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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 19 mars 2013, n° 11/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES, Société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits et obligations de la société GAN ASSURANCES VIE, S.A.R.L. VIGIER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 11/03351 N° MINUTE : Assignation du : 20 et 21 janvier 2011 PAIEMENT F B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 mars 2013 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits et obligations de la société GAN ASSURANCES VIE
[…]
[…]
représentées par Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence GUARY de l’Association LEANDRI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0271
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
A la suite d’une assignation délivrée les 20 et 21 janvier 2011 à la société GAN ASSURANCES et à la SARL VIGIER, de l’intervention volontaire à l’instance de la société GROUPAMA GAN VIE et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2012, Madame Z X née Y demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil, 2 de la loi du 31 décembre 1989, 8-3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article L. 114-1 alinéa 4 du code des assurances, de :
-sur la prescription de l’action de Mme X à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, constater que le bénéficiaire du contrat de prévoyance de groupe est une personne distincte du souscripteur (la SARL VIGIER), constater que la prescription décennale s’applique en l’espèce, dire et juger non prescrites les demandes de Mme X à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE,
-sur la prise en charge de l’arrêt de travail de M. X du 13 juin 2006 au 27 juin 2007, et sur la faute de la société VIGIER, constater qu’en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la société était tenue de souscrire une assurance auprès d’un organisme de prévoyance dont aurait bénéficié M. X dès la reconnaissance de son statut d’assimilé cadre le 1er mai 2004, constater que la société VIGIER admet ne pas avoir souscrit une assurance auprès d’un organisme de prévoyance avant de signer le contrat d’assurances avec la société GAN ASSURANCES VIE en 2006 et qu’en conséquence, elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dire et juger en outre que la société VIGIER était tenue d’une obligation d’information sur les assurances souscrites par elle pour ses cadres et assimilés, et d’une obligation de conseil sur les différents risques que M. X avait intérêt à garantir, constater que la société VIGIER n’a jamais informé M. X qu’aucun contrat de prévoyance n’avait été signé et ne l’a jamais conseillé sur les différents risques qu’il avait dès lors intérêt à garantir, constater au contraire que les bulletins de salaire visaient la prévoyance des cadres, laissant croire que celui-ci était couvert par une assurance prévoyance, dire et juger que ce faisant la société VIGIER a fait perdre aux époux X une chance sérieuse de souscrire un contrat de prévoyance les garantissant,
-sur la recevabilité de la demande de Mme X, dire et juger que le droit de demander l’indemnisation du préjudice résultant de la responsabilité de l’employeur est de nature patrimoniale et était entré dans le patrimoine du défunt, que les héritiers sont saisis du droit de demander l’indemnisation du préjudice résultant de la responsabilité de l’employeur, peu important que l’assuré n’ait pas intenté cette action de son vivant, déclarer de ce fait recevable la demande formulée par Mme X à l’encontre de la société VIGIER, condamner en conséquence celle-ci à payer à Mme X la somme de 20.000 euros de dommages et intérêt au titre du défaut de prise en charge de l’arrêt de travail de M. X du 13 juin 2006 au 27 juin 2007, à tout le moins, condamner la société VIGIER à payer à Mme X la somme de 6.070,06 euros de dommages et intérêts au titre du même défaut de prise en charge,
-Sur le versement du capital décès, constater que le décès de M. X étant survenu le 27 juin 2007, la garantie de la société GAN ASSURANCES VIE aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA GAN VIE, s’applique pour le versement du capital décès, si par impossible le tribunal constatait la nullité de l’adhésion, dire et juger que la société VIGIER était tenue d’une obligation de conseil en tant que souscripteur l’obligeant à aviser M. X des conditions requises pour que son adhésion à l’assurance de groupe soit valable, constater que la société VIGIER aurait dû alerter M. X sur le risque de nullité de son adhésion et lui conseiller de faire mention de sa maladie, juger en conséquence que la société VIGIER engage sa responsabilité du fait de la nullité de l’adhésion de M. X au contrat de prévoyance souscrit par elle, en conséquence faire injonction à la société GROUPAMA GAN VIE de calculer le montant du capital décès dû à Mme X, en conséquence condamner la société VIGIER et la société GAN solidairement à payer à Mme X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-En tout état de cause, dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ordonner l’exécution provisoire de la décision, condamner les sociétés défenderesses à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Mme Z X expose au soutien de ces demandes qu’employé par la société VIGIER à compter du 8 février 1999, son époux M. X s’est vu attribuer en 2004 le statut d’assimilé cadre et qu’à partir de cette date ses bulletins de salaire font apparaître les cotisations au titre de la retraite et de la prévoyance des cadres, qu’ayant été placé en arrêt de maladie le 13 juin 2006 et décédé le 27 juin 2007, il s’est vu le 9 février 2007 refuser une prise en charge de cet arrêt par la société GAN VIE, au motif que l’événement était antérieur à la date de souscription de son contrat de prévoyance par la société VIGIER intervenue en effet le 1er octobre 2006, et que par ailleurs s’agissant du capital décès, il a été indiqué à Mme X que l’absence de déclaration de l’arrêt de travail et de la maladie y afférent au moment de la souscription entraînait la nullité de l’adhésion.
