le 1er du mois suivant ;
Attendu que les demandes principale et reconventionnelle relatives à l’indemnité d’immobilisation reposent sur des défaillances contractuelles sérieusement contestables liées au défaut des obtentions susmentionnées ;
Attendu qu’il y a lieu par suite de rejeter l’ensemble des demandes, étant précisé que n’est pas établie une situation conduisant à renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction ;
III. DECISION
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel PETIT, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement,
Déboutons les parties de leurs demandes,
Laissons à chacune d’elles la charge de ses dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DIX NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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