Confirmation 9 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 sept. 2012, n° 11/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02259 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CROISI-EUROPE ; CROISIEUROPE LES CROISIERES, C'EST NOTRE METIER ; CROISIEUROPE ALSACE CROISIERES THE FRENCH CRISE COMPANY La 1ère compagnie fluviale européenne les croisières, c'est notre métier ; CROISIVOYAGES ; CROISIMER ; CROISIRANDO THE FRENCH CRUISE COMPAGNY LES CROISIERES, C'EST NOTRE METIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97666701 ; 5155601 ; 3198402 ; 5195912 ; 3172535 ; 3386553 ; 6989115 ; 3312737 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL16 ; CL21 ; CL25 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20120681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N° RG : 11/02259 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2012 DEMANDERESSE Société ALSACE CROISIERES SA […] représentée par Me Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire &B0850 et Me Xavier D. Avocat au barreau de Slrasbourn. DEFENDERESSE Société CROISIRAMA SARL 4/4bis rue de Ventadour 75001 PARIS représentée par Me Olivier MAS1, de la SELARL CIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0069 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R, Vice-Président Éric H, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge LORS DU PRONONCE Éric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D Vice-Président Valérie DISTINGUIN. Juge assistée de Jeanine R, FF, signataire île la décision DEBATS A l’audience du 08 Juin 2012 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALSACE CROISIERES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG depuis le 24 mars 1976, ayant pour activité l’organisation de toutes activités de loisirs, de croisières fluviales et touristiques sur les fleuves européens et d’agence de voyages, indique être titulaire des marques suivantes :
- la marque française « CROISI-EUROPE » n° 97 666 701 déposée le 27 février 1997 à l’INPI, pour désigner des produits et services des classes 16, 39 et 42, non renouvelée,
— la marque communautaire « CROISI-EUROPE » enregistrée le 27 juin 2007 sous le numéro 00 5 155 601, pour désigner des produits et services des classes 16,39 et 43,
-la marque française semi-figurative « CROISI-EUROPE » enregistrée le 9 décembre 2002 sous le n° 02 3 198 402, pour désigne r des produits et services des classes 16, 35 et 39,
- la marque communautaire semi-figurative « CROISI-EUROPE », enregistrée le 7 novembre 2007 sous le numéro 00 5 195 912, pour désigner des produits et services des classes 16, 39 et 43,
- la marque française « CROISIVOYAGES » déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée auprès de l’INPI sous le n°02 3 172 535,
- la marque française en couleur et semi figurative « CROISIMER » déposée le 18 octobre 2005 et enregistrée auprès de l’INPI sous le n° 053386553 dans les classes 12,16, 35, 39, 41 et 43,
- la marque communautaire semi figurative « CROISIMER » n°006989115 enregistrée le 26 février 2009,
- la marque française en couleur « CROISIRANDO » n° 04 3 312 737 déposée le 15 septembre 2004 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 39 et 43. Elle indique par ailleurs être titulaire du nom commercial « CROISI EUROPE – CROISI VOYAGES » inscrit au registre du commerce depuis le 9 mas 1999. Ayant constaté que la société CROISIRAMA SARL, agence de voyage spécialisée dans la commercialisation de croisières maritimes et fluviales créée en 2006, faisait usage du signe CROISIRAMA qu’elle aurait déposé à titre de marque sous le n° 3 453 512 le 29 septembre 2006 en classe 39 pour désigner des services d’accompagnement de voyageurs, transport en bateau, organisation de croisières, organisation de voyages, réservation de places de voyage, informations en matière de transport, réservations pour le transport, transport de voyageurs, et après l’envoi d’une mise en demeure en date du 11 mars 2010, de cesser toute commercialisation de ses produits touristiques sous la marque CROISIRAMA, elle a, par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2010, fait assigner la société CROISIRAMA devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir cesser les atteintes portées à sa dénomination sociale, à son nom commercial ainsi qu’aux marques dont elle est titulaire et obtenir réparation de ses préjudices. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société ALSACE CROISIÈRES demande au Tribunal au visa des articles 1382 du Code Civil, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- dire et juger que la société CROISIRAMA tant par sa dénomination sociale, son nom commercial que par sa marque CROISIRAMA a porté atteinte à son nom commercial CROISI EUROPE- CROISIVOYAGES,
- dire et juger que l’usage à titre de dénomination sociale, nom commercial et marque du signe CROISIRAMA constitue une contrefaçon des marques CROISIEUROPE, CROISI VOYAGES, et des marques complexes Croisi-Europe, Croisirando, Croisimer qu’elle détient, En conséquence :
