Confirmation 3 novembre 2015
Infirmation partielle 27 juin 2017
Résumé de la juridiction
En l’espèce, le juge de la mise en état, qui a été désigné dans l’instance au fond en contrefaçon avant l’introduction de la demande d’interdiction provisoire, est seul compétent pour statuer sur cette demande. En effet, les dispositions de l’article L. 615-3 du CPI, même si elles sont particulières à la contrefaçon de brevet, ne font pas échapper l’action en référé aux règles générales qui la gouvernent. Or, selon l’article 771 4°) du Code de procédure civile, le juge de la mise en état, une fois désigné, dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les mesures provisoires. Le brevet européen invoqué a pour objet un robot ménager qui présente, outre les fonctions traditionnelles d’agitation et de chauffage, celle de cuisson à la vapeur des aliments. Ce robot est constitué d’un récipient à agitation, recouvert d’un couvercle à insérer (moyen qui a été ajouté au cours de la procédure de délivrance devant l’OEB) sur lequel est disposé un récipient à fond perforé destiné à la cuisson à la vapeur. Le couvercle à insérer, moyen connu mais dont la nouvelle vocation consiste à recevoir un autre élément, est le seul mode de réalisation décrit. La contrefaçon par équivalence de la revendication principale est établie malgré l’absence de couvercle intermédiaire dans le robot incriminé. La fonction d’agencement du récipient de cuisson sur le récipient d’agitation est bien réalisée et le résultat visé, la circulation de la vapeur, également atteint. Il y a lieu d’ordonner la mesure d’interdiction provisoire sollicitée, l’atteinte aux droits étant vraisemblable.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 20 juin 2013, n° 12/11488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11488 |
| Publication : | PIBD 2013, 993, IIIB-1512 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0757530 |
| Titre du brevet : | Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d'entraînement de l'agitateur du bac |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Référence INPI : | B20130089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, Société Vorwerk & Co. Interholding GmbH société de droit allemand c/ Société Domar S.A. société de droit espagnol, Société Ets Guy Demarle, Société Guy Demarle Grand Public |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue Ie20 Juin 2013
jcmc chambre 4cme section N°RG: 12/U48S
DEMANDERESSE Société Vorwerk & Co. Interholding GmbH société de droit allemand Muhlenweg; 17-37 42275 Wuppertal représentée par Maître Pierre-Louis VERON de la SCP SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P024
DEFENDERESSES Société Guy Demarle Grand Public Parc d’activités des Ansereuilles 59136 Wavrin
Société Ets Guy D Parc d’activités des Ansereuilles 59136 Wavrin représentées par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401 et plaidant par Me Clotilde D. avocat au barreau de LILLE.
Société Domar S.A. société de droit espagnol Calle Verneda. S/N. (pol. Roca) 08107Martorelles représentée par Maître Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #1*75
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Claude H. Vice-Présidente assistée de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 22 mai, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2013.
ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société allemande Vorwerk spécialisée dans les robots ménagers, est titulaire du brevet EP 0757 530 désignant la France déposé le 28 avril 1995, sous une priorité allemande du 28 avril 1994, et délivré le 10 juin 1998. Ce brevet a pour objet un perfectionnement des robots de cuisine leur permettant d’ajouter à leurs fonctions traditionnelles, celle de cuisson à la vapeur des aliments. Il est exploité sous les dénominations Thermomix 21 et 31. Sa distribution en France est assurée par la société Vorwerk France. En 2008, la société Vorwerk a engagé une action en contrefaçon notamment des revendications 1, 3, 4, 5, 6 de son brevet contre la société espagnole Taurus par les robots Mycook et Mycookpro. Cette procédure a abouti à un jugement de ce tribunal du 14 janvier 2011 qui a rejeté les demandes de nullité et a retenu le caractère contrefaisant des robots litigieux. Il a prononcé des mesures d’interdiction, alloué une provision et ordonné une expertise pour évaluer plus précisément le préjudice subi. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2013 qui fait l’objet d’un pourvoi. La société française Demarle a proposé à la vente un nouveau robot Cook’in de la société Taurus qui selon cette dernière tenait compte du jugement du 14 janvier 2011 et n’était plus contrefaisant. Après un procès-verbal de constat sur Internet du 19 décembre 2011 et un procès-verbal de constat de livraison du 14 mars 2012, la société Vorwerk a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 12 juin 2012 dans les locaux des sociétés Demarle. Ces opérations ont fait apparaître que le fournisseur des robots Cook’in était la société espagnole Domar, filiale de la société Taurus qui les vend à la société Ets Guy D qui les revend à la société Guy Demarle grand public, laquelle les commercialise auprès des consommateurs. Les 11 et 15 juillet 2012, la société Vorwerk a fait assigner les sociétés Domar, Établissements Guy Demarle et Guy De marie grand public devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1,3,4,5 et 6 de son brevet européen EP 0757 530. A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2013 et d’un procès-verbal de constat sur le site Internet www.cookin-guydemarle.com, elle a sollicité du juge de la mise en état des mesures d’interdiction provisoire. Les défenderesses ont, quant à elles, fait signifier une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre la décision du 15 février 2013. Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mai 2013, la société Vorwerk s’oppose tout d’abord à la demande de sursis à statuer et
en toutes hypothèses, elle maintient sa demande d’interdiction provisoire. S’agissant de cette demande, elle fait valoir qu’elle relève de le compétence du juge de la mise en état au titre des mesures provisoires et que la compétence du juge des référés est exclue dès lors que le juge de la mise en état est désigné. Elle s’oppose aux moyens de nullité des requêtes et ordonnances de saisie-contrefaçon du 7 juin 2012. Elle relève que la seule voie de recours contre l’ordonnance est le référé rétractation, que la requête a été régulièrement signée et qu’un vice éventuel ne serait pas susceptible d’en entraîner la nullité en l’absence de grief. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, la preuve de la contrefaçon résulte suffisamment des autres éléments versés aux débats. La société Vorwerk écarte également la fin de non-recevoir tenant au fait qu’elle ne justifierait pas que les inventeurs mentionnés dans le brevet lui aient cédé leurs droits. Elle fait valoir qu’en l’absence de revendication des inventeurs, les défenderesses ne peuvent soulever cette fin de non-recevoir et qu’elle est, par ailleurs, la propriétaire légitime du brevet en cause. La société Vorwerk déclare ensuite que les revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de son brevet sont valables. Elle écarte comme non pertinente l’antériorité constituée par le robot Thermomix 3300 qui ne détruit ni la nouveauté ni l’inventivité de ses revendications ainsi qu’il a été jugé par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris. Enfin, elle soutient que le robot Cook’in V2 des défenderesses reproduit les revendications susvisées de son brevet européen. Elle expose que le chapeau de cuisson à la vapeur argué de contrefaçon comporte une partie inférieure annulaire formant un épaulement autour duquel est placé un joint d’étanchéité qui assure son positionnement sur le récipient d’agitation. Elle déclare que cette nouvelle version diffère peu de la version précédente, objet du jugement du 14 janvier 2011, et elle estime que ce nouveau chapeau de cuisson assure la même fonction d’agencement en vue du même résultat de circulation de la vapeur que le couvercle de l’invention brevetée. Elle conclut ainsi à une reproduction par équivalence de la revendication n°l ainsi qu’à la reproduction des re vendications dépendantes 3, 4, 5 et 6. Elle maintient donc sa demande d’interdiction