Elle précise avoir vainement sollicité des explications de la part de la société VIGIER et n’avoir pu examiner utilement ses droits, en l’absence de pièces communiquées.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mai 2012, les sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE demandent au tribunal, au visa des articles L. 114-1 et L. 113-8 du code des assurances, de mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES, donner acte à la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de GAN ASSURANCES VIE de son intervention volontaire, à titre principal, dire et juger que l’action de Mme X est prescrite et en conséquence déclarer ses demandes irrecevables, à titre subsidiaire, déclarer la demande au titre de l’arrêt de travail de M. X irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire sur le fond, dire et juger que M. X a effectué une fausse déclaration lors de son affiliation, et en conséquence en prononcer la nullité, débouter Mme X et la société VIGIER de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GAN VIE, en tout état de cause condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code.
Il est soutenu à l’appui de ces demandes qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et que ce délai de prescription, ayant pour point de départ le 13 juin 2007, a été interrompu depuis la demande de la requérante jusqu’au courrier de refus de garantie du 21 août 2007, aux termes duquel Mme X a été parallèlement informée de la nullité de l’affiliation et du refus de versement du capital décès, les deux demandes se trouvant ainsi prescrites à la même date soit le 21 août 2009, étant observé que seule la qualité de bénéficiaire du capital décès, et non celle d’ayant droit pour les demandes relatives à l’arrêt de travail, permet de bénéficier de la prescription décennale.
Les défenderesses invoquent par ailleurs l’application de l’article L.118-8 du code des assurances prévoyant la nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle modifiant l’opinion du risque par l’assureur, en ce qu’aucune suspension du contrat de travail n’a été signalée lors de la mise en place du contrat de prévoyance, étant précisé que le bulletin d’affiliation mentionne que l’assuré prend la responsabilité des informations transmises sur sa situation même si elles émanent d’un tiers, et que, si dans le cadre des contrats collectifs des salariés à adhésion obligatoire, l’article 2 de la loi EVIN interdit de procéder à toute sélection individuelle de la part de l’assureur, celui-ci demeure libre de refuser le groupe proposé, d’adapter sa tarification et de tirer les conséquences d’une fausse déclaration.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011, la société VIGIER demande au tribunal de déclarer Mme X irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses prétentions, l’en débouter, condamner la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société VIGIER de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et enfin, condamner Mme Z X et la société GAN ASSURANCES à payer à la société VIGIER une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
Elle fait valoir que courant 2006, elle avait décidé de souscrire pour l’ensemble de son personnel cadres et assimilés un contrat d’assurance collectif de prévoyance décès auprès de la société GAN ASSURANCES, laquelle a de façon abusive refusé sa garantie, ce alors même qu’informée verbalement par l’employeur de ce que M. X était en arrêt de maladie, l’assureur a répondu par l’intermédiaire de son agent que la garantie prévoyance serait acquise à M. X seulement après la reprise d’un travail effectif, et que cette information avait à l’époque été répercutée à M. X par le gérant de la société VIGIER.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, la société VIGIER oppose que les droits et obligations découlant d’un contrat de travail ont un caractère personnel et ne sont pas transmissibles aux héritiers, de sorte que Mme X sous couvert de dommages et intérêts ne peut réclamer le complément de salaire auquel aurait éventuellement pu prétendre son mari au titre du régime de prévoyance, qu’au surplus M. X n’avait lui-même engagé aucune action à ce titre, et subsidiairement, que le préjudice allégué n’est pas établi au regard des indemnités effectivement versées.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-versement du capital décès, la société VIGIER soutient que la compagnie GAN ASSURANCE en est débitrice, dès lors que le contrat a été souscrit dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres et qu’il s’agit donc d’un régime obligatoire.
