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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 27 avr. 2017, n° 15/14626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14626 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/14626 N° PARQUET : 15/872 N° MINUTE : Assignation du : 18 Septembre 2015 IRRECEVABILITE AJ du TGI de PARIS du 17 Avril 2015 N° 2015/015185 G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Avril 2017 […] |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
chez […]
[…]
(ALGERIE)
représenté par Me Mylène STAMBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/015185 du 17/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame A B, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion X, Vice-Président
Monsieur C D, Juge
Assesseurs
assistés de Frédérique LOUVIGNE, greffier,
DEBATS
A l’audience du 09 Mars 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Monsieur D, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion X , Vice-Président, pour le Président empêché, dans les conditions prévues à l’article 456 du code de procédure civile ,et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur Y Z, qui se dit né le […] à Khenchela (Algérie), au motif que sa filiation paternelle à l’égard de monsieur E Z, dont il soutient tenir la nationalité française, ne serait pas légalement établie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 18 septembre 2015, monsieur Y Z – ainsi que cela ressort de son acte de naissance et non DJOCHLAL comme indiqué par erreur en tête de l’assignation – a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris aux fins d’attribution de la nationalité française.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 19 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2016, monsieur Y Z maintient sa demande principale d’attribution de la nationalité française, avec la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamnation du Trésor public aux dépens. Il sollicite en outre le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public.
Il estime, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil n’est pas applicable aux Français originaires d’Algérie, qui n’ont pas fait le choix de vivre à l’étranger mais sont restés vivre sur un territoire anciennement français ; qu’en outre, en l’espèce, son grand-père paternel, ascendant dont il tient la nationalité française, a souscrit une déclaration recognitive en 1963 en France, où il résidait alors, et est décédé en 1994 en France également, de sorte que le délai de cinquante ans de résidence à l’étranger exigé par l’article 30-3 précité n’est pas expiré ; qu’enfin, il a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française avant le mois de juillet 2012.
Sur le fond, il soutient que son père était français lors de sa naissance, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par le grand-père paternel en octobre 1963 ; que sa filiation paternelle à l’égard de ce père est établie par présomption de paternité, dès lors qu’il a été conçu pendant le mariage de ses parents, certes divorcés à sa naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2016, le ministère public demande au tribunal de déclarer monsieur Y Z irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, de dire qu’il a perdu cette nationalité le 5 octobre 2013, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient, au-delà de l’absence de précision du fondement juridique de la demande et de production des actes d’état civil utiles, que la présente action, introduite plus de cinquante ans après la déclaration recognitive souscrite le 5 octobre 1963 par le grand-père paternel du demandeur, est irrecevable pour cause de désuétude au sens de l’article 30-3 du code civil, à défaut de résidence en France du demandeur et de son père – dont il dit tenir la nationalité française – et en l’absence d’élément de possession d’état de Français de ces derniers, dans les cinquante ans de ladite déclaration, du reste non versée aux débats ; qu’il importe peu à cet égard que le grand-père paternel du demandeur soit décédé le 25 juin 1994 ou que le demandeur ait sollicité un certificat de nationalité française durant la période de référence visée par l’article 30-3 précité ; qu’en application de l’article 23-6 du code civil, le demandeur a perdu la nationalité française le 5 octobre 2013.
La clôture de la mise en état a été fixée au 10 juin 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 9 mars 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Il convient de préciser que les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes demeurées fixées pendant plus d’un demi-siècle à l’étranger sans distinction selon l’origine de cette fixation à l’étranger, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure du champ d’application de cet article ceux qui se sont simplement maintenus sur un territoire anciennement français devenu indépendant.
L’article 30-3 étant applicable en la cause, il convient de déterminer :
d’une part, si les conditions qu’il pose sont remplies, à savoir que le demandeur réside ou ait résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants dont il tiendrait par filiation la nationalité française, soient demeurés fixés à l’étranger pendant plus de cinquante ans ;
d’autre part, si le demandeur ou son père susceptible de lui transmettre la nationalité française n’ont pas eu la possession d’état de Français, laquelle ferait alors obstacle à la fin de non-recevoir instaurée par ce texte.
En l’espèce, monsieur Y Z produit diverses pièces démontrant que son père présumé, monsieur E Z, qui serait né en 1957 en Algérie et dont il soutient tenir la nationalité française, est domicilié en France depuis l’année 2015 (pièces numéro 12 à 15 du demandeur), comme telles inopérantes à faire échec à la désuétude opposée par le ministère public dès lors qu’elle était définitivement acquise au 4 juillet 2012.
Force est de constater à l’inverse que monsieur E Z s’est marié à deux reprises en Algérie en 1982 et 1992 (pièces numéro 5 et 8 du demandeur), y a vu naître six enfants entre 1983 et 1995 (pièces numéro 16 à 20 du demandeur), et s’y est encore domicilié en
2012 et 2013 lors de ses demandes de certificat de nationalité française et de passeport français (pièces numéro 7 et 11 du demandeur).
Ces éléments établissent que le père présumé du demandeur est demeuré fixé en Algérie depuis l’indépendance de ce territoire en 1962 jusqu’à l’année 2013 au moins, soit pendant plus d’un demi-siècle, l’éventuelle résidence en France du grand-père paternel présumé sur cette même période étant à cet égard sans incidence.
Il ressort par ailleurs des éléments non contestés du dossier que le demandeur réside habituellement en Algérie, où il est né et se domicilie dans son assignation et ses conclusions, et ne dispose d’aucun élément de possession d’état de Français sur la période de référence des cinquante ans suivant l’indépendance de l’Algérie – la simple demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ne constituant pas un élément de possession d’état –, pas davantage que son père présumé – le certificat de nationalité française ayant été délivré à ce père le 4 octobre 2012.
Dès lors, les conditions exigées par l’article 30-3 susvisé s’avérant remplies, il convient de déclarer monsieur Y Z irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et de dire, conformément à l’article 23-6 précité, que l’intéressé, à supposer qu’il soit né français, a perdu cette nationalité le 4 juillet 2012, le lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de la fixation de monsieur E Z à l’étranger.
Les dépens exposés par le ministère public seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
DECLARE monsieur Y Z irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
DIT que monsieur Y Z, dit né le […] à Khenchela (Algérie), à le supposer, a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur Y Z aux dépens exposés par le ministère public qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris, le 27 Avril 2017.
Le Greffier Pour le Président
[…] M. X
FOOTNOTES
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