provisoire tout en écartant les demandes de constitution de garantie et de délai des défenderesses. Elle sollicite également la communication d’informations commerciales et comptables. Enfin, elle réclame la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 mai 2013, la société Domar après avoir relevé la manque de loyauté procédurale de la demanderesse, soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les mesures provisoires visées par l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle qui constitue, selon elle, une exception à la règle fixée par l’article 771 du Code de procédure civile. Elle relève ainsi qu’admettre la compétence du juge de la mise en état revient à priver le défendeur de toute voie de recours immédiat. Elle ajoute que le juge de la mise en état ne peut statuer par voie de requête ainsi que le prévoit l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait également valoir que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande d’interdiction provisoire compromettrait sa participation à la formation de jugement. En second lieu, la société Domar sollicite qu’il soit sursit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à rencontre de l’arrêt du 15 février 2013 en application de l’article 110 du Code de procédure civile. La société Domar conteste ensuite la qualité de la société Vorwerk à solliciter une mesure d’interdiction provisoire. Elle fait valoir que le titulaire légitime’ du droit à brevet est ['inventeur ou son ayant cause et qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun transfert de propriété à son profit alors que le droit au brevet appartient à trois inventeurs. La société Domar conteste également la validité des saisies du 12 juin 2012 en relevant que les requêtes présentées par maître V, ont été signées par une personne anonyme. Elle ajoute que ces requêtes violent l’article 813 du Code de procédure civile, ce qui constitue une nullité de fond. Enfin, elle fait valoir que la rétractation n’est pas la seule voie de recours possible. La société Domar soutient par ailleurs que son robot présente une différence structurelle et fonctionnelle tenant à l’absence de couvercle car ni le joint ni l’épaulement du robot Cook’in ne peuvent exercer la fonction de recouvrir le récipient inférieur de chauffage et d’agitation . Elle ajoute que le couvercle du brevet a également vocation à recevoir le panier de cuisson à l’étuvée. Elle conteste que ce couvercle puisse être décrit comme un intermédiaire annulaire. Elle conclut donc à l’absence de contrefaçon de la revendication 1 ainsi que des revendications dépendantes. La société Domar rappelle par ailleurs que devant l’OEB, la demanderesse a renoncé à revendiquer le positionnement ou l’agencement d’un panier de cuisson à l’étuvée au dessus du récipient de chauffage et d’agitation. Elle fait valoir que l’invention consiste à ajouter une éventuelle cuisson supplémentaire sur et grâce au couvercle intermédiaire qui en recouvrant le récipient inférieur, permet son chauffage et son agitation. Elle relève que la
société Vorwerk décrit précisément son couvercle avec une forme tronconique et une ouverture centrale et elle soutient qu’aucune autre forme de couvercle n’a été ni décrite ni revendiquée. Elle ajoute que le panier de cuisson à l’étuvée du robot Cook’in ne permet pas d’alimenter le récipient inférieur puisqu’il ne présente aucune ouverture. La société Domar conteste également l’existence du résultat que la société Vorwerk revendique à savoir la réintroduction de la condensation dans le récipient inférieur car elle ne peut résulter de la présence du joint et de l’épaulement du panier du robot Cook’in et elle ajoute que son panier percé présentant une zone centrale non perforée, ne réintroduira pas la condensation dans le panier inférieur de manière centrale. La société Domar soutient ensuite que les fonctions communes sont connues et elle invoque l’antériorité Thermomix 3300. Elle considère que ce robot divulgait un panier de cuisson à l’étuvée situé au dessus du dispositif d’agitation et de chauffage, même s’il était situé à l’intérieur du récipient inférieur. Elle fait valoir que hauteur n’apporte aucun effet technique ou résultat nouveau. La société Domar invoque également le filtre supérieur du robot Thermomix 3300 et elle estime que cette antériorité divulgue un couvercle entre le récipient inférieur et le filtre dans lequel une cuisson à l’étuvée serait possible, avec une double circulation de la vapeur. Enfin, la société Domar rappelle que là société Vorwerk a modifié sa revendication n°1 qui portait sur une structure bin aire sans couvercle, afin d’obtenir une protection que l’examinateur de l’OEB voulait refuser. Ainsi la société Domar conclut au rejet des demandes de la société Vorwerk et estime la demande de droit à l’information prématurée. A titre subsidiaire elle sollicite un délai pour exécuter la décision. Elle réclame la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs écritures signifiées le 17 mai 2013, les sociétés Demarle reprennent les mêmes moyens que ceux soulevés par la société Domar. Elles sollicitent également le sursis à statuer et s’opposent aux demandes de la société Vorwerk, en sollicitant à titre subsidiaire le versement d’une consignation ainsi qu’un délai pour exécuter la décision. Elles réclament la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de sursis à statuer :
