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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 mars 2017, n° 17/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Mars 2017
N°R.G. : 17/00462
N° :
B C,
c/
A X, Société HSBC PRIVATE BANK
DEMANDEURS
Dossiers n°17/462 et 17/463
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-luc ELHOUEISS de l’AARPI HBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0015
DÉFENDEURS
Dossier n°17/462
Monsieur A X
Rue Gouraud – Gemmaysé, Immeuble Wakf des Soeurs Grec-catholiques, 2e étage droite, Beyrouth (Liban)
non comparant
Dossiers n°17/462 et 17/463
Monsieur A X
Rue Gouraud – Gemmaysé, Immeuble Wakf des Soeurs Grec-catholiques, 2e étage droite, Beyrouth (Liban)
non comparant
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Brigitte BRUN-LALLEMAND, 1re Vice Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Amandine BRUNET, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Faits et procédure
J E X, dont le dernier domicile était situé à Suresnes, est décédé le […] laissant pour lui succéder ses trois frères et soeur, nés de l’union de leur parents E X et de F G, prédécédés :
— Monsieur B C, demandeur, né le 3.06.1925
— Madame I X-K, née en 1937
— Monsieur A X né en 1938.
Madame I X a donné procuration à Monsieur B C le 20 mai 2016 afin de la représenter dans toutes les instances relatives à la succession de leur frèreVictor. Ils représentent ensemble les deux tiers de la succession.
Par assignation en la forme des référés du 4 novembre 2016, délivrée à Monsieur A X et la société HSBC Private Bank devenue la société HSBC France, Monsieur B C sollicite la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’effectuer l’ensemble des actes d’administration et de liquidation de la succession et en particulier de procéder à la vente de l’appartement situé […] à Paris (XVIe), acquis à l’aide d’un prêt immobilier encore en cours au moment du décès, le solde du à l’établissement de crédit s’élevant à 271.163 euros au 10 février 2015.
Il fait valoir que l’actif successoral n’étant pas suffisant, la succession est contrainte de vendre le bien pour pouvoir apurer ce passif.
Il sollicite en outre la condamnation du défendeur M. A X, à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile faisant valoir que ce dernier ne s’est pas manifesté en dépit de deux sommations. Il souligne que l’inertie de cet héritier menace l’intérêt commun de la succession.
Par une nouvelle assignation en la forme des référés délivrée à son frère défaillant A le 22 novembre 2016, Monsieur B C demande qu’il lui soit donné tout pouvoir pour mener à bonne fin la vente de l’immeuble, au prix du marché, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil. Il sollicite en outre la condamnation d’A X à 5.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
Cette assignation avait d’abord, le 3 aout 2016, été placée à Paris, mais HSBC France a soulevé le 31 octobre 2016 l’incompétence territoriale du tribunal.
M. B C fait valoir qu’HSBC a fait délivrer aux consorts X un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2016. Il convient d’agir rapidement pour éviter la vente forcée du bien.
La société HSBC fait observer que la désignation d’un mandataire successoral aura pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice de leurs prérogatives, alors qu’en application des articles R. 322-17 et suivants du code de procédure civile, un indivisaire peut solliciter seul l’autorisation du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières de vendre amiablemement le bien immobilier saisi. Elle demande également une reformulation de la mission du mandatiaire proposée. Sous ces réserves, elle s’en rapporte à justice.
M. A X, qui vit au Liban et qui sollicité par ses cohéritiers ne s’est pas manifesté précédemment, n’a pas comparu à l’audience du 24 février 2017, de sorte que la décision réputée contradictoire.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures 17/462 et 17463 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, ces instances présentant entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Sur ce,
Il résulte des éléments communiqués que Monsieur B C a accepté la succession de son frère J X purement et simplement. Madame I X a donné tout pouvoir à Monsieur B X pour la représenter dans la succession. Monsieur A X ne s’est pas manifesté auprès de la succession suite à la sommation qui lui a été faite le 30 septembre 2015 conformément à l’article 771 du code civil. De même après la délivrance des différentes assignations.
La banque HSBC France s’est fait connaitre auprès du notaire en charge de la succession afin d’obtenir le paiement de sa créance. Elle a fait délivrer aux consorts X une signification en date du 3 octobre 2016 de deux actes notariés exécutoires sur le fondement de l’article 877 du Code civil, à savoir le contrat de prêt et son avenant ainsi qu’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2016. En outre, par assignation du 20 janvier 2017, la société HSBC France a fait citer les héritiers à comparaître à l’audience d’orientation du 20 avril 2017.
