Désistement 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 3 juil. 2012, n° 10/12884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12884 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 10/12884 N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2012 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J064
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 132 RUE LECOURBE […] représenté par son syndic, le […]
représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur PALAU, Vice Président
Mme BRUSTON, Vice-Président
Mme Z, Juge
assistés de Clémentine PIAT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
La SCI Lecourbe est propriétaire des lots numéros 1 et 34 d’un immeuble situé […].
Le lot 1 est situé au rez de chaussée et au premier étage du bâtiment A, à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble. Il est constitué, au rez de chaussée, d’un local commercial comprenant boutique, arrière boutique et cuisine et, au premier étage- accessible par un escalier intérieur- d’un logement comprenant deux chambres avec droit d’utilisation des wc situés dans la cour.
Le lot 34 est au rez de chaussée du bâtiment B. Il est constitué d’un local commercial comprenant une salle et un WC.
Il se situe à l’arrière du lot 1. Son accès est sur la cour commune de l’immeuble.
Les deux lots sont réunis et exploités à usage de restaurant. La SCI souhaite disposer d’une sortie de secours à l’arrière des locaux.
Une assemblée générale du Syndicat des copropriétaires tenue le 1er décembre 2009 a rejeté le projet présenté par la SCI aux motifs qu’il ne prévoyait pas la création d’une porte de la hauteur minimale de celle préconisée par la société Socotec et qu’il était nécessaire de missionner un bureau d’étude de sécurité incendie. Elle a également demandé à la SCI de vérifier si une alarme ne devait pas être mise en place.
La SCI a établi un nouveau projet et le Syndicat a mandaté le bureau d’études CCI Consult.
L’assemblée générale du 28 juin 2010 a rejeté des projets de résolution numéros:
16 autorisant la société à agrandir l’encadrement en maçonnerie entre le local numéro 34 et la cour de l’immeuble en vue d’installer une porte sécurisée issue de secours de deux mètres sur 0,60 suivant rapport du cabinet Socotec établi le 27 mai 2009 et le devis de l’entreprise Noxane du 7 février 2010
17 autorisant la suppression de la gâche électrique de la première porte (côté SCI) et des verrous mécaniques de la deuxième porte.
18 prévoyant la fourniture et la pose d’un bouton moleté ou d’une barre antipanique sur les deux portes intermédiaires donnant accès au hall de l’immeuble 19 autorisant le balisage du cheminement de la circulation horizontale reliant la cour à la rue Lecourbe par des blocs d’éclairage de sécurité sur l’ensemble du parcours suivant le rapport du bureau d’études Socotec en date du 27 mai 2009.
L’assemblée a rejeté ces résolutions au motif qu’une mise aux normes pour un dégagement sur façade rue du lot numéro 1 avait été votée le 16 octobre 2000, que cette décision incluant notamment une double porte (passage de 1,40 m) demeurait valide pour les lots 1 et 34, qu’il avait été voté à la même assemblée, le maintien en l’état de la sortie de secours des lots 1 et 34 en cour et que ces décisions étaient conformes à l’arrêté du 22 juin 1990 s’agissant d’un ERP de 5 ème catégorie accueillant moins de 50 personnes.
Par acte du 9 septembre 2010, la SCI Lecourbe a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […].
Dans ses dernières conclusions notifiées en vue de l’audience du 13 décembre 2011, la SCI Lecourbe demande à être autorisée à effectuer les travaux suivants:
— agrandir l’encadrement en maçonnerie de la baie de communication entre le local numéro 34 et la cour de l’immeuble en vue d’installer une porte sécurisée issue de secours de deux mètres sur 0,60 suivant rapport du cabinet Socotec établi le 27 mai 2009 et le devis de l’entreprise Noxane du 7 février 2010
— suppression de la gâche électrique de la première porte et des verrous mécaniques de la deuxième porte
— fourniture et pose d’un bouton molette ou d’une barre antipanique sur les deux portes intermédiaires donnant accès au hall de l’immeuble
— balisage du cheminement de la circulation horizontale reliant la cour à la rue Lecourbe par des blocs d’éclairage de sécurité sur l’ensemble du parcours suivant le rapport du bureau d’études Socotec en date du 27 mai 2009.