II est constant que le produit argué de contrefaçon n’est pas identique à celui qui a été soumis à l’appréciation du tribunal en 2011 puis de la cour d’appel de Paris en 2013 et que les défenderesses déclarent que le nouveau robot ménager a été conçu en tenant compte du jugement du 14 janvier 2011. Ainsi il n’apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive puisque la nouvelle instance porte sur des éléments différents qui impliquent une appréciation nouvelle. 2/ Sur la compétence du juge de la mise en état : L’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Les dispositions de l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle même si elles sont particulières à la contrefaçon de brevet, ne font pas échapper l’action en référé aux règles générales qui la gouvernent. Il s’en déduit que la compétence du juge des référés doit s’apprécier en tenant compte de la compétence exclusive du juge de la mise en état lorsque celui-ci a été désigné dans l’instance au fond. Ainsi selon l’article 771 4°du Code de procédure ci vile, le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les mesures provisoires même conservatoires à l’exclusion des saisies, conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. Il en résulte qu’en l’espèce, le juge de la mise en état désigné antérieurement à la formulation de la demande d’interdiction provisoire, est seul compétent pour statuer. Il est vain d’invoquer l’autonomie de l’instance en référé de l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle et celle de l’instance au fond en contrefaçon dès lors que la demande d’interdiction provisoire a pour objet de mettre fin provisoirement et en l’attente de la décision du tribunal, aux faits de contrefaçon dont ce dernier est saisi. Par ailleurs, l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les demandes d’interdiction provisoire peuvent être sollicitées par voie de requête et le juge de la mise en état ne peut être saisi par cette voie. Néanmoins la compétence du juge de la mise en état ne fait pas échec à la compétence du président du tribunal pour statuer de manière non contradictoire lorsque les circonstances le commandent. Ainsi sa compétence exclusive pour statuer de manière contradictoire une fois qu’il est désigné, n’a pas
pour effet de rendre inopérantes ou inefficaces les dispositions de l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle. Il est par ailleurs constant que l’article 776 du Code de la propriété intellectuelle exclut l’appel immédiat des décisions se prononçant sur les mesures provisoires à l’exception de celles prononcées en matière de divorce ou de séparation de corps. Il peut effectivement être considéré que cette absence de recours immédiat contre une décision susceptible d’avoir des conséquences très importantes dans la vie d’une entreprise, constitue une anomalie; néanmoins, celle-ci qui relève d’une harmonisation des textes, ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des règles générales de procédure civile. Enfin, la question de la participation du juge de la mise en état à la formation de jugement, alors qu’il s’est prononcé sur certaines mesures telles que les provisions impliquant une appréciation du principe de la demande, n’est pas propre au domaine de la contrefaçon. L’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses sera donc rejetée. 3/Sur la recevabilité des demandes de la société Vorwerk : La société Vorwerk a déposé et obtenu la délivrance du brevet à son nom. Ce titre ne fait l’objet d’aucune critique de la part des inventeurs ou de leurs ayants cause alors même qu’ils sont parfaitement informés de son existence. Dès lors la qualité à agir en contrefaçon du brevet de la société Vorwerk ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse de la part des défenderesses. 4/ sur le bien fondé de la demande d’interdiction provisoire : Les défenderesses invoquent la nullité des saisies-contrefaçon; néanmoins, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier la validité de ce mode de preuve et il lui suffit de constater que la société Vorwerk verse aux débats d’autres éléments tels que des procès-verbaux de constat qui ne font pas l’objet d’une contestation étayée et qui, a tout le moins, permettent de connaître les caractéristiques du robot litigieux et d’apprécier la vraisemblance d’une contrefaçon. Ainsi, le procès-verbal de constat sur le site Internet www.cookin-guydemarle.com du 19 décembre 2011 établit que le robot Cook’in est offert à la vente en France. En outre la brochure technique du robot Cookin téléchargé et annexé au procès-verbal de constat mentionne la société Guy Demarle grand public.