— faire interdiction à la société défenderesse d’utiliser la dénomination sociale et le nom commercial CROISIRAMA,
- lui enjoindre de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial et de modifier en conséquence le site internet qu’elle a ouvert et tout autre prospect publicitaire, documents, brochures portant le nom ou la dénomination CROISIRAMA, et ce dans un délai de trois semaines à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard,
- ordonner la radiation de la marque CROISIRAMA du registre national des marques à PINPI
- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi,
- condamner la société CROISIRAMA à publier le jugement à intervenir dans trois quotidiens nationaux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 15 € par jour de retard,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter la société CROISIRAMA de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société CROISIRAMA demande au Tribunal au visa des articles 1382 du Code Civil, L. 711-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- débouter la société ALSACE CROISIÈRES de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel :
- la condamner à lui verser la somme de 3.351,10 euros à titre de perte sur commission,
- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts,
- déclarer nulles les marques Croisi-Europe, Croisi-Voyages, Croisi- Rando, Croisi- Mer,
- condamner la société ALSACE CROISIÈRES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La clôture a été prononcée à l’audience de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des marques opposées par la société ALSACE CROISIERES : Pour s’opposer à l’action en contrefaçon de la société demanderesse, la société CROISIRAMA prétend que les marques CROISI-EUROPE, CROISIVOYAGES, CROISIMER et CROISIRANDO qui lui sont opposées, ne seraient pas valables, en faisant valoir à cet effet que le préfixe « CROISI » combiné à des mots usuels tels que « EUROPE », « VOYAGES », « RANDO » et « MER » décrivant la nature des services couverts par les marques opposées, serait dépourvu de tout caractère distinctif.
Il convient par conséquent d’examiner préalablement au bien fondé de l’action en contrefaçon, la validité des marques opposées. En l’espèce, la société ALSACE CROISIÈRES oppose dans le cadre de son action en contrefaçon les marques suivantes :
- la marque française « CROISI-EUROPE » n° 97 666 70 1 déposée le 27 février 1997 à l’INPI, pour désigner des produits et services des classes 16, 39 et 42, mais dont il n’est pas justifié de son renouvellement,
- la marque verbale communautaire « CROISI-EUROPE » enregistrée le 27 juin 2007 sous le numéro 00 5 155 601, pour désigner des produits et services des classes 16, 39 et 43, et notamment l’organisation de voyages et de croisières,
- la marque française semi-figurative « CroisiEurope » enregistrée le 9 décembre 2002 sous le n° 02 3 198 402, comportant le signe « Croi siEurope » entourée des mentions « ALSACE CROISIERES », « la 1re compagnie fluviale européenne » » et « les croisières, c’est notre métier» ainsi que de la représentation stylisée d’un bateau, pour désigner notamment l’organisation de voyages et de croisières ;
- la marque communautaire semi-figurative « CroisiEurope », enregistrée le 7 novembre 2007 sous le numéro 00 5 195 912, comportant un bateau stylisé et pour désigner des produits et services des classes 16, 39 et 43,
- la marque française « CROISIVOYAGES » déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée auprès de l’INPI sous le n° 02 3 172 535, étant rel evé que la photocopie du certificat d’enregistrement versé aux débats en pièce 5 est illisible de sorte qu’il n’est pas possible d’y lire les prétendues mentions revendiquées « Alsace croisières » et « les croisières c’est notre métier » ni de voir les couleurs,
- la marque française en couleur et semi figurative « CROISIMER » déposée le 18 octobre 2005 et enregistrée auprès de l’INPI sous le n° 05 3 386 553 dans les classes 12, 16, 35, 39, 41 et 43,
- la marque communautaire semi figurative « CROISIMER » n° 00 6 989 115 enregistrée le 26 février 2009 (et non le 6 avril 2009),
- la marque française en couleur « CROISIRANDO » n° 04 3 312 737 (et non n° 3 312 198 400) déposée le 15 septembre 2004 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 39 et 43. Selon l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;« II résulte des certificats d’enregistrement versés aux débats que les marques susvisées désignent toutes des services d’organisation de voyages et de croisières. Certes, le préfixe »CROISI« est évocateur du mot »croisière« en ce qu’il en reprend les 6 premières lettres. Cependant, le signe »CROISI« ne constitue pas un nom commun à l’instar du mot »croisière« et s’apparente en réalité à un néologisme, sans signification. En outre, l’association du préfixe »CROISI« avec le terme »EUROPE« ou le terme »VOYAGES, s’agissant de la marque française et communautaire « CROISI- EUROPE » et de la marque française « CROISIVOYAGES » suffit à leur conférer un caractère suffisamment distinctif.