Elle prétend enfin qu’aucune obligation de conseil ne lui incombait et que c’est en parfaite connaissance de cause et avisée de la situation de M. X que l’assureur avait accepté de couvrir l’ensemble du personnel cadres de la société.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA GAN VIE et la mise hors de cause de la compagnie GAN ASSURANCES :
Il n’est discuté par aucune des parties que la compagnie GROUPAMA GAN VIE vient aux droits de GAN ASSURANCES VIE, et serait à ce titre tenue des obligations résultant du contrat litigieux ; il convient par conséquent de la recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la société GAN ASSURANCES VIE ;
Sur les moyens d’irrecevabilité résultant de la prescription :
En application de l’article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
Il est constant que M. A X a été employé par la société VIGIER en qualité de voyageur-représentant-placier suivant un contrat de travail prenant effet au 8 février 1999 et qu’à compter de mai 2004, il s’est vu attribuer le statut d’assimilé cadre, ce que font ressortir ses bulletins de salaire comportant des cotisations de retraite et de prévoyance cadre (codes C400 et C420).
M. X a été placé en arrêt de maladie à compter du 13 juin 2006 et jusqu’au 27 juin 2007, date à laquelle il est décédé.
Par courrier du 21 août 2007, la compagnie GAN ASSURANCES VIE a indiqué à Mme X à la suite d’une demande d’explications adressée par celle-ci le 21 juillet 2007, d’une part, s’agissant des indemnités journalières non versées, que les garanties du contrat de prévoyance souscrit n°4010/134596 prenaient effet conformément à ses conditions générales à compter du 1er octobre 2006, et ne pouvaient donc être acquises avant la reprise effective du travail, et, d’autre part, que l’arrêt de maladie n’avait pas été déclaré par son époux sur le bulletin complété par lui en date du 5 octobre 2006, ce qui entraînait la nullité de l’affiliation.
En qualité de bénéficiaire du capital décès susceptible d’être alloué au titre de la prévoyance, Madame X ne peut se voir opposer la prescription biennale de l’article L114-1 précité et son action à ce titre doit être déclarée recevable.
S’agissant en revanche des indemnités journalières, dès lors que ces prestations avaient vocation à être servies dans le cadre d’une maladie et non d’un accident, elle ne peut se prévaloir de la prescription décennale et son action de ce chef doit être considérée comme prescrite depuis le 21 août 2009, soit deux ans après la réponse de l’organisme l’informant de son refus de mobiliser sa garantie.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GAN VIE :
L’état nominatif du personnel assuré par catégorie bénéficiaire transmis par l’employeur au moment de la souscription, daté du 4 octobre 2006, mentionne 7 affiliés dont M. A X et indique pour l’intéressé un taux de temps travaillé de 100%, alors qu’il est précisé que l’existence d’un arrêt et son motif -personnel ou médical- doit être renseigné.