Le procès-verbal de constat du 14 décembre 2012 décrit le robot Cook’in V2 commandé par madame L et le bon de livraison émane de la société Demarle grand public. Le procès-verbal de constat sur le site Internet www.cookin-guydemarle.com du 26 février 2013 confirme l’offre de vente par la société Guy Demarle grand public. Par ailleurs, la société Établissement Guy Demarle n’a pas contesté son rôle d’intermédiaire entre la société Guy Demarle grand public et la société Domar, laquelle n’a pas non plus contesté être l’importatrice du robot Cook’in en France.
— le brevet et sa portée : Le brevet EP 0757530 a pour titre « robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac ». L’invention concerne un robot ménager comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur, monté dans le récipient à agitation, ce récipient étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, et étant recouvert par un couvercle à insérer. Le but de l’invention est de configurer de manière encore plus simple un robot ménager de type préambule. Par suite de cette nouvelle configuration, on obtient un robot ménager qui, outre les fonctions citées d’agitation et de chauffage, présente également la possibilité de cuisson de produits alimentaires. Ceci est atteint par le fait que sur le couvercle à insérer, est disposé un élément rapporté ou chapeau présentant un fond perforé pour la cuisson d’aliments à l’étuvée, que les ouvertures traversantes sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui, et que la condensation ou l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à condensation. Le brevet expose ainsi que par un chauffage d’un bain de décoction dans le récipient à agitation, on dégage des vapeurs aromatisées. Les vapeurs aromatisées peuvent passer par les ouvertures traversantes ménagées dans le fond d’appui et ensuite balayer par contournement les aliments à cuire à l’étuvée disposés dans l’élément support. L’aliment à cuire capte les substances aromatiques puis le condensât constitué lors de la cuisson à l’étuvée dans l’élément rapporté peut de nouveau être retourné au récipient à agitation en passant par les ouvertures traversantes disposées dans le fond d’appui. Le bain de décoction se trouve à son tour enrichi avec les substances aromatiques du produit à cuire. La revendication n° 1 du brevet européen Vorwerk n° 0 757 530 se lit comme suit :
« Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer ( 14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6). » La revendication n°3 : « Robot ménager selon l’une o u plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément rapporté (22) est recouvert d’un couvercle (23)j le couvercle (23) présentant des ouvertures traversantes (44) et une surface de dépose (42) pour des aliments à cuire (51) » Selon la revendication n° 4, le couvercle présente en outre la caractéristique suivante : « Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que le couvercle (23) présente en face inférieure une saillie périphérique d’étanchéité (46), pour coopérer de façon étanche avec un bord (33) de l’élément rapporté (22)», Enfin, les revendications n° 5 et 6 portent respect ivement sur : revendication n° 5 : « Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’un élément inséré intermédiaire (53) est disposé entre l’élément rapporté (22) et le couvercle (23) » ; revendication n° 6 : « Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément inséré intermédiaire (53) laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement (81) par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté (22) ». La revendication n° l fait coopérer un ensemble de moyens (récipient, moyen d’entraînement, moyen d’agitation, moyen de chauffage, couvercle, élément rapporté et ouvertures transversantes) pour obtenir la cuisson étagée d’aliments à la vapeur, avec agitation du liquide à l’étage inférieur et réintroduction à l’étage inférieur de la condensation produite à l’étage supérieur. Cette revendication n° 1 porte sur tout robot ménag er comportant deux étages, récipient d’agitation et élément rapporté, séparés par un couvercle à insérer. Ce couvercle recouvre le récipient d’agitation ainsi qu’il ressort du préambule de la revendication afin notamment d’empêcher l’accès à la partie inférieure du récipient pour protéger les mains de l’utilisateur des moyens d’agitation et la partie caractérisante précise que sur ce couvercle, est posé l’élément
rapporté. Le couvercle est ainsi un moyen connu mais la nouveauté consiste à l’utiliser pour disposer un nouvel élément. Le couvercle à insérer est le seul mode de réalisation décrit et il présente l’avantage d’être toujours présent lorsqu’on enlève l’élément rapporté destiné à la cuisson à l’étuvée. La question posée est de savoir si la revendication n° 1 peut également protéger un produit sans couvercle intermédiaire, avec un élément rapporté agencé directement sur le récipient d’agitation. Il convient de se reporter à la revendication initiale telle qu’elle avait été déposée et qui ne comportait pas de couvercle à insérer. La société Vorwerk a modifié sa revendication en ajoutant un couvercle et l’examinateur de 1' OEB a considéré que la disposition du récipient destiné à la cuisson à la vapeur sur le couvercle, constituait un agencement nouveau et inventif. Néanmoins ce caractère nouveau et inventif a été reconnu par rapport à une antériorité dans laquelle le panier percé destiné à la cuisson était situé en dessous du couvercle. Dans ces conditions, il apparaît que ce qui a été considéré comme nouveau et inventif, ce n’est pas tant la présence du couvercle que le fait que l’élément destiné à permettre la cuisson à l’étuvée se trouvait situé au dessus du récipient d’agitation et de chauffage. Ainsi la portée de la revendication n°l ne s’oppose pas à ce que soit recherchée l’existence d’une contrefaçon malgré l’absence de couvercle intermédiaire s’ij est établi que les moyens du robot Cook’in exercent les mêmes fonctions en vue du même résultat que ceux du brevet.
- la contrefaçon par équivalence : Le robot Cook’in des défenderesses se distingue du robot ménager du brevet en ce qu’il est dépourvu de couvercle entre le récipient d’agitation et l’élément perforé destiné à assurer la cuisson à l’étuvée, ce dernier élément comportant un épaulement dans sa partie inférieure sur lequel s’adapte un joint d’étanchéité, qui permet sa fixation directe sur le récipient d’agitation. Il ne peut être utilement contesté que l’épaulement et le filtre permettent la fixation du récipient de cuisson à l’étuvée sur le récipient d’agitation et que la fonction d’agencement du récipient de cuisson sur le récipient d’agitation est réalisée. Par ailleurs, le résultat visé est également atteint puisque les vapeurs aromatiques provenant du récipient d’agitation, s’élèveront jusqu’au récipient de cuisson par les ouvertures prévues à cet effet puis pourront redescendre par ces mêmes ouvertures.