Elle demande qu’il soit dit que l’instauration d’un cheminement pour permettre l’instauration d’une sortie de secours sera matérialisée par un acte authentique régularisé par les parties à ses frais.
Subsidiairement elle sollicite l’annulation des résolutions numéros 16, 17, 18 et 19 adoptées lors de l’assemblée du 28 juin 2010.
Elle réclame le paiement par le Syndicat d’une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société expose qu’elle a besoin d’avoir, pour ses locaux, une issue de secours et que la porte du lot 34 donnant sur la cour de l’immeuble est de trop faible dimension. Elle indique que la porte doit avoir un encadrement situé à 2 mètres de hauteur et qu’il est nécessaire d’adapter les parties communes, les deux portes intermédiaires actuelles étant munies de systèmes de fermeture.
Elle invoque les préconisations de la société Socotec. Elle affirme que les travaux préconisés par celle-ci permettent une libre circulation vers la sortie tout en maintenant l’interdiction d’accès à la cour par la rue. Elle se prévaut également du rapport de la société CCI Consult,
mandatée par le Syndicat, dont la mission portait sur la nécessité ou non d’utiliser la sortie accessoire du restaurant dans la cour en tant que sortie de secours. Elle fait valoir que celle-ci conclut à l’absence de solution complémentaire en façade.
La SCI conteste les motifs avancés par le Syndicat. Elle estime qu’il n’appartient pas aux copropriétaires de choisir l’emplacement de la sortie de secours dès lors que la porte existe déjà et que les copropriétaires ont accepté qu’elle soit utilisée comme issue de secours. Elle ajoute que le Tribunal peut subordonner son autorisation à l’établissement d’un acte authentique.
Elle soutient que le Tribunal doit autoriser ces travaux dès lors qu’ils ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives.
Elle conteste que la sécurité de l’immeuble soit remise en cause, la porte arrière étant l’accès naturel du lot 34 vers les parties communes et la porte actuelle pouvant être librement utilisée par le locataire du local commercial. Elle indique qu’afin notamment d’éviter que des personnes étrangères utilisent la porte pour accéder aux parties communes et aux appartements, il a été proposé de placer cette sortie sous alarme. Elle en infère que le projet limite l’utilisation de la porte.
Elle déclare que le Syndicat n’établit pas en quoi il existerait une atteinte aux modalités de jouissance privative des lots voisins qui appartiennent à un seul copropriétaire.
Elle reproche au Syndicat de se prévaloir d’une résolution adoptée le 16 octobre 2000 qui a donné son accord sur l’utilisation de la porte comme sortie de secours à diverses conditions dont une tenant à l’absence de modification extérieure de la porte. Elle estime que les copropriétaires ont, ainsi, voulu réduire les modalités d’utilisation de la porte arrière du lot 34- alors que celle-ci est le moyen d’accès naturel du lot- vers les parties communes afin de privatiser la cour au profit de Madame X propriétaire des lots donnant sur celle-ci. Elle précise que cette porte ne pouvait plus être utilisée, une porte intermédiaire ayant été installée et Madame X disposant seule des clefs et des codes. Elle souligne qu’elle a dû engager une procédure de référé afin d’avoir lesdites pièces.
Subsidiairement, la demanderesse demande l’annulation des résolutions. Elle rappelle que l’exercice d’une activité de restauration n’est pas interdit et qu’elle doit donc être en mesure de mettre ses locaux en conformité avec les règlementations applicables à l’exercice de cette activité. Elle fait valoir que l’interdiction d’utiliser la porte arrière en tant que sortie de secours revient à tenter de paralyser l’exercice d’une activité nullement interdite par le règlement. Elle en conclut que le refus est motivé par une volonté de lui nuire et est donc abusif ce qui justifie l’annulation des résolutions.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 2, le Syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes.
Subsidiairement, il demande que l’autorisation soit subordonnée à la régularisation préalable d’un acte authentique créant une servitude de passage portant sur le couloir de dégagement, partie commune de l’immeuble sur rue.