Par ailleurs, les cinq autres marques opposées sont composées de plusieurs éléments figuratifs les rendant distinctives. Il en est ainsi de la marque française « CroisiEurope » qui comporte en arrière plan une forme étoilée de couleur jaune, le préfixe Croisi étant de couleur bleu et le mot Europe de couleur grise, cet élément verbal étant encadré en partie haute par la mention « Alsace croisières » en rouge, et en partie basse d’une part par les sous-titres "la « 1re compagnie fluviale européenne » inscrit en noir et ''les croisières, c’est notre métier" inscrit en rouge et d’autre part par la représentation stylisée d’un bateau de croisière de couleur bleue précédé d’un fin trait bleu ondulé figurant une vague. De même, la marque communautaire « CroisiEurope » numéro 00 5 195 912 comporte en arrière fond une forme étoilée de couleur jaune, le préfixe Croisi étant de couleur bleu et le mot Europe de couleur grise, avec le sous titre "les croisières, c’est notre métier" inscrit en rouge, et la représentation stylisée d’un bateau de croisière de couleur bleue précédé d’un fin trait bleu ondulé figurant une vague. La marque française semi figurative « CROISIMER » n° 05 3 386 553 et la marque communautaire semi figurative « CROISIMER » n° 006989 115 sont composées des mêmes éléments, soit l’élément verbal « CROISIMER » de couleur bleu clair/bleu foncé en lettres stylisées, avec en arrière plan le dessin d’un coucher de soleil sur la mer et celui d’un bateau bleu sur la ligne d’horizon. Enfin, la marque semi figurative « CROISIRANDO » est composé de l’élément verbal « croisirando » de couleur verte apposé sur une forme étoilée de couleur jaune, du dessin stylisé d’un bateau de couleur bleue et d’un personnage représentant un randonneur, outre les mentions « The French cruise company » et « les croisières, c’est notre métier » inscrites en rouge. La combinaison de l’élément verbal avec les éléments figuratifs tels que décrits ci- dessus, suffit à conférer aux marques CROISIEUROPE, CROISIMER et CROISIRANDO un caractère distinctif. Par conséquent, la société CROISIRAMA sera déboutée de sa demande de nullité des marques CroisiEurope, CroisiVoyages, CroisiRando, CroisiMer. Sur la contrefaçon des marques opposées : Ainsi qu’il vient d’être dit, la société ALSACE CROISIÈRES est titulaire de la marque communautaire CROISI-EUROPE, de la marque semi-figurative française et communautaire CROISIEUROPE, de la marque française CROISIVOYAGES, de la marque semi-figurative française et communautaire CROISIMER et de la marque française semi figurative CROISIRANDO, toutes désignant des services d’organisation de voyages et de croisières. Se prévalant des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui : dispose que « sont interdits, sauf autorisât ion du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », la société ALSACE CROISIÈRES prétend que le dépôt le 29 septembre 2006 à titre de marque par la société CROISIRAMA du signe
« CROISIRAMA » ainsi que l’usage de ce signe à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial constitueraient la contrefaçon des huit marques opposées. Il convient par conséquent de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, les services fournis sous le signe « CROISIRAMA » à savoir l’organisation de croisières fluviales et maritimes sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux services visés dans l’enregistrement des marques de la société demanderesse, visant notamment l’organisation de voyages et de croisières. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Comme il a été dit ci-dessus au sujet du préfixe « CROISI » composant les marques de la société demanderesse et pour les mêmes motifs, ce terme ne constitue pas un élément distinctif et dominant du signe incriminé, le caractère distinctif résultant de l’adjonction du second terme « RAMA ». D’un point de vue visuel, les signes en cause ne se confondent donc pas, l’élément distinctif et dominant « RAMA » étant différent des termes EUROPE, VOYAGES, MER et RANDO composant les marques opposées. Phonétiquement, les sonorités finales du signe sont très différentes de celles de CROISI-EUROPE, CROISIVOYAGES, CROISIMER et CROISIRANDO. Enfin, sur un plan intellectuel, le suffixe « RAMA » n’a pas de sens particulier contrairement aux termes présents dans les marques de la société demanderesse tels que « EUROPE, VOYAGES, MER et RANDO » avec lesquels il ne peut se confondre. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant l’identité ou la similarité des services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. La société ALSACE CROISIÈRES sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre. Sur la concurrence déloyale : Se prévalant d’une antériorité sur le nom commercial « CROISI EUROPE – CROISI VOYAGES » inscrit depuis le 1er janvier 1999, la société ALSACE CROISIÈRES soutient que le dépôt le 29 septembre 2006 à titre de marque par la société CROISIRAMA du signe « CROISIRAMA » ainsi que l’usage de ce signe comme dénomination sociale et nom commercial, porteraient atteinte à son nom commercial. Procédant à une analyse des signes similaires à celle effectuée pour la contrefaçon des marques, la société ALSACE CROISIÈRES soutient que du fait du caractère
