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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 19 mars 2017, n° 17/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01101 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/01101 |
ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Muriel CREBASSA, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Juliette JARRY, greffier ;
En présence de Madame A B interprète en langue roumaine, serment prêté
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2017, notifiée le 17 mars 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 17 mars 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2017 à 16h09;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 19 Mars 2017 à 16h09 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 mars 2017 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressée ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Andreea-Argentina X
née le […] à […]
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Après l’avoir avisée de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D-E son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République et du représentant de la préfecture de Police, avisés ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressée, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le conseil de l’intéressée sur le fond ;
L’intéressée a déclaré :
Je vous confirme mon identité et ma nationalité
Je n’ai pas d’adresse en France, je vis en France depuis 4 jours,
Sur les conclusions de Nullité :
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du placement en garde à vue, d’une part le moyen tiré du caratère tardif de l’information du procureur de la République n’est pas fondé dèslors qu’il s’est écoulé moins de 40 minutes entre le placement et l’avis, ce délai n’étant manifestement pas excessif ; d’autre part, s’agissant du caractère tardif de la notification des droits par l’intermédiaire d’un interprète, ce moyen n’est pas davantage fondé dès lors que 4 personnes de nationalité roumaines étaient présentes en garde à vue à cette même période de sorte que le délai de 20 minutes entre l’arrivée de l’interprète au commissariat et la notification des droits par son intermédiaire n’est pas excessif.
En revanche, s’agissant du caractère incomplet du dossier, c’est à bon droit que Mme X relève que l’avis de droit tant sur la demande d’asile que sur les droits exerçables au centre de Y font défaut, de sorte qu’il ne peut être vérifié que la procédure est régulière à cette égard.
Il s’en suit que la décision de placement en Y doit être déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressée qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 19 Mars 2017, à 12h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressée L’interprète Le conseil de l’intéressé
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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