M. J X produit un document en date du 6 février 2017 émanant de Me Y, notaire à Z-Les-Rouen (76), qui confirme que le règlement successoral est aujourd’hui bloqué en raison des difficultés de localisation et de communication au Liban avec l’un des héritiers présomptifs, M. A X. Les dispositifs de déblocage d’une indivision prévus aux articles 815-5 et 815-5-1 du code civil ne sont pas opérants en l’espèce en raison des difficultés rencontrés pour sommer cet héritier présomptif afin de le contraindre à prendre position quant à son acceptation.
Compte tenu des enjeux fiscaux, des acomptes sur le montant estimé des droits de succession ont
été versés auprès du Trésor Public les 29 mai et 27 novembre 2015, à hauteur de 80.569 euros. Les opérations d’inventaire se sont tenues également en l’absence de M. A X, après qu’un
courrier ait pu lui être transmis alors qu’il séjournait dans un hotel de Beyrouth, le 8 juillet 2015.
Un créancier hypothécaire, HSBC France, dont la dette est devenue exigible, souhaite mettre en
oeuvre sa garantie en saisissant le bien immobilier dépendant de la successsion. Les héritiers
présents préfèrent une vente amiable permettant de préserver leurs intérêts. Cette vente doit être
réalisée rapidement, d’autant qu’il existe d’autres créanciers à désintéresser, le syndic notamment et que la banque calcule des intérêts de retard majorés quotidiennement sur les sommes dues.
Le défunt disposait également de liquidités détenues auprès de HSBC. Une compensation à due
concurrence a été proposée mais, après analyse, n’a pas été retenue par la banque en raison de la
résidence fiscale étrangère de certains héritiers et de l’absence de participation de l’un d’eux.
Au visa de l’urgence, M. B C sollicite d’une part la nomination d’un mandataire
successoral permettant de surmonter le blocage actuel et d’autre part de l’autoriser à vendre seul le bien immobilier au prix du marché.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 815-5 alinéa 1er du Code civil, un indivisaire
peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindividisaire
serait nécessaire, mais seulement dans l’hypothèse où le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Or en l’espèce, Monsieur A X ne s’oppose pas à la vente de l’immeuble, il ne se présente
simplement pas à la succession. Les conditions d’application de l’article 815-1 du code civil ne sont donc pas réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 813-1 du Code civil que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute de l’un ou plusieurs des héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successoral. La demande doit être formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute personne intéressée ou le ministère public.
Il convient en l’espèce de tenir compte du faisceau d’éléments suivants : les démarches déjà entr-
prises pour le règlement de la succession ; le caractère bénéficiaire de celle-ci ; la procédure engagée par HSBC en vue de procéder à la saisie du bien immobilier ; les aléas d’une vente judiciaire qui pourraient nuire à la préservation des intérêts de la succession et la volonté de privilégier pour cette raison une vente amiable ; l’existence d’autres passifs à acquitter et la situation de blocage dans laquelle se trouvent durablement M. B C et Mme I X, en raison des difficultés de communication avec leur frère A.
Il y a lieu de considérer que le demandeur est bien fondé, sur le fondement de l’article 825-3 du
code civil, à solliciter la désignation d’un mandataire successoral en raison de l’inertie d’A La-
ham.
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif, soit vente du bien im-
mobilier compris, l’intérêt de la succession le justifiant au sens de l’article 813-4 du code civil.
Le mandataire successoral représentant en application de l’article 813-5 du code civil, l’ensemble
des héritiers en justice, il lui appartiendra de toute prendre mesure pour mener à bonne fin la vente de l’appartement situé […], y compris de façon amiable, dans le respect des dispositions relatives aux saisies immobilières.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. A X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de les frais par Monsieur B C exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur A X sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le prononcé de l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
La première vice-présidente, délégue par ordonnance du président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n°17/462 et n°17/463,
Désigne Maître Michèle LEBOSSE
administrateur judiciaire,
[…]
[…]
en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession deVictor X, décédé le […] à […] ;
L’autorise dans l’intérêt de la succession à procéder à la vente de l’immeuble litigieux ;
Précise ainsi qu’il suit les termes de sa mission :
— prendre connaissance de l’actif et du passif de la succession,
— procéder à la vente de l’appartement situé au […], […] au prix du marché, y compris de façon amiable sur autorisation du juge de l’exécution,
— procéder au règlement de la la créance de la société HSBC France résultant du prêt du 30 janvier 2003 et de son avenant du 21 juin 2010,
— apurer l’ensemble du passif de la succession,
— répartir le solde entre les héritiers ;
Dit que M. B C versera au mandataire une provision de 1.500 euros à valoir sur
sa rémunération ;
Fixe à 18 mois la durée de la mission,
Dit que la rémunération sera à la charge de la succession ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. A X à verser à M. B C la somme de 2.000 euros sur le fonde-
ment de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. A X aux dépens.
Dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Nanterre le 17 mars 2017.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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