L’absence d’un couvercle intermédiaire facilite même la circulation de la vapeur entre les deux récipients qui communiquent directement et celle-ci qui ne rencontre pas d’obstacle, se dispersera à travers le panier de cuisson sans se concentrer dans la partie centrale puisque les trous dudit panier sont répartis sur la périphérie du fond. Le condensât repassera par les perforations du fond du panier de cuisson sans avoir besoin d’être guidé par une forme d’entonnoir. La réintroduction du condensât ne s’effectue pas de manière centrale; néanmoins, l’existence d’un trou au centre du couvercle n’est nécessaire que parce que ce couvercle fait naturellement obstacle à la circulation de la vapeur mais il n’apparaît pas que la réintroduction de l’humidité de manière centrale ait un intérêt particulier, spécialement recherché. Ainsi il importe peu que la forme tronconique du couvercle intermédiaire devant permettre la montée de la vapeur puis la descente du condensât ne soit pas reproduite, à partir du moment où on constate que le récipient de cuisson à l’étuvée du robot Cook’in remplit les mêmes fonctions en vue du même résultat : la circulation de la vapeur. Les défenderesses relèvent cependant que l’épaulement et le joint d’étanchéité du récipient de cuisson ne recouvrent pas le récipient d’agitation et que celui-ci se trouve ainsi dépourvu du couvercle indispensable aux fonctions de base du robot que sont l’agitation et le chauffage. Néanmoins le récipient de cuisson remplit lui-même cette fonction de couvercle en empêchant notamment l’accès aux moyens d’agitation, le robot ne pouvant se mettre en route que lorsque celui-ci est fixé. On a ainsi un élément unique constitué par le récipient de cuisson à l’étuvée qui s’agence directement sur le récipient d’agitation et qui assure la fonction de couvercle en empêchant notamment l’accès aux moyens d’agitation.
- l’antériorité Thermomix 3300 : Le robot Thermomix 3300 de la société Vorwerk datant de 1981, se compose d’un récipent comprenant un moyen d’agitation et de chauffage dans lequel on peut disposer un panier de cuisson avec des perforations. Le récipient est muni d’un couvercle sur lequel on peut poser un filtre à jus qui a une forme légèrement tronconique et dont le fond et les côtés comportent des fentes traversantes. Les défenderesse invoquent tout d’abord l’existence du panier perforé qui se situe au dessus des moyens d’agitation et de chauffage et qui permet d’assurer une cuisson à l’étuvée des aliments, avec une circulation de la vapeur par les trous du panier. Cependant ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’examinateur a retenu le caractère nouveau et inventif de la revendication n° l en ce que le
panier de cuisson se trouvait situé au dessus non pas des moyens d’agitation et de chauffage mais du récipient les contenant. Le thermomix se distingue donc nettement du robot ménager du brevet EP 0757 530 en ce qu’il ne suggérait pas cette disposition particulière du récipient de cuisson au dessus du récipient d’agitation. Les défenderesses font aussi valoir que le filtre à jus disposé sur le couvercle est de nature à permettre la cuisson à l’étuvée des aliments et que le robot reproduit ainsi l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1. Cependan t ce filtre a pour objet de tamiser les jus de fruit ou de légumes en étant placé à l’intérieur du mixer. Il n’a jamais été suggéré de l’utiliser pour réaliser la cuisson d’aliments à la vapeur au dessus du couvercle et il était au contraire’ déconseillé de l’employer pendant le fonctionnement du Thermomix de telle sorte que transformer ce filtre à jus en élément de cuisson à la vapeur posé au dessus du couvercle, ressort d’une activité inventive. Ainsi l’antériorité Thermomix n’étant pas pertinente, il y a lieu d’admettre que le robot importé et vendu par les sociétés défenderesses réalise une contrefaçon par équivalence de la revendication n°l du brevet EPEP 0757 530. La société Vorwerk fait également valoir que les revendications 3, 4, 5 et 6 sont contrefaites. La société Domar conteste la contrefaçon des revendications 3 et 6. La revendication n°3 porte sur un « Robot ménager se lon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément rapporté (22) est recouvert d’un couvercle (23), le couvercle (23) présentant des ouvertures traversantes (44) et une surface de dépose (42) pour des aliments à cuire (51 ) ». Là description explique que les vapeurs sortent par les ouvertures traversantes et qu’à est encore possible d’utiliser ce passage pour cuire à l’étuvée d’autres produits alimentaires qui sont posés sur le fond du couvercle 39 qui est réalisé sous la forme d’une surface de dépose 52.(page 26 lignes 17 à 20) La société Domar conteste l’existence d’une surface de dépose, les ouvertures traversantes du robot Cook’in étant placées de manière convexe au faîte de deux pentes divergences vers le bas qui entraîneraient nécessairement la descente de ces aliments hors de ces ouvertures laissant passer la vapeur nécessaire à la cuisson revendiquée. Le robot Cook’in comporte un couvercle destiné à recouvrir le récipient de cuisson à la vapeur, lequel couvercle comporte des ouvertures traversantes; néanmoins, il n’est pas évident que la partie