Il sollicite la mise à la charge de la SCI du coût de l’acte et du modificatif du règlement de copropriété ainsi que des charges d’entretien et de fonctionnement des installations réalisées.
Il réclame le paiement d’une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat expose que la copropriété est constituée d’un bâtiment en alignement sur la rue Lecourbe ouvrant, à l’arrière, sur une cour arborée dans laquelle se trouvent deux pavillons. Il souligne que la porte litigieuse donne directement accès dans cette cour. Il indique qu’une assemblée générale tenue en 1997 a autorisé les ‘'résidents cour'' à installer une contre porte de sécurité pour accéder à la cour.
Le Syndicat déclare que les propriétaires d’alors des lots 1 et 34 ont demandé, en 2000, à utiliser la porte située dans le lot 34 donnant sur cette cour à titre d’issue de secours et à modifier la devanture du restaurant et que l’architecte du Syndicat, Monsieur Y, a estimé possible cette utilisation sous diverses conditions. Il excipe de la résolution adoptée le 16 octobre 2000 et de l’autorisation donnée sous la condition notamment de conservation en l’état de la porte.
Il souligne que la SCI acquis les lieux en pleine connaissance de cause et lui reproche de faire une application sélective de la résolution en se prévalant de la reconnaissance par le Syndicat de l’usage de cette porte comme issue de secours mais en refusant les conditions de cette reconnaissance. Il observe que ce sont les anciens copropriétaires des lots 1 et 34 qui sont à l’origine de la résolution et conteste les affirmations de la SCI Lecourbe aux termes desquelles les copropriétaires ont voulu restreindre l’usage de la porte et privatiser la cour au profit de Madame X.
Il fait valoir que les travaux autorisés sur la devanture lors de l’assemblée du 16 octobre 2000 prévoient une double porte soit un dégagement d’au moins 1, 40 m et estime que ce dégagement est suffisant selon l’arrêté du 22 juin 1990. Il en conclut qu’en procédant aux travaux déjà autorisés, la SCI peut se mettre en conformité avec l’arrêté. Il ajoute que la société Socotec n’a pas dit que la porte ‘' doit'' constituer la sortie accessoire mais ‘' pourrait ‘'.
Le défendeur déclare que la porte a déjà été utilisée de manière intempestive et observe que le projet de résolution ne prévoyait pas sa mise sous alarme.
Il reproche à la SCI de ne pas avoir retenu la totalité des préconisations de la société Socotec qui prévoyait l’instauration d’une servitude de passage. Il souligne qu’en cas d’évacuation, le personnel et les clients se retrouveraient dans la cour intérieure dont ils sortiraient par les parties communes de l’immeuble pour aboutir dans la rue. Il relève que la société le reconnaît désormais.
Il soutient que l’autorisation demandée permettra à la clientèle d’aboutir dans la cour commune puis dans le couloir de circulation de l’immeuble d’habitation et évoque un accroissement du risque de pénétration de personnes étrangères à l’immeuble. Il en conclut à une modification pour les autres copropriétaires des conditions de jouissance des parties communes et de leurs parties privatives.
Subsidiairement, il demande l’établissement d’un acte authentique créant une servitude de passage.
Il conteste tout caractère abusif au refus de l’assemblée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2012.