Par ailleurs, le bulletin d’affiliation rempli par M. X et signé par lui ne signale aucune suspension du contrat de travail, dans la partie « identification de l’affilié » renseignée par l’entreprise, ce alors que les causes de la suspension : maternité, arrêt de travail, invalidité, congé parental, congé formation, congé sabbatique ou autre, sont énumérées, et que s’agissant de l’arrêt de travail il est précisé qu’en ce cas le questionnaire de santé doit être complété ; le signataire « certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations servant de base à l’affiliation dont [il prend] la responsabilité même si elles sont écrites par une autre personne », et les conditions générales auxquelles il est renvoyé, mentionnant les conséquences d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, sont jointes au formulaire d’affiliation.
Ces conditions générales mentionnent également que « les conditions collectives d’assurance sont déterminées par l’assureur au vu de l’état de santé déclaré de chaque membre du personnel ».
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
La déclaration faite par l’employeur comme celle établie par le salarié ne peuvent, dans le contexte décrit, qu’être qualifiées de réticence intentionnelle au sens de cet article ; en outre, celle-ci a nécessairement diminué l’évaluation du risque pour l’assureur, le bénéficiaire de la garantie s’étant dispensé par cette omission de renseigner un questionnaire médical qui aurait révélé la maladie dont il souffrait.
Pour prétendre bénéficier de la garantie nonobstant le caractère inexact et incomplet des informations ainsi communiquées à l’assureur, Mme X invoque les dispositions de l’article 2 de la loi n°89-1009 dite « Loi Evin » aux termes duquel « lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».
Les termes clairs de ces dispositions ne privant cependant pas l’assureur de la faculté de refuser sa garantie dans l’hypothèse d’une fausse déclaration si les clauses du contrat le prévoient, et si les conditions requises quant aux conséquences sur l’appréciation du risque sont remplies, la société GROUPAMA GAN VIE ne peut par conséquent être tenue d’aucune obligation à l’égard de Mme X au titre du contrat de prévoyance souscrit pour le compte de son époux ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société VIGIER :
La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 a institué un régime interprofessionnel et obligatoire imposant à l’employeur de conclure un contrat de prévoyance au profit de ses salariés cadres ou assimilés, l’article 4 de ce texte précisant en effet que « le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente convention s’applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application de la loi du 11 février 1950 et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires.
Il s’applique également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et des prérogatives d’ingénieurs ou cadres » .
Le contrat de travail conclu entre la SARL VIGIER et M. A X le 30 avril 2004 prévoit au titre du régime social que celui-ci « bénéficiera de la protection sociale ordinaire pour les assimilés cadres du secteur d’activité de l’entreprise, le présent contrat étant soumis à la convention collective du commerce de détail non alimentaire 3251 » .
La qualité de cadre ou assimilé cadre de M. X à compter du 1er mars 2004 n’est pas discutée par la SARL VIGIER aux termes de ses écritures et ressort des mentions de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qui font état à partir de cette date du règlement par l’employeur de cotisations au titre de la retraite et de la prévoyance cadre.
S’agissant de l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance avant le 1er octobre 2006, l’existence ou non d’un manquement à l’obligation de conseil ne conditionne pas l’existence de la faute de l’employeur, laquelle résulte en effet du non-respect par la SARL VIGIER des dispositions conventionnelles précitées lui imposant la mise en place d’un tel régime au profit de ses salariés cadres.
M. X ayant été placé en arrêt de maladie à compter du 13 juin 2006 avant de décéder sans jamais reprendre d’activité, il n’a pas bénéficié d’indemnités journalières complémentaires et son épouse a été privée de toute possibilité de percevoir un capital décès, les effets s’attachant à la déclaration inexacte de l’employeur au moment de la souscription résultant précisément de ce que celle-ci est intervenue tardivement au cours de l’arrêt de maladie de l’affilié.