du couvercle correspondant à la partie 39 soit susceptible de recevoir des aliments compte tenu de sa forme incurvée. Il n’apparaît donc pas avec suffisamment de vraisemblance que cette revendication serait reproduite par le couvercle supérieur du robot Cook’in. La revendication n°6 porte sur un « Robot ménager s elon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément inséré intermédiaire (53) laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement (81) par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté (22) ». La société Domar fait valoir que de telles ondulations verticales n’apparaissent pas sur le plateau intermédiaire du Cook’in et que la société Vorwerk est irrecevable à invoquer des ouvertures horizontales sous la référence 58 qui ne sont pas couvertes par cette revendication 6. La description du brevet indique que le fond d’insert intermédiaire est pourvu, de la même manière que le fond 29 de l’élément rapporté, d’ouvertures traversantes 58, laissant subsister une zone fermée centrale 59 (page 27 lignes 22à 26). Néanmoins les ouvertures traversantes 58 ne correspondent pas aux ouvertures de passage d’écoulement 81 telles que représentées sur la figure 28 à 31 du brevet et elles ne sont donc pas visées par la revendication n°6 invoquée. Il n’apparaît donc pas avec suffisamment de vraisemblance que cette revendication serait reproduite par le couvercle supérieur du robot Cook’in. En revanche il ya lieu de constater que la reproduction des revendications 4 et 5 ne fait l’objet d’aucune contestation motivée. Il ya donc lieu de retenir la vraisemblance de la contrefaçon.
- sur les demandes : L’atteinte aux droits de la demanderesse étant vraisemblable pour les revendications 1 ,4 et 5, il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction provisoire sollicitée dans les termes du dispositif. Cette mesure d’interdiction apparaît suffisante pour préserver les droits de la demanderesse pendant la durée de l’instance et il n’y a pas lieu d’ordonner au surplus des mesures de placement sous scellés et de retrait des circuits commerciaux. Cette mesure provisoire d’interdiction est prononcée sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une consignation. Par ailleurs il sera également fait droit partiellement à la demande d’informations dans les conditions du dispositif, la demande
d’information relative au circuit d’importation et de distribution apparaissant inutile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire
- susceptible d’appel immédiat Déclarons le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la mesure d’interdiction provisoire,
— non susceptible d’appel immédiat.
— Rejetons la demande de sursis à statuer,
Faisons défense, à litre provisoire, en application de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, aux sociétés lits Guy D, Guy D G Public et D d’importer, de détenir, d’offrir en vente et de vendre en France le robot Cook’in sous astreinte non comminatoire de 1 000 € par infraction constatée, dans le délai de deux mois suivant la signification de i’ordonnanee à intervenir, étant précisé que l’importation, la détention, l’offre et la vente d’un seul robot constituerait une infraction distincte : Ordonnons , en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, de tous documents et informations détenus par les sociétés Ets Guy D, Guy D le Grand Public et D, relatifs aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et aux prix obtenus pour ces robots. Rejetons le surplus des demandes. Nous réservons de liquider les astreintes ordonnées. Ordonnons l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions : Réservons les dépens et les frais irrépétibles. Disons que l’affaire sera rappelée :
- à l’audience du 19 septembre 2013 à 14 h le défendeur devant avoir conclu pour le 16 septembre,
- À l’audience du 28 novembre 2013 à 14h. le demandeur devant avoir conclu pour le 25 novembre.
- à l’audience du 24 janvier 2014. le défendeur devant avoir conclu pour le 21 février, avec fixation de la date de clôture à cette date, l’affaire devant être plaidée le 21 mars 2014 à 9h30 (durée 2h30)
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