dominant du terme « CROISI » dans le signe incriminé, le consommateur d’attention moyenne serait conduit à penser que les activités exercées sous la dénomination « CROISIRAMA » seraient en lien avec celles qu’elles exercent et qu’elle subirait de ce fait un trouble commercial. Au vu de la déclaration de modification du 12 février 2009 et de l’extrait Kbis communiqué par la société ALSACE CROISIÈRES, il est établi que cette dernière est titulaire du nom commercial « CROISI EUROPE – CROISI VOYAGES », depuis le 1er janvier 1999, soit antérieurement au dépôt de la marque « CROSIRAMA » et de la création de la société éponyme en 2006. La société demanderesse ne démontre pas cependant l’existence du risque de confusion du nom commercial « CROISI EUROPE – CROISI VOYAGES » et du signe « CROISIRAMA ». Comme il a été dit plus avant, le préfixe « CROISI » n’en constitue pas l’élément dominant de telle sorte que l’adjonction du signe « RAMA », qui ne signifie rien et présente un caractère arbitraire, écarte tout risque de confusion. Par conséquent, la demande présentée de ce chef sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la société CROISIRAMA au titre de la concurrence déloyale : S’appuyant sur un e-mail du 19 octobre 2010, la société CROISIRAMA prétend en premier lieu que la société ALSACE CROISIÈRES aurait tenté de lui imposer une obligation de commercialisation exclusive de ses croisières fluviales en contrepartie d’un abandon de la présente procédure. Elle soutient en second lieu que la société ALSACE CROISIÈRES tenterait de s’approprier sa clientèle par des procédés déloyaux qui auraient consisté, après s’être fait communiquer par CROISIRAMA une liste de passagers, à lui refuser d’enregistrer une demande de réservation sur une croisière sur le DANUBE du 4 juin au 14 juin 2012 au motif qu’il n’y aurait plus de disponibilité et ce, alors que le client de CROISIRAMA, en s’adressant à une agence de voyage concurrente, a pu effectuer lui-même cette réservation. En réplique, la société ALSACE CROISIÈRES fait valoir qu’eu égard à la procédure judiciaire en cours, il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande de réservation, faisant observer au surplus qu’elle n’était pas intervenue dans la décision prise par le groupe de passagers de s’adresser à une agence de voyage concurrente. Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la proposition commerciale figurant dans l’e-mail daté du 19 octobre 2010, aux termes duquel un représentant de la société ALSACE CROISIÈRES fait part à la société CROISIRAMA de son souhait d’obtenir l’engagement de celle-ci « à ne pas faire de production- si ce n’est à bord d’un bateau de CroisiEurope » et qui indique au bas du courrier qu’il s’apprête à demander à son avocat « de suspendre l’assignation », ne constitue pas un comportement déloyal de la part de la société ALSACE CROISIÈRES à laquelle il ne peut être fait grief de solliciter un avantage
commercial, à savoir une exclusivité, en échange d’une renonciation à exercer ses droits dans une procédure judiciaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que ladite procédure serait abusive. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la société ALSACE CROISIÈRES aurait commis une faute en refusant d’effectuer une réservation au profit d’un client de la société CROISIRAMA au prétexte que ce séjour était complet, alors que ce client, en s’adressant à une agence de voyage concurrente de la société CROISIRAMA a réussi à, effectuer la réservation auprès de la société ALSACE CROISIÈRES, ne constitue pas davantage un acte de concurrence déloyale, dès lors que les deux sociétés étaient déjà en litige depuis le 21 octobre 2010 et qu’il ne peut là non plus être fait grief à la société ALSACE CROISIÈRES de souhaiter cesser ses relations commerciales avec la société défenderesse, aucun engagement contractuel n’étant au demeurant invoqué et ce fait restant isolé. La société CROISIRAMA ne caractérise pas la faute qu’aurait commise la société ALSACE CROISIÈRES. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Sur la procédure abusive : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société CROISIRAMA sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur les demandes accessoires Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la société ALSACE CROISIÈRES, partie perdante, aux dépens. La société ALSACE CROISIÈRES qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Elle doit être condamnée à verser à la société CROISIRAMA qu’a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉBOUTE la société ALSACE CROISIÈRES de l’ensemble de ses demandes,
— REJETTE les demandes reconventionnelles de la société CROISIRAMA,
- CONDAMNE la société ALSACE CROISIÈRES à payer à la société CROISIRAMA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société ALSACE CROISIÈRES aux dépens:
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