********************
MOTIFS
Attendu que la SCI sollicite, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation d’effectuer des travaux d’amélioration qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeubleྭ; qu’il lui appartient de démontrer que les conditions prescrites par cet article sont rempliesྭ;
Attendu que la SCI Lecourbe doit démontrer que, conformément aux termes de cet article, les travaux projetés constituent une amélioration, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétairesྭ;
Attendu que l’autorisation sollicitée n’est pas fondée sur des résolutions antérieures; que le caractère définitif de ces résolutions et des restrictions apportées alors à l’utilisation de la porte comme issue de secours ne peuvent donc être utilement opposées à la sociétéྭ;
Attendu que la création d’une issue de secours constitue une amélioration pour les lots de la SCI sauf si elle dispose déjà d’un accès permettant une desserte suffisante et normaleྭ;
Attendu qu’aux termes de l’arrêté du 22 juin 1990, deux sorties sont nécessaires si la porte principale est d’une largeur de 90 centimètres et une seule, sous réserve d’une distance à parcourir inférieure à 25 mètres, si l’issue principale mesure 1,40 mètre de largeurྭ;
Attendu que la sortie principale est constituée par l’entrée du restaurant donnant sur la rueྭ; qu’il est constant qu’elle mesure 90 centimètresྭ; qu’il n’existe pas de seconde issueྭ; que celle-ci serait constituée par la sortie litigieuseྭ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce, notamment du rapport de Monsieur Y ou d’un croquis qui aurait été annexé au procès-verbal de l’assemblée du 16 octobre 2000 et qui n’est pas produit, que les travaux de modification de la devanture autorisés par cette assemblée prévoient la création d’une issue d’une dimension de 140 centimètres rendant inutile de créer une sortie de secoursྭannexe;
Attendu qu’ainsi, la SCI ne dispose pas déjà d’une issue suffisante et ne bénéficie pas d’une autorisation lui permettant d’en créer uneྭ;
Attendu, par conséquent, que la SCI justifie que les travaux envisagés constituent une amélioration pour son lotྭ;
Attenu que la création d’une issue de secours est conforme à la destination de l’immeubleྭ;
Attendu que la porte litigieuse donne accès dans la cour arborée située à l’arrière du bâtimentྭ; qu’il convient de souligner que cette porte est l’unique accès au lot numéro 34 qui est, aux termes du règlement de copropriété, indépendantྭ; que sa non utilisation n’est que la conséquence de la réunion actuelle des lotsྭ;
Attendu que les travaux permettront d’utiliser cette porte à titre d’issue de secoursྭ; que des personnes étrangères à l’immeuble pourront donc pénétrer dans la cour puis dans les parties communes de l’immeuble d’habitationྭ; que cet accès sans passer par la porte sécurisée de l’immeuble est susceptible de réduire la sécuritéྭ;
Mais attendu que la SCI, dans ses écritures propose de munir cette porte d’un système d’alarme comme le Syndicat l’y avait invitée en 2009ྭ;
Attendu que cette pose d’une alarme garantit que la porte ne sera pas utilisée à une autre fin que d’issue de secours et donc évite l‘irruption de tiers dans l’immeubleྭ; que, dans ces conditions, la création d’une issue de secours ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétairesྭ;
Attendu que les travaux demandés sont, dans leur intégralité, conformes aux prescriptions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965ྭ; que la société sera donc autorisée à les réaliser à la condition d’installer un système d’alarme sur la porte et de régulariser préalablement un acte créant une servitude de passage conformément au dispositifྭ;
Attendu que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront, en équité, rejetéesྭ; que chaque partie conservera, pour les mêmes motifs, la charge de ses dépensྭ;
Attendu que compte tenu des conséquences de l’autorisation donnée, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnéeྭ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Autorise la SCI Lecourbe à réaliser les travaux suivantsྭ:
— agrandir l’encadrement en maçonnerie de la baie de communication entre le local numéro 34 et la cour de l’immeuble en vue d’installer une porte sécurisée issue de secours de deux mètres sur 0,60 suivant rapport du cabinet Socotec établi le 27 mai 2009 et le devis de l’entreprise Noxane du 7 février 2010
— suppression de la gâche électrique de la première porte et des verrous mécaniques de la deuxième porte
— fourniture et pose d’un bouton molette ou d’une barre antipanique sur les deux portes intermédiaires donnant accès au hall de l’immeuble
— balisage du cheminement de la circulation horizontale reliant la cour à la rue Lecourbe par des blocs d’éclairage de sécurité sur l’ensemble du parcours suivant le rapport du bureau d’études Socotec en date du 27 mai 2009.
Dit que la porte devra être munie d’un dispositif d’alarme.
Subordonne cette autorisation à la régularisation préalable d’un acte authentique créant une servitude de passage portant sur le couloir de dégagement, partie commune de l’immeuble sur rue.
Dit que la SCI supportera le coût de l’acte et du modificatif du règlement de copropriété et de sa publication ainsi que des charges d’entretien et de fonctionnement des installations réalisées.
Rejette les autres demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2012
Le Greffier Le Président
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