Concernant les compléments journaliers susceptibles d’être versés entre le 13 juin 2006 et le 27 juin 2007, ces prestations n’ont pas été sollicitées par M. X lorsqu’il était en arrêt de maladie et celui-ci ne pouvait de fait y prétendre puisque son placement dans cette position était antérieur à la date de souscription. La requérante a néanmoins, contrairement à ce que soutient le défendeur, acquis un droit de ce chef au titre de la transmission successorale de l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 724 du code civil, aux termes duquel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, de sorte que le préjudice qu’elle invoque doit s’apprécier tant au regard des effets s’attachant à la privation du capital décès, qu’en considération de la perte matérielle résultant de l’absence de versement d’indemnités journalières.
Bien que l’affilié participe à la déclaration en endossant la responsabilité des mentions portées directement par le souscripteur, celui-ci demeure responsable de l’omission dont il a pleinement conscience des effets. En effectuant à deux reprises, sur le formulaire d’adhésion collective et sur la notice d’affiliation individuelle, une déclaration ne faisant pas état de l’arrêt de travail de M. X, la SARL VIGIER a par conséquent, outre le fait de n’avoir pas souscrit dès 2004 un régime de prévoyance au bénéfice de son salarié cadre, commis une faute justifiant la demande de réparation formulée.
Sur l’évaluation du préjudice :
Le préjudice résultant des manquements ainsi relevés doit s’apprécier au regard des conditions générales et particulières du contrat concernant les indemnités journalières et les modalités de calcul du montant du capital décès.
Sur le premier point, la SARL VIGIER précise sans être contredite que durant son arrêt de travail, M. X a perçu, après un délai de carence de 10 jours, 90% puis 70% de son salaire à compter du 12 août 2006.
Les conditions particulières du contrat proposées le 27 septembre 2006 prévoyaient s’agissant de l’incapacité temporaire une franchise maladie de 30 jours et le versement de 90% du salaire de base, lequel se rapporte aux 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel survient le décès ou l’arrêt de travail, le salaire brut déclaré par l’employeur en octobre 2006 correspondant au cumul mentionné sur le bulletin de paie de M. X en décembre 2005 soit 27966 euros.
En considérant une indemnité journalière complémentaire calculée par référence à la 365ème partie du salaire de base (article 12 des conditions générales du contrat -B « montant des prestations »), le préjudice peut être évalué à 20% de ce montant journalier compte tenu des sommes effectivement perçues par M. X, ce qui représente
sur 350 jours (délai de carence de 30 jours à compter du 13 juin 2006 jusqu’à la date du décès) une somme de 68,75 euros x 350 jours = 24.062 x 20% = 4.812 euros ;
En application de l’article 3 du titre II relatif à la garantie en cas de décès, étant précisé que la formule souscrite ouvre droit à un montant défini uniformément indépendamment de la situation de famille, le capital est représenté par un pourcentage du salaire de base tel que défini à l’article 2, à savoir celui retenu et déclaré par l’entreprise, la formule retenue et le montant du pourcentage appliqué étant indiqués à la notice d’information des conditions particulières.
La société GAN étant bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat, elle ne peut être enjointe de procéder au calcul du capital décès auquel aurait pu prétendre la requérante, dont la demande doit s’analyser comme visant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits qu’elle aurait pu acquérir en application du régime de prévoyance.
Les dispositions précitées relatives à la détermination du capital et les éléments versés au débats, dont notamment un message de M. X adressé à son employeur soulignant les difficultés matérielles résultant de sa maladie et les nombreuses démarches entreprises par Mme X pour faire valoir ses droits, permettent d’évaluer à 8.000 euros le préjudice subi et la SARL VIGIER sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La SARL VIGIER, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et à régler à Madame Z X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé qu’il n’est pas justifié de faire application de ces dispositions au profit de la société GROUPAMA GAN VIE.
La nature de la demande justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la prescription de la demande en paiement des indemnités journalières formée à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE,
Déclare le surplus des demandes recevables,
Reçoit la société GROUPAMA GAN VIE en son intervention volontaire,
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE,
Condamne la SARL VIGIER à verser à Madame Z X la somme de 12.812 (douze mille huit cent douze) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL VIGIER à verser à Madame Z X la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL VIGIER aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TLJ